HT. I. — OKCAN. DES TRIB. DE COM». (*RT
la contrainte par corps, les frais liquidés de l'instance, ceux de levée et de signification du jugement et ceux de capture. • Sur l'appel la Cour de Paris a confirmé la sentence despremiers juges en ces termes : « Considérant qu’il s’agit entre les parties de contestations commerciales; qu’en matière commerciale, les frais, comme accessoires du principal, donnent lieu à la contrainte par corps; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; confirme, etc. (Arrêt du II juin 1846. Sir., 46, II, 336.) — Qoestioiv. Si le manque absolu de ressources rena\ inefficace l’emploi de la contrainte par corps, les juges qui, aux termes de t article 126 du Code de procédure, peuvent la prononcer pour dommages-intérêts , doit'ent-ils se dispenser de le fuire? La cour d’Angers a jugé l'afTirmalive : « Attendu que les appelants ont obtenu, par le jugement dont est appel, les dommages intérêts auxquels ils avaient droit; qu’il n’apparall point que K... soit en possession de ressources qui rendissent eflicace l’application de la contrainte par corps; qu’au surplus, il est réservé par le jugement d’y statuer ultérieurement s’il y a lieu, etc. (Arrêt du l,r avril 1843. Sir., 43, 11, 378.)
Par un règlement particulier. La contrainte par corps est exécutée par des huissiers dans les formes tracées par le Code de procédure-, mais dans Paris seulement on a créé, pour rendre l’exécution plus douce, des officiers particuliers, nommés gardes de commerce. Le règlement qui les concerne est le décret du 24 mars 1808. Les gardes de commerce sont au nombre de dix : ils sont nommés à vie par le président, sur deux listes de candidats, présentées, l’une par le tribunal de première instance, l’autre par le tribunal de commerce.
626. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre. (Loi du 28 août 1 848, article 2. L’article 626 du Code de commerce est complété comme il suit)*. Le rang à prendre dans le tableau des juges et des suppléants sera fixé, à la majorité absolue, par un scrutin de liste, auquel concourrontle président, les juges et les suppléants. Ce scrutin qui sera secret, aura lieu dans la salle du conseil, avant la séance d’installation. Un juge
titulaire ou suppléant au moins, doit concourir h tout jugement du tribunal de commerce à peine de nullité. Lorsque, par des récusations ou des empêchements, il ne restera pas uq nombre suffisant de juges ou suppléants, il y sera pourvu au moyen d’une liste annuellement formée par chaque tribunal de commerce, eutre les éligibles du ressort, et en cas d'insuffisance, entre les électeurs, ayant les uns et les autres leur résidence dans la ville où siège le tribunal. Cette liste sera de cinquante noms pour Paris, de vingt-cinq noms pour les tribunaux de neuf membres et de quinze noms pour les autres. Les juges complémentaires seront appelés daus l’ordre fixé par un tirage au sort, fait en séance publique par le président du tribunal eutre tous les noms de k liste. Les articles 4 et 7 du décret du 6 octobre 1809 sont abrogés.
= Sont abrogés. Ces dispositions prévoyaient précisément les cas de récusations ou d’empêchements et indiquaient les modes de remplacement.
627. Le ministère des avoués est interdit dons les tribunaux de commerce, conformément à l’article 414 du Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une parlie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l’audience, ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation, sera exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans frais. — Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ui représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d’une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préju-
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dicé des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants. — Cette disposition n’est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l’un des cas prévus par l'article 8b du Code de procédure civile (l).
= Des avoues. Ce sont des officiers chargés de diriger les procédures devant les cours et tribunaux, dont les plaideurs doivent nécessairement se faire assister en qualité de mandataires. Leur ministère est interdit devant les tribunaux de commerce, parce que les formes de la procédure y soûl plus simples et plus rapides. Cependant les tribunaux de commerce peuvent s'attacher, comme agréés, des hommes de loi, ayant l'habitude des affaires commerciales, et que les parties peuvent charger de leurs intérêts. Mais leur ministère, à la ditîércuce de celui des avoués, n’est pas forcé : aussi est-il de jurisprudence qu’un agréé ne peut être, a ce seul titre, considéré comme officier ministériel. La cour suprême en a conclu qu’il n'a pas le droit de se prévaloir de l'article CO du Code de procédure civile pour saisir le tribunal de commerce de la demande des frais faits pour son client. Le tribunal de commerce, n’étant qu'un tribunal d'exception, ne peut statuer sur ces sortes de réclamations, parce qu’aucune loi ne les lui attribue, et elles doivent, en conséquence, être portées devant les tribunaux civils. (Arrêt du & septembre 18 14. Ch. civ. Sirey, t. 14,1, 2CG, cité sous l'article 80 du Code de procédure expliqué.)
Plaider pour une partie. Il est à désirer que les parties exposent elles-mêmes le sujet de leur contestation, les faits qui y sont relatifs et leurs moyens de défense. Ainsi le tribunal pourra plus facilement juger de leur bonne foi, qui doit être l’âme de toute relation commerciale. Cependant, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire spécial dont les pouvoirs doivent êlre établis conformément à cet article. — Question. Quand une partie est représentée devant un tribunal de commerce par un tiers, sans mandat, le jugement est-il par défaut ? Ia cour d’Aix a consacré l’affirmative en ces termes : ■ Attendu que, devant les tribunaux, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un fondé de procuration spéciale ; que le jugement dont
(I) Ces detu derniers paragraphes ont été ajoutés à l’article 657 par la U> du » mars txto.
Ancien article 659 abroge par le décret du SS août 1818. « Ils
il s’agit n’établit en aucune manière que Marguerite Piche, non comparaissante en personne, ait été représentée par un mandataire spécial ; que rien au procès ne prouve qu’il ait pu y avoir, de la part de Marguerite Piche, mandat tacite en faveur d’un tiers pour la représenter devant le tribunal investi de la demande dirigée contre elle, déclare nul, etc. » (Arrêt du 26 janvier 1836. Dali., ann. 1836, 11, 95.)
Aucun huissier. H était juste que l’officier ministériel chargé de faire les significations ne fût pas chargé de les soutenir; c’était l’exposer au soupçon qu’il pût chercher à multiplier les affaires dans son intérêt privé. Déjà l’arrêté du 18 thermidor an xi avait établi l’incompatibilité des fonctions d’huissier avec celles de défenseur, comme l’avait reconnu la jurisprudence. (Arrêt de la cour d’Amiens du 24 juillet 1833. Sirey, t. 34, 11, 58.)
V article 86 du Code de procédure civile. Cet article autorise les magistrats à plaider leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles.
628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.
629. Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s’il n’y a pas de réclamation, ou dans la huitaine de l’arrêt statuant sur les réclamations, le procureur général invile les élus à se présenter à l'audience de la cour d’appel , qui procède publiquement à leur réception et en dresse procèsverbal, consigné dans ses registres. Si la cour ue siège pas dans l’arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi, la réception a lieu devant le tribunal civil assemblé, sur l’invitation
prêtent serment avant d’entrer en fonctions, à l’audience de la cour d'appel, lorsqu’elle siégé dans l’arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi ; dans le cas contraire, la courd'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de I arrondiS'ement pour recevoir leur serment ; et dans ce cas, le tribunal en dresse procèsverbal, et l’envoie à In cour d'appel, qui en ordonne l’in^eruoo dans set registres. Ces formalites sont remplies sur les conclusions du ministère public, et saus frais.