‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 115 sur 184 · CHAPITRE !U · texte numérisé non relu

CHAPITRE !U

Des Crimes et des délits commis dans les faillites par d’autres que par les faillis.

= Ce chapitre, en reproduisant les articles 555, 556, 597 et 598 de l’ancien Code, a réuni eu un seul chapitre desdispo-

4 la masse de* créanciers le* biens, droits et action* frauduleusement soustraits ; — i* a payer, envers ladite masse, de* dnmmsges-iiiierèu égaux i la tomme dont ils ont tenté de la frauder. [Voir le nouv. an. K05 ) 5W. Les arrêts des cours «Ta -sises contre les banqueroutiers et leurs complices seront affichés, et de plus insérés dan* un journal , conformement à l’art. dNSdu Code de procédure civile. (Voir le nouv. art. 6tx>.)

siiions éparses dans l’ancienne loi, et en contient de nouvelles que réclamaient les besoins du commerce.

593. Seront condamnés aox peines de la banqueroute frauduleuse: — 1» Les individus convaincus d’avoir, dans l’intérêt du faillij soustrait, re cèlè ou dissimulé tout ou partie de ses bien», meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 du Code pénal ; — 2° Les individus convaincus d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite, et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées; — 3° Les individus qui , faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé , se seront rendus coupables de faits prévus en l’article 501 . ( Voir l’ancien article 597.)

= Aux termes des anciens articles 597 et 598, les individus coupables des faits mentionnés en notre article étaient cousidérés comme les complices du banqueroutier, et à ce litre punis des mêmes peines que lui. Mais quand le lait de banqueroute frauduleuse était écarté par le jury, la complicité disparaissait également par la raison que, sans un fait principal, il n'y a pas de complicité; et de celle manière, quelque coupables que fussent les complices, ils étaient forcément acquittée. Sous l’empire de la loi nouvelle, il n’en est plus ainsi ; on résout simplement la question de savoir s’ils sont ou non coupables de faits exprimés en notre article. Celle innovation inspirera une crainte salutaire, car dans certaines faillites les complices étaient plus coupables que les faillis eux-mêmes.

Dans P intérêt du failli, soustrait, recèle ou dissimulé.— Question. Le détournement de tout ou partie de V actif d’un failli , dans son intérêt, constitue-t-il le délit prévu par notre article , bien que le failli n’y ait pas participé t La cour suprême a consacré l’affirmative: « Sur le deuxième moyen, pris de la contradiction entre les réponses négatives du jury en faveur du failli accusé de banqueroute frauduleuse et les réponses affirmatives à la charge des demandeurs acculés de complicité de ce crime : vu l'ancien article 597 du Code commercial , et l’article 593, n°* l et 3 de la loi du 38 mai 1838, ensemble les articles 403 du Code pénal et *64 du Code

TtT. 11. —DES BAHQÜÎBOCTES. (AHT. 593.) 1195

d'instruction criminelle; attendu qu'avant la lot du 28 mai 1338. la complicité de banqueroute frauduleuse, eu ce qui concerne les faits de détournement d'actif, consistait, suivant la définition de l'ancien art. 597 du Code commercial, à s'entendre avec le banqueroutier pour receler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ; qu’ainsi elle n« pouvait résulter que d’un concert avec le failli ; que, par une conséquence nécessaire, l’acquittement du failli accusé d'avoir détourné une partie de son actif ne permettait pas de déclarer coupable celui qui était accusé de s'être entendu avec lui pour opérer ce détournement, ces deux décisions étant contradictoires et inconciliables; mais que la loi de 1838, dans son article 593, a remplacé par des dispositions différentes celles de l'ancien a ticle 597 ; qu’il suffit aujourd’hui, en ce qui concerne les détournements, que les biens meubles ou immeubles du failli aient été soustraits ou recélés dans son intérêt, pour que l'auteur de ces soustractions ou recels encoure les peines de la banqueroute frauduleuse, sans que la loi exige qu’il y ail eu concert à cet effet entre lui elle failli; que ces mêmes peines, aux termes du n° 2 du même article 593, sont encourues par les individus qui présentent frauduleusement dans la faillileet y affirment des créances supposées; que ce fait, s’il suppose dans l'origine une participation du failli, ne prend cependant le caractère de crime que par une circonstance entièrement personnelle à son auteur, c'est-à-dire par sa persistance à une simulation qui peut, à l'égard du failli, et par suite de circonstances qui lui seraient personnelles, avoir cessé d'être frauduleuse, etc. • (Arrêts des 2 mai 1840 et 3 juin 1812. Ch. crim. Sir., 43, 1, 837.) — Qoestio h. Peut-on considérer comme constituant un acte de complicité de banqueroute frauduleuse le conseil donné sciemment par un commissairepriseur à un négociant tombé depuis en faillite, de simuler une obligation au profit d’un tiers, à T aide de laquelle on pourrait poursuivre la vente à F encan des marchandises de ce négociant dans le but d’en frustrer ses créanciers , lorsque cet officier a procédé ensuite à la vente ainsi pour» suivie? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur le moyen résultant de la fausse application des art. CO et 401 C. pén. , et de la violation de l'art. 593 C. connu., en ce que la peine de la complicité du crime de banqueroute frauduleuse aurait été appliquée à un fait qui ne présentait aucun caractère légal de criminalité; attendu qu’aux termes de l’art. 591 C. comm. est réputé banqueroutier frauduleux celui qui étant commerçant failli s’est frauduleuse-

ment reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas; que, l’art. 693 du même Code, après avoir énuméré des faits qui, de la part des tiers, sont assimilés aux faits principaux de banqueroute, porte expressément, sons préjudice <les autres cas prévus par l’art. 60 C. pén.; que la question d’intention en ce qui concerne le complice se résout par le concours de la culpabilité déclarée par le jury, et du caractère criminel du fait principal auquel il est reconnu avoir participé de l’une des manières déterminées par ledit article 60; que, dans l’espèce, la réponse qui a servi de base à l’application de la peine réunit toutes les conditions légales; rejette, etc.» (Arrêt du 21 nov. 1844, ch. crim. Sir., 46, I, 377.) — Qdmtiob. Le recélé des biens d’un failli ne constitue-t-il le crime de complicité de banqueroute frauduleuse qu autant que le récel a lieu dans l’intérêt du failli lui-méme , de telle sorte quen cette matière est inapplicable la disposition de l'art. 62 Cod. pén., relative à la complicité par recélé qw.nt aux crimes ordinaires? La cour de cassation a jugé l'affirmative : « Vu les art. 403 Cod. pén. et 693 Cod. coium.; attendu, en droit, que l'art. 403 C. pén. ne punit comme complices du banqueroutier frauduleux que ceux qui ont été déclarés tels conformément au Code de commerce, ce qui exclut implicitement, à l’égard de ce genre de crime, les autres modes de complicité non indiqués dans ce dernier Code; attendu que l’art. 693, 1°, C. comm., n'applique 1rs peines de la banqueroute frauduleuse à celui qui a recélé, en tout ou en partie, des biens du failli, que quand l’action a été commise dans l’intérêt de celui-ci; que, si cet article renvoie ensuite i l’art 60 C. pén., qui prévoit la complicité par aide ou assistance ou par les autres modes qu’il énumère, il ne comprend nullement dans ce renvoi l’art. 6.’, et il laisse, au contraire, le recélé d’objets dépendant de faillite sous l’empire de la règle qu’il vient d’établir; casse, etc. • (Arrêt du 18 mars 1862, Sir., 64, I, 446.)

Le tout sans préjudice des autres cas prévus par r article 60 du Code pénal. Cet article traite de la complicité en matière de crimes et délits; la complicité de la banqueroute frauduleuse n’a pas été écartée, comme on le voit, par la loi du 28 mai 1838, et chaque fois que des individus se seront /eodus coupables, dans une faillite, de faits non prévus par l’art. 693 du Code de commerce, mais qui seront des faits de complicité, selon les termes généraux de l'art. 60 du Code Jténal, il y aura lieu h leur appliquer les peines réservées aux complices du crime de banqueroute frauduleuse (article 401 du Code pénal). El il a été décidé par la cour suprême que l'on

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