T1T. I. — ORGA». DES TR1B. DE COM*. (*RT. 625.) 124T
conçus : Art. 8. • La durée de la contrainte par corps, dans les cas prévus par l’article 35 de la loi du 17 avril 1832, ne pourra excéder trois mois. Lorsque les condamnations auront été prononcées au profit d’une partie civile et qu'elles seront inférieures à trois cents francs, si le débiteur fait les justifications prescrites par l’article 39 de la même loi, la durée de l'emprisonnement sera la même que pour les condamnations prononcées au profit de l'Étal. Lorsque le débiteur de l'État ou de la partie civile ne fera pas les justifications exigées par les articles ci-dessus indiques de la loi du 17 avril 1832, et par le paragraphe 2 de l'article 420 du Code d’instruclioa criminelle, la durée de l’emprisounemeut sera du double.» Art. 9. • Si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, la cooirainle par corps sera déterminée dans la limite de trois mois à trois ans; — S’il a atteint sa soixante et dixième année avant d’être écroué ou pendant son emprisonnement, la durée de la contrainte sera, de plein droit, réduite à la moitié du temps qui restera à courir. La contrainte par corps en matières criminelle, correctionnelle ou de simple police ne sera exercée, dans l'intérêt de l’Étal ou des particuliers, contre des individus Agés de moins de seize ans accomplis à l’époque du fait qui a motivé la poursuite, qu’autant qu’elle aura été formellement prononcée par le jugement de condamnation. »
L’article 46 et dernier de la loi de 1832 abroge les lois spéciales relatives à la contrainte par corps, et toutes dispositions de lois antérieures relatives aux cas où celte contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'État, des communes et des établissements publics. « Néanmoins, porte ce même article, celles de ces dispositions qui concernent le mode de poursuites à exercer contre ces mêmes debiteurs, et celles du titre xiii du Code forestier, de la loi sur la pèche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être exécutées. ■ Voici plusieurs décisions importantes qui doivent trouver leur place ici. — Question. Des créances distinctes qu’une même personne a sur une autre , et dont aucune n’utteint le taux de 200 fr. fixé en matière commerciale pour l'exercice de la contrainte par corps contre le debiteur , peuventelles être cumulées a l’effet de faire prononcer cette contrainte.? La cour de Caen a jugé la négative : « Considérant que Fortin, propriétaire à la Cliapelle-H3ute-Grue, vendit à Gouin, marchand, une certaine quantité de marchandises pour le prix de 1 27 fr.; que, plus lard, Victor Goupil, propriétaire à
Renouard, vendit aussi à Gouin une certaine quantité de marchandises pour le prix de 1 56 fr.; et que, le 6 mai 1841, Fortin et Victor Goupil transportèrent à Hyacinthe Goupil leurs créances sur Gouin, moyennant pareilles sommes que celles transportées ; considérant qu’évidemment dans le but d’obtenir une condamnation par corps, qui ne peut être prononcée pour une somme moindre de 200 fr., Hyacinthe Goupil a cru pouvoir, pour former ce chiffre , cumuler les deux créances qu’il a achetées ; mais considérant que c’est un principe sacré, surtout en matière de contrainte par corps, que la position respective des parties qui contractent ensemble, est fixée au moment du contrat et par le contrat, et qu’elle ne peut être changée par l’une des parties sans le consentement de l'autre; considérant que très-certainement Gouin, en contractant séparément, à des époques différentes, pour des causes différentes, envers Fortin et Victor Goupil, deux dettes dont l’une est de 127 fr. et l’autre de 156 fr., n’a pas voulu se soumettre à la contrainte par corps, et que Fortin et Victor Goupil n’ont pas entendu avoir contre lui cette voie d’exécution ; que dès lors on ne conçoit pas comment Hyacinthe Goupil, en achetant ces deux créances, aurait plus de droits que ses vendeurs, et pourrait, par un fait entièrement étranger au débiteur, entièrement indépendant de sa volonté, changer la position que celui-ci s’est faite en contractant, et aggraver aussi rigoureusement son sort; considérant qu’il importe peu que ces deux créances soient séparées ou réunies dans la même main; qu'elles soient réclamées par une seule et même demande, ou par deux demandes différentes, parce qu’elles formeront toujours deux créances distinctes auxquelles on devra appliquer la maxime : Tôt capita,tot sentent iœ; et que chacune d’elles étant inférieure à 200 fr., elle ne peut entraîner la contrainte par corps ; par ces motifs, réforme le jugement dont est appel au chef où il prononce la contrainte par corps contre Gouin ; dit en conséquence que le jugement ne sera exécuté que sur lesbiens seulement, etc. (Arrêt du 16 août 1843. Sir., 44, II, 182.) — Question. En matière commerciale, les frais ou dépens donnent-ils lieu à la contrainte par corps, quand le principal entraîne lui-même cette voie d’exécution? Le tribunal de la Seine avait jugé l’affirmative en ces termes : « Attendu que les frais, comme accessoires, doivent suivre le sort du priucipal et être recouvrables par les mêmes voies; que c’est ce qui résulte des art. 798 et 800, Cod. proc. ci?., et de l’art. 23 de la loi du 17 avr. 1832, qui décident que le débiteur doit consigner ou payer, pour empêcher l’exercice de
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