‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 114 sur 184 · TIT. I!. — CCS BANQUEROUTES. (ART · texte numérisé non relu

TIT. I!. — CCS BANQUEROUTES. (ART

*e sont rendus partiecivile en leur nom personnel, les frais, en cas d’acquittement, demeureront à leur charge. (Voir i’ancieu article 690.)

- = Le premier paragraphe de cet article est nouveau ; le second paragraphe reproduit la dernière disposition de l’ancien article 690.

AV pourront, en aucun cas, être mis à la charge <lr la masse. La société a le plus grand intérêt b ce que les banque* mutes frauduleuses soient reprimées; voilb pourquoi les frais d“ poursuite ne seront, ni dans te cas de condamnation, ni dans le cas d'acquittement, à la charge de la masse, et îles créanciers, ne craignant plusque l’actif de la faillite se trouve diminué et quelquefois absorbé par les frais de justice criminelle , se détermineront sans peine à dévoile? tous les actes de fraude commis par le failli et dont ils auront connaissance. La cour de Metz a maintenu un jugement qui avait admis l'administration des domaines au passif de la faillite pour les frais autres que ceux de banqueroute frauduleuse et de tentative d’extradition. (Arrêt du 28 février 1856. Sir., 56 , II, 321.)

- uemeureront à leur charge. Parce que, dans ce cas, ils se sont associés volontairement b une poursuite présumée in* juste par suite de l'acquittement; ils portent ainsi la peine de leur imprudence. Les raisons qui, comme nous le remarquons sous l'art. 589, ont fait supprimer les anciens articles 59 1 et 592, relatifs à la poursuite et aux peines de la banqueroute simple, commandaient plus fortement encore la suppression des anciens articles 595 et 596, relatifs à la poursuite et aux peines de la banqueroute frauduleuse.

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