TIT. U. — DES BANQUEROUTES. (ART. 691, 694.) I I ST
peut soumettre au jury la question de savoir si une personne décédée s’est rendue coupable de banqueroute frauduleuse pour arriver à faire prononcer la culpabilité du complice. (Arrêt du 4 juin 1835. Sir., t. 35, I, 934). — Question. Les complices des banqueroutiers simples peuvent-ils être punis? La négative ne nous semble pas présenter beaucoup de doute. En effet, le Code de commerce ne parlait point des complices de banqueroute simple : la loi du 28 mai 1838 « gardé le même silence, et l’art. 403 du Code pénal n’applique de peine qu’aux complices des banqueroutiers frauduleux. Il faut conclure de là que le législateur n’a pas voulu punir les complices des banqueroutiers simples, car les faits qui constituent cette banqueroute sont nécessairement personnels au failli, et par conséquent exclusifs de complicité. Cependant, pour l’affirmative, on pourrait argumenter de l’article 59 du Code pénal, qui punit, à moins qu'il n’existe quelque disposition exceptionnelle, les complices d’un délit des mêmes peines que le» auteurs de ce délit. La cour de cassation a tranché la question dans le sens de la négative : ■ Attendu que les faits de banqueroute ont été prévus et qualifiés par une législation spéciale ; que le Code de commerce de 1 807, en les divisant en deux catégories : le crime de banqueroute frauduleuse, et le délit de banqueroute simple, et en spécifiant, en outre, divers cas de complicité se rapportant exclusivement à la première de ces deux infractions, a renvoyé au Code pénal pour déterminer les peines qui leur seraient applicables. Atleudu que ce dernier Code après avoir, par son art. 402, édicté contre les auteurs des faits principaux de banqueroute deux sortes de peines, conformément à la distinction établie entre eux par la loi de la matière, s’est borné dans son art. 403, eu ce qui concernait les complices, à étendre à ceux que celle loi avait déclarés tels la peine du crime de banqueroute frauduleuse; attendu que si cet article a rappelé la règle avec les seuls cas de complicité jusque-là mentionnés parle Code de commerce, il n’a pu évidemment avoir d’autre objet que d’eu restreindre l’application aux cas auxquels il se référait; attendu que la loi de 1838, qui a confirmé et complété les dispositions susénoncées dudit Code, a comprisdans un chapitre intitulé : lies crimes et délits commis dans les faillites pur d'autres que pur les faillis, tout fait des tiers qui, se rattachant à la faillite, était, à ce tiire, jugé susceptible d’incrimination; attendu que ces dispositions nouvelles, non plus que celles qui les oui précédées, n'ont aucun trait à la complicité de b inqueroule simple ; que si l’art. 593, Code de commerce, révisé, a ajoute à l’é-
numération des ras de participation des tiers à la faillite, ces mots : Sans préjudice des autres cas prévus par Part. GO Code pén., c’est après avoir attribué aux faits par lui spécifiés le caractère criminel et les conséquences pénales de la banqueroute frauduleuse; attendu enfin, que l’art. 59, Code pénal, a mis en dehors du principe qu’i! consacre les faits à l'égard desijuels lu loi en aurait disposé autrement; qu’en ce qui touche la banqueroutesimple, la dérogation qu’il a prévue ressort virtuellement, tant de l’ensemble et de la combinaison des textes précités, que de la nature particulière de ce délit, lequel consiste dans la violation d’obligations toutes personnelles au failli dérivant de sa qualité de commerçant, et constituant des garanties légales attachées à l’exercice de celte profession ; rejette, etc.» (Arrêt du 10 octobre 1844, cb. criai. Sir , 44, I, 750.)
Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé. Cette disposition, nouvelle dans la loi, a rangé, avec raison, dans la catégorie des banqueroutiers frauduleux, ces négociants de mauvaise fol qui 6e permettent, par l’intermédiaire de ce qu’on nomme vulgairement un homme de paille, des altérations dans leurs écritures et autres actes frauduleux éuumérés dans l'article 591.
594. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou 6es alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. (Kotr l'ancien article 555.)
= Sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. Cet article, qui correspond aux articles 555, 556 de l’ancien Code, comble une lacune dont on se plaignait, avec raison, dans l'intérêt de la vindicte publique. Aux termes de l’art. 380 du Code pénal, les soustractions entre mari et femme et réciproquement, et entre les enfants et les ascendants et réciproquement, ainsi qu’entre les alliés au même degré, ne sont pas qualifiées vols et ne donnent lieu qu’à des réparations civiles; d'un autre côté, aux termes de l'art. 555 de l'ancien Code, on ne pouvait condamner que le banqueroutier frauduleux et ses complices. Ils'ensuivait que, s'il n'y avait pas de condamnation pour banqueroute frauduleuse, la femme ou les parents au degré ludique par la loi, lors
TIT. 11. — DU BAN QUItOOTU . (ABT. SOS.) 1190
même qu’ils s’étaient rendus coupables de soustractions frauduleuses, échappaient à tout châtiment, par ce que l'«bsolution pour fait de banqueroute profilait évidemment aux complices, et, aux termes du Code pénal, ou ne pouvait les condamner pour vol. Le législateur a cessé de consacrer l'impunité, il veut qu'on puisse les poursuivre connue voleurs, quand ils ne peuvent l'ètre comme complices de la banqueroute, et « lors même, a dit la cour suprême, que le détournement aurait été fait itana l'imérét du failli, a (Arrêt du 2 avril 1851, cb. criin. Sir., 63, 1, 231.) — La cour de cassation a jugé que si le détournement a été commis avec bris de scellés et effraction d’un meuble, il constitue un vol qualifié, qui rentre sous l'application des art. 263 et 438 du Code pénal, et justiciable par suite, non pas de la police correctionnelle comme les vols simples, mais des cours d’assises, parce que le nouvel article 6DLdu Code de commerce n’a point eu pour objet de déroger aux dispositions du Code pénal relatives aux circonstances aggravantes du vol. (Arrêt du 13 mai 1841, cb. crim. Sir., 42, 1, 172.)
595. Dans les cas prévus par les arliclcs précédents, la cour ou le tribunal saisis statueront, lors même qu'il y aurait acquittement : 1* d’oflice sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. ( Voir l’ancien 'article 598.)
La cour ou le tribunal. La cour d’appel statuera rnmme
cour d'assises, en cas de poursuites criminelles, ou bien comme chambre d’appel de police correctionnelle, lorsqu'il^ aura appel d'un jugement de tribunal correctionnel.
Ijors même qu’il y aurait acquittement. Cette disposition, qui reproduit l’ancien article 6UH, ajoute avec raison celle circonstance de l’acquittement. Eu législation criminelle, ou sépare le fait matériel qui a motivé la poursuite de sa culpabilité. Ainsi il pourrait être constant qu'un individu a commis des actes constituant le cas de banqueroute frauduleuse, et cependant il pourrait arriver qu'il obtint un acquittement du jurjr, lequel esl indépendant et souverain dans ses décisions. Dans ce cas, il est juste cependant que les objets détournés rentrent à la masse. La cour doit prououcer d’oflice sur le rémlégra-
1300 CODE DE COM MERCK. UV. I». DES FAILLITES ET BAÜIQ.
lion de ces objets et agir selon l’art. 358 C. d'inst. crin». (Arrêt de la ch. cr. du 1er sept. 1854. Sir., 55, I, 3«7.)— Çnearsoar. Les syndics qui ne se sont pas portés parités civiUs sur les poursuites contre le complice de la banqueroute frauduleuse du failli peuvent-ils encore, après lacondamnationducomplice, réclama par la voie civile des dommages-intirits contre lui ? La cour de Riom a jugé l'affirmative : • Attendu que, par jugement du tribunal de commerce rie Clermont-Ferrand du 1 janvier 1 83 1 , Charbonnel fils, qui était marchand, fut déclaré en faillite; que ce jugement en fait remonter l'effet au 3 novembre 1830; attendu que Charbonnel fils fut poursuivi et condamné comme banqueroutier frauduleux, par arrêt de la cour d’assises de Riom, le 24 novembre 1831 ; attendu que Charbonuel père a été poursuivi comme complice de la banqueroute frauduleuse de son fils, et condamné par arrêt de la même cour d'assises, le 26 février 1833 ; qu’il a été déclaré-coupabie pour avoir, a l'aide de conseils el de manoeuvres, aidé et assisté l’auteur du crime dans les faits qui l’ont préparé, facilité et consommé,
* comme aussi pour s'être enteDdu avec le banqueroutier, à l’effet de soustraire et de recéler une grande partie des marchandises; attendu qu’il résulte du bilan dressé par le syndic provisoire de la faillite, que l'actif de la faillite Charbonnel n'était que de 24,588 fr. 89 c., tandis que le passif s’élevait à 615,385 fr. 60 c.: d’où il suit que le déficit était de 90,106 fr. Il c.; que, néanmoins, après cette époque, quelques marchandises ont été réintégrées; attendu, en droit, que, d'après l'article 581 du Code commercial, combiné avec l’article 598 du même Code, les complices des banqueroutiers frauduleux doivent être condamnés, i°à réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et autres actions frauduleusement soustraits ; 2" et h payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux h la somme dont ils ont tenté la fraude; attendu que c’est sans fondement que le sieur Charbonnel père prétend tirer une fin de non-recevoir contre la demande des syadirs (en 40,000 fr. de dommages-intérêts), de ce que le !•» $ de l’article 588 du Code commercial porte: • Le même jugement qui aura prononcé la peine contre les complices de banqueroute frauduleuse les condamnera, 1° à réintégrer h la masse des créanciers les biens, droits el actions soustraits frauduleusement; 2° à payer, enversladile masse, des dommagesintérêts égaux h la somme dont ils auront tenté la fraude. » Or, dit-il, l'arrêt de la cour d’assises rendu contre moi ne m’a condamné h aucuns dommages-intérêts : dès lors tout est consommé; l’action des syndics n’est pas recevable; le fût-elle, le
HT. li. — DES BANQUEROUTES. (ART. &96, &97.) 1201 -
triliunal srrail incompétent ; attendu qu’il faut distinguer entre la condamnation à réinléerer à la masse des créanciers, les billets, droits et actions soustraits frauduleusement, d'avec les dommages-intérêts dont parle l'article 608 du même Code. La réintégration à la masse de ce qui a été frauduleusement soustrait doit être prononcée d'oflice; lesjucesont tous lesdocumenls nécessaires pour cela ; ils doivent faire rendre à chacun ce qui lui appartient. Il n’en est pas de même à l'égard des dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu. La cour d’assises doit statuer si les dommages-intérêts sont demandés; elle ne peut jamais prononcer sur une action dont elle n’est pas saisie : l'article 359 du Code d’instruction criminelle, qui porte que la demande en dommages-intérêts formée, soit par l’accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par* la partie civile contre l’accusé ou le condamné, seront portées devant la cour d'assises, suppose nécessairement deux parties en cause, l’accusé et la partie civile; mais, lorsqu’il n'v a point de partie civile, comme dans l'arrêt rendu contre Cliarbonnet père, l’action relative aux dommages-intérêts appartient au tribunal du domicile des individus condamnés comme complices de la banqueroute ; c’est encore sans fondement que Charbonnel père argumente du 2* § de l'art. 359, qui porte : « La partie civile est tenue déformer sa demande en dommages-intérêts avant le jugement : plus tard, elle sera non rerevab'e. • Ce paragraphe n’est qu'une conséquence du même article, qui suppose le cas d’un jugement dans lequel figure une partie civile. Alors, sans doute, c’est la faute decette partie de n’avoir pas formé sa demande: elle ne doit pas traduire, dans differents tribunaux, une personne avec laquelle elle est déjà en cause. Knfin, l’article &U& de la nouvelle loi sur les failliles, qui ne fait qu'expliquer les articles précités du (Iode de commerce et d’instruction criminelle, en enjoignant à la cour ou au tribunal saisi de statuer d'ofîice sur la réintégration à la masse des créanciers, de tousdroils, biens et actions frauduleusement soustraits, ne leur ordonne de statuer sur les dommages-intérêts que lorsqu’ils sont demandés : il prouve seulement que Charbonnel père, qui demandait à être admis au passif de la faillite de son (ils pour une somme considérable, fut bien loin de réussir ; attendu, par surabondance, que tout fait quelconque de l’homme qui porte préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; attendu que, tout vu et examiné, les circonstances de la cause
posées, et le préjudice causé aux créanciers de la faillite de Charbonnel fils, il convient de condamner Charbonnel père k payer au demandeur, en sa qualité, la somme de 22,000 fr. de dommages-intérêts, etc. » (Arrêt du 0 juin 184». Sirey, t. 41, 11, 474).
596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'article 406 du Code pénal.
= Par cet article, Ta loi nouvelle a comblé une lacune do l'ancien texte, qui avait omis une pareille disposition.
En t article 40G du Code pénal. C’est-à-dire d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts quiserontdug aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs. Cel article du Code pénal traite des abus de confiance ; et ta malversation d'un syndic dans sa gestion n’est aulrechosequ’un abus de la confiance que le tribunal de commerce avait placée en sa probité. Le coupable, aux termes de l’article 405 du Code pénal, pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal.
597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite , ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du faillit sera puni correctionnellement d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d’une amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000 francs. — L’emprisonnement pourra être porté à deux ans, st le créancier est syndic de la faillite.
s= Des avantages particuliers à raison de son rote dans les délibérations de la futilité, ou gui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à
TtT. U. — DBS BANQUER0CTX3. (â«T. 597.) 120i
la charge de l’actif du failli. Cette disposition , que 1rs ré* dactcurs du Code de 1808 avaient omise, a pour but de mettre un terme à un abus qui se commettait dans bien des faillites. Certains créanciers, pour pris de leur vote dans les délibérations de la faillite, stipulaient pour eux de* Avantages particuliers, aux dépens des créanciers honnêtes. La loi nouvelle punit correctionnellement tous les traités de ce genre. — La jurisprudence ayant reconnu la validité des concordats amiables qui ont été régularisés en 1856 sous le nom de concordait par abandon (art. 54 f), ces concordats avaient donné naissance aux questions suivantes. — lrcQo*s~ vxoa. Les dispositions du présent article sont -elles inapplicables aux traités faits en dehors du concordat, lorsqu'il s’agit d’un concordat amiable ? — 2e Qounoa. Dans tous les cas , cette fraude ne peut-elle devenir un moyen d’annulation qu'au profit de ceux qui ont été parties dans t acte, ou qui en auraient éprouvé un préjudice? La cour de Paris avait jugé l'affirmative: « Considérant qu’il est impossible d'assimiler «n arrangement amiable, librement consenti entre un débiteur demeuré à la tête de ses affaires, et les créanciers agissant individuellement et sans contrôle judiciaire, avec le concordat obligatoire pour tous qui intervient sur un* faillite déclarée, et après l'accomplissement des formalités établies par la loi pour assurer le maintien de l'égalité entrt tou* les créanciers; que, dèa lors, la nullité prononcée par l’article 598 du Code de commerce contre tous traités faits en dehors du concordat ne saurait être applicable à l’espèce; considérant, d'une autre part, que les syndics Lercuil sont Sans droit pour demander la nullité des traités dont il s’agit et la restitution des sommes payées en vertu desdits traités pour cause de dol et de fraude dans les termes ordinaires du droit; qu’en effet, quelque répréhensible que soit la simu* lalion par laquelle un créancier stipule isolément à son pro* fit dans un acte secret des avantages contraires k la remise par lui consentie dans un acte collectif et ostensible , simu* lation qui peut avoir pour effet d’entraîner l’adhésion des éutres créanciers à un arrangement préjudiciable à leurs in* térèts légitimes «t contraire au principe inviolable de l’égalité des droits entre créanciers d’un même débiteur , il faut reconnaître , néanmoins, que cette fraude ne peut devenir on moyen d’annulation qu’au profit de ceux qui ont été por* tés dans l’acte ou qui en auraient éprouvé un préjudice. (Arrêt du 1 1 janvier 18 ta. Sir., 44, 11, 479.) Une autre coût avait consacré l'opinion contraire à celle de la cour de Paris
1204 CO DK DK COMMKRCK. — LIT. lit. DES FAILLITES KT BANQ.
sur la première question: « Considérant que l'état de cessation de payements d’un commerçant le constitue en étal de f.iillite, sans qu’il soit nécessaire que cette faillite soit déclarée par un jugement; qu’il n’y a pas li^u de distinguer entre la faillite terminée par un arrangement amiable ou par un concordat judiciaire; que dès lors la même bonne foi ou la même égalité doivent présider aux traités qui interviennent entre le débiteur et les créanciers, et que ceux-ci ne peuvent exercer leurs droits qu’en proportion de leur créance; que toute stipulation en dehors des engagements communs aux créanciers est nulle et de nul effet; considérant, en fait, que les conventions dont la nullité est demandée sont intervenues à une époque ou la cessation de payements de Gelé Uelpire était constante et bien connue de Gillet— P.mnct, avoué contestant; considérant que ces conventions n’ont pas eu pour cause le payement de meubles dont la revendication pouvait être régulièrement et valablement fournie par Gillct-Pannet, mais qu’elles contiennent en réalité la stipulation d’avantages prohibés parla loi et contraires aux intérêts de la masse des créanciers; considérant que la nullité de ces conventions peut être demandée par le débiteur assimilé au failli, et qui n’a souscrit que par contrainte les engagements qu’on lui oppose, que la restitution des sommes remises en vertu de ce traité n’est que la conséquence d’un payement fait indûment et sans cause; confirme, etc. » (Arrêt du 27 décembre 1854. Sir., 5&, II, 15.) Aujourd’hui que les concordats amiables ont été remplacés par les concordats par abandon , la question ne peut plus se présenter, puisque la loi nouvelle assujettit à la plupart des règles qui régissent les faillites les concordats amiables, qui étaient autrefois laissés à l’arbitraire des parties. — lrc Question. Le traité qu'un débiteur fait avec un de ses créanciers et dont il résulte plus tard un avantage pour le créancier à la charge de l’ac'if de la faillite, est-il valable si le débiteur était encore à cette époque in bonis et s'il n'est pas constaté qu’il fût aLrs en état de cessation de payements ? — 2* Qokstiov. Le jugement qui statue sur ce point doit-il être considéré comme nitant pas rendu en matière de faillite et pur suite comme n étant pas soumis p ur l’oppel au dehi fixé par l'article 5*2 ? La cour de cassation a consacré l’afhrmBlive : « Au fond et sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l’appel aurait été interjeté hors des délais fixés par l’art. 582 C. comni. ; attendu que les art. 51)7 et 508 C. romin., qui annulent toutes conveulions par lesquelles un créancier a fait un traité par-
T1T. II. DtS BASQUBF.OCTSS, (abt. 697.) <206
tien lier duquel réaulle un avantage à la charge de l’actif du fbiili, ne «ont applicables que lorsque le débiteur est en fail- Jite; attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des traités par lesquels Lereuil a consenti un supplément de dividende au profit de quelques ancieus créanciers, il était -encore m bonis et jouissait de la plénitude de ses droits, et que l’arrêt attaqué ne constate pas qu’il fût alors en état de cessation de payements; attendu que la faillite de Lereuil, qui n’a été déclarée que postérieurement à ces traités, et qui n'a point été reportée, n’a pu avoir sur eui aucune inûueuce; qu’aucun des créanciers de la faillite n’avait été partie dans lesdits traités; que ces créanciers ne peuvent attaquer des traités antérieurs à l’origine de leurs créances; attendu qu’ils ne sont pas des tiers dans le sens de l’art. 1 32 1 Code Civil, et que les traités souscrits par Lereuil ne peuvent l’avoir été en fraude de droits qui n’étaient pas nés, et ne
Kurraient, par conséquent, donner lieu à l’application de rt. 1 167 C. civ.; atteudu qu’en décidant, dans cet état des laits, que les créanciers de la faillite Lereuil ne pourraient prétendre avoir éprouvé aucun préjudice des traités par lui souscrits, et en déboutant les syndics de leur demande en nullité de ces traités , l’arrêt attaqué n’a violé ni les articles 6U7 et 698 C. comm., ni les art. 132 1 et 1167 C. civ., ni aucune autre loi ; attendu, de ce qui vient d’être statué sur le fond, qu’il résulte que le jugement dont était appel n’a pas été reudu en matière de faillite dans le sens de l’art. 582 C. comm., et que, par cons queut, l’appel n’eu était pas soumis au délai fixé par cet article; rejette, etc. » (Arrêt du 20 juin 1849, cb. civ. Sir., 60, 1,620.) — Question. Celle disposition s aoplique-t-elit non-seulement a celui qui a stipulé Us avantages avant le concordat , mais encore à c> lui qui Stipule des ai'antages pour rétracter le vote défavorable qu’il avait donné? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que l’art. 597 Cod. comm., en punissant le créancier qui stipule des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, atteint également celui qui se les fait consentira l’avance pour prix du vote favorable qu'il s’engage à donner, et celui qui les extorque en donnant d’abord un vote défavorable dont il se fait ensuite acheter la rétractation; que ces deux hypothèses ne diffèreul que par l’époque à laquelle intervient la transaction coupable; qu’elles présentent le même caractère et les mêmes inconvénients; que le législateur a dû les prévoir toutes les deux pour atteindre le but qu’il se proposait; que
1206 CODE DI COMMIICK. — LIT. III. DIS FAILLITU IT BANQ.
l’absence du créancier, lors de l’assemblée tenue pour délibérer sur le concordat, empêchant de compter sa créance pour former la majorité requise des trois quarts en somme, doit être considérée comme un vote négatif, lorsque d’ailleurs son intention est manifestée par des actes, par exemple, lorsqu’il forme opposition à l'homologation du concordat et porte plainte en banqueroute frauduleuse dans le but de paralyser l’exécutiondu concordat; que, lorsque, par de tels actes et par la contrainte morale qui en résulte, il détermine le failli à lui faire une position meilleure que celle des autres créanciers, la convention par laquelle en échange des avantages particuliers qui lui sont assurés, il s’engage à renoncer à son opposition et à sa plainte, rentre dans les prévisions de l’art. 7 ; rejette, etc. » (Arrêt du 4 février 1843, ch. crim., Sirey, 43, 1, 6GI.) — Qoeitxos. Suffit-il, pour que ce principe soit applicable, que la cessai ion de paycminis soit constante , encore bien que la faillite n’ait pas encore été déclarée pir jugement du tribunal >ie commerce? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il y a faillite du commerçant des qu’il a cessé ses payements, et que le jugement qui vient plus tard constater légalement le fait de la faillite n’est que déclaratif d’un état préexistant; attendu que l’égalité entre tous les créanciers chirographaires est une conséquence de la faillite, et que tout traité particulier entre un créancier et le failli faisant cesser cette égalité est déclaré nul par l’art. 598 C. comm.; rejette, etc. » (Arrêt du 8 janv. 1855, ch. req.,Sir.,56, 1, 801 .) Vouez dans le même sens un arrêt de la cour d’Aix du 5 mai 1845 (Sir,, 46 , Il , 1 89), de la cour de cassation des 3 avril et 23 mai 1 846, ch. cr. (Sir., 46, I, 506 et 792.) — Qümtio». Le commerçant a-t-il qualité , après sa faillite déclarée, pour demander lui-méme la nullité du traité , d'où résulte un avantage particulier pour l'un des créanciers ? La cour suprême a jugé l’affirmative: « Sur le second moyen, la première et la seconde branche du troisième; attendu que les art. 597 et 598 du Code de commerce déclarent nulles 5 l’égard de toutes personnes, même à l’égard du failli, les conventions desquelles résultent en faveur d’un créancier, soit des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, soit un avantage particulier à la charge de l’actif du failli; attendu que ces dispositions d'ordre public sont générales et absolues, qu’elles ont pour but d'atteindre toute stipulation tendant à favoriser un créancier au préjudice de la masse, et qu’ahn d’assurer leur propre efficacité, elles
tit. il. — dw SAvqtrwotmw. (a«t. 597.) 1207
ouvrant action à toute partie sur qui pourrait directement ou indirectement retomber la charge des stipulations prohibées. etc. * (Arrêt du 4 juillet ISM, ch. civ. Sir., 54, I, 785.)
<\ Voyez dans le même sens l’arrêt déjà cité et fortement motivé de la cour d’Aix du 5 mai 1845 (Sir., 46, II, 169), et l’arrêt de la cour de cassation qui a maintenu la décision de la cour d’Aix du 8 avril 1846, ch. civ. (Sir., 40. 1, 500.) — çueitioiv. La convention par laquelle un failli conc >rd i taire, en Compensation d avantages nouveaux qu lui accord ■ un de ses créanciers,s'oblige aurem^ourse-nent delà lola'itide lu créancede ce dernier est-elle illicite? La cour de Paris a jugé la négative par le motif « que les art. 597 et 598 ayant été édictés dans le but de réprimer et d’annuler les marchés par lesquels un créancier vendait son vote au concordat, ne concernent pas les engagements pris de bonne foi après le concordat et qui ne •ont pas le résultat d’un accord antérieur, etc. » (Arrêt du 24 mai i856.Sir., 66, II, 664.) La cour de Bordeaux, appliquant les mêmes principes, a jugé que l'obligation souscrite par un failli concordataire au profil d'un de scs créanciers, pour une somme supérieure aux dividendes promis, n’est pas nulle de plein droit, tellement qu’il puisse l'attaquer lui» même comme souscrite au mépris de la prohibition contenue dans les art. 597 et 598 ; elle ne pourrait être annulée qu’au cas où il résulterait des énonciations ou qu’il serait établi de toute autre manière qu’elle a été réellement souscrite en exécution d’un traité particulier au moyen duquel le failli avait obtenu le vote du créancier ait concordat. (Arrêt du 24 août 1849, Sir., 50, 11, 17.) — Question. Pour que le traité puisse être annulé, faut -il que le créancier ait connu au moment du traité la cessation de payements du débiteur ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que l’art. 597 C. comm. suppose nécessairement que le créancier connaît l’état de suspension de payements du débiteur avec lequel il traite; que le jugement attaqué déclare qu’il n’est pas prouvé que Dorlencourt, au moment où il s’est fait remettre par la femme Toocker des marchandises en payement de sa créance non échue, connût l’état de cessation de payements de Toocker; que , dès lors , et sans qu’il soit besoin d’examiner si un fait pareil , en le supposant commis avec connaissance, rentre dans les dispositions de l’art. 597, la décision qui a renvoyé Dorlencourt des poursuites est suffisamment justifiée; rejette. » (Arrêt du 12 février 1846, ch. crim., Sirey, 46, 1,506.) La cour de Douai avait déjà consacré les mêmes principes par l’arrêt suivant:
« Attemlu,])ortecel arrêt, qu’en obtenant ce billet à une époque où elle connaissait la cessation de payements, et avait même accepté la cession de biens qui dessaisissait les trois associés de tout leur avoir, la maison D... a fait avec Traxler aîné, au préjudice des autres créanciers, un traité particulier que proscrivent les art. 59? et suivants du Code commercial; qu’en effet il n’est pas douteux qu’il ne soit résulté pour elle, de cette convention, un avantage à la charge de l’actif du failli; qu’il importe peu que la faillite n’ait été déclarée que le 28 juin 1841 ; qu’il suffit, pour que ces articles reçoivent leur application, que l’ouverture en ait été fixée à une époque antérieure au traité, et que la cessation de payements fut connue du créancier au momentoù il s’assurait un avantage au préjudice de la masse; que, pour se dispenser de rapporter les 2,122 francs, la maison D... invoque l'article 1238 du Code civil, mais qu’en recevant le payement d’une obligation réprouvée par la loi, elle manquait nécessairement de la bonne foi requise pour échapper à la répétition formée par les syndics, etc. • (Arrêt du 3 avril 1843, Sir., 43, II, 4i9.) Il en serait différemment d’un traité passé avant toute cessation de payements dans l'ignorance où serait le créancier de cette cessation, et antérieurement à l’époque fixée plus tard pour l’ouverture de la faillite. (Arrêt de la cour de Paris du 30 mars 1843. Sir., 43,11, i Md.) Voyei dans le même sens l’arrêt de la même cour du 1 1 janvier 1814, rapporté plus haut. — Oumtiow. Les tribunaux correctionnels sont-ils compétents pour prononcer la ni ulli'é de ces traités? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur le moyen pris d’un excès de pouvoir, en ce que le tribunal correctionnel était incompétent pour déclarer nul le traité passé entre Lecteur et Robart, et pour ordonuer le raj>. port à la masse des valeurs reçues par ce dernier en exécution dudit traité; attendu que les termes de l’article 598 du Code de commerce sont impératifs; que cet article veut que les conventions passées dans les cas prévus par l’article t> 97 soient déclarées nulles à l’égard de toutes personnes, et même à l’égard du failli; qu’il oblige le créancier à rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs reçues, en vertu des conventions annulées; que pour atteindre ce but il n’est pas besoin de l’intervention des tiers; que les tribunaux de répression ont à cet égard une attribution directe et formelle; qu’il leur appartient d'apprécier les circonstances qui impriment aux traités dont il s’agit le caractère d’un délit punissable , et qui les sépareut des actes
ITT. II. — DM BA5Qt'M0CTE3. (a»T. 507.) 12rt9
susceptibles d'annulation, dont il est parlé dans l’art. 447 même ('ode; que cette interprétation est confirmée par l’article 599, qui défère aux tribunaux de commerce l’action en nullité des conventions , lorsqu'elle est poursuivie par la voie civile; qu’il suit de ce qui précède que les règles de compétence n’ont point été violées, et qu’il n’a été commis aucun excès de pouvoir; rejette, etc. •» (Arrêt du 3 mai 1846, ch. crira. Sir., 46, [, 792). — Çoei no*. Le trVmnal correctionnel, ai p-l? à prononcer contre d>s iréancie’S la peine établie par nuire article , est-il comptent pour déti 1er qu'au moment où les payements ont été faits le debi'eur avait cessé ses . payement', et, par suite, était en état de faillite, al<irs mé">e que le joqement du trit'unal de commence qui avait déclaré ce'te fa'Uite a é'é rapporté par en n.éme tribunal ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation de la chose jugée et de celle de l’art. 597 C. comm. : attendu que tout commerçant qui cesse ses payements est par cela même en état de faillite; que tout son actif est le gage de ses créanciers à partager entre eut par contribution, sauf les causes légitimes de préférence; que ce principe d’égalité entre tous les créanciers d’un même debiteur, qui est de droit commun, est plus strictement applicable en matière de faillite , et que son observation y est sanctionnée par diverses dispositions du C. comm., et spécialement par les dispositions pénales de son art. 597 ; attendu que, lors des conventions incriminées par lesquelles des avantages particuliers ont été assurés aux demandeurs, Gilbert était en état de faillite déclarée; que le jugement qui a rapporté la déclaration de faillite n’a point jugé que Gilbert n’avait point cessé ses payements, mais a seulement reconnu que les créanciers avaient été désintéressés, et que, dans cet état, il n’y avait pas lieu à continuer la procédure de faillite; que , d'ailleurs , ce jugement était saus autorité pour la juridiction correctionnelle, puisque la question de savoir s’il y avait eu faillite, c’est-àdire cessation de payements, ne formait pas une question préjudicielle sortant des limites de sa compétence, et que, par suite, elle pouvait la décider librement, sans se préoccuper de ce qu’avait jugé , dans un ordre d’idées et d’intérêts différents, la juridiction civile; qu’il est constaté, par l’arrêt attaqué, non seulement qu’il y a eu cessation de payements, mats encore que les créanciers de Gilbert, en lui faisant remise d’une partie considérable de ce qui leur était dû, lui ont accordé terme et délai pour le surplus; que
si, par l'effet du jugement qui a rapporté la déclaration de faillite, la première disposition de l’art. 597 C. comm.,qui punit la stipulation, par les créanciers, d’avantages particuliers à raison de leur vote dans les délibérations de la faillite, peut être considérée comme n’clanl pas applicable aux demandeurs, les faits dont ils sont déclarés coupables rentrent dans la deuxieme disposition du même article; qu’ainsi, en les condamnant aux peines que cet article détermine, l’arrêt attaqué n’en a fait qu'une exacte application et n’a nullement violé l’autorité de la chose jugée ; Sur le moyen pris de la fausse application de l’article 55 du Code pénal : « Attendu que, s’agissant de faits identiques commis dans un même but, les demandeurs ont pu être condamnés aux frais solidairement; rejette, etc. » (Arrêt du 23 avril 1 84 1 , ch.cr., Sir., 42, 1, 243.) Voici un arrêt de la même cour dans le même sens ; « Attendu que les jugements des tribunaux civils ou de commerce sur le fait de l’existence ou de la non-existence de la faillite n’ont pas l’autorité de la chose jugée quant aux poursuites portées devant les tribunaux criminels ou correctionnels pour des crimes ou délits qui tenaient à l’état de faillite ; que ces jugements ne sont pas rendus entre les mêmes parties et entre parties agissant dans les mêmes qualités ; que l’objet de la demande et l'objet du jugement ne sont pas les mêmes; attendu que la loi qui donne aux tribunaux correctionnels la compétence relative aux délits prévus par l’art. 697 C. comm. les investit par suite du droit d’apprécier les éléments constitutifs de ce délit ; que le fait de la faillite est un de ces éléments; qu’en décidant, d'après les circonstances qu’il lui appartenait de reconnaître et de caractériser, que Bcrard était en état de faillite, la cour d’appel d’Aix n’a pas violé l'autorité de la chose jugée, et s’est renfermée dans les règles de la compétence, etc. u (Arrêt du 3 avril 1846, ch. cr. Sir., 46, I, 506.) — lr* Question. Les tribunaux ont-ils le droit, four le délit que prévoit notre article , de réduire aux taux des peines de police les peines correctionnelles prononcées par l’art. 597 C. Comm., qui ne porte aucun minimum ? — V question. Peuvent-ils appliquer en même temps l'arttvle 463 C pénalY La cour suprême a jugé l’affirmative sur la première question, et la négative sur la seconde : ■ Attendu, d'une part, que l'art. 697 C. comm. dispose que le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vole dans les dclibéraUous de la Milite, ou qui aura fait
Ttf. ït. — MS BANQtnioüTES. (ait. 607, 598.) 1211
un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du failli, sera puni correctionneilnncnt d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année et d’une amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000 fr. ; que celte expression « sera puni correctionnelle» ment », suivie de l’indication des peines correctionnelles qui doivent être appliquées, démontre que le vcru formel de la loi a été l’application esclusive d’une peine correctionnelle ; que, si l’art. &07 n’a pas déterminé le minimum des peines qu’il prononçait, il y a lieu de suppléer à cette omission par l’application de la règle du droit commun, qui fiie 5 sis jours, aux termes de l’art. 40 C. pén., le minimum de l’emprisonnement, et à iC fr.,aux termes de l’art. 179 C. inst. cr., le minimum de l’amende en matière correctionnelle; que ce n’est qu’en vertu d'une disposition précise de la loi qu'il est possible de substituer aui peines qu’elle a prononcées des peines d’un autre ordre, et que Cette dis|iosition ri'eiisle pas à l’égard de l’art. 597. Et attendu, d’une autre part, que, si l’art. 463 Code pénal permet aux tribunaux, lorsque les circonstances paraissent atténuantes, de réduire l’emprisonnement même audessous de six jours et l’amende même au-dessous de 16 fr., ce n'est que dans les seuls cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal ; que, si le délit prévu par l'art. &B7 C. comm. semble se rattacher, sous certains rapports, aux faits de banqueroute prévus et punis par le Code pénal, ce délit, que la loi du ï8 mai 183s a, pour la première fois, introduit dans la législation, n'est point puni par une peine empruntée au Code pénal, et doit être considéré, des lors, comme empreint d’un caractère spécial; que l’art. 463 ne peut doue être étendu 5 cette disposition; rejette, etc. » (Arrêt du 21 août 1856, ch. cr. Sir., 56, 1, 817). — Çdiitior. Si le syndic intente une action civile en répétition de ce qui a été inuûment payé, l’action se prescrit-elle non par trois ans, mats seulement par trrr.ie ans ? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Vu les art. 1376 C. Nap. et 575 C. connu. ; attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt attaqué que la demande du syndic de la seconde faillite de Ciersy se résumait dans la réclamation d’une somme de 7,000 fr., fondée sur ce que les défendeyrs l’auraient touchée des deniers de Ciersy, alors concordataire, au préjudice des autres créanciers de ce dernier, ainsi qu’il résultait des livres et de la correspondance du failli, bien que ledit Ciersy, d’après
f 2 1 S CODE DE COMMERCE. — UT. III. DES TAILLITES «T BAKQ.
le concordat obtenu par lui, ne fût plus d'biieur desdits défendeurs; attendu que celte demande autorisée par les articles précités avait le caractère d’une action civile et était par conséquent soumise seulement aux exceptions de prescription établies par le Code Napoléon ; que si, par suite des circonstances relevées au procès, il a été articulé qu’un concert frauduleux , dont ces défendeurs eux-mêmes ont cru pouvoir exciper, aurait eu lieu de leur part pour s’assurer l’indu payement dont est question, et si ce concert frauduleux pouvait constituer le délit prévu par l’art. 507 C. connu., il ne résultait pas de là que l’action du syndic introduite par la voie civile fût basée sur ce fait et dépendit de sa constatation ; que cette action avait pour fondement suffisant et uniquement civil, abstraction faite des articulations ci-dessus, l'indu payement établi par les livres et la correspondance du failli, selon le demandeur, ainsi que l'obligation que la loi impose à tout créancier d’un failli «le ne rien recevoir au détriment des autres créanciers en dehors du concordat auquel il a souscrit; qu’ainsi, à aucuns égards les défendeurs ne pourraient être admis à y opposer l’exception de prescription de trois ans édictée pour les délits correctionnels par l’art. 638 C. inst. cr., et ladite action n’était prescriptible que selon les règles du droit civil; d’où il suit qu’en décidant le contraire et en déclarant par suite l’action du syndic prescrite, l’arrêt attaqué a faussement appliqué ledit art. G <8 G. inst. cr., et expressément violé les articles précités; casse, etc. « (Arrêt du 28 août 1855, ch. cr. Sir., 5R, 1 , 307). L’arrêt de la cour de Grenoble, dont celle décision prononce l'annulation, était basé sur le motif suivant : « Attendu que , d’après les termes formels des art. 2, 637 et 638 G. inst. cr., l’action civile comme l’action publique se prescrit par trois ans, lorsqu’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement, et que là où la loi ne distingue pas, il u’esl pas permis de distinguer. » (Arrêt du 17 mai 1853, Sir., 54, 11, 301 )
Si le créancier est syndic de lu fuiUite. Il est évident que la peine doit être plus forte pour le syndic qui rontrevient dans ee cas à la loi, pane qu'il abuse de sa position qui lui donne uue immense influence dans les opérations de la laillile.
5S8. Les conventions seront, en outre, diclarèet nulle* à l’égard de toutes personnes, et même à l’é-
TIT. II. — HFS BAKQCEROtTES. (a*T. 698,) 1 ? 1 3
gard du failli. — Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu’il aura reçues eu vertu des couveutions annulées.
= Cet article est nouveau comme le précédent; il en est le complément nécessaire.
Déclarées milles. Pour arriver à une répression plus certaine et plus eflicace, le législateur a. voulu que toutes les personnes, même le failli, pussent invoquer la nullité de ces traités. La jurisprudence était incertaine sur ce point, et ces stipulations particulières entre le failli et quelques-uns de scs créanciers ont été tantôt sanctionnées, tantôt repoussées par % la justice. Voyez, pour la validité de ces conventions, un arrêt de la cour de Paris du 16 décembre i8<>9 (Sirey, t. 7, II, 986); et un arrêt de la cour d'Angers du 4 juin 1 879 (Sir., I. 30,
11, 202). Voyez, en sens contraire, deux arrêts de la cour de Bordeaux du 19 août 1828, et du 30 décembre de la même année (S»rey, t. 2», 11, »60). Voyez encore un arrêt de cassation du 2 1 novembre 1827 (Sirey, t. 28, I, l8&). et un arrêt de la même cour du 23 mai 1838 (cli. des req. Sirey, t. 38, 1, 62ü). L’arrêt intervenu sur les questions suivantes applique les principes proclamés par uotre article à des cas où cette application semblait faire difficulté. — lre Question. Estelle nulle la deliberation prise en vue au concordat par plusieurs créanciers du fuilli , quand , d’un côté, on a écarté île la dehl-erahon quelques créanciers, au moyen de puy ement s vent tels ou entiers laits pur la femme du failli, et que, d'un autre, un a appelé à concourir à la délibération des tiers subroges uux droits des creunciers désintéresses?— 2e Question. Les créanciers peuvent-ils refuser tes offres rceitis que leur fait lu femme du failli, quand ces offres ont futur but de violer le droit d’ égal' te des autres creaacii rs? Le tribunal de commerce de la Seine a jugé l'afTii inative dans l’une et dans l’autre question : « Considérant que si . pour la formation du concordai comme pour le vole à émettre sur le &ursis, la loi a contraint la minorité à se soumettre aux decisions de la majorité, les dispositions de la loi qui tendent à assurer la libre et réelle formation de la majorité dans les deliberations relatives au concordat et au sursis sont d’ordre public et doivent recevoir une application rigoureuse, à peine de nullité, conformément à l’article 607 de la loi du 28 mai; qu’en effet, le concours illicite ou le rejet arbitraire d’un seul créaucier peut delcrtniuer une majorité cou»: or. commerce. 102
i 21 4 CODE DE COMMERCE. — LIE. ÎÜ. DE! FAILLÎTES ET DAXQ.
mensongère, au moyen de laquelle la minorité serait lorcée d’acce|iler des conditions qu’elle a été en droit de refuser, si elle ne les a pas trouvées en rapport avec la position réelle du failli; considérant qu’il résulte des pièces produites que la dame Denand, femme du failli, a payé ou garanti conditionnellement le payement des sommes dues par 6on mari aux sieurs Gautier, Grilly, Hamique, Cliéry, Petrement, Alamhert, Dorléans, Chat ineau, Gilloclie (ils, Chofllon , Georges et Kelier, tous créanciers affirmés, que la délibération du SI septembre 1 83U avait fait connaître comme hostiles aux propositions du sieur Denand son mari , et que ladite dame s’est fait délivrer des pouvoirs en blanc, à l'aide desquels un mandataire s’est présente et a voté en faveur du sursis à l'assemblée du 10 octobre; que cependant si, aux termes de l'article 123G du Code civil, un tiers peut, même lorsqu'il n’y est pas tenu, payer la créance d'autrui, c'jst à la condition de ne pouvoir se faire subroger; considérant que, de plus, la dame Denand a fait des offres réelles à '/'autres créanciers également hostiles, en vue d'éteindre leurs créances, du décompte sur lequel la majorité devait s'établir; qu’en effet, ces créanciers oui été rayés de la liste des ■ /ôtants ; que cependant on ne peut, à l’aide d’offres réelles, tant qu'elles n'ont pas été acceptées ou déclarées valables i ar justice, considérer les titres des créances comme éteints, qu'au surplus le droit et le devoir des créanciers étaient de refuser les offres qui leur étaient faites , s'ils avaient la conviction qu'en acceptant ces offres ils violaient le droit d’égalité établi dans l’iiilérél des créanciers, et par là facilitaient une fraude, comme dans l'espèce, pour fausser la majorité; considérant que la loi serait éludée s'il était permis au failli ou h ries tiers de changer la position des créanciers, après une délibération qui a fait connaître leur vole; que, dès lors, celle faculté doit être inter ■ dite; que, dans la cause, il n’est plus possible d'espérer un vole libre de la part des créanciers qui ont élç désintéressés ou ont accepté les offres réelles ; considérant , enfin , que de ce qui précède il résulte que des créanciers payés ou garantis ont volé à la délibération prise, le 19 octobre 1839, par une partie des créanciers de la faillite Denand ; que d'autres créanciers ont été éloignés de la délibération dans le but de restreindre le nombre des créanciers d’après lequel celte majorité devait s’établir, et que ces faits ont eu lieu dans le but de fausser et ont en effet faussé la majorité; que, dès lors, celle délibération ne peut être considérée comme émanée de la volonté libre de la majorité en nombre légalement formée des
TIT. II.— DÉS BANOOeiOOTCS. (ART. 099, 000). 1215
créanciers de h faillite du sieur Denand; par ces motifs, vu le rapport de H. le juge-commissaire, et nonobstant ledit rapport; vu aussi les articles &07 et 597 de la loi du 28 mai 18-18, le tribunal déclare la délibération du 19 octobre I8i9 nulle et de nul elTet ; ordonne, en conséquence, que les créanciers de la faillite Denand seront convoqués de nouveau dans la quinzaine pour délibérer sur le sursis au concordat; ordonne que les majorités se formeront des créanciers portés au procès-verbal d'affirmation; que tous les créanciers désintéressés postérieurement à la clôture de ce procès-verbal seront considérés comme opposants, et que les créanciers auxquels des offres réelles ont été faites seront réintégrés sur la liste des créanciers volants; condamne les défendeurs aux dépens. • (Jugement du 27 avril 1840. Journal le Droit du 29 avril 1840.) — Question. Faut-il du moins que les tribunaux de commerce constatent la cessation de payements, c’est-à-dire l'clut réel de lu faillite, pour qu'ils puissent annuler les conventions dont il s'agit? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Vu les art. 1 134 C. civ., 597, 593 C. comm.i attendu qu'aux termes des art. 1 134, 1 123 G. civ., les conventions légalement formées entre personnes non déclarées incapables de contracter, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les art. 597, 598 C. comm., qui annulent toutes conventions par lesquelles un créancier a fait un traité particulier duquel résulte en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, ne sont applicables que lorsque le debiteur est en faillite; qu’il appartient, il est vrai, aux tribunaux saisis delà contestation, de constater la cessation de payements, c’est-à-dire l'état réel de faillite, en l'absence même de tout jugement déclaratif émané du tribunal de commerce; mais que si l’existence de la faillite réelle n'est pas expressément constatée par eux, ils ne peuvent pas annuler, en vertu des art. 597, 598, les conventions passées avec un débiteur non failli; qu'il est reconnu par l’arrêt attaqué que Fierabras et Maury n'ont pas été déclarés en état judiciaire de faillite, et que l’arrêt ne constate pas qu'ils aient été, au moment où les conventions dont il s'agit ont été consenties, en élal de cessation effective de payements; que le traité amiable de remise et d’allerinoieinent consenti à Fierabras et Maury par leurs créanciers, ne constitue pas, en droit, la preuve légale de l'étal de faillite, el qu'un tel état, en l'absence d’une constatation formelle par les juges du fait, ne peut pas résulter pour la cour de cassation de simples inductions ; d'où 11 suit qu'eu i’etal des faits par lui déclaré l’arrél attaqué a ex-
pressément violé l'art. 1134., C. civ., et qu’il a faussement appliqué, et, par suite, violé les articles 697, 698 C. comm., casse, etc.» (Arrêt du 8 août 1848. Ch. civ. Sir , 48, I, 900).
A qui de droit. Au failli, s'il a obtenu un concordai; à l'union, si les créanciers sont en cet état; aux tierces personnes qui auraient fourni les fouds.
599. Dans le cas où l’annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile , l'action sera portée devant les tribunaux de commerce.
= Serait poursuivie par la voie civile. Faction sera portée devant les tribunaux de commerce. Il peut arriver que l’on ail demandé l’annulation de ces traités par la voie civile, par exemple, contre les héritiers de celui qui a contracté; dans ce cas, ce n’est pas devant le tribunal civil, mais devant le tribunal de commerce que l’action sera portée : car ce tribunal sera beaucoup plus à même de juger la contestation avec connaissance de cause. Mais le ministère public aura toujours le droit de poursuivre devant le tribunal correctionnel, aux termes des articles précédents, les individus qui 7 oui contribué.
600. Tous arrêts et jugements de condamnation rendus, tant en vertu du préseut chapitre que des deux chapitres précédents, seront affichés et publiés suivant les formes établies par l'article 42 du Code de commerce , aux frais des condamnés. [ Voir les anciens articles 592 et 599.)
r=r Seront affichés et publiés suivant les formes établies par F article 4 2 du Code de commerce, aux [rais des condamnés. L'ancien article 699, que celui-ci reproduit, n'exigeait la publicité, suivant l’article 983 du Code de procédure civile, que pour les arrêts de cours d’assises rendus en matière de banqueroute frauduleuse. La loi nouvelle a cherché une sanction dans l'opinion, et a ordonné la plus large publicité, celle de l'article 42 du Code de cominere, pour tous arrêts et jugements de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse et de complicité de celle banqueroute , et euüu des peiues correctionnelles soûl iulligees aux créancier»
TIT. n. — DES BASQCEROCTFS. (ART. G01-L03.) 1217
qui auraient fait des traités particuliers avec le failli. De plus, celle publicité est faile aux frais des coudamncs.