CHAPITRE lit. — De l administration des biens en cas de banqueroute
GOO. Dans loi» lea eo* de poursuite* el de condamnation* «*n banqueroute simple ou en banqueroute (rauduieu*e, les sciions civiles, autres que celles dont il est parie dans l’arl M»S, resteront séparée*; et toutes lès dispositions relatives aux biens, prescrites pnuria faill ie, seront exéeuléessans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni révoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux eours d’assises, \roir le noue, art. «sVi .)
ans. Seront cependant tenus les ajndic* de la faillite, de remettre aux
Et toutes les dispositions relatives aux biens. Ainsi, que la banqueroute soit simple ou frauduleuse, on n’apporte aucun changement à l'administration des biens de ia faillite, même quand le failli est conlumax. Il y a ici une dérogation à cette règle qui veut que, «fans le cas de contumace d’un accusé, ses biens soient régis au nom de l’Éiat.
€02. Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. (Koir l’anc. ai t. 601.)
= Mêmes dispositions que l’ancien article G01.
Qui leur seront demandés. C’est surtout dans les résultats de l'examen des livres ou papiers du failli, dans la fidélité ou mauvaise foi de ses comptes, qu'on trouvera les preuves nécessaires pour fixer le caractère de sa banqueroute, il faU lait donc que l'instruction criminelle put profiler des renseignements qu'on pouvait découvrir dans le cours de l’instruction civile. Voilà pourquoi les procureurs delà Képublique ont le droil de se faire remettre toutes les pièces et renseignements qu’ils jugeront convenable. Ces renseignements peuvent même être transmis au procureur de la République par les syndics, sans qu’il les demande, en vertu de délibérations qu'ils preo* nent à cet effet.
€03 Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en Hat de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou eu requérir d’autheatiques, qui
procureur* du roi et 4 leurs substituts, toutes Us pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demande*. (Voir tenon* art. «*>*.)
«h!. Le» pièce», titres et papiers delivres par les syndics, seront . pendant le cour» de l'iu»lruclion, tenus en état de communication par ta voie du greffe} cette communication aura lieu sur la réquisition de* syndics, qui pourront y prendre des estraiis prives ou en requérir d'ofliciels qui leur seront eipédiès par le grenier. (Voir le noue. art. nus.)
605. Lesdites pièce», litre» et papiers seront . après le jugement, remis •pi syndles, qui en donneront déchargé ; sauf neanmoins les pieees dont le jugement ordonnerait le depêt judiciaire. (Voir le nouv. an. 6W.)
TIT. It. — DE Ik RtfHABttlTATIOM. (<503, 604.) 1219
leur seront expédiés par le greffier. — Les pièce», titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront dé-» charge. (Loir les auc. art. 602 et 603).
r— r Mêmes dispositions que les anciens articles G02 et C03,
Tenus en élut de communication par ta voie du greffe. Les syndics ne doivent pas être privés entièrement de pièces, qui peuvent leur être nécessaire* pour continuer la liquida* tion de la faillite : aussi ces pièces restent-elles déposées au greffe"; où les syndics pourront toujours les prendre en communication, en lever des extraits, ou s'en faire délivrer par le greffier, s’ils ont besoin d’extrait» officiels.
Le dê/tdl judiciaire. H peut exister des pièces que la justice ail intérêt à conserver, par exemple, si ces pièces paraissaient entachées de faux, et pouvaient, à cet égard donuer Uetl à une poursuite criminelle.
TITRE 11!
De la Réhabilitation.
= Ce tilre correspond au litre v de l'ancienne loi , et les dispositions en sont presque les mêmes. Elles sont applicables aux faillites ouvertes antérieurement à la promulgation de la présente loi.
La réhabilitation dont il s’agit Ici est cet acte par lequel un commerçant failli est rendu à l'état dont la faillite lavait fait déchoir, et aux droits qu’elle lui avait enlevés.— Toute espèce de faillite imprime une tache plus ou moins forle sur le failli, et le prive de certains avanlages. Ainsi le failli est incapable d'exercer des droits politiques; U ne peut être juge de commerce, agent de change ou courtier (art. 83); il ne peut se présenter à ia bourse (art. G H); il ne peut être admis à l'escompte de la banque de Fraace (art. 50,