‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 113 sur 184 · V)DE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

V)DE DE COMMERCE

* 1100 CODE DE COMMERCE. — LtV. III. DES FAILLITES ET DAXQ.

n-cestaire a l’exercice de celle action, il sérail soumis ù l’arburaire des intérêts prives, ce qui sérail directement conlraire à la loij que la banqueroute frauduleuse n’esl pas une circonstance, une modilicalion du fait de la faillite ; qu'elle constitue un rail principal sur lequel le ministère public peut agir, quoique le tribunal de commerce, qui n’esl institué que pour les intérêts privés, n’ait pas été saisi de la réclamation des créanciers sur le fait de la faillite ; attendu que les faits déclares constants parlejury, élanldu nombre de ceux qui caractérisaient la banqueroute frauduleuse, et la veuve Laurent en ayant été déclarée convaincue, sa condamnation à la peine établie contre ce genre de crime ne saurait être une fausse application de la loi pénale ; rejette, etc. » (Arrêt du 7 novembre 181 1. Ch. crim., bail., aun. 1812, I, 2GI .) Voyez, en ec sens, un arrêt de la même cour du l«r septembre 1827 (Sirey, t. 28. 1, 80.), Un autre arrêt de la cour suprême a consacré la même doctrine, par le motif que ce n’esl pas le jugement du tribunal de commerce qui constitue la faillite, mais bien la cessation des payements, qui est la seule chose dont les juges aient à constater l’existence. (Arrêt du il août 1837, Sirey, t. 37, I, t02G.) Voyez encore un arrêt analogue en date du 13 novembre 1 838, sous l’article 437.11 est également de jurisprudence que le jugement qui dédare commerça ni fuiUi un particulier qui ne peut avoir la qualité de commerçant, par exemple, un maître de pension, ne lie pas les tribunaux criminels, parce que ces tribunaux sont, au conlraire, compétents pour examiner et juger, quant à l’action publique, nonseulement les faits constitutifs du crime de banqueroute, mais encore la qualité de celui è qui on les oppose ; que les jugements rendus sur l’action civile des créanciers demeurent sans influence sur l’action criminelle, et que le prévenu ne peut pas plus s’en prévaloir qu’on ne peut les lui opposer. (Arrêt de la cour suprême du 23 novembre 1 827 . Sirey, t. 28, I, 18R.) Il importe peu que les faits caractéristiques de la banqueroute soient postérieurs ou antérieurs à la faillite, ils n’en sont pas moins criminels et punis des mêmes peines. L’ancien article 593 ne faisait point celte distinction, comme l’a jugé la cour suprêipa par arrêt du 5 mars 1813. (Sirey, L 13, 1, 340.) Le

ayant obtenu un iauf-eonduit , ne sera pas représenté i Justice. ( Voir le nuuv. art. soi.)

8!*K. Les ras de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d’office de • vani les cours d'assises, par les procureurs du roi et leurs substituts . sur le notoriété publique ou sur la dénonciation , soit des syudica, soit d’uo créancier.

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TlT. 11. — Dts BANQl’EROl'TFS. (ART. 59 1. J HCl

nouvel article ne la fait pas davantage. — Indépnndamment des peines dont le Code pénal frappe le banqueroutier frauduleux

iarl. 402 du Code penal), il ne pourra obtenir un concordat article 5 10), ni se Taire réhabiliter [ci 2). —L'acquittement pour banqueroute frauduleuse n’cinpfit lierait pas uue poursuite en banqueroute simple, car ce sont deux ordres de faits différents, surtout s’il y avait dans l'acte d'accusation des réserves à cet égard. C’est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 13 août 1825, cilé sous l’art. 3G0 du Code d’instruction criminelle expliqué. Celle décision n’est pas contraire à l'arrêt du 9 août 1837, que nous avons cilé sous l'art. 584, Eu effet, dans l'hypothèse de cet arrêt, le failli avait d’abord été accusé de banqueroute frauduleuse. Acquitté sur ce chef, et prévenu encore de banqueroute simple, comme fait résultant des débats, le jury avait rendu encore un verdict de nonculpabilité sur ce second chef. 11 avait donc été déclaré uon coupable de banqueroute simple » on ne pouvait plus le poursuivre pour la prévention. Dans noire hypothèse, au contraire, nous supposons que l’accusé n'a été acquitté que de banqueroute frauduleuse, et les faits relatifs à la banqueroute simple sont, par suite, restés iutacts.

Détourner ou dissimuler une partie de son actif. — Que* Tioa. L abos de confiance a-t-il cessé de constituer, sou» l'empire de la loi nouvelle, un cas de banqueroute frauduleuse, et par suite l’accusé de banqueroute frauduleuse \>ar détournement d'actif peut-il après acquittement } être poursuivi cor» rectionnellement sou» la prévention d’abus de confiance, à raison des faits signalés dans l arrit de renvoi et dans le cours des débats, mais qui n’ont pas fait l’objet de questions posées au jury ? La cour de cassation a établi l'affirmative : « Vu les articles combinés 591 C. comm. et 408 C. pén.; attendu nue le nouvel art. 591 C. comm. n’a pas maintenu celle des dispositions de l’ancien art. 593 de ce Code qui, antérieurement à la loi du 28 mai 1838 , rangeait l’abus de confiance parmi les cas de banqueroute frauduleuse ; allenduque ce fait, n’impliquant plus par lui-même une semblable qualification, rentre dès lors, comme constituant le délit distinctif prévu et puni par l'art. 408 C. pén., dans les termes généraux

596. Lorsque te prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dan» les articles précédents, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse.

5U7. Seront déclarés complices des banqueroutier* frauduleux , et seront condamnés nu mêmes peine» que l’accusé , les individus qui seront convaincus de s’être entendus avec le banqueroutier pour recéler oq

1192 COOK DK COMMKHCE. UT. 111. DES FAILLITES KT BAVQ.

de cet article; qu’il ne saurait être considéré, dans sa relation avec la faillite, comme un élément du crime limitativement défini par l’art. 59 1 précité, qu’autant qu’il aurait entraîné la dissimulation de l’actif ou du passif, et que ce caractère spécial serait formellement exprimé dans la question soumise au jury, qui aurait reçu une solution affirmative; casse, etc. «(Arrêt du 7 juin 1845. Sirey, 45, 1, 558.) — question. Le crime de banqueroute frauduleuse commis par un Français , en pays étranqer. au moyen d'un détourne" eut de marchandises fait en fraude de S"S créanciers français, rentrent il dans la compétence des tribunaux français , par cc'a seul que les marchandises ont été achetées en France arec des stipulations frauduleuses? La cour suprême a jugé la négative : « Sur le moyen pris de ce que les faits incriminés auraient été commis partie en France et partie en pays étranger , d’où résulterait la compétence des tribunaux français; attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêt attaqué, que Chavit et Arnoux établis à Nice demandaient des marchandises en France, stipulaient de longues échéances pour le payement, puis, aussitôt qu’ils les avaient reçues, les vendaient à vil prix, et partageaient entre eux le produit de ces reventes; attendu que les faits d abus de marchandises et de stipulations même frauduleuses de payement, les seuls qui aient été commis en France, considérés en eux-mêmes et isolément des faits dont la perpétration a eu lieu sur le sol étranger, ne constituent aucun des éléments légaux du crime de banqueroute frauduleuse; que ce crime consistait tout entier, aux termes de 1 art. 59 G. comm . , dans le détournement fait en fraude des créanciers de marchandises que les deux prévenus s’étaient procurées; que c’est dès lors avec raison que la cour d’Aix a déclare. 1 incompétence des tribunaux français pour connaître des faits qui faisaient l'objet de la poursuite; rejette, etc. «(Arrêt du 5 février 1857 ch. civ. Sir., 57, I, 221.)

. 592. Les frais de poursnite en banqueroute

frauduleuse ne pourront , en aucun cas, être mis à la ' charge de la masse. — Si un ou plusieurs créanciers

soustraire tout ou partie de ses biens m*ubles ou immeubles , d’avoir acquit sur lui des creances Causes, et qui. A la verilk*ti»n et «fflrmaiinn de leur-, creances, auront persévéré A Ica faire valoir comme sincères et reniait e-. [Voir le nouv. art. M» .)

vu». Le même jugement qui aura prononeé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera I* à réintégrer

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