‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 127 sur 184 · TIT. I. — ORGAN. D» S TRIB. DE CONM. (ART · texte numérisé non relu

TIT. I. — ORGAN. D» S TRIB. DE CONM. (ART

adressée aux élus par le procureur de la République. Le procès-verbal de cetle séance est transmis à la cour d’appel, qui en ordonne l’insertion dans ses registres. Le jour de l’installation publique da tribunal de commerce, il est donné lecture du procès-verbal de réception.

■ — : Invite les élus à se présenter à V audience de la cour d’appel. Comme le législateur de 1848 supprimait à l'égard de tous les fonctionnaires le serment, il devait nécessairement modifier l’ancienne disposition de l'article 629 qui prescrivait les formes dans lesquelles le serment des juges de commerce devait être reçu; mais le législateur de 1849 n’a pas partagé le sentiment du législateur de 1948 relativement au serment des magistrats; et une loi du 8 août 1849 l’a rétabli dans les termes suivants : Art. l*r. «Sont maintenus les cours et tribunaux actuellement existants et les magistrats qui les composent. — Art. 3. Une institution nouvelle sera donnée par l« gouvernement aux cours et tribunaux dont l’article 1er du présent titre ordonne le maintien. Les membres des cours et tribunaux prêteront individuellement le serment suivant : « En présence de Dieu et devant les hommes, je jure et promets en mon âme et conscience, de bien et fidèlement remplir mes fonctions.de garder religieusement le secret des délibérations, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.» Encore bien que celte loi ne fasse pas mention spécialement des juges du tribunal de commerce, nous ne faisons pas de doute que la loi dont il s’agit, ne régisse ces juges comme tous les autres magistrats. — La loi du 28 août 1848 contient en outre les dispositions transitoires suivantes : « Il sera procédé à une élection générale dans les formes et délais prescrits par le présent décret; à cette première élection et aux élections postérieures, les règles de l’article 622 seront appliquées. Les pouvoirs des juges actuels seront prorogés jusqu’à l’installation de ceux qui doivent les remplacer. Dans le mois de la promulgation du présent décret, un arrêté du pouvoir exécutif rendu dans la forme des règlements d’administration publique, déterminera d’après le nombre des affaires commerciales jugées pendant Ie3 dernières années, les villes ou seront conservés ou institués des tribunaux de commerce. »

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