TIT. I. — ORGAN. RES TRIS. RB COMB. (ART
620. Sont éligibles aux fonctions de juge et de suppléant : 1* Tout citoyen français qui a déjà exercé l’une ou l’autre de ces fonctions; — 2° Tout citoyen français, âgé de trente ans, ayant exercé le commerce avec patente pendant cinq ans au moins , tout capitaine au long cours ou maître au cabotage ayant commandé pendant cinq ans, pourvu que chacun des éligibles désignés ait son domicile réel dans le ressort du tribunal, et qu’il ne se trouve dans aucun des cas prévus aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l’article 618. A Paris, nul ne pourra être nommé juge s’il n'a été suppléant. Pour être éligigible à la présidence, il faudra à Paris, avoir exercé pendant quatre ans comme juge ; dansles tribunaux de sept membres, avoir exercé pendant quatre ans dont deux au moins comme juge, dans les autres tribunaqx, il suffira d’avoir été juge ou suppliant.
= Ayant exercé le commerce avec patente pendant cinq ans au moins. La qualité de commerçant est une condition essentielle pour pouvoir être élu aux fonctions de juge de commerce. La loi ne devait, en effet, admettre à ces fonctions que des personnes ayant une habitude entière des affaires commerciales : c’est pour cela qu’elle exige même que le commerçant compte cinq ans au moins d’exercice dans le commerce. Du reste, il n’est pas rigoureusement nécessaire que cet exercice soit actuel ; et le négociant qui s’est retiré du commerce peut être nommé juge, s’il n’a pas embrassé d’autre profession. (Avis du conseil d’État, approuvé le 2 février 1 808.) Le législateur de 1848 a maintenu celle condition de cinq ans d’exercice delà profession de commerçant, et il motive en ces termes cette disposition et celles qui contiennent d’autres ga> ranlies également prescrites dans l’intérêt de la bonne adrai-
Jnclen article 690 abrogé par le décret du 48 août 1848 ■ Art. reo. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s’il est âgé de 30 ans, s’il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être igé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les plus anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans des tribunaux actuels, et même les anciens Juges consuls des marchc/ids.
nislralion de la justice commerciale. « Mais en consacrant ce principe, (celui de l’élection des juges de commerce par leurs Pairs) il importe d’en soumettre l’application à quelques garanties. Les tribunaux de commerce, dont la juridiction tend incessamment à s’agrandir, sont journellement appelés à statuer sur les questions les plus graves et les plus ardues du droit et de l’industrie ; il faut pour juger ces questions, des hommes éclairés autant que probes, profondément versés dans les usages du commerce, et en même temps investis au plus haut degré de la confiance et de l’estime de tous les coininer-
Sants. Les juges doivent être encore les chefs des maisons es plus anciennes et les plus recommandables, par la probité, l’esprit d’ordre et d’économie, seulement ces titres doivent être proclamés, non plus par le préfet, mais par les commerçants eux-mêmes. »
Juge ou suppléant. Nous avions déjà remarqué sous l'ancien article G20 que celle condition pouvait devenir impraticable, dans les lieux où l’on établit pour la première fois un tribunal de commerce, parce qu’il peut très bien arriver qu’aucun des commerçants n’ait jamais été juge ou suppléant; un avisdu conseil d’État, approuvé le 21 décembre 1810, a décidé que, dans ce cas, celle condition cesserait d’être exigée.
621. L’assemblée électorale se tiendra dans le lieu où elle sera convoquée par le préfet dans la quinzaine de décembre au plus tard. Elle sera présidée par le maire ou son délégué, assisté de quatre électeurs, qui seront les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres présents. Le bureau ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l’assemblée. Il décide toutes les questions qui peuvent s’élever dans le cours de l’élection. Cette assemblée pourra être divisée en plusieurs sections, dans les localités où l’administration le croira nécessaire. L’élection du président sera faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages expri-
Anclen article 6éi abrogé par le ilicret du -in août tftig. «Art. oél. L'élection aria fa île au *rru in individuel. à a pluralité absolue de* suffn«r«i et loraqu’il t’agira dVIire le président, lobjel tpectaldectu* élwvion tera annoncé avant d’aller au acruun.
Trr. I.— «MAR. BUS TBIB. BR coun.'fm. «îf, flîS.) Iî3d
mi». Les jupes seront nommés par un seul scrutin de liste. Les suppléants seront aussi nommés par un seul scrutin de liste. La majorité absolue des suffrages exprimés sera nécessaire pour chaque nomination. La durée de chaque scrutin sera de deux heures au moins. Le président de l’assemblée proclame le résultat de l’élection. Le procès-verbal est rédigé en triple original. Le président de l’assemblée transmet immédiatement l’un des trois originaux au préfet, le second au greffe du tribunal, le troisièmean procureur général près la courd’appel. Dans les cinq jours de l’élection, tout citoyen ayant pris part à l’opération électorale aura le droit d’élever des réclamations sur la régularité ou la sincérité de l’élection : dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général aura le même droit. Ces réclamations seront communiquées aux citoyens dont l’élection serait attaquée, et qui auront le droit d’intervenir dans les cinq jours de la communication. Elles seront jugées sommairement et sans frais, dans la quinzaine, par la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’élection a lieu. La nullité partielle ou absolue de l’élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants: 1° Si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ; — 2° Si le scrutin n’a pas été libre, ou s’il a été vicié par des manœuvres frauduleuses; — 3° S’il y a incapacité légale dans la personne de l’un ou de plusieurs des élus.
= Et à la majorité absolue des suffrages exprimés i La majorité absolue est celle qui a lieu lorsqu’une opinion réunit plus de voix que toules les autres ensemble; la majorité relative, celle qui a lieu quand une opinion réunit plus de voix que chacune des autres séparément. Ici la majorité absolue est nécessaire : il faut donc, pour être élu
président, réunir au moins la moitié des voix, plus une, parce qu’alors on a plus de voix que tous les autres ensemble.
Par un seul scrutin de liste : ainsi le president, les juges et les suppléants ne peuvent être nommés par des scrutins simultanés , mais bien par des scrutins successifs, c’est-à-dire qu’un premier scrutin aura lieu pour la nomination du président; un second scrutin pour la nomination de tous les juges au moyen d’une liste de noms que déposera chaque électeur; un troisième scrutin dans la même forme pour les suppléants. Les élections faites par des scrutins simultanés seraient nécessairement nulles. (Arrêt de la cour de cassation du 6 août 1851, ch. req. Sir., 51,1, 520.) Un grand nombre d’arrêts de cours impériales ont consacré cette doctrine.
622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé seront nommés pour deux ans ; la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans. — Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l’institution de l’un on de plusieurs d’entre eux ait été différée.
= Pour un an. Disposition transitoire.
Soumis simultanément au renouvellement. Si l’on n’avait pas compris dans la réélection générale tous les juges à quelque époque qu’ils aient été nommés, le tribunal n’eût pas été renouvelé de moitié chaque année.
623. Le président et les juges sortant d’exercice après deux années pourront être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu’après un an d’intervalle. — Tout membre élu en remplacement d’un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant
TÎT. I. ORGAH. DIS TR1B. DI COMM. (ART. f>2 \ , 625.) 1241
la durée du mandat confié à son prédécesseur (1).
= Pour deux autres années. L’ancien article n’accordait aux juges l'honneur de siéger que pendant deux ans ; aujourd'hui ils peuvent siéger quatre ans de suite; cette disposition est sage : tes juges seront plus aptes à remplir leurs devoirs. Mais remarquez que la prohibition de notre article ne s'applique qu'aux juges, et non aux suppléants-, ceux-ci peuvent donc, après avoir géré leurs fonctions pendant quatre ans, être appelés à celle de juges. Il est de principe et de jurisprudence que les juges et les suppléants peuvent, après l’expiration des deux années, continuer leurs fonctions tant qu’ils n’ont pas été remplacés. » (Arrêts de la cour suprême du 13 juin 1838, Sir., 38, I. 819; et du 5 août 1841, ch# req. Sir., 41, 1, 864.)
624. 11 y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le président ; leurs droits, vacations et devoirs seront fixés par un règlement d’administration publique.
= Un greffier. On nomme greffier l'officier attaché h un tribunal pour conserver les minutes des jugements, les registres, et tous autres actes.
Des huissiers. Ces officiers sont chargés de faire les différentes significations, d'exécuter les jugements, d’assister aux audiences pour y maintenir le silence et recevoir les ordres des juges. Aux termes des articles 5 et 6 du règlement du 6 octobre 1809, le tribunal de commerce de Paris doit avoir . quatre huissiers; les autres tribunaux de commerce doivent en avoir deux.
625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l’exécution des jugements emportant la contrainte par corps : la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier.
= contrainte par corps. C’est un mode d'exécution
(t) Cet article a été introduit par la loi du 5 mars 1840 ; l’ancien article 655 était conçu en ce* termes: ■ Le président et les juges ne pourront rester plus de deux «us en place, ni être réélus qu après un aa d'tnlervoile. »
1242 CODE DE COMMERCE. — tIV. IV. JÜRID. COMMERCIALE.
qui donne au créancier le droit de faire mettre le débiteur sous la garde de la justice, jusqu’à ce qu’il ait acquitté son obligation. La contrainte par corps ne doit jamais être prononcée que dans les cas fixés par une loi; elle n'est admise que fort rarement en matière civile (art. 2069 et suiv. du Code civil), parce que la loi n’a pas du permettre que les citoyens sacrifiassent leur liberté pour des intérêts pécuniaires; mais il en est autrement en matière commerciale, parce que la loi doit faire plus de cas de l’aisance publique, qui est intéressée à la prospérité du commerce, que de la liberté d’un particulier. Aussi l’article 2070 du Code civil déelare-l-il qu’il n’est dérogé en rien aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce. Il est important de faire connaître ces dispositions particulières, parce que le Code de commerce ne s’occupe nulle part de cette matière. La loi qui régit la contrainte par corps en matière commerciale est maintenant celle du 17 avrtï 1832, la loi du i b germinal an VI étant abrogée. Voici les dispositions de celle loi nouvelle, relatives à la contrainte par corps en matière commerciale combinée avec la loi du 13 décembre 1848 qui a rétabli la contrainte par corps dont l’exercice avait été suspendu par un décret du gouvernement provisoire en date du 9 mars 1848 : Le gouvernement provisoire avait voulu trancher la controverse qui existe depuis longtemps entre les publicistes et les jurisconsultes, relativement à l’abolition de la contrainte par corps; le gouvernement provisoire, se plaçant au point de vue de la liberté et de la dignité humaine, avait essayé de renverser, par un simple de< ret, celte institution , « ancien débris de la législation romaine, qui mettait les personnes au rang des choses et qui était incompatible avec notre nouveau droit public : » Le gouvernement provisoire avait pensé qu’il y avait violation de la dignité humaine dans celte appréciation qui fait de la liberté des citoyens un équivalent légitime d’une dette pécuniaire » ; un arrêté du 19 mai déclara que le décret du 9 mars n’était pas applicable au recouvrement des amendes et réparations prononcées au profit de l’Etal en matière crimiuelle, correctionnelle ou de simple police, et ne dérogeait point aux lois qui autorisaient avant jugement, l'arrestation des délinquants. Par une proposition en date du 18 juillet 1848, un représentant demanda l'abrogation pure et simple du décret du U mars et conséquemment le retour à la législation de 1832 ; mais l’assemblée comprit que si l'intérêt social, et particulièrement l’intérêt du crédit commercial, ne permettait pas de sanction-
TÎT. I. — ORCAü. DESTRIB. DE COMX. (*RT. G25.) 124S
nerlcs Idées qui avaient présidé au décret du gouvernement provisoire, l’humanité voulait que des adoucissements et de nouvelles restrictions fussent apportés à l’exercice de la contrainte par corps. C'est dans cet esprit qu’a été rédigée la loi du 13 décembre 1848 qui se combine comme nous le disons plus haut avec la loi du 7 avril 1 832 ; car elle n’a pas abrogé, mais simplement modifié cette dernière loi, l’article 1er de ladite loi du l) décembre porte en effet : ■ l.e décret du 9 mars 1848, qui suspend l’exercice de la contrainte par corps, cesse d’avoir son effet. La législation antérieure sur la contrainte par corps est remise en vigueur sous les modifications suivantes.» Voici les dispositions de cette nouvelle loi, qui, combinées avec celles de la loi de 1832, sont relatives b la contrainte par corps en matières commerciales ; (toutes les deux se trouvent expliquées dans notre Code civil au litre de la contrainte par corps.) — Article 1 *p de la loi de 1832, ■ La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications ciaprès, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au payement d’une somme principate de 200 fr. et audessus. » — Article. 2. « Ne sont point soumis à la contrainte par corps, en matière de commerce, 1° les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques ; 2° les mineurs non commerçants, ou qui ne sont point réputés majeurs pour fait de leur commerce , 3° les veuves elles héritiers desjusliciables des tribunaux de commerce assignés devant les tribunaux en reprise d’instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité. » — Article 3. «#Lcs condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre les individus, non négociants, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Code de commerce, soit b des billets h ordre, n’emportent point la contrainte par corps, b moins que ces signatures et engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. » — Article 4. « La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante-dixlème année. » L’art. 5 de la loi de 1 832 ayant été remplacé par l’article 4 de la loi du 13 décembre 1848.' c’est cet article que nous devons reproduire ici : il est ainsi conçu *. « L’emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après trois mois, lorsque le montant de la condamnation en principal ne s’élèvera pas b cinq cents francs; après six mois, lorsqu’il ne s’élèvera pas à mille francs { après neuf mois, lorsqu’il ne s’élèvera pas b quinze
cents francs ; après un an , lorsqu’il ne s’élèvera pas à deux mille francs. L’augmentation se fera ainsi , successivement de trois en trois mois pour chaque somme en sus qui ne dépassera pas cinq cents francs, sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de six mille francs et au-dessus. ■ Cette disposition remplace comme nous venons de le remarquer l’article 5 de la loi du 17 avril 1832 qui déjà avait modifié les anciennes dispositions sur la contrainte par corps quaut à la durée de la peine, et qui étendait jusqu’à cinq ans l’emprisonnement pour la somme de 5,000 fr. et au-dessus.
— Par l’article 5 de la même loi de 1848 que nous allons transcrire, le législateur consacre l'usage où étaient déjà les tribunaux de commerce d’accorder des sursis. Art. 5. « Pour toute condamnation en principal au-dessous de cinq cents fr., même en matière de lettre de change et de billet à ordre, le jugement pourra suspendre l’exercice de la contrainte par corps, pendant trois mois au plus à compter de l’échéance delà dette*.
— Article G de la Ionie 1832.* L’emprisonnement cessera pareillement de plein droit le jour où le débiteur aura commencé sa saixanle-dixième année. • — La même loi du 17 avril 1832 contient un titre renfermant des dispositions communes à la contrainte par corps en matière civile; à celle en matière de commerce et b la contrainte par corps contre les étrangers. Voici l’?nn>yse de ces dispositions : La contrainte par corps n’est jamais prononcée contre le débiteur, au profit, l°de son mari ni de sa femme; 2° de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ou alliés au même degré (art. 19). Dans aucun cas, la contrainte par corps ne pourra êfte exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette (art. 2i). La loi du 16 décembre 1848 a donné de l’extension à ces dispositions. Les articles 10 et il de cette loi portent: ■ Art. 10. La contrainte par corps ne peut être prononcée ni exécutée au profit de l’oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grand’tante, du neveu ou de la nièce, du petit-neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au même degré. > ■ Art. 1 1. En aucune matière, la contrainte par corps ne pourra être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes. Les tribunaux pourront, dans l’intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l’exécution de la contrainte par corps. » Continuons l’analyse de la loi de 1832. Il n’est pas permis aux huissiers de se refuser à conduire le débiteur en référé devant le président du tribunal de première instance, sous peine de 1,000 fr. d’amende (art. 22). Les frai*