‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 122 sur 184 · DE LA JURIDICTION COMMERCIALE · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE

(Loi décrétée le 14 septembre 1807, promulguée le 24).

= L’inlérêt du commerce a toujours réclamé une juridiction spéciale. Il fallait soumettre les contestations qui s’élèvent entre négociants à des juges qui eussent non-seulement la connaissance des lois, mais encore l’habitude des opérations commerciales; il fallait simplifier les formes de la procédure dans toutes ses parties, rendre les délais de la demande plus courts, l’instruction du procès moins compliquée, l’exécution du jugement plus prompte, et donner ainsi à la marche des affaires commerciales ce mouvement rapide dout elles ne sauraient se passer. C’est dans cet esprit que sont rédigés les articles du Code que nous allons expliquer.

TITRE PREMIER

De l'Organisation des Tribunaux de commerce.

615. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de comtoerce, et les villes qui seront susceptibles d’en recevoir par l’étendue de leur commerce et de leur industrie.

= Un règlement d'administration publique. Le nombre et la situation des tribunaux de commerce ne soht point déterminés par une loi. Celle fixation appartient au gouvernement : c’est à lui à juger, d’après la position de chaque ville, d'après l’étendue et l’Importance de son commerce, s’il peut être utile d’y établir un tribunal. Nous avons, à ce sujet, plusieurs décrets et plusieurs ordonnances, entre autres les décrets des 6 octobre 1809 et 18 novembre 1*10. Du reste, dans les villes où il n’y a pas de tribunal de commerce, les fonctions en sont remplies par le tribunal civil , qui doit suivre entièrement les formes de la procédure commerciale (art. 64 1),

TIT. I.— ORCAN. DES TRIS. DR CODH. (aUT. (316-018.) 1231

616- L'arrondissement de chaque tribunal do commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé ; et s’il se trouvé plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d’un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.

1/ arrondissement de chaque tribunal. On entend

par arrondissement d’un tribunal la portion de territoire soumise à sa juridiction. Relativement aux tribunaux de commerce, il faut distinguer : 1° si dans l'arrondissement d’un tribunal civil se trouve un seul tribunal de commerce, sa juridiction s’étend sur tout le territoire soumis à celle du tri— . bunal civil ; 2° si dans l'arrondissement d'un tribunal civil sa trouvent plusieurs tribunaux de commerce, leur territoire respectif leur est assigné par l'acte qui les établit. Ainsi, dans ce cas, c’est au gouvernement qui crée le tribunal de commerce à fixer aussi sou arrondissement.

617. « Chaque tribunal de commerce sera com-» posé d’un président , de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de quatorze , non compris le président. Le nombre des suppléants sera proportionné au besoin du service. Un règlement d’administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des supr pléants » (1).

= D’un président. L’ancien article parlait d’un juge-

(i) Cet article a été introduit par la lot du 3 mars <810 ; l’ancien an. 61T était ainsi conçu ■ « Chaque tribunal de commerce aéra composé d'un juge

J résident , de juges et dé suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas treau-dessous de deux, ni au dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléants sera proportionné aU besoin du service. Le réglement d'administration publique fixera, peur chaque tribunal , le nombre des juges et celui dea suppléants. • — Le projet ae loi du 3 mars renfermait un nouveau système suri 'élection des juges de commerce j mais aucun des nombreux articles qui formaient ce système n’a été admis par l« législateur de 1840.

président; en lui donnant la dénomination de président, le législateur n’a fait que consacrer une expression admise par l'usage.

Ni au-dessus de quatorze. Cette augmentation est justifiée par la quantité toujours croissante des affaires et la nécessité d’alléger une lâche à laquelle d'honorables citoyens se dévouent avec tant de zèle. Elle donne aussi le moyen de former chaque tribunal d’un nombre déjugés en rapport avec les besoins du service, tandis que l’ancien article, par sa limitation du nombre des juges h huit, obligeait de recourir à une loi, si un tribunal avait besoin pour faire son service d’un nombre plus considérable.

La révolution de 1848, en proclamant le suffrage universel direct, devait l’étendre à toutes les institutions qui ont principalement leur base dans l'élection. Sous ce rapport, il importait de modifier certaines dispositions du Code de commerce qui n’attribuaient le droit d’élire lesjuges de commerce qu’à une certaine classe de commerçants notables. Voici en quels termes s’exprime, à cet égard, l’exposé des motifs. « Il est évident que ces dispositions ne sont plus en harmonie avec nos nouvelles institutions. Elles consacrent un double privilège : le privilège des notables, de prendre seuls part à l’élection de juges dont la juridiction s’étend à tous les commerçants. Le privilège de l’administration, de dresser arbitrairement et sans contrôle, la liste des notables dans chaque arrondissement. » La loi intervenue afin d’opérer ces modifications, porte la date du 28 août 1848. Nous allons successivement expliquer ses dispositions, en rejetant au bas des pages les anciens articles que les nouveaux articles remplacent : Voici les premières dispositions : « L’assemblée nationale a adopté et le chef du pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit. Article 1“. Les art. 618, 619, 620, G2I et 629 du Code de commerce seront remplacés ou modifiés de la manière suivante, etc. •

618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus par une assemblée composée de citoyens français commerçants patentés depuis cinq ans , des

Ancien article tiiH abroge par te decret du «8 août 1818 : « Art. 6». Le» membre» de» tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée Composée de commerçants notables et principalement de» chefs des nuisons les plu» anciennes et le» plus recommandables par la probité, l’esprit d’ordre et d’économie.

T1T. I. — OBGA*. DES TBIB. DE CO». (ABT. 618.) 1233

capitaines an long conrs et des maitres au cabotage, ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, et domiciliés depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal. Ne pourront participer à l’élection : 1° Les individus condamnés, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi, ou pour délit de vol, escroquerie, abus deconliance, usure, attentat aux mœurs, soit pour contrebande, quand la condamnation pour ce délit aura été d’un mois au moins d’emprisonnement; — 2° Les individus condamnés pour contravention aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages ; — 3° Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420, 421, 423, 439, paragraphe 2, du Code pénal , et aux articles 596 et 597 du Code de commerce. Le droit d’électeur et le droit d’éligibilité sont suspendus par l’état de débiteur failli non réhabilité.

Seront élus par une assemblée. Ce n’est point au

gouvernement qu’appartient l’élection des juges de commerce. Ce droit est confié dans chaque ville à une assemblée des commerçants énoncés dans notre article. Ils sont plus à portée que personne de juger quels sont, parmi eux, ceux que leurs connaissances et leur probité rendent dignes d’élre appelés au nombre des juges. Cette assemblée était convoquée parle préfet, qui en désignait les membres conformément à l’anc. art. 619. Les membres élus par l’assemblée devaient être institués par le roi , c’est-'a-dire recevoir du roi le caractère de juge, puisque c'était en son nom qu’ils devaient rendre la justice. L’article 7 du décret du 6 octobre 1789 porte à ce sujet: • Les ■ procès-verbaux d’élection des membres des tribunaux de « commerce seront transmis à noire ministre de la justice, € qui nous proposera l’institution des élus, lesquels ne seront « admis à prêter serment qu' apres avoir été par nous insti- « tués. > Aujourd’hui l'assemblée est encore convoquée par le préfet aux termes du nouvel article G21 ; mais il ne désigne

Die

<234 CODÉ DE COMMERCE.— tlV. !▼. ipfttD. COMMERCiALE.

plus les membres de l’assomhlée et la formalité alors substantielle de l'institution n’existe plus. On lit dans l’exposé des motifs : < Le principe de la matière qui n’est d'ailleurs que la stricte application du principe politique qui nous régit, est évidemment que tous les commerçants, par cela seul que la loi les soumet à celle juridiction, ont le droit de participer à l’élection des membres qui la composent. Ces juges, en effet, sont les pairs de leurs justiciables, les arbitres institués parla loi de toutes les contestations commerciales; ils doivent donc tenir leur mandat de tous les commerçants : ils doivent être reconnus et acceptés par eux. C’est la condition même de leur institution t c’est le principe nouveau que le projet vient poser.»

Composée de citoyens français, commerçants, patentés depuis cinq ans, etc. L’exposé des motifs justifie ces conditions en ces termes : « Il est clair que la qualification de commerçants ne doit s’appliquer qu’aux commerçants patentés : c’est la patente qui est le signe distinctif de la profession ; c’est la justification du pavement de celte patente qui crée le droit d’électeur ; mais suffit-il qu’un citoyen ait pris une patente pour être réputé commerçant? il faut distinguer le titre et la profession, et c’est à la profession seule que la loi doit permettre le concours à l’élection. Or la profession ne peut résulter que d’un exercice habituel pendant un certain temps. » La cour de cassa lion a jugé, relativement à de simples ouvriers mécaniciens, que pour être admis à concourir aux élections, il ne suffit pas d’être patenté, qu’il faut encore être commerçant. Le même arrêt décide que le commerçant patenté depuis moins de cinq ans, à l’époque où la liste électorale a été dressée, est fondé h réclamer son inscription Sur la liste, s’il vient k accomplir ses cinq années de payement de patente dans le délai imparti pour présenter les’ réclamations auxquelles la confection de la liste peut donner lieu.

Ne pourront participer à f élection, 1° les individus condamnés, etc., etc. Ces incapacités ont leur principe dans un sentiment de moralité que les auteurs de la loi de 1818 font ressortir comme il suit («Le droit d’élection est un droit civique : Il ne peut donc être exercé que par ceux qui jouissent de leurs droits de citoyens. Il a pour objet la délégation d’un haut arbitrage sur les transactions commerciales ; il ne doit donc être exercé que par des mains Intactes et pures. » — Ajoutons que du principe que le droit d’élection dont il s’agit est un droit civique, on doit conclureque pour l’exercer il faulêlre Français par nalssanceon par naturalisation. Ainsi ne peut y participer un étranger résidant en Frauce

trr. r. — omas. »es thh. oc comu. (art. «10.) 153S

avec autorisation du gouvernement, parce que celle autorisation ne confère à l’étranger que la jouissance des droits civils. (Art. 13 du Code civil.)

Aux articles 413, 414, 4 10, 420, 421, 423, MO, paragraphe 2 du Code pénal. Ces articles, excepté l’article 39, sont placés sous le n* 6 de la section II du Code pénal qui s’occupe de la violation de.« règlements relatifs aux manufactures,au commerce et aux arts ; ces articles punissent la violation des règlements qui garantissent pour l’exporialion la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication (4 13) ; la coalition des maîtres pour abaisser le salaire desouvriers (4 1 4); la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandées, ou des papiers et eflets publics opérés par des faits faux et calomnieux, semés à dessein dans le public par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs, etc. (419) ; les mêmes manœuvres pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson (42U) ; les paris fait» sur la hausse et la baisse de* elTets publics (42 1 ) ; te fait d'avoir trompé l’acheteur sur le litre des matières d'or et d’argent, sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; le fait d'avoir trompé sur la quantité des choses vendues, par usage de faux poids ou de fausses mesures, etc. (t23) ; le fait d'avoirvotontairemenl brûlé ou détruit des registres, minutes, ou actes originaux, autres que des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque (439, $ 2).

Sont suspendus par l'état de débiteur failli non réhabilité. Ces expressions sont trop générales pour qu’on puisse distinguer entre le failli concordataire et le failli non concordataire. On ne peut donc tirer aucun argument contre celle disposition de l’art. 3, n° 3 de la loi du 19 mars tStO sur les élections, qui autorise l’inscription du failli concordataire sur la liste électorale. C'est une faveur qui doit être restreinte au cas prévu par celle loi et qui peut tout au plus, comme nous l'avons dit sousl'arl. 618, dire étendue aux élections municlpules.

619. Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque tribuual sera dressée pour chaque

Ancien article f.iB abrogé imr le décret du es août f 8 *0 « Art. fi!9. La liste de* notables sera drc»>ee, sur tou» les continerçan's de l'arrondissement par le prétri el approuvée par le ministre de l’mtetieur ; It-uf Sombre n-- p>'ut être au-de«sous de vin|{i-rlnq dans les vi'les où la population n'eicéde pas quinte mille âme», dans le» a ilres villes, il üoit éin uginenté à raison d'un électeur par mille âmes de population. •

Di

commune par le maire, dans la première quinzaine de septembre. Le maire enverra la liste ainsi préparée au préfet ou au sous-préfet qui fera publier et afficher la liste générale dans toutes les mairies de l’arrondissement du tribunal. Celte publication devra être faite cinquante jours avaut l’élection. Pendant les quinze jours qui suivront la publication et l’affiche, tout commerçant patenté de l’arrondissement aura le droit d’élever des réclamations sur la composition de la liste, soit qu’il se plaigne d’avoir été indûment omis ou rayé, soit qu’il demande l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un citoyen indûment inscrit. Dans le premier cas, sa réclamation et les pièces justificatives seront communiquées par lui au ministère public; dans le second cas il devra fournir la preuve que la demande a été notifiée par lui à la partie intéressée, qui aura cinq jours pour intervenir. Les réclamations seront jugées en dernier ressort par le tribunal civil de l’arrondissement, toute affaire cessante, sommairement, sans qu’il soit besoin du ministère d’avoué. Les actes judiciaires auxquels l’instance donnera lieu ne seront pas soumis an timbre et seront enregistrés gratis. L’affaire sera rapportée en audience publique par un des membres du tribunal, et le jugement sera prononcé après que les parties ou leur défenseur et le ministère public auront été entendus. £n cas de pourvoi en cassation, il sera procédé, toutes affaires cessantes, comme devant letribunal, aveeexemption desdroits de timbre, d’enregistrement et sans consignation d’amende. La liste rectifiée, s’il y a lieu, par suite de décision judiciaire, sera close définitivement dix

I'ours avant l’élection. Cette liste servira pour toutes es élections de l’année.

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