‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 120 sur 184 · TIT. III. — DK LA REHABILITATION. (ART. 614, GI · texte numérisé non relu

TIT. III. — DK LA REHABILITATION. (ART. 614, GI

loin que la loi établisse une distinction, en ce qui concerne l'exercice des droits civiques, entre lefailliconcordataireel celui qui n'a pas obtenu de concordat , l'article 608 du Code commercial la repousse, au contraire , en termes formels; rejette, etc. > (Arrêt du G août 1838. Ch. req. Sirey, t. 39, 1, 139.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 9 juillet 1 832 (Sir., 32, I, 52»); on peut cependant argumenter aujourd'hui dans l’opinion contraire, quant au failli concordataire de l’art. 3 n° 8 de la loi du 19 mars 1849 sur les élections portant que le failli concordataire peut être inscrit sur la liste électorale ; car si le concordat donne au (ailli le droit de concourir aux élections des représentants du peuple, on ne comprend pas qu’il n’eùl pas ce droit pour des élections beaucoup moins importantes. — Un arrêt de la cour de Rouen du 13 mai 1839 (Sirey, t. 39, II, 346), juge, par application des mêmes principes, qu'un failli non réhabilité ne peut être témoin Hans un acte authentique . Il existe cependant, dans l'opinion contraire sur ce point, un arrêt de la cour de cassation qui statue comme il suit : ■ Attendu que, dans l'espèce, il s’agit d’un simple failli appelé comme témoin dans un acte authentique et notarié; attendu que la nomenclature des droits dont le failli peut être privé se trouve explicitement déterminée dans les lois sur le commerce , et qu’elles ne portent pas l’interdiction au failli d’être témoin instrumentaire dans les actes notariés, rejette, etc. > (Arrêt du 10 juin 1824. Ch. des req. Sir., 24, I, 294.)

Sa réhabilitation. L’art. 3 n° 8 de la loi du 19 mars 1849 sur les élections, porte que le failli concordataire peut être inscrit sur la liste électorale ; mais nous ne pensons pas qu’il soit permis de puiser dans cette disposition exceptionnelle une abrogation implicite du présent article ; la réhabilitation pourra donc seule rendre au failli le droit qu’il avait perdu,

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