TITRE CINQ IÈ ME
De la riHabtlUallon.
C04. Tonte demande en réhabilitation, de U part da failli, aéra adressée
f 220 CODE DE COMMERCE. — LIT. III. DES FAILLITES ET BANQ.
décret du 16 janvier 1808). L’effet de la réhabilitation est d'effacer toutes ces incapacités.
604. Le failli qui aura intégralement acquitté en principal , intérêts et frais , toutes les sommes par lui dues , pourra obtenir sa réhabilitation. — Il ne pourra l’obtenir, s’il est l’associé d’une maison de commerce tombée en faillite, qu’après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais. lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti. (Voir l’anc. art. 605.)
= Qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues. C’est là une condition indispensable pour être réhabilité, et la cour d’appel doit chercher à s’assurer, par toutes les preuves possibles, si le failli a réellement payé toutes ses dettes intégralement. On ne doit pas même, à cet égard, s’en rapporter entièrement aux quittances des créanciers; car souvent il arrive que le failli transige avec eux, et obtient une quittance pour la totalité de la dette, quoiqu’il ne l’ait pas payée réellement. — Question. Le failli pour obtenir sa réhabilitation est-il tenu de payer l’intégralité de leurs créances aux créanciers qu il n’avait pas complètement désintéressés, ufurs même que ces créanciers n auraient pas formé opposition à la demande en réhabilitation? La cour de cassation a rousacré l’affirmative. • Vu l’art. 2092, Cod. civ., et les art. 604, 605, 608, Cod. comm.; Attendu que la réhabilitation ne peut être accordée que sur la justification faite par le ti> I! qu'il a payé l’intégralité de ses dettes, en capitaux, intérêts et frais; qu’elle a pour effet nécessaire de faire cesser complètement l’étal de faillite et d’en effacer les conséquences ; qu’ainsl le débiteur ue saurait être admis tout à la fois à jouir du hénéHre de la réhabilitation et à maintenir ses créant* ers dans les liens d’un concordat; attendu que, soit les preuves du payement intégral des dettes que le débiteur est ten i de rapporter à l’appui de sa demande en réhabi.ilation, soit la publicité que reçoit celle demande, soit les invesligat ons prescrites aux juges avant d’y faire droit, témoignent ouvertement que la volonté de la lot est que la libération soit entière, et que toute créance soit payée, saus distinction de cel •
TJT. ni. — DE LA REHABILITATION. (ART. 605-606.) 1321
les qui ont été ou n’onl pas été comprises dans l'état passif de la faillite; que c'est dans cette vue que la loi autorise les créanciers non désintéressés à former opposition à la réhabilitation; mais qu’elle ne leur fait pas une nécessité de cette opposition, et qu'elle ne prononce contre ceux qui ne l'auront pas faite aucune déchéance ni forclusion de leurs droits, tels qu’ils existaient avant la faillite; qu'elle est surtout fort éloignée de vouloir les ramener à l'exécution du concordat, auquel le débiteur renonce virtuellement par sa demande en réhabilitai ion. concordat qui, par conséquent, est incompatible avec la réhabilitation; qu'en elTet, la réhabilitation doit être entière ; qu'elle ne comporte pas de moyen terme; qu'elle doit seule régler la condition du réhabilité à l'egard de tous ses créanciers sans exception; qu'il ne peut rester failli pour les uns et réhabilité pour les autres, et qu’en tin la rehabilita— talion opère une restitution d'état, et que l'étal des personnes est indivisible; casse, etc. » (Arrêt du 30 mai 1840, ch. civ. Sir., 46, l, 353). La même cour a juge : « (^u'il entre dans le pouvoir souverain des cours im/ténaUs de vérifier si le demandeur en réhabilitation a fait les justifications exigées par l’art. 604 C. coinm., et de décider s’il y a lieu d’admettre la demande, sans qu’il y ail nécessité pour tesdites cours de s’expliquer sur chacune des pièces produites et sur chacun des documents soumis à leur examen, à moins que les pièces et documents u’aient été spécialement discutés et n’aient donné lieu à des conclusions particulières, etc. u (Arrêt du 9 août i853 . ch. req. Sir. , 55 , 1 , 103).
Pourra obtenir sa réhabilitation. La réhabilitation a pour but de relever le failli de certaines incapacités qui le frappent jusqu'au payement intégral, en principal, intérêts et frais, de ses créanciers. Ce paragraphe reproduit l’aucien art. 605; le suivant est nouveau.
Lors meme qu’un concordat particulier lui aurait été consenti. Le principe de la réhabilitation est la libération du débiteur de toutes dettes de la faillite; ce principe est absolu, et lors même que le debiteur eut été favorisé par ses créanciers et eu cul obtenu . dans le cas prévu par le nouvel article 531, un concordat particulier, ‘le principe ue lléchit
é la cour d'appel dans le ressort de laquelle II sera domicilié. ( l’olr le
nouv. a>t. MOv)
Le demandeur sera tenu de joindre A sa psidion les ipnttanres et autre- pièce» jii»tdiaitl uu’il a acqu-i e inteeraletneni t oui es le» »umm s p ir lui «lue* en principal, mlcrt'l» et fi.vs. ( t'olr le» noue. » rt. un • cl WH.) üjU. Le procureur general pre» la cour il’appei, sur la couunuiiicauuit
point, parce que ce n’est point une simple question d’argent entre les créanciers et le failli, mais une question de moralité; l’honneur du commerce exige qu’une personne ne puisse jouir de certains droits qu’autant qu’elle se sera acquittée de toutes ses dettes. Cette disposition est sans doute rigoureuse ; mais elle a été maintenue, malgré de nombreux amendements plus favorables aux faillites. Les réhabilitations sont rares, parce que la condition de l'acquittement intégral de toutes les dettes est presque toujours impossible. En Belgique, il suffit que le failli rapporte la preuve qu'il a salis fuit tous les créanciers.
605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives. (Koir les anc. art. 604 et 605.)
zzz Toute demande en réhabilitation. (XOSill de cette demande, form. K° 140.)
A la cour d'appel. Ce n’est point le tribunal de commerce qu’on a saisi de la demande en réhabilitation, parce que celte demande lient à l'étal du citoyen. Elle a pour but de lui faire rendre ses droits politiques et certains droits civils. Elle devait être de la compétence des tribunaux ordinaires, et non des tribunaux exceptionnels : on a saisi les cours d’appc! et non les tribunaux de première instance, aliu que la réhabilitation fût prononcée avec plus de solennité.
El autres pièces justificatives. Parce que, ainsi que nous l’observons plus haut, les quittances des créanciers peuvent ne pas suffire pour prouver la libération intégrale du failli.
606. Le procureur général près la cour d'appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui
oui lui aura été faite de la requête, en adressera de* expéditions, certiUéea de lui, au procureur du roi preste tribunal d'arrondi.'senieui, et au president du tribun. I de couin er e du dun die du pétitionnaire. et 'il a changé de domicile drp.is la faillite, au tribunal de couunerre dans I arrondissement duquel elle a eu lieu, en les cbaige-mt de recueil ir to s les renseignement» qui seront à leur poilée ,eur la mite des (ails qui auruOt été exposé». [Poir le nouv. art. SOU.)
>gle
Tit. ni. ■— de là réhabilitation, (a*t. 607-600.) Hit
au procureur de la République et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur de la République et au président du tribunal de commercede l’arrondissement où elle a eu lieu , en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu’ils pourront se procurer sur la ■vérité des faits exposés. (Fotr l’anc. art. 606.)
= Mimes dispositions que l’ancien article flOG.
Des expéditions certifiées. Cel article esl rédigé dans l’esprit que nous avons indiqué dans l’article précédent. C’est parce que la cour d’appel ne doit pas juger exclusivement sur les pièces produites par le failli, que le procureur général près la cour d’appel, le procureur de la République près le tribunal de première insiauce et le président du tribunal de commerce doivent chercher, chacun de son côté, à se procurer tous les renseignemenls convenables.
€07. A cet effet, à la diligence tant du procureur de la République que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois , tant dans les salles d’audience de chaque tribunal qu’à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics. (Foir Faite, art. 607.)
rr= Mimes dispositions que l’ancien article G07.
Restera affichée pendunt un délai de deux mois. Afin que la demande en réhabilitation étant rendue publique, toute personne qui aurait intérêt à s'opposer à celle réliabililjstiun puisse, aux termes de l'article suivant, faire connaître ses motifs d’opposilion.
607. A cel effet, S la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite erpedidon restera aflictiee. pends ni un «Mm de deux moi», tant dans le» -.aura d'audience de ch»<tue tribunal qu’a la bourse et à la maison commune, et sera »n»éree par élirait dan> leepapter» publics [Voir le i> ou», art du*.)
i.o* Tout créancier qui n'aura pas ete p» je intégralement de sa créance en principal , interets et trais , et toute autre parue tmereasee , pourront.
1224 CODE DE COMMEBCE. — LIT. lit. DES FAILLITES ET BANQ.
608. Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la dorée de l’affiche, former opposition à la réhabilitation par simple actea^ greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. (Voir l’anc. art. 608.)
=■ Par simple acte au greffe. Toute partie intéressée à s'opposer à la réhabilitation doit en faire sa déclaration au greffe, soit du tribunal de commerce, soit du tribunal de première instance, où l’oa a affiché la demande du failli. Celle déclaration doit être appuyée par toutes les pièces propres à justifier qu’il est dû encore quelque chose à la partie qui réclame. (MODÈLE de cette proposition par simple acte, furm. V 14?.)— Le failli pourra faire lever les oppositions en payant les sommes qu’on lui demande, à moins qu’il ne prouve qu’il ne les doit pas.
JNe pourra jamais être partie. Parce que la demande du failli ne s’instruit jamais contradictoirement : elle est adressée à la cour d’appel, qui, par elle-même et parles renseignements qu’elle se procure, décide s’il y a Heu à la réhabilitation. L’ancien article 608 portait : Sans préjudice toutefois de ses autres droits; cela voulait dire que, bien que le créancier opposant ne put pas intervenir comme partie dans la procédure relative à la réhabilitation, il n’en conservait pas moins la faculté d’attaquer le failli devant les tribunaux compétents, s’il prétendait avoir des droits contre lui > U en serait encore aujourd’hui ainsi, et celte disposition n’a pu être retranchée que comme consacrant un principe qui est de droit commun , et par suite qu'il était mutile de poser dans la loi.
609. A près l’expiration de denx mois, le procurenr delà llépublique et le président du tribuiuil de
pendant la durée de i’affifhe. former nppodüon à ta réhah'iiution , par «ne bu (tr- flo , appuyé des pièce» jusiiBealive» . s'il * a lieu La r.rrancier opp<-*aitl ne pourra jatnai* ê're parue ilati* la procédure tenue pour 1. réhabilitation, uni» preju lice touteloi» de »e* autre» droit». v è'cir te uou«. art. t*i« )
uitf. Apre» (expiration des deux mois , le procureur du roi et le prèsi
HT. lit. — DE LA REHABILITATION. (ART. C10-6I2.) 1225
commerce transmettront, chacun séparément, au procureurgénéral près la cour d’appel, les renseignements qu’ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande. ( Voir l’anc. art. 609.)
= Mêmes dispositions que l'ancien article 600.
Les oppositions qui auront pu être formées. Ainsi , dès que les deux mois sont expirés, le procureur de la République près le tribunal de première instance elle président du tribunal de commerce, faisant passer au procureur général les oppositions qui ont été formées, il deviendrait inutile aux créanciers qui n'auraient pas encore réclamé, de former leurs oppositions au greffe de ces tribunaux-, ces oppositions n’y seraient mêmeplus reçues. Mais rien n’empécherait les créanciers de les furmer au greffe de la cour d'appel.
610. Le procureur général près la cour d’appel fera rendre arrêt portant admission ou rejet de 1h demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d’intervalle. (Foir l’anc. art. 610.)
= Fera rendre arrêt. C’est sur les conclusions du procureur général, et sur le compte qu’il rend des renseignements par lui obtenus, que l’arrêt est rendu par la cour d’appel.
Elle ne pourra être reproduite qu’après une année d’intervalle. L’ancien article 610 était trop rigoureux, il n’admellait, de la part du failli, qu’une seule fois la demande en réhabilitation ; si elle était rejetée , il ne pouvait plus jamais la reproduire. La loi nouvelle a été plus humaine ; aujourd’hui le failli peut adresser une nouvelle demande après l'intervalle d’un an. Dans cet espace de temps, il aura trouvé fc
dent du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au pr# Cureur général pré* la cour d'appel, les renseignements qu’ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissance*particulières qu’ils auraient sur la conduite du (aitli j ils y joindront eur avis sur sa demande. ( Voir le nouv. art. 609.)
6tO. Le procureur général près la cour d'appel fera rendre, sur le tout , arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation: si ta aemande est rejetee , elle ne pourra plus être reproduite. ( V . le uouv. drt.610.)
satisfaire des créanciers qu’il aurait oubliés, ou bien se sera rendu plus digne par sa conduite de la faveur de la réhabilitation.
611. L’arrêt portantréhabilitation sera transmis aux procureurs de ia République et aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres. (Koir 1/anc. art. 611.)
s=r Même article que l'ancien article 611.
Auxquels la demande aura été adressée . C’est-à-dire au procureur de la République près le tribunal de première instance, et au président près du tribunal de commerce, dont il est question article 607.
612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour -vol, escroquerieouabus de confiance, les stellionataires, ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. — Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné. (Fotr Pane. art. 612.)
= Ce sont en partie les dispositions des anciens art. 612 et 6i3.
Qui n’auront pas rendu et soldé leurs comptes. Ainsi, les administrateurs, tuteurs et autres comptables, dès qu’ils ont apuré leurs comptes, cessent d'élre comptables, et sont
•II. L’arêt portant réhabilitation aéra adressé tant au procureur du roi qu’au president de* tribunaux auxquels la demande aura été adiessée. Ces tribunaux en feront faire ia lecture publique et U transcription su leurs registre*, (roir la nouv. art. et i . »
6i9. Ne seront point admis Sla réhabilitation les stellionataires , les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour (ait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables, tels que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n’auronl pas rendu ou apuré leurs comptes. (Voir le nouv. art. 61t.)
tit. ni. — de la réhabilitation, (art. C13.) J 227
admissibles au bénéfice de réhabilitation; ainsi les étrangers sont admis à la rébabilitalion , taudis qu’ils 11e l'étaient pas à la cession de biens, parce que le motif qui leur avait fait refuser le bénéfice de cession ne s'applique plus ici. Ce motif, c’était que, l'étranger pouvant avoir une grande partie de scs biens hors de la France, la cession eût été illusoire pour ses créanciers.
Le banqueroutier simple. On ne lui a pas refusé le bénéfice de réhabilitation après qu'il a subi sa condamnation, parce que sa banqueroute a été amenée par des fautes ou des négligences, mais non par des fraudes.
613. Nül commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu’il n’ait obtenu ta réhabilitation. (Voir l’anc. art. 014.)
=r Môme article que l’ancien art. 614. — Qubitioiv. Le failli non réhabilité est-il incapable d être juré, et son incapacité entraîne-t-elle la nullité de ta déclaration à laquelle il prend part ? La cour de cassation a jugé l'affirmative i <« Vu l'article 381 du Code d’instruction criminelle, ainsi conçu i • Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s’il n’a m trente ans accomplis, et s’il ne jouit des droits politiques et • civils, à peine de nullité*, • vu les articles 393 et 394 du même Code} vu aussi l’arrêt préparatoire rendu parla courte 20 octobre dernier, les pièces et documents dont il a été fait apport en son greffe en exécution dudit arrêt 5 attendu, en fait, que le procès-verbal du 10 septembre dernier établit qu’au nombre des trente jurés présents et dont les noms ont été placés dans une urne pour composer le jury de jugement, se trouvait le sieur Vincent Gâche, mécanicien demeurant à Nantes, inscrit sous le n° 8 de la liste de service de la session, comme âgé de plus de trente ans, et que ledit Vincent Gâche, désigné le cinquième par la voie du sort, n’ayant élé ni excusé, ni récusé, a ainsi fait partie du jury qui a statué sur l’accusation portée contre Auguste-Victor Henry; attendu qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce da Nantes le 1? août 18 33, que Vincent Gâche, fils aîné, mécanicien, demeurant à Nantes, a été déclaré en état de faillite ; et que les pièces dont l'apport a élé fait au greffe de la cour, et ' notamment le certificat délivré par M. le préfet de la Loire-
6*8. Pourra être admis A la rêhabititaiion le banqueroutier Simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamne.
Inférieure le 6 novembre courant, constatent que le sieur Vincent Gâche, porté sous le n° 8 de la liste des jurés désignés pour le service de la session ordinaire du 8e trimestre de 1841, est le même que le sieur Vincent Gâche, fils aîné, dont la faillite a été déclarée par le jugement du 17 août 1833; qu’aucune formalité n’a été remplie par lui depuis ce jugement pour parvenir à sa réhabilitation; qu’ enfin son nom a été rayé de la liste du jury pour 1842, comme failli non réhabilité; attendu, en droit, qu’aux termes de l’article 38 1 du Code d’instruction criminelle, précité, celui qui ne jouit pas des droits politiques et civils ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de juré ; qu’il résulte de l’article 7 du Code civil que l’exercice des droits civiques est réglé par la loi constitutionnelle ; qu’à l'époque où le Code fut promulgué, la loi constitutionnelle à laquelle il se référait était l’acte du 13 décembre 1799 (22 frimaire an vm) ; qu’aux termes de l’art. 59 de la Charte constitutionnelle, le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé ; que la disposition de l’article 5 de l’acte du 13 décembre 1799 n’est pas contraire à la Charte constitutionnelle et qu’il n’y a été dérogé par aucune loi ; attendu que, par une disposition expresse de cet acte du 13 décembre 1799, V exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état du débiteur failli; attendu que, nonobstant cette incapacité légale, Vincent Gâche , négociant failli , a été compris au nombre des trente jurés, parmi lesquels a été désigné par le sort le jury de jugement, et qu’il a encore fait partie de ce jury ; par ces motifs, et attendu que le jury de jugement, ayant été illégalement corn* posé, n’a pu connaître de l’accusation qui lui a été soumise; casse, etc. » (Arrêt du 12 novembre 1841. Ch. crim. Sirey, t. 42, 1, 945.)— lre Question. Les mêmes principes s’opsent-ils à ce que le failli non réhabilité puisse concourir comme électeur aux élections municipales? — 2* Question. Doit-on assimiler le failli concordataire au failli non concordataire? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu , quant au moyen tiré de la fausse application de la constitution de l’an vm et de la violation dm principes en matière de faillite, qu’aux termes de l’article 59 de la Charte constitutionnelle, les lois actuellement existantes quinesontpascontrairesàla présente Charte, restent en vigueur jusqu’à ce qu'il y soit légalement dérogé ; que la disposition de l'art. 5 de la constitution de l’an vm n’est pas contraire à la Charte, et qu'il n’y a été dérogé par aucune loi; attendu que.