‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 13 sur 184 · Le commissionnaire qni se charge d’un · texte numérisé non relu

Le commissionnaire qni se charge d’un

transport parterre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre journal la déclaration de la nature et delà quantité des marchandises, et, s’il en est requis, de leur valeur.

= Est tenu d’inscrire. Même disposition, article 178!» du Code civil. Puisque ces commissionnaires ont un livre-journal, il est évident qu’ils sont compris dans la disposition de l’article 8 du Code.

97. Il est garant de l’arrivée des marchandises et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

= Il est garant de V arrivée. C’est cette garantie qui fait surtout l’importance des fonctions du commissionnaire. La cour de Paris a jugé que cette disposition est applicable aux chemins de fer; les règlements relatifs aux heures des départs et arrivées étant des conditions des concessions qu’ils obtiennent. (Arrêt du 5 décembre 1850, Sir., 51, II, 807.) — Qdutioh. Le commissionnaire auquel l'expéditeur a donné l’ordre d’arrêter le transport de marchandises vendues , et oui par sa négligence à transmettre cet ordre en temps utile à ses correspondants, a causé la perte du prix de ces marchandises, arrivées à un destinataire tombé en faillite , est-il responsable de cette perte ? La même responsabilité tombe-t-elle sur le commissionnaire intermédiaire (fui refuse d’obtempérer aux ordres qui lui sont directement transmis par l expéditeur ? La cour de cassation a consacré l’aflirmalive: « Attendu, en droit, que le commissionnaire est assimilé au mandataire salarié; que celui qui s’est chargé d’un mandat doit l’exécuter, se conformer littéralement aux instructions qu’il a reçues, et répond de tous les événements, s’il ne les a point suivies ; attendu, en fait, qu’il est constaté par le jugement attaqué que Auffant, commissionnaire de roulage , s’engagea à faire ce qui était possible pour arrêter en chemin le ballot de marchandises dont il s’agit, mais négligea pendant deux jours de mettre une lettre a la poste, en telle sorte qu'elle ne parvint à Tours

qu’après l’arrivée du ballot aux mains du deslinalaire insolvable ; attendu que ce jugement constate aussi que les sieurs Blanc et compagnie, commissionnaires à Tours, ont, par leur mauvais vouloir, refusé, malgré l'ordre qu’ils avaient reçu, d’arrêter ce ballot; rejette, etc. » (Arrêt du 13 fév. 18*4, eh. req. Sirey, 4 4, I, 417.) Le tribunal d’Orléans a jugé qu’une compagnie de chemin de fer a le droit de faire transporter la chose voiturée au domicile du destinataire, lorsque l’expéditeur ne l’a pas chargée de la conserver en gare, par les mots en gare ou en gare restant à... (Jugement du 1 1 juillet 1849, Sir., 60, II, 28.)

De la force majeure. C’est une force supérieure à laquelle nul ne peut résister : Est vis divina et fatale damnum eut nemo resistere potest : si, par exemple, un commissionnaire s’est chargé d’un transport par eau , et que la rivière vienne à geler.

Légalement constatée. Par les officiers publics voisins du lieu où l’accident est arrivé. C’est au commissionnaire à faire la preuve de la force majeure (argument de l’article 1302 du Code civil).

98- 11 est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

= Des avaries. Tout dommage qui arrive aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement, est réputé avarie (art. 397); mais il est évident que le commissionnaire ne peut être tenu de la perte des marchandises provenue seulement du vice de la chose. Est-il garant des naufrages? Oui, s’ils sont arrivés par sa faute; si, par exemple, le vaisseau a péri parce qu’il était mal radoubé ; autrement, les naufrages rentrent dans les événements de force majeure. Il est clair que la force majeure, dans le cas de cet article, doit encore être légalement constatée par les soins du commissionnaire ou de ceux qui agissent pour lui. — Question. Pour que les commissionnaires intermédiaires soient responsables, vis-à-vis du commissionnaire expéditeur, des avaries éprouvées par les marchandises transportées , faut-il que celui-ci prouve que les avaries ont eu lieu pendant que ces commissionnaires intermédiaires transportaient les marchandises ? La cour de

cassation a établi l’affirmative : < AUeodu que, selon les articles 97 et 98 du Code de commerce, la garantie que contracte envers l’expéditeur et le destinataire, le commissionnaire qui s’engage b faire arriver la marchandise a destination , a un caractère particulier qui la différencie essentiellement de la garantie que l’article 103 du Code de commerce et l’article 1784 du Code civil imposent au voiturier ou commissionnaire qui est intermédiaire entre le premier commissionnaire et le destinataire ; qu'en effet, sans distinguer si le premier commissionnaire, avant de se charger de l'envoi des marchandises que l’expéditeur lui propose , s’est ou aon assuré que toutes les énonciations de la lettre de voiture sont exactes, ce commissionnaire est censé avoir reçu les marchandises en bon étal, et dès lors soumis à le pleine et entière responsabilité des avaries, sans qu’on soit obligé de prouver qu’il y a eu faute de sa part , répondant ainsi , selon la règle écrite dans l’article 99 , des commissionnaires intermédiaires comme de ses mandataires ou préposés, lié qu’il est par le contrat de commission. Mais que ces derniers, se succédant presque sans interruption dans le service du transport, remplissant d’ailleurs leurs mandats en expédiant au plus vile, et empêchés le plus souvent par la célérité obligée des opérations commerciales, de s’assurer de la conformité du contenu des ballots ou caisses avec la lettre de voiture, la mémo présomption n’existe pas à leur égard qu’ils ont reçu les marchandises dans l’état qu’annonce celte lettre, et dès lors, conformément au droit commun , ils n’encourent de responsabilité pour les avaries qu’aulant qu’on prouve qu’elles résultent de faits à eux imputables; attendu que l’arrêt attaqué, en restreignant la responsabilité pour les avaries au premier commissionnaire et en refusant de l’étendre aux commissionnaires intermédiaires, par le motif qu’on ne sait auquel d’entre eux on doit attribuer le dommage éprouvé, loin d’avoir violé les articles 98 et 99 du Code de commerce, en a fait, au contraire, une saine application; rejette, etc. » (Arrêt du 15 avril 1846, Ch.etv. Sirey, 46, |, 5?8).

99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire , auquel il adresse les marchandises.

= Des faits du commissionnaire intermédiaire. Parce qu’il doit s’imputer d’avoir mal placé sa confiance ; mats si

le connu issîonnaire intermédiaire avait été désigné par l'expéditeur, ff serait uil agent de ce dernier, et le commissionnaire principal n'en serait plus responsable. — t'" Question. Le commissionnaire de transport est-it garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, alors même qu’il lui a été désigné par l’expéditeur, lorsqu'il résulte de ta lettre dé toiture que le premier commissionnaire s’était chargé de surveiller et de Suivre les marchandises jusqu'à leur destination? — 2* Question. L’intermédiaire désigné à un commissionnaire de transport est-il garant envers celui-ci de la perte des marchandises, bien qu’il ne soit pas lui-même commissionnaire, si d’ailleurs il f a faute de sa part , et s’il n’a pas exécuté les instructions qui lui avaient été données ? Là cour de cassation a établi l’affirmative : « Attendu que l’arrêt attaqué déclare qu'il résulte de ia lettre de voilure, fornr tant le contrat entre Ségàud et Osmont, que lés draps expédiés par Ségaud étaient adressés à Séraiile, marchand dé draps à Bray-sur-Seine, par l’entremise de l’hôtel de l’Échelle à Paris, pour faire suivre à Bray par le messager, et que ces tenues de ladite lettre imposaient à Osmont, commissionnaire, l’Obligation de faire parvenir Tes marchandises, nort-seulement à /'hôtel de l’Échelle à Paris, mais encore au lieu de la destination, à savoir, à Bray-sur-Seine ; attendu qu’en se fondant sur celte interprétation des conventions des parties, qu’il appartenait b la cour royale de Paris de faire, pour condamner Osmont, avec recours contre Tesnières , Terrai et compagnie, commissionnaires intermédiaires employés par lui, au paye^ ment du prix des marchandises perdues, l’arrêt attaqué n’a point violé les articles 101, 97, 9g et 99 du Code de commerce, ni aucun antre texte de la loi; rejette. Mais en ce qui touche le moyen subsidiaire de ce dernier pourvoi dirigé particulièrement contre Dupuis : Yn les articles 1392 et 1937 du Code civil; attendu qu’il est établi en fait par l’arrêt attaqué que Dupuis, propriétaire dé l’hôlél dé l’Échelle à Paris, avait ré$u à titre de dépôt les marchandises expédiées par Ségaud, et que c’ést lui qui, en les remettant à une autre personne qu’à celle désignée par le déposant, en â occasionné la perlé; attendu, en droit, que f’artrcte 1937 précité, disposé d'une manière générale que le dépositaire lie doit restituer la chose déposée qu’à celai qui à fait ou arts nom de qui à été fait éé dépôt, Oïl à là personne indiquée pour là recevoir, et qft’en conséquence , Dupuis , en sé dessaisissant en d’autres rthrins des marchandises dont il était déposttâire, i manqué

aux obligations que lui imposait formellement la loi; attendu que ce fait ayant été cause du préjudice qu’éprouvent Tesnières. Terrai et compagnie, par leur condamnation au payement des objets perdus, ledit Dupuis était responsable envers eux, aux termes de l’article 1382 précité; d’où il suit qu’en déclarant Tesnières, Terrai et compagnie non recevables dans leur recours en garantie contre Dupuis, pour raison de ladite condamnation prononcée contre eux comme garants d’Osmont par l’arrêt attaqué, ledit arrêt a expressément violé les articles précités; casse, etc. » (Arrêt du 29 déc. 1845. Ch. civ. Sirey, 4G, I, 230).

100. La marchandise sortie do magasin du Tendeur ou de l’expéditeur, voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

= Aux risques et périls de celui à qui elle appartient. C’est l’application du principe que la chose péril pour son maître, res périt domino. — Question. Quel est le maître de la chose pendant le voyage? Est-ce encore le vendeur ? Est-ce F acheteur? C’est évidemment ce dernier; car la loi commerciale n’a fait aucune exception, sous ce rapport, au droit commun, qui veut que la vente soit parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à F acheteur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix (art. 1583,C. civ.). Mais pour que ces principes reçoivent application, il faut que les marchandises soient sorties des magasins du vendeur; jusque-là, ce sont des choses indéterminées, qui sont toujours aux risques du vendeur. U faut même bien remarquer qu’aux termes du présent article, les parties peuvent, par une convention contraire, stipuler que la marchandise voyagera aux risques du vendeur. — Mais de ce que la marchandise sortie des magasins du vendeur voyage aux risques de l’acheteur, il n’en résulte pas qu’elle soit censée avoir été livrée à l’acheteur au domicile du vendeur, et que, par suite, le vendeur puisse assigner à son propre domicile, l’acheteur en payement du prix de la chose vendue, par application de l’article 420, § 3, du Code de procédure : en effet, la chose peut être aux risques de l’acheteur, quoiqu’elle n’ait pas été livrée réellement, ainsi que cela résulte de l’article 1 138 du Code civil. — Ques-

T1T. Tl. — DES COMMISSIONNAIRES. (ART. 101,102.) 229

tioh. L’acheteur à qui des marchandises sont expédiées par eau est-il réputé en prendre livraison, par cela seul qu'elles sont débarquées sur le quai par ses soins, et, par suite, ces marchanilises passent-elles à ses risques, de sorte que la perte postérieure à la livraison soit pour son compte ? La cour de Rouen a consacré l’affirmalive: « Attendu que, par son connaissement, le capitaine Illiarquier s’était chargé de transporter au port de Rouen et de remettre à Trichard, destinataire, 459 fuis devin; attendu que ce chargement fut mis à quai dans les journées des 7, 8 et 9 avril, par les soins d’ouvriers travaillant au nom et pour le compte de Trichard; qu’il résulte des attestations des agents de l’administration de la douane, que les 459 fuis de vin, destinés à l'intimé, et formant tout le chargement du navire V Alexandre, furent débarqués et reconnus conformes, le 9 avril; que, le 10 avril, lorsque la totalité des pièces de vin était à quai, G de ces pièces furent enlevées par les ordres de Trichard, et que ce fut seulement le 12 avril que les employés des contributions indirectes constatèrent un manquant de 2 fûts de vin, sur la quantité de 459 qui avait été déclarée ; attendu qu’il résulte de tous ces faits et de toutes ces circonstances, qu’avant le jour où le déficit a été constaté, le capitaine Illiarquier avait entièrement accompli ses obligations; qu’il avait délivré toutes les marchandises portées sur son connaissement au destinataire de ces marchandises ; que ce dernier s’en était mis en possession et avait même disposé d’une partie des pièces devin, sans réclamation aucune et à une époque où le déchargement étant complètement achevé, il pouvait et devait vérifier si la livraison était entière; qu’ainsi, la prétention de rendre le capitaine responsable du manquant des deux fûts de vin n’est pas fondée, et qu’il doit seul supporter la perte de marchandises dont il est devenu, parla livraison, seul propriétaire et possesseur; attendu que la résistance mal fondée de Trichard à payer le fret dû au capitaine a causé à celui-ci des retards préjudiciables et dont la réparation doit être ordonnée; réformant, condamne Trichard par corps et biens, à payer a Illiarquier la somme de 2,387 fr. 32 c., et celle de 39 fr. de sureslaries par chaque jour, du 11 au 14 avril, soit 117 fr.,elc. > (Arrêt du 3 juin 1345, Sirey, 46, 11, 5G0). — Question L’expéditeur de marchandises par lui confiées à un commissionnaire de transport a-t-il, en cas de perte des marchandises , une action directe contre le commissionnaire intermédiaire que le commissionnaire primitif s’est substitué ? La cour de Paris a établi l’affirmative : « Considérant que Coquet aîné et

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compagnie, entrepreneurs d’un roulage de Lyon à Paris, ont été substitués par l'intermédiaire de Pierre Desgranges, leur représentant à Lyon, au mandat originairement confié à l.escure, de Beaucaire , par Maltverl, pour le transport de Beau- Caire fc Paris, d’une partie de marchandises appartenant audit Malivert 5 d’où il suit que Malivert avait droit, aux termes dé l’article 1 994, d’agir directement contre Coquet aîné et compagnie* sauf leur recours* s’il y a lieu, contre Pierre Desgrangés et Lescure j confirme, etc. » (Arrêt du 12 juillet 1845, Sifey* 45, II, 472.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la éôué de Grenoble du 20 juin 1840. (Sit., Et), II, 309.)

101. La lettre de Toiture forme un contrat entre Veûpédileur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, lè commissionnaire et le voiturier»

iü± Ÿotthe un contrat. L’article 1101 du Code civil définit lé contrat, une convenlion par laquelle.une ou plusieurs personnes s’obligent, envers übe ou plusieurs autres, à donner, h faire ou à ne pas faire quelque chose. Ici, la lettre de voilure fdfnie UB contrat, ett ce sens que le voiturier ou le commissionnaire s'oblige à opérer le transport, et l’expéditeur à payer lé prix du transport.

L'expéditeur. C’est celui qui envoie les objets.

Et le voiturier. Nous avons vu que l’on pouvait directetnènt s’adresser à un voiturier sans se servir de l’agent intermédiaire qu’on nomme commissionnaire ; et dans ce cas, on Conçoit parfaitement que le contrat se forme entre l’expéditêur ét le voiturier. Mais si l’expéditeur a employé un commissionnaire, la lettre de voilure forme contrat entre ce dernier et le voiturier, mais non entre le voiturier et l’expéditeur. Cette lettre , qui forme contrat , est remise au voiturier, en original ou en copie; mais, dans ce cas, elle est revêtue des mèmès formes que l’original.

102. La lettre de voituré doit être datée. — Elle doit exprimer : — La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, — Le délai dans lequel le transport doit être effectué. — Elle indique i — Le nom et le domicile du commissionnaire par l’etitrémise duquel le transport s’opère, s’il y

TfT. VI. — DES COMMISSIONNAIRES. (ART, 102.) 231

en a un, — Le nom de cçlgi tt qui la marchandise est adressée, *— Le nom et le domicile du voiturier. — Elle énonce : — Le prix de la voiture, — L’indemnité due pour cause de retard. — Elle est signée par l’expéditeur ou le commissionnaire. — r Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. — La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

= La lettre de voiture , Des diverses énonciations ren^ fermées dans cet article, résulte naturellement le contrat que forme celte lettre. Ainsi, celle lettre énonçant la nature, le poids, la contenance des objets, le délai du transport, les noms de la personne à qui la marchandise est adressée, le voiturier ou le commissionnaire contracte l’obligation de ren-* dre les mêmes objets, la même quantité, dans le délai voulu, à la personne désignée ; l’énonciation du priai de la voiture impose à l’expéditeur l’obligation de te payer. Questiov. L'expédition faite à un commissionnaire de marchandises sur lesquelles il a fait des avances, est-elle suffisamment constatée, de manière à lui faire obtenir un privilège sur la valeur des marchandises expédiées, par un bulletin de chargement délivré par le voiturier à c expéditeur et renfermant toutes les énonciations essentielles aux lettres de voiture, bien que ce bulletin n’ait pas d’ailleurs la forme extérieure d’une lettre de voiture r La cour de cassation a établi l’affirmative: «Attendu que l’art, 93,Cod. contra., consacre le privilège du commissionnaire qui a fait des avances sur marchandises à lui expédiées d’une autre place, pour aire vendues pour le compte d’un commettant ; que le -privilège s’exerce sur la valeur de ces marchandises, si, avant qu’elles soient arrivées, il peut constater par une lettre de voilure, l'expédition qui lui en a été faite ; attendu que l’arrêt attaqué déclare, en fait, que les expéditions faites à la maison Gaillard, dont la bonne foi est reconnue dans la cause, sont constatées par des bulletins particuliers de chargement, lesquels, tels qu’ils ont été délivrés, renferment toutes les conditions exigées par l’art. 102, God. comm., pour la validité des lettres de voiture } attendu que le Code de commerce n’impose point, à peine de nullité, certaines formes sacramentelles comme in-

dispensables à la validité des lettres de voilure; qu’il faut, il est vrai, que ces lettres contiennent les conditions essentielles ' à leur existence ; mais qu’en fait, ces conditions ont été remplies dans l’espèce; rejette, etc. » (Arrêt du 31 juill. 1844, ch. civ. Sir., 45, 1, 1 10.) La cour de Rouen a jugé que la remise de la lettre de voiture par le vendeur ou expéditeur à l’acheteur donne à celui-ci le droit de se faire livrer, exclusivementà tous autres, la marchandise expédiée. (Arrêt du 9 décembre 1847, Sir., 48, 11, 20 1.) — Question. Aux termes de P article précédent, la lettre de voiture forme contrat entre C expéditeur et le voiturier : doit-on conclure de là que, si on a omis quelaues formalités, la lettre de voiture soit frappée de nullité? Telle ne paraît pas avoir été l’intention du législateur, et la bonne foi, comme les autres règles qui président au commerce, ne permet pas d’admettre cette nullité. Au reste, une lettre de voiture n'est pas nécessaire pour forcer un voiturier à remettre les choses qui lui ont été confiées : bien souvent il ne reste aucune trace, dans les mains de l’expéditeur, de la lettre de voilure qu’il a signée et remise au voiturier, et l’on peut môme dire que la remise des marchandises au voiturier, pour les transporter, rentre dans le cas d'un dépôt nécessaire, qui peut être prouvé par témoins (art. 1782, 1950 du Code civil), (modèle de lettre de voiture, form. N° 31.) — Les propriétaires qui font conduire parleurs voituriers et leurs propres domestiques ou fermiers, les produits de leurs récoltes, ne sont point assujettis à se pourvoir de lettre de voiture timbrée; mais toutes autres personnes sont assujetties à cette obligation; seulement il est permis à ces personnes de se servir de telle dimension de papier timbré qu’elles jugent convenable (Décret du 3 janvier 1809).

U indemnité due pour cause de retard. 11 est de jurisprudence que l’indemnité réglée parla lettre de voiture n’a pour objet que les cas ordinaires et les retards de peu de durée qui ne supposent point de mauvaises intentions : si ces mauvaises intentions existent, et que les retards, étant considérables, causent un grand préjudice, les parties sortent alors des dispositions de l’art. 102 pour être soumises à celles de l’article 97, et aux principes généraux de la matière, qui veulent que le commissionnaire soit passible de tous les dommages-intérêts résultant de l’inexécution de la convention ; dommages-intérêts qui doivent naturellement retomber sur le voiturier, si c’est lui qui n’a pas exécuté ou qui a mal exécuté le contrat (Arrêt de la cour de Pau du 26 février 1813, Dali., ann. 1814,

II, 73). — 1™ question. Le commissionnaire de transports

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pcut~il, au cas de retard dans V arrivée des marchandises qui lui ont été confiées , être contraint à garder les marchandises pour son compte, et à les payer à titre d’indemnité ou dommages-intérêts, lorsque la réparation du préjudice peut se faire autrement ? — 2e Question. L’ indemnité fixée dans une lettre de voiture pour cause de retard dans le transport, peut -elle s’entendre d’un retard prolongé? La cour de Douai a consacré la négative sur ces deux questions: « Attendu qu’aucune disposition de loi n’autorise l’expéditeur ou le destinataire à laisser pour le compte des commissionnaires la chose qu’ils onlélé chargés de transporter, faute par eux d’en avoir effectué le transport dans le délai fixé par la lettre de voilure ; qu’en thèse générale, les dommages et intérêts résultant de l’inexécution des conventions, consistent dans le payement d’une somme d’argent proportionnée au dommage éprouvé, ce qui s'induit des dispositions de l’art. 1149 et suiv., Cod.civ., et surtout de celles de l’art. 524, Cod. proc. ; que, s'il est des cas où le commissionnaire peut être tenu de prendre la chose à son compte et d’en payer la valeur, il n’en doit être ainsi qu’aulanl qu’il n’y aurait pas d’autre moyen de réparer justement le dommage causé; qu’une telle impossibilité doit s’offrir rarement, lorsque, comme au cas présent, la chose existe, qu’elle est entière, que rien n’indique qu’elle ait éprouvé de graves avaries par la faute du commissionnaire, et que celui-ci n'est actionné que pour le simple fait d’un retard plus ou moins prolongé dans le transport ; qu’en un tel cas, le vœu manifeste de la loi est que le dommage soit réparé par une indemnité, puisqu’elle prescrit d’exprimer celle indemnité dans la lettre de voiture (Code com., art. 102); qu'il se peut sans doute que l’indemnité convenue, ordinairement fixée en vue d’un retard de peu de durée, soit insuffisante, si le retard a été plus considérable et plus dommageable, mais qu'il suffit alors d’élever la somme des dommages et intérêts de manière à couvrir le préjudice éprouvé; attendu que, pour justifier sa demande en délaissement et en payement de la valeur intégrale de la chose, l’intimé Guendré se prévaut mal à propos du droit qu’il prétend avoir eu de renvoyer, dans un délai déterminé, la marchandise à son vendeur, droit dont l'aurait privé, selon lui, le retard de Chanlaire et Clément; qu’à supposer ce droit bien établi, ce qui n’est pas, Guendré ne pourrait l’opposer au commissionnaire qu’aulant qu'il en aurait donné formellement connaissance 7 celui-ci, ce qui n’est pas même allégué avoir été fait, et qu„ les énonciations de la lettre de voiture relatives

à la nature des objets à transporter ne permettaient pas aux appelants commissionnaires de soupçonner l'existence d’un tel droit; que. cependant, aux termes de i'arlicie 1 1 60 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et iutérêls qui ont été prévus et qu’on a pu prévoir lors du contrat; attendu, en fait, que le retard apporté par Chanlaire et Clément dans le transport à eux confié a élé de 19 jours; que ce retard, plus étendu que celui envisagé parla lettre de voilure, a pu causer un dommage plus considérable que celui prévu et dont 11 est juste que Guendré obtienne la réparation ; mais que la cour manque de documents suffisants pour en déterminer l’importance; qu’a cet égard une expertise peut seule pourvoir aux droits des parties ; par ces molils, etc. * (Arrêt du 24 juin 1831, Sirey, t. 38, 11, 60). Voyei, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation, mais fondé sur le motif que la cour royale n’avait violé aucune loi en choisissant comme moyen d’indemniser l'expéditeur, un mode consistant à obliger le commissionnaire à garder les marchandises pour son compte et à en payer l’entière valeur à litre de dommagesintérêts (Arrêt du 3 août 1835. Ch. civ. Sir., 35, I, 8 1 7).

Est copiée. Celte transcription peut être utile en cas de perle de la lettre de voiture, ou de contestation. — Nous avons cité sous l'article 93, un arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 1847, qui juge qu’une lettre de voiture qui n’est pas à ordre n’opère pas au profit du commissionnaire dénommé dans l’endossement et qui fait des avances sur les marchandises, un transport d’où puisse résulter le privilège que la loi accorde au commissionnaire sur les marchandises qui lui sont expédiées.

section ni.

Du Voiturier.

103. Le voiturier est garant delà perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. — - Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Le voiturier est garant. Quand commence celte garantie? L’article 1783 du Code civil décide celte question • « Les

TIT. VI. — » DES COMMISSIONNAIRES. (ART. \0i.) 236

voituriers répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dan6 leur bâtiment ou voiture , mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voilure. » Quant aux personnes vis-à-vis desquelles le voiturier est garant, c’est d’abord le commissionnaire qui l’a employé, et ensuite le propriétaire des marchandises, qui peut à son choix diviser son action contre le commissionnaire ou contre le voiturier. Au reste, celte garantie ne consiste pas seulement dans une indemnité proportionnée au dommage causé ; le voiturier doit prendre les marchandises pour son compte, à dire d’experts. l'oyei, toutefois, pour le cas où il y a simplement retard, l’arrêt du 24 juin 1837, rapporté sous l’article précédent. La cour de Paris' a jugé que notre article est applicable aux compagnies de chemins de fer, alors même que les bulletins par elle délivrés à l’expéditeur porteraient qu’elles ne seraient responsables des dommages arrivés aux colis fragiles ou précieux, qu’autant qu’ils auraient été l’objet d’une convention particulière. (Arrêt du 14aoùl 1847, Sir., 47,11, 5u9.)— -lre question. Le commis • sionnaire de transport ou voiturier est-il responsable des effets qui lui sont confiés F — 2® Question. Dans le cas où il ne trouverait pas la personne dont le nom est indiqué dans la lettre de voiture, peut-il remettre les effets à une autre personne, lorsqu'il pense que c’est à cette dernière qu’ils sont destinés F La cour suprême a adopté l’affirmative dans la première question et la négative dans la seconde : « Vu les articles 101 et 106 du Code de commerce; vu pareillement l’article 130 du Code de procédure civile : considérant, 1° qu’il est textuellement déclaré, en fait, par l’arrêt attaqué, que les cinq colis (une malle, deux caisses et deux paniers) dont, par sa demande introductive d’instance, Saurent réclamait contre Perrault la valeur estimative, « ont été par lui remis à Per* « rault aîné, le 30 octobre 1842, à l’adresse de la dame Sau- « rent-Picot, propriétaire à Montpellier, ainsi qu’il résulte de « la lettre de voilure signée par Saurent; » qu’il suit de là que cette lettre de voiture, formant, suivant l’article 101 du Code de commerce, contrat entre Saurent, expéditeur, et Perrault, commissionnaire, imposait à celui-ci l’obligation expresse de transmettre ou faire remettre à la dame Saurenl-Picol les effets qui lui étaient ainsi expédiés; qu’il est encore textuellement déclaré, en fait, par l’arrêt attaqué, que Caron fils (le dernier des commissionnaires successifs que Perrault a jugé convenable de se substituer), « n’ayant pu, malgré des reeher- • clies prouvées au procès, découvrir la dame Saurent-Pieot,

« qui était inconnue à Montpellier, a cru pouvoir remettre les " colis dont il était chargé à la dame Fonlenay-Picol, qui, « elle-même, attendait des effets qui devaient lui être adressés « de Paris, que cette similitude de noms et le défaut d’adresse « des colis établissent que Caron a accompli son mandat, au- « tant qu’il était en lui que c’est par la faute de Saurent « et par le défaut d’adresse que les colis ne sont pas arrivés à « temps, et que les commissiounaires en cause et la dame Fon- « lenay-Picot n’ont encouru aucune responsabilité; » attendu, d’un côté, qu’il 11e s’agissait pas dans la cause d’une action en responsabilité pour défaut d’arrivée à temps des objets transportés, mais d'une action exercée par l’expéditeur Saurent contre le commissionnaire Perrault, à tin de payement de la valeur de ces mêmes objets, dont, à l’époque de la demande introductive d’instance ( 6 février 1833), Perrault était dans l’impuissance de justifier la remise à leur destination ; attendu, d’un autre côté, qu’en décidant que Caron avait pu valablement remettre à la dame Fontenay- Picot les objets qui, suivant la lettre de voiture, étaient (ainsi que le reconnaît l’arrêt lui-même) expédiés b l’adresse de la dame Saurent-Picol, la cour royale de Paris a méconnu et brisé le contrat légal dont l’article 101 du Code de commerce imprime le caractère à toute lettre de voilure ; qu’en effet, lorsque le commissionnaire ou voiturier ne trouve pas la personne indiquée par la lettre de voiture comme destinataire des objets transportés, il ne satisfait pas à son obligation, en remettant ces objets à toute autre personne dont le nom offrira plus ou moins d’analogie avec celui du destinataire ; que son devoir, en pareille occurrence, est tracé par l’article 106 du Code de commerce, qui, statuant pour le cas de refus ou contestation sur la réception des objets transportés, est nécessairement applicable à tous les cas où, par une raison quelconque, le destinataire n’a pu être trouvé; que le commissionnaire doit, alors, faire vérifier et constater, dans les formes prescrites par cet article, l’étal des objets qui lui ont été confiés, et leur arrivée dans le délai fixé par la lettre de voilure ; qu’il doit ensuite, ou les garder, aux risques et périls du propriétaire , ou les faire séquestrer dans un dépôt public ; qu’il le doit, avec d’autant plus de raison, qu’un décret, ayant force de loi, du 13 août 181O, rendu pour l’exécution des articles 106 et suivants du Code de commerce, en autorisant, après le délai de six mois, la vente des objets non réclamés, et réglant les formes de cette vente, assure ainsi à ce commissionnaire les moyens tant de pourvoir au remboursement des frais qui peuvent lui être dus, que de se libérer dé-

finilivement de toute responsabilité; mais que le mandat commercial résultant de la lettre de voilure elle-même, et qui im pose au commissionnaire l’obligation de remettre les effets transportés à la personne nominativement désignée, n’est rien moins qu'accompli, lorsqu’il en fait sciemment la remise à une autre personne; casse, etc. » (Arrêt du 27 avril 1837. Ch. civ. Sirey, t. 37, 1, 401.) La cour de cassation a confirmé sa jurisprudence sur cette question par l’arrêt suivant: • Vu les articles 93, 10 1 et 106 du Code de commerce ; attendu, en droit, qu’aux termes de l’article 101 du Code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier; qu’en exécution de ce contrat, le voiturier doit rendre les objets qui lui ont été confiés à celui de qui il les a reçus ou a celui qui aurait été indiqué en sa place ; qu’en cas de refus ou contestation pour leur réception, il est tenu de remplir les formalités prescrites par l'article 106 du même Code, sans pouvoir se permettre de s’établir juge de la propriété et de livrer les objets transportés à un autre, qu’il se serait cru fondé à considérer comme propriétaire ; qu’une semblable erreur ne saurait l’affranchir de la responsabilité à laquelle il est soumis; attendu, en fait, etc; casse, etc. » (Arrêt du 15 avril 1846, ch. civ. Sir., 46, 1, 343.)

Du vice propre de la chose ou de la force majeure. La présomption est que la chose a péri par la faute du voiturier : c’est à lui à prouver les deux exceptions indiquées par notre article, et qui l'affranchissent de la garantie. 11 faut alors appliquer le principe : Ei qui dicit onus probundi incumbit : c’est aussi la disposition formelle de l’article 1784 du Code civil. 11 ne pourrait même pas invoquer en sa faveur la force majeure, s’il y avait faute de sa part : par exemple, s’il avait été volé en voyageant la nuit, lorsqu’il pouvait s’en dispenser. — L’article 387 du Code pénal punit de la réclusion les voituriers, bateliers, etc., qui altèrent les vins ou toute autre espèce de liquides dont le transport leur est confié, par le mélange de substances malfaisantes; si l’altération n’a pas lieu au moyen de ces substances, la peine est un emprisonnement d’un mois à un an, et une amende de 16 à 200 francs.

104. Si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

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Pour cause de retard. — Question. Si le retard ne

résulte pas d’une force majeure, celui à qui la marchandise est expédiée doit-il prouver, pour exiger Findemnité, que le retard lui préjudicie? Non , aucune loi ne l’oblige à justifier de ce préjudice; c’est une sorte de clause pénale qui doit être rigoureusement exécutée (art.* 1 1 52 du Code civil). — Question, l e commissionnaire de transport qui ne trouve pas au lieu indique par la lettre de voilure le destinataire des objets transportés , peut-il, au lieu de les renvoyer à l'expéditeur, les garder par devers lui ou les consigner? La cour de cassation a jugé l'affirmative: « Attendu, en droit, que dans la circonstance déclarée par le jugement, le devoir de l'administration des Jumelles était tracé par l’article 106 C. comrn., qui est la règle à suivre dans tous les cas où, par quelque raison que ce soit, le destinataire n’a pas été trouvé; que le commissionnaire doit alors garder par devers lui l’objet qu’il avait été chargé de transporter, ou le déposer dans le lieu iudiqué par la justice; qu’il a le choix libre entre ces deux obligations, les seules qui lui soient alterna-* tivement imposées; que le mandat commercial ne lui prescrit point le devoir de renvoyer cet objet à l'expéditeur; qu’une telle rigueur ne résulte d’aucun texte de loi, et qu’elle est même repoussée par la disposition de l’article 1er du décret du 13 août 1 « 1 o , rendu pour l’çiécution des art. 106 et suiv. C. comm., laquelle disposition est évidemment exclusive de l’obligation de réexpédier à l'expéditeur, puisqu’elle ordonne que, après six mois, les objets non réclamés seront vendus aux enchères publiques; d’où il suit que le jugement attaqué, en décidant que la messagerie des Jumelles aurait dû retourner à l'expéditeur le sac d’argent, a violé les textes de loi visés; casse, etc. » (Arrêt du 2i mars 1848, ch. civ. Sir., 48, I, 27 1 .) Voyez, à l’appui de cette décision, la seconde question jugée par l’arrêt du 27 avril 1837, rapporté sous l’article précédent, et le décret du 13 août 1 8 1 0 , relatif aux objets confiés aux entreprises de roulage et non réclamés ; décret transcrit à la fin de nos explications ïpr l’article 168.

105. La réception des objets transportés et le payement du prix de la 'voiture éteignent toute action contre le voiturier.

tir. vi. des cojUsIssIONnaires. (art. 105.) 239

-*** La réception des objets transportés et le payement Hu prit. It faut biéh remarquer que la loi exige la réunion de tès deux circonstances, pour que toute action contre le Voiturier %olt éteinte. Un négociant pourrait avoir permis qü’ort déchargeât chez lui les marchandises, sans avoir encore eu lè temps d’fen faire la vérification. C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la cour de cassation • « Attendu, en droit, qu’après avoir consacré, par l’article 103, le principe de la responsabilité du voiturier pour la perte et les avaries de l’objet à transporter, le législateur déclare, par l'article 105, toute action éteint* par la réception des Objets transportés et par le payement du prix ; d’où il résulte que le principe delà responsabilité reste, même étt Cas dé réception des objets, si le prix n’est pas payé; etc. » (Arrêts des 2 août «842 et 24 juillet 1850, ch. req. îiirejr, t. 42, I, 123 et 5n, I, 183.) Foir aussi un arrêt de la cour dé Bordeaux du 5 juill. 1830. (Sir., 30, 11, 528.) — QuEtTioar. L’ache'eur qui demande la résolution de la fcehie. sous prétexte que les marchandises qui lui ont été envotféees ne sont pas conformes à l'échantillon, est-il affranchi , pour la constatation de l’étdt de la marchandise au moment de la réception, des formes prescrites par les art. 106 et 106 Code de commerce pour la constatation des avirits survenues aux marchandises pendant leur transport; et par suite peut-il demander la résolution de la vente, quoiqu'il ait payé le prix de la voiture et reçu la marchandise sans protestation? La cour dè cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que les art. 105 et I0G, Cod. comm., relatifs à l’action contre le Voiturier, ne reçoivent pas d'application à l'espèce; attendu qu’il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que le défendeur en cassation a fait connaître sans retard son refus d'accepter là barrique de sucre qui avait été expédiée par le demandeur, et que, d’ailleurs, la marchandise expédiée n’étalk pas conforme à l’échantillon; qu’en condamnant, dans ces circonstances, le sieur Rommel à la reprendre; le tribunal de Saint-Omer, loin dé violer la loi, s’y est exactement conforméf rejettê, etc. » (Arrêt du 4 nov. 1845. Ch. req. Sirey, 46, I» 125). — ÇüESttOU. Cette disposition qui établit une fin de hâti-ïècevoir résultant du payement, est-elle applicable lorsque le prix du transport a été payé d'avance ; comme Cehl û lieu dahs les chemins de fer r La cour de Paris a consacré la négative : « En ce qui louche la fin de non-rece- Voir; considérant que l’article 105 du Code de commerce, en déclarant que toute action contre lé voilùrier était éteinte par 1* réception des objéls transportés et le payement du prix de

la voiture, n’a entendu parler que d’un payement postérieur au transport, puisque le payement postérieur au transport indique seul de la part du propriétaire des objets transportés la renonciation à exercer contre le voiturier une action d’avaries ; considérant que cet article ne peut s’appliquer au cas où, comme dans l’espèce, le propriétaire des objets transportés est forcé d’en payer le prix d’avauce ; adoptant au fond les motifs des premiers juges; confirme, etc. » (Arrêt du 27 août 1847, Sir., 47, 11, 5t l). Les cours de Douai et de Caen ont consacré le même principe dans le cas où la résolution de la vente est demandée pour défaut de qualité des marchandises ou à raison de vices rédhibitoires : « Considérant, porte l’arrêt de la cour de Caen, que les dispositions des articles 105 et 106 du Code de commerce, ne sont applicables qu’entre le réclamateur et le voiturier ; que la règle à suivre entre l’acheteur et le vendeur est tracée par l’article 1648 du Code civil, portant que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature de ces vices et l’usage du lieu où la vente a été faite; qu’il n’existe donc aucune fin de non-recevoir à opposer, résultant de ce que la réception aurait eu lieu sans protestations ni réserve, etc. * (Arrêts des 23 janvier 1847 et 19 août 1846, Sir., 47, II, 349, 390.) — Qttectioht. Le destinataire d'une chose transportée art-il le droit. , avant de ta recevoir et de payer le prix du transport, de vérifier le contenu des colis, bien qu’ils se trouvent d'ailleurs en bon état de conditionnement extérieur? La cour de cassation a consacré l’affirmative ; « Attendu, en droit, qu’aux termes de l’art. i04 C. comm., le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent de force majeure ou de vices propres de la chose transportée, et qu’aux termes de l’art. 105 cette action contre le voiturier est éteinte par la réception des objets transportés et le payement de la lettre de voiture; qu’il s’ensuit nécessairement qu’avant de recevoir les objets transportés et de payer la lettre de voiture, le destinataire a le droit, alors même que les colis se trouvent en bon état de conditionnement extérieur, de vérifier leur contenu pour s’assurer qu’il n’existe pas à l’intérieur quelque avarie engageant la responsabilité du voiturier; attendu que l’article i06 n’est pas exclusif de cette vérification qui a pour objet de savoir s’il y a des raisons de refuser les colis et de contester; rejette, etc. » (Arrêt du 27 décembre 1854, ch. req. Sir., 55, I, 261.) La cour de Bordeaux a jugé que l’extinction de l’action par les causes portées dans notre article n’a pas lieu s’il y a eu dol

découvert postérieurement au payement du prix de la voiture. (Arrêt du JO avril 1834. Sirey, t. 34, 11, ,130.) — Question. Le commissionnaire intermédiaire qui paye le prix de la voiture sans exercer de recours contre le voiturier, est-il responsable en cas d’avaries ? La cour de Colmar a admis l’affirmalive : « Attendu que le commissionnaire intermédiaire est, à l’égard du commissionnaire expéditeur, un véritable mandataire; attendu qu’il résulte des faits de la cause que le mandat donné aux sieurs Robert frères leur imposait l'obligation d’exercer un recours contre le voiturier, en cas d'avarie de la marchandise, ce qu’ils n’ont pas fait, et en quoi ils ont enfreint leur mandat; attendu qu'au contraire ils ont payé le prix du transport sans aucune réclamation ni retenue, ce qui fait supposer que la marchandise leur est parvenue en bon étal; qu'il résulte de là, ou que la marchandise est réellement arrivée à Besançon sans avarie, ou que les sieurs Robert frères se sont rendus coupables d’inexécution de leur mandat, ce qui, dans l'un comme dans l’autre cas, les rend responsables du dommage survenu, aux termes des art. 1 99 1 du Code civil, etc. » (Arrêt du 13 mai 1833, Sirey, t. 34, II, 117). — Aucune disposition de la loi ne restreint cette fin de nonrecevoir de marchand à marchand : elle s’étend donc aux particuliers non-marchands. Si la loi avait voulu le contraire, elle l’aurait dit comme dans le cas de l’article 12 du Code de commerce.

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. — Le dépôt ou séquestre , et ensuite le transport dans nn dépôt public, peut en être ordonné. — La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

= Pour la réception. Mais, bien que celui à qui les marchandises sont adressées les eut reçues sans contestation, il n’en conserverait pas moins son action en garantie si les avaries étaient de nature à ne pouvoir être constatées qu’après un certain temps, telles que des taches ou des déchirures

dans lés pièces d’étoffes, t|ue Pstéheteur tiè peut Véfifler que chez lui.

Leur état est vérifié tt cdhstùtê (MODÈLE du prOcèStefbal dès experts rédigé à cet effet, form. W° 32). Voyéi quant à l’obligation imposée au Voiturier de remplir ces formalités, les arrêts des 27 avril 1837 et 15 avril 1845, cités sous l'art 103.

Par des experts. — Çtosthw. Cettè constatation peut* élle avoir lieu, du moins provisoirement, en une autre formé, par exemple, par procès-verbal du juge dé paix, sauf au tribunal saisi de Faction en responsabilité formée contre lé Voiturier, à ordonner lui-même une expertise ? La cour dê cassation a consacré rafflrmalive : « Attendu qu’aux termes dé l’article 1 06, l’étal deé objets transportée doit, en cas dé contestation, être vérifié ët constaté par des experts que nomme le président du tribunal de commercé ou lè juge dé paît: Cet article ne prescrit pas l’e*pertisé k peine de déchéance; il U'CxClut pas tout autre mode de preüvé; il ne déclare pas l’action éteinte faute d’estimation dans un délai déterminé, l'estimation de l'avarie d’objels dont l’état a été constaté, n’étattnécessairë tjUé poür déterminer la quotité des dommages-intérêt#; d’où II résulté clairement que l’exclusion de toute expertisé; après la réception des objets, serait aussi contraire âü texte qu’à l’esprit de la loi; et que, dès lors, il a été fait ùéé juste application des art. 103, 105, 106 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 2 août 1842. Ch. req. Sir., t. 42, I, 723). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même COur du 18 àvril l i (Sir., 31, 1, 283).

Au pied d’urie requête (MODÈLE de Cétte requête et de l'ordonnance du président, form. Jf° 33).

Séquestre. C’est le dépôt ordonné par justice, dans les mains d’un tiers qu’on nomme gardien, d’une chose qu’une personne Offre à Une autre pour sa libération, ét que celle-ci refuse de recevoir (art. 1961 et suivants du Code civil) (MODÈLE d’assignation au tribunal de commerce pour faire ordonner le séquestre, form. 34). ,

En faveur du voiturier. Conséquence de l’article il 02 du Code civil, qui accorde un privilège sur la chose voiturée, pour les frais de voiture et les dépenses accessoires. (MODELE d’assignation au tribunal de commerce pour parvenir à cette vehle, form. M° 34.)

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