Les tribunaux de commerce sont dans les
i 254 GODE bE COMMERCE. — LlV. IV. JTJRID. COMMERCIALE.
attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.
TITRE II
De la Compétence des Tribunaux de commerce.
: — z On entend par compétence d’un tribunal le droit qu'il a de connaître a3 une cuuse. Pour déterminer ce droit, il faut examiner trois choses i t* la nature de la cause ; 2° le terri* toire qu'embrasse le tribunal; 8° la valeur des objets de la contestation. La première apprend à quelle espèce de tribunal la contestation doit être portée : c'est parce que la chose est de telle nature, qu’elle dépend de telle classe de tribunaux ; parce qu'elle est commerciale, par exemple, qu’elle dépend d’un tribunal de commerce. La deuxième apprend à quel tribunal de cette espèce l'affaire doit être soumise t selon que le defendeur, par exemple, ou l'objet de la contestation se trouve dans tel territoire, l'affaire doit être portée au tribunal de cf territoire. Enlin, le troisième détermine le ressort du tribunal, ou le droit qu’il a de prononcer sué la contestation irrévocablement, ou simplement à la charge d 'appel, c'csi-k-dire à la charge que la partie condamnée pourra se pourvoir devant un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement, si elle le trouve Injuste* Le Code s'occupe ici de iracer des règles sur I* compétence h cause de la matière, et sur le ressort des tribunaux de commerce. Pour la compétence relative au territoire; il faut recourir à l'art. 420 du Code de procédure.
631. tes tribunaux de commerce connatlronf : — 1“ Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants , marchands et banquiers; 4 — 2° des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce ; — 3* de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (Article modiiié par la loi du 47 juillet 4836, qui abolit l’arbitrage forcé.)
= Les tribunaux de commerce connatlronf. Cependant U Compétence des tribuuaux de commerce a fait naître U ques-
TÏT. ». COMfÉT. DM TRtB, Dï COMM. (\RT. 631.) 1255
tîon suivante : — Çccsno». L-s tribunaux civils peuventils valablement connaître des ma'iéres dont parle no/n article , lorsque les parties n’onl pas demandé leur renvoi devant la juridiction exceptionnelle. La cour de cassation a consacré l'affirmative î « Parce que ce n’est pas à raison de la matière que les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître des affaires de commerce, et que, si ces sortes d’affaires ont été distraites de leur juridiction , c’est uniquement dans l'intérêt des commerçants, dans ia vue de faire juger plus promptement et à moins de frais les contestations qui le» Concernent; qu'il suit de U qu’en matière de commerce, l'incompétence des tribunaux ordinaires n’est pas absolue, mais seulement relative , et par conséquent qu’elle peut être couverte lorsque les parties n’ont pas présenté de déclinatoire. u (Arrêt du iü juillet 1*16. Sir., 16, I, 38t.) La même Cour a jugé, par application des mêmes principes, qu’il n'y A pas nécessité que l’incompétence soit prononcée d’office par les tribunaux civils. (Arrêts du 2» uov. 1 8 4 8 . Sir., 49, 1 , 129, et de la coür d’Orléans du 25 juin 1850. Sir., 51 , 11, 13.) Voyez aussi l’art. 170 Code de procédure. — Çce«tio», Les tribunaux de commerce u(m>rbtnt-ils ta juridu tin* dés prud'hommes, de telle sorte qu'ils connaissent valablement de l'action civile en contrefaçon des marques d'un fabricant , formée par uh éotnmnç nit contre un autre commerçant? La cour de cassation a consacré l’affirmative; « Sur le moyen consistant en ce que , s’agissant d’usurpation de nom et de marque, il aurait au moins fallu renvoyer devant le conseil de prud’hommes, seul compétent, aux ternies du décret du & sept. 18 0, quant au second objet; attendu que le tribunal de commerce, auquel l’article 631 C. cotntn., combiné avec la loi du 4 août 1 82 A » attribuait juridiction relativement k l'usurpation dé nom , a pu connaître de la demande dans ses deux objets, d’abord à cause de son indivisibilité, et ensuite parce que la juridiction commerciale absorbait ia juridiction du conseil de prud’hommes, rejette, etc. » (Arrêt du 26 février 1845, ch. des req. Sir., 45,1, 660.) — L’incompétence des tribunaux de commerce quant aux matières civiles est, ati contraire, absolue; car leur juridiction est tout exceptionnelle. (Art. 424 du Code de procédure civ.) — Qocstio*. L'incompétence des tribunaux civils en matière commerciale peut-elle être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation? La cour de cassation a embrassé la négative : « Attendu que les parties ont procédé volontairement devant le tribunal civil et devant la cour d’appel , sans opposer l'in*
compétence : d’où il résulte que le demandeur est non recevable à l’invoquer en cassation; rejette, etc. « (Arrêts du 9 janvier 1838 , et du 20 nov. 1848 , ch. des req. Sir., 38 , l, 746, et 49, I, 129.)
Aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers. La seule qualité de négociant, marchand et banquier, fait réputer actes de commerce tous les engagements et toutes les transactions passés par ces personnes. En conséquence, elles sont justiciables des tribunaux de commerce. Cependant cette règle reçoit des exceptions, et la présomption légale cède à la preuve contraire lorsqu’il est démontré que ces engagements ou transactions n’ont aucun caractère commercial ; ce qui arrive, 1° lorsqu’un négociant achète des denrées pour l'usage de sa maison (art. 638) ; 2° lorsque la nature de l'engagement repousse toute idée de commerce, comme s’il s’agit d’un partage de succession, vente, achat ou loyer d’un immeuble, d'un dépôt, d’un mandat; 3° si l'obligation ne résulte pas d’un engagement ou d’une transaction , mais d’un délit ou d'un quasi-délit, par exemple, si un négociant est poursuivi pour la restitution de marchandises enlevées par lui, ou pour la réparation d’un dommage causé h tort. Dans toutes ces circonstances, la contestation ne serait pas de la compétence des tribunaux de commerce, et le commerçant serait justiciable des tribunaux civils ou criminels, selon les cas. — Question. Les tribunaux de commerce sont-ils compétents pour connaître de Faction civile en contrefaçon , notamment de marques de fabricant .formée par un commerçant contre un autre commerçant. En d’autres termes le mot engagements s'entend-il dans notre article des engagements nés sans convention comme de ceux qui dérivent d’une convention ? La cour d’Alx a établi l’affirmative : • Considérant que l’art. 631, Cod. comm., attribue à la juridiction consulaire la connaissance de toutes contestations relatives aux engagements entre négociants, et qu’en droit, l’expression engagements s’entend, non-seulement des engagements qui naissent d’une convention, mais encore de ceux qui se forment sans convention ; considérant qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une contestation relative à un engagement entre négociants, lequel a pris naissance, non dans une convention, mais dans un fait personnel à Saint-Bris et à Louis Empereur, fait qui se rattache à la fabrication ainsi qu’à des ventes et achats de marchandises faisant l'objet spécial du négoce de toutes les parties en cause ; que celle couteslation est donc de la compétence des tribunaux de commerce, etc. •
Tl T. 11.— COVtfr. DES TRW. M CO»*. (a*T. 681.) IÎ5T
(Arrêt du 5 août 1842. Sirey, 43, II, 137.) — çoestiow. Lu tribunal de commerce est-il compétent à V exclusion du tribunal civil, pour connaître d’une contestation dans la» quelle un commerçant poursuit un autre commerçant pour te contraindre, à V expiration d’un bail, à vider les lieux loués en enlevant des objets ou marchandises que le locataire prétend y laisser au compte du Iniilleur, comme les lui ayant vendus? La cour de Douai a consacré l'affirmative •
« En ce qui concerne la compétence; attendu que le tribunal de commerce de Lille était compétent, à double titre, aux termes des art. 631 et G32, Cod. comm., puisqu’il s'agissait d’une contestation entre commerçants, relative au commerce, et d’un achat de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir mises en œuvre; que c’est donc mal à propos que les premiers juges se sont déclarés incompétents, et qu*il y a lieu d’infirmer leur jugement ; que, néanmoins, la . matière étant disposée à recevoir une décision définitive, il échoit de statuer sur le fond, par un seul et même arrêt, aux termes de l'art. 372, Cod. proc. civ.; etc. (Arrêt du 7 décem bre 1844 . Sirey. 45, H, 259.) — Qocinoa. Le tribunal de commerce est-il compétent pour connaître d’une demande relative à V usurpation d’une enseigne ? Le tribunal de l r* instance d’Alger a consacré la négative : « Attendu que la de • mande dont le tribunal est saisi a pour objet la réparation du dommage que Coutard aurait causé à Dubosc en usurpant l’enseigne de ce dernier, et la suppression de l’enseigne prétendue usurpée; attendu que Coutard a décliné la compétence du tribunal civil, et demandé le renvoi de l’affaire devant la juridiction consulaire : 1° parce qu’il s’agirait d’une obligation entre négociants, obligation née d’un quasi-délit, mais qui se serait accomplie au moyen d'un fait commercial, l’établissement d'une enseigne ; 2* parce que la contestation aurait trait à la propriété industrielle de deux commerçants; sur le premier moyen : attendu que l’art. 63t, Cod. comm., a déféré à fa juridiction consulaire la connaissance des actes de commerce; que l’art. 632 du même Code a réputé actes de commerce toutes les obligations entre négociants, mais que celte présomption s’efface nécessairement lorsque l’obligation a été contractée, non dans un intérêt de commerce, mais dans un intérêt purement civil ; qu’ainsi les achats par un négociant à un autre négociant de denrées pour son usage personnel, les partages entre cohéritiers ayant la qualité de négociants, les acquisitions entre négociants de propriétés étrangères à leur profession, restent dans ia juridiction des tribunaux civils,
J 258 CÛBE DK COMMEBCB. — LIY. IV. JORID. COMMERCIALE.
malgré la qualité des parties et la présomption générale de l’art. C32, fondée sur cotle qualité (Cod. eomm., G38); qu’en effet, il est évident que dans de pareils actes les intéressés n’ont point agi comme négociants, à cause et dans l’intérêt de leur commerce ; attendu que le négociant qui, par son fait, a causé du dommage à un autre négociant, ne peut être réputé avoir agi comme négociant, alors même qu’il serait établi qu’au moment où ie dommage a été causé, l’auteur du dommage se livrait aux opérations de son commerce, la circonstance constitutive du quasi-délit ayant nécessairement le caractère d'un fait anormal et en dehors de l'exercice régulier de la profession de commerçant; attendu, par suite, qu'on doit poser comme règle générale que les obligations qui, entre négociants, naissent d’un quasi-délit, sont de la compétence des tribunaux civils ; attendu, dans l’espèce, que si l’on peut soutenir que l’établissement d'une enseigne entrait dans ia nécessité de la profession de Coutard, il n’en est pas de même de la reproduction que Coutard aurait faite de l’enseigne d’autrui : circonstance sur laquelle repose la demande dont l’appréciation est déférée à la justice; que, dès lors, quant au premier chef, l'exception d'incompétence doit être rejetée; sur le deuxième moyen : attendu que, si la contestation a pour objet la propriété d'une enseigne, valeur industrielle , celle contestation n’est pas née à la suite d’une convention ayant Irait au commerce des parties, mais à l’occasion d’une usurpation qui constituerait un quasi-délit, et que, d’après les principes posés plus haut, celle contestation reste dans la compétence des tribuuaux civils, etc. » (Arrêt du 31 mai 1813. Sirey, 45, U, 2.) La cour de Bordeaux a jugé ie contraire : « Attendu que le procès existe entre des individus commerçants, et que le fait de la contestation dérive de l’exercice de leur commerce, puisqu’il s’agit d’une demande en réparation de torts qu’aurait produits une enseigne usurpant le nom d’une société commerciale, etc. » (Arrêt du 23 août 1851. Sir., &?, 11 , 228.) La cour de Paris a jugé comme le tribunal d’Alger dans une espèce où il s'agissait d’une demande formée par ie cédantd'une entreprise commerciale contre son cessionnaire, aiin de l'empêcher de se servir de son nom dans ses enseignes: « Attendu que la demande de Vailier a pour objet la suppression de son nom des plsques, enseignes, prospectus, lettres et factures de la société Cassen; attendu que le fait dont Vailier réclame la cessation, encore bien qu’il ait été commis dans l'exploitation d'un établissement de transports, n'est point par iui-même un acte de commerce, mais coa-
nr. il. — compêt. des Tin. de cou. (ait. 6tl .) 1359
stitue un quasi>délit; attendu, d’ailleurs, qu'il n'est pas établi que Vallier soit encore négociant, et que ce n’est point en celle qualité qu'il a formé sa demande ; déclare Ballarel, ès nom, mal fondé en son exception d’incompétence; ordonne qu’il sera plaidé au fond. > v Arrêt du 10 fée. 184 5. Sirey, 45, II, 253.) — Question. La cession faite par un commerçant à un autre commerçant d’un brevet a’ invention pour un procédé typographique, constitue-t-elle un acte de commerce soumis à lu juridiction commerciale F La cour de Lyon a consacré l'affirmative: • Attendu que la convention! verbale par laquelle Rusand, imprimeur, céda à Périsse, susse imprimeur, le procédé de sléréolypie Genouvion, par privilège à tous autres, et au prix de 6,000 francs, constitue un acte de vente d’un objet déterminé et mobilier ; qu’un pareil acte entre deux négociants est un acte commercial; qu’ainsi le tribunal de commerce était compétent ; par ces motifs, etc. • (Arrêt du 4 janvier 1839. Sirey, t. 39, II, 944.) Voyei, à l’appui de l’opinion contraire, un arrêt de la cour de Paris du 14 janvier 1836 (Sirey, t. 36, II, 1 24). — Question. Lu cession d’une créance commerciale constatée par billets à ordre, faite par un commerçant à un autre commerçant , dans une forme même non commerciale, est-elle un acte commercial de la compétence des tribunaux de commerce? La cour de Poitiers a embrassé l’affirmative i « Considérant que la compétence s'établit particulièrement à raison de la position professionnelle du défendeur, et de circonstancesqui puusentluiêlre attribuées constituant de sa part un acte commercial; considérant qu'il est indifferent que le demandeur ait ou non fait une convention commerciale; qu’il n'en est pas ainsi è l’encontre du défendeur.qui n’a évidemment fait le transport dont il s'agit que dans la pensée qu'il y avait chance de bénéfice en sa faveur, et alors a fait un acte de commerce qui le rend justiciable de la juridiction commerciale, à laquelle sa profession, du reste, le soumet également...» (Arrêt du 5 janvier 1841. Sirey, t. 41, 11, 121.) Voyet un arrêt analogue delà cour de cassation du il juin 1831 (Sirey, t. 91, 1, 1022), — 1" Question. Doit-on considérer comme un acte de commerce de la compétence à ce titre de la juridiction commerciale, le truité par lequel le gérant d’une société de commerce cède sa gérance à un autre agent de la même société ? — 9* Question. La gérance d’une société de commerce est-elle une chose dans le commerce qui poisse être C objet d’une cession ? La cour de Lyon a jugé l’affirmai tive sur la première question et la négative sur la seconde <
« Attendu que les parties lorsqu’elles ont fait la convention verbale qui a eu lieu eutre elles le 9 mai 1843, étaient toutes deux agents d’une compagnie d’assurance, et que, contractant pour un objet relatif aux actes de cette compagnie, elles ont fait entre elles un acte de commerce ; attendu, d'ailleurs, que c’est Larose Bonnet qui a assigné Pellier devant le tribunal de commerce de Lyon, et qu’il est dès lors non recevable à proposer aujourd’hui devant la cour l’incompétence de ce tribunal devant lequel il a volontairement procédé; au fond, attendu que, d’après l’article 1 128, Code civil, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l’objet de conventions et qu’il résulte des faits demeurés constants au procès que les choses vendues n’étaient pas dans le commerce, puisque c’était un mandat qui ne pouvait être ni livré ni
Sranti, etc. » (Arrêt du 5 décembre 1846. Sir., 47, il, 76.)
ne serait plus un simple mandat incessible, mais une condition du contrat, si les statuts permettaient au gérant de se choisir un successeur daus telles ou telles conditions. — Qukstio*. Une demande formée par le porteur d’une lettre de change en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par un créancier du tireur sur la provision de l'effet , est-elle de la compétence des tribunaux de commerce? La cour de Rouen a jugé l’aftirniativc : « Sur la compétence : Attendu qu aus termes de l’art. 631 C. comm., les tribunaux de commerce doivent connaître, etc. (le texte de l’article); que 1 art. 632 réputé acte de commerce toute opération de change; attendu qu’il s’agit d’une contestation née à l’occasion d’uue opération de change entre commerçants; que dès lors, sous le double rapport de la qualité des personnes et de l’opération qui fait l’objet du procès, le tribunal de commerce était compétent... » (Arrêt du 11 janvier 1844. Sir., 45, II, 232.) La cour de Colmar a jugé par application des mêmes principes que le président du tribunal de commerce est compétent pour autoriser une saisie provisionnelle lorsque la matière est commerciale et que le tribunal l’est également pour connaître des demandes en validité ou en mainlevée d’une telle saisie. (Arrêt du 26 mai 1848, Sirey, 49, il, 607.) — . Qocitioi. Les actions qui naissent des fournitures d'aliments faites par un aubergiste à un négociant pour son usage particulier sonb-elles de la compétence des tribunaux civils , à la différence des fournitures faites aux ouvriers et aux chevaux employés pour le commerce de ce négociant? La cour de Lyon a consacré l'affirmative ; « Attendu, en droit, qu’aux termes des art. 63 1 et 638 C. comm. , les obligations entre
tit. n. — courir. dis tus. t>« comm. (aet. 631.) 126É
négociants sont de la compétence des tribunaux de commerce, mais «pie les actions pour fournitures de denrées ou marchandises pour l’usage particulier du négociant rentrent dans la juridiction ordinaire; que cette diversité de juridiction tient h une différence essentielle dans la nature des créances, les premières étant présumées avoir une cause commerciale, et les autres naissant, au contraire, d’une nécessité commune à tout le monde, et tout à fait indépendante de l’exercice du commerce; attendu, en fait, qu’il est constant que les père et fils Richard sont entrepreneurs de travaux publics, et comme tels commerçants; que la demande à eux formée parGervais comprend tout à la fois les fournitures d’auberge faites à ceux-ci et des avances d’argent et fournitures faites aux ouvriers et aux chevaux employés pour leur commerce; attendu que , si les fournitures faites au père et au fils Richard doivent être considérées comme objets de consommation pour leur usage particulier, il n’en est pas de même des avances d’argent et des fournitures faites soit à leurs ouvriers, soit à leurs chevaux, et qui n’ont eu lieu qu'à raison de l’industrie et du commerce des consorts Richard. » (Arrêts du 16 janvier 1838. L)al!., ann. 1839, H, 10, et de la cour de Limoges du 21 février 1839, Sir., 40, 11, 57.) Voyez encore dans cette opinion plusieurs arrêts cités sous l’art. 638, et dans l’opinion contraire un arrêt de la même cour de Limoges du 2 mars 1837, cité sous le même art. 638 . — ÇucsTioa. L’achat des choses nécessaires à l’exercice d’un commerce , tel que l’achat par un commissionnaire d’une voiture pour transporter les marchandises qu’il cherche à placer, constitue-t-il un acte de commerce, bien que ces choses ne fassent pas l’objet de ce commerce? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu que, pour déclarer Talandier justiciable du tribunal de commerce , l’arrêt attaqué décide, en fait, qu’il ne voyageait pas seulement, comme commis, dans l’intérêt du commerce de Lepage, mais bien aussi pour son compte personnel , en se livrant à la spéculation ou à l’industrie de commissionnaire; attendu que l’arrêt constate également que c’était pour accomplir ces opérations ou actes de commerce que Talandier avait acheté une voiture, et que, dès lors, cet achat se rattachait à l’exercice de son industrie; rejette, etc. » (Arrêt du 1er déc. 1851, ch. req.Sir., 62, 1, 23.) — Qnxsnoa. Le mandat gratuit donné de commerçant à commerçant est-il un acte de la compétence commerciale? La cour de Limoges a jugé la négative : « Attendu, en droit, que la juridiction commerciale est exceptionnelle; qu’elle doit être CODE DS COMMERCE. 106
restreinte au lieu d’étre étendue s que si, aux termes de l'article 631 du Code de commerce, les iribunaux de commerce doivent connaître des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, il faut que ces engagements et transactions aient pour cause des opérations de commerce; attendu, en fait, que le 3 décembre 1807, Pierre Ilobert fils, de la ville de Bclvès (Dordogne), fit, par acte reçu Guérin-Lesé, notaire à Limoges, cession volontaire de la totalité ou partie de ses biens à scs créanciers, qui l’acceptèrent ; que cet acte fit cesser les rapports de commerce qui avaient existé entre Robert, qui n’était pas failli, et ses créanciers ; que, en exécution du même acte de cession volontaire, les créanciers donnèrent à Rigonnand, père et beaupère des appelants, et à Lader pdùvoir verbal pour gérer et vendre les biens abandonnés par Robert; que les intimés ont assigué les appelants devant le tribunal de commerce de Limoges pour leur demander compte du mandat donné à Rigonnand; attendu que le mandai est de sa nature un acte purement civil, dont les règles se trouvent au Code civil; que Rigonnand, en acceptant les pouvoirs de ses cocréanciers, n'a pas fait un acte de commerce, car l'administration et la vente des biens abandonnés par Robert étaient des opérations étrangères à son genre de négoce; que, dès lors, le tribunal de commerce de Limoges n’était pas compétent pour conuaitre de l’action intentée par les intimés contre les appelants; par ces motifs, met l’appel et ce dout est appel au néant; émendant, réformant, dit que le tribunal de commerce de Limoges était incompétent pour connaître de la demande formée par les intimés contre les appelants; annule, en conséquence, le jugement du 2G décembre 1833, el renvoie les parties à se |»ourvoir devant les juges compétents. » (Arrêt du 8 décembre 1836. Dalloz, ami. 1 837 , il, 75.) La cour de Bordeaux a consacré la même doctrine relativement à un mandai donné par un concordat h un autre commerçant de recouvrer le moulant d’un billet (arrêt du 28 novembre 1838. Sirey, I. 39, 11, 180). Mais, depuis, la même cour a jugé le contraire dans une espèce où il s’agissait d’un mandai donné pour acquitter une dette de commerce (arrêt du 14 avril 1840. Sirey, t. 40, 11, 440), et elle a encore jugé de la même manière le 8 mars 1 84 1 (Sirey, t. 42, 11, 107). La cour de Paris a jugé qu’un mandat donné par un facteur à la balle à un agent d'airain s, de chercher un acquéreur pour la vente de sa charge de facteur, constitue de la part du mandant un pouvoir puremeut civil qui ne peut le rendre justiciable du tribunal de commerce. (Arrêts
rrr. n. — courrr. nts miB. ni comm. (ast. C31.) 1261
des 30 décembre 1848 et 2 juin 1847. Gazette des Tribunaux du 4 juin 1847. — lr® Question. Les tribunaux de commerce ne sont-ils compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, qu’auiunt que ces transactions et engagements ont te caractère d’actes de commerce? — 2® Question. Le bail d’une usine et de son mobilier industriel ne peut-il ctmstituer un acte de commerce de la part du propriétaire , lors même qu’il serait commerçant, et bien que cet acte ait le caractère commercial à l'égard du preneur qui a loué l’usine pour l’exploiter? — 3' Question. Dans le cas de contestation relative à un acte commercial quant à Tune des parties, et non commercial quant à l'autre, la partie qui na pas fait acte de commerce n'est-elle justiciable que du tribunal civil, et ne peut-elle être assignée devant le tribunal de commerce ? La cour de Colmar a jugé l’affirmative : « En ce qui touche l’appel d’incompétence ; attendu qu’en décidant que les tribunaux de commerce connaîtront de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, la loi (art. 631 C. comm.) a supposé que ces engagements ou transactions ont trait au commerce; qu’il serait, en effet, peu rationnel d’admettre en principe que toute espèce de convention intervenue entre personnes de ces qualités aurait pour conséquence légale de les soumettre à la juridiction des juges consulaires, juridiction tout exceptionnelle et restreinte de sa nature; qu’il faut, en semblable occurrence, et en faisant application de cette règle à la cause, rechercher si le contrat de bail arrêté entreles parties, le 15 juillet 1842, et il l’occasion duquel les contestations qui les divisent ont pris naissance, présente les caractères d’un acte commercial exclusivement il tous autres; attendu que, pour faire une saine appréciation de cet acte, il convient d’examiner la position réciproque des contractants au moment de sa passation, l’objet que chacun d’eux se proposait, et dans quel but il a été conclu; qu’à cet égard, s’il parait certain que les sieurs OEhl et Huser, représentés dans l’instance par l’intimé, ont loué l’immeuble de l'appelant et les choses accessoires qui en dépendaient dans la vue de donner une plus grande extension à leur industrie, et si l’un peut dire dès lors que de leur part il y avait dans cet engagement une entreprise de manufacture, que la loi réputé acte de commerce (art. 632), il faut reconnaître aussi que le contractant Jean Kiener n’a stipulé alors que comme propriétaire de cet immeuble, de certaines machines et autres objets qui s’y
trouvaient, consentant à en louer l’usure aux clauses et conditions arrêtées entre lui et les sieurs OÉhl et Huser ; attendu que le contrat, ainsi considéré dans ses principales dispositions, présente évidemment, en ce qui concerne les preneurs , tous les caractères d’une convention commerciale ; mais que, relativement au bailleur, on ne saurait y voir qu’un engagement purement civil, portant à la fois sur un immeuble , sur des accessoires réputés de même nature, et sur des objets mobiliers; qu’il résulte, à la vérité, de là que les preneurs se trouvaient placés sous la juridiction consulaire, que le bailleur aurait pu saisir, s’il avait été dans la nécessité de poursuivre judiciairement l’exécution de la convention, tandis que lui, dans la même hypothèse, n’aurait pu être recherché que devant les tribunaux ordinaires; que cette dissemblance dans la position des parties relativement au même contrat, quelque bizarre qu'elle paraisse, se fonde néanmoins sur des principes de l’ordre le plus élevé, ceux qui ont établi les diverses juridictions, et déterminé d’une manière certaine l’étendue de leur compétence, etc. » (Arrêt du 38 novembre 1849. Sir., 51, 11, 331.) Voyez , sur la dernière question, les arrêts de la cour de cassation du 12 décembre 1836 et 6 novembre 1843 rapportés pages 1273 et 1274. — Question. Les tribunaux de commerce français sont-ils competents pour connaitre, entre étrangers négociants, de contestations relatives à des opérations de commerce qui se sont réalisées en France? La cour de Montpellier a consacré l’afhrmalive : « Attendu que le sieur Ryan a agi dans la cause , non point en sa qualité de consul , mais bien dans ses intérêts privés; qu’il a reçu en consignation des marchandises expédiées par le sieur Stonchouse , et qu’il les a placées comme marchandises; attendu qu’il s’agit dans la cause d’une véritable opération commerciale consommée en France entre étrangers; attendu que les art. 420 C. procéd. et 631 C. comm. sont conçus en termes généraux et sans aucune exception ; que l’art. 631 , § 1, dispose que les tribunaux de commerce connaissent de toutes contestations relatives aux engagements entre négociants ; attendu qu’en rapprochant cette disposition des lois antérieures au Code, on demeure convaincu que le législateur, en ce qui touche les matières commerciales, n’a entendu faire aucune distinction entre les Français et les étrangers; que, pour la prospérité du commerce et dans la vue d’appeler sur le sol français les commerçants étrangers, ceux-ci ont toujours joui en France des mêmes privilèges que les Français; que, si une juridic-
Tir. II. COMIÉT. DM TMB. DI COUM. (ART. 631.) 1265
tion exceptionnelle a été attribuée aux consuls sur les nationaux, cette juridiction a toujours été subordonnée aux usages, et qu’en matière commerciale, l’usage a toujours attribué aux tribunaux français la connaissance de toutes contestations entre étrangers relatives! des actes de commerce consommés en France; attendu que l’art. 420 C. comm. s’applique à toutes les contestations dévolues à la juridiction commerciale; que, par suite, sa disposition peut être invoquée pour des étrangers comme pour des Français, etc. » (Arrêt du 23 janvier 1841. Sirey, 41, LI, 193.) La cour de cassation a consacré plusieurs fois la même doctrine. (Arrêts des 24 avril 1877. Sir., ?8, I, 212; 26 novembre 1828. Sir., 29, I, 9; 26 avril 1832. Sir., 32, I, 455.)
2° Des contestations entre associés, etc. Cette disposition a été ajoutée à l’art. 631, à raison de la suppression par la loi du 17 juillet 1856 de l’orfeilra^e forcé en matière de contestations entre associés pour raison d'une société de commerce : Voyez sur cette suppression nos observations sur le titre III des Sociétés, in fine. Nous avons vu, au titre de la Société, pages 42 et suiv. , 70 et suiv. , 136, que l’engagement pris par un non -commerçant de verser des fonds dans une société en commandite et la souscription d’actions émises par une société anonyme constituent des actes de commerce qui soumettent les contractants et souscripteurs à la juridiction commerciale et à la conlraintepar corps : aux arrêts cités aux endroits indiqués plus haut, nous devons ajouter ici des arrêts des cours de Paris des 20 nov. et 3t déc. 1847 (Sir., 49, II, 2l9); 7 fév. et 3 oct. 1850 (Sir., 50, II, 369 et 607); de Dijon du 20 mars 1851 (Sir., 51, II, 764); de Paris du 3 juin 185C (Sir., 56, II, 64l). Au reste, comme nous le remarquons également, aux endroits indiqués, cette jurisprudence est attaquée par beaucoup d’auteurs et elle n’a pas été admise par toutes les cours impériales.
3° Celles relatives aux actes Je commerce entre toutes personnes. Ainsi, par cela seul qu’une personne fait un acte de commerce, quelle que soit d’ailleurs sa profession, elle se soumet, pour cet acte, à la juridiction commerciale. Si de deux parties contractantes une seule fait un acte de commerce, par exemple, si un cultivateur vend son vin à quelqu’un qui l’achète pour le revendre, celui-là seul, faisant un acte commercial, peut être seul poursuivi devant les tribunaux de commerce pour l’exécution de son engagement, et il ne peut poursuivre l’autre partie que devant lès tribu-
1266 CODI DK COMMERCE. — L1V. IV. JURID. COMMERCIAL*.
naux civils. Voir l’arrêt de la cour de Coluiar du 28 novembre 1849 , cité page 1203, et les arrêts delà cour de cassation des 12 décembre 1 830 et G novembre 1843, cite» p. 1273 et 1274. Au reste, entre personnes non commerçantes, les actes ne sont pas réputés de droit commerciaux; la présomption, au contraire, est qu’ils ne le sont pas ; c’est à la partie qui prétend qu’ils ont ce caractère à le prouver. On voit qu’il était bien important que la loi déterminât ce qu’on doit entendre par actes de commerce ; c’est ce qu’elle a fait dans les articles suivants.- — La courde Paris a jugé que dans le cas de contestation relative à un acte commercial quanta l’une des parties, et non commercial quant à l'autre, la partie qui n’a pas fait acte de commerce peut à son choix assigner l’autre partie devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. La même cour a décidé que l’incompétence des tribunaux civils n’est pas absolue et qu’elle doit être proposée in limine litis. (Arr. du 30 déc. 1853. Sir., 54, II, 1 20.) Mais la cour de Colmar, par la décision citée p. 1 263, juge, d'un autre côté, que la partie qui n’a pas fait acte de commerce ne peut être assignée que devant le tribunal civil. (Arrêt du 28 nov. 18 49. Sir., 51, II, 331.) — La cour de Parie a jugé qu’une demande ayant pour objet le payement d’honoraires, pour l’arbitrage auquel le demandeur avait participé, et à l’occasion du compromis qui avait été consenti à cet effet, n’était pas de la compétence des tribunaux de commerce, par le motif que le mandat donné aux arbitres est purement civil, même lorsque la contestation est commerciale, et qu’il ne peut, à aucun titre, donner aucune action devant le tribunal de commerce, etc. (Arrêt du 18 fév. 1853. Sir. , 53, II, 1G3.) — Qurs-rioa La compétence du tribunal de commerce saisi d'une demande en payement d'une dette commerciale s'étend-elle jusqu’à l'appréciation de l’effet libératoire d’une cession de créance faite par le débiteur d son créancier en payement de la dette , et qui est demeurée inutile au cessionnaire par suite de l’insolvabilité du débiteur cédé ? La cour de Bordeaux a établi l’affirmative ; « Attendu que Loubet et Frachet sont tous les deux commerçants; attendu qu’il s’agit entre les parties de farines achetées par Frachet en 1838 et 1839, pour les convertir en pain et les revendra au public ; que c’est bien incontestablement un acte de commerce ; attendu que, dans un semblable état de choses, Loubet concluant au payement du prix de ces farines, le tribunal de commerce de Périgueux ne pouvait s’arrêter au déclinatoire proposé par Frachet; qu’en effet l’origine de
TIT. II. COMMÎT. BIS TW B. M COMM. (a*T. 681.) U6T
la dette était commerciale; que Loubet en réclamait la payement, et que dè* lors l'action se trouvait portée devant des juges compétents ; qu'à la vérité, Fraehet faisait remarquer que cette dette avait été soldée au moyen d’une cession de 2,000 fr. consentie à Loubet le 14 mars 1841 ; qu'il im-
{•or tait peu que cette cession fût restée improductive dans es mains de Loubet; que lui cédant n’avait pas garanti la solvabilité du débiteur cédé ; qu’il y avait donc lieu d’apprécier la portée d’une convention purement civile t d'où résultait l’incompétence du tribunal de commerce; attendu que cette défense de Fraehet rendait nécessaire, pour accueillir on rejeter son déclinatoire, l’examen des principes sur lesquels il était fondé; attendu que le juge de l’action est aussi le juge de l’exception, etc. » (Arr. du 8 mars 1844. Sir., 46, II, 2.) — Qdcitiob. Le cautionnement d'une obligation commerciale souscrit pour un# cause non commerciale par un non- commerçant , eonstilue-t-il un engagement commercial qui rende le souscripteur non commerçant, justiciable des tribunaux de commerce? La cour de cassation a jugé la négative : « Vu l’article 631 Cod. cornm. et l'article 424 Cod. proc.; attendu que l'engagement du 16 octobre 1836 était, de la part d’Eléonor et Jules Thorel, non -négociants, un cautionnement ordinaire et purement civil des sommet qui, sous les déductions prévues et stipulées, pour» raient rester dnes aux défendeurs sur celles portées aux billets à ordre souscrits par Sanguerlct et endossés au nom d’Alexandre Thorel, à leur profit; attendu que le cautionnement, alors même que l’obligation principale qu’il a pour objet de garantir est commerciale, conserve son caractère d’engagement purement civil, surtout quand celui qui l'a donné n’a pas la qualité de commerçant, et que ce caution» nement n’a pas été consenti dans une forme commerciale de sa nature; et que la caution, aurtout lorsqu’elle est pour* suivie seule et non pas concurremment avec le débiteur 1 principal, n’est pas justiciable des tribunaux de commerce, lesquels sont incompétents, à raison de la matière, pour connaître de l’action en payement dirigée contre elle ; qu’il suit de là que la cour de Lyon a fait une fausse application de l’art. 634 Cod. comin., et expressément violé l’art. 631 même Code et l’art. 424 Code proc.; casse, etc. » (Arrêt du 26 janvier 1882, Sir., 82, I, 202.) Voyex dans le même sens un arrêt de la cour d'Orléans du 17 juin 1840 (Sir., 41,
II, 1 13) ; de la cour de Grenoble du 6 avril 1884 (Sir., 84,
H, 777); d’Orléans du 16 juillet 1884 (Sir., 68, II, 667). La
osle
1268 CODE DE COMMERCE. LIY. IY. JURID. COMMERCIALE.
cour suprême a été plus loin, elle a consacré le même principe dans un cas où celui qui avait donné le cautionnement était commerçant : « Vu l’art. 631 Code comm. et l’art. 434 Code proc. civ. ; attendu que le contrat de cautionnement, alors même que l’obligation qu’il a pour objet de garantir est commerciale, est un contrat purement civil, quand bien même celui qui l’a consenti serait commerçant, à moins que l’acte de cautionnement n’ait été donné dans une forme commerciale, ou ne tienne à un fait commercial de sa nature ; attendu que le cautionnement allégué par Limpérani contre Christofari serait purement verbal, et ne serait pas un acte de commerce : d’où il suit que la juridiction commerciale était incompétente ; casse, etc.» (Arrêt du 21 nov. 1855, ch. civ. Sir., 56, I, 496.) Voyez dans le même sens un ar> rèt de la cour d’Angers du 8 février 1830. (Sir., 30, H, 139.) Les mêmes principes ont été appliqués dans l’espèce de 1a question suivante. — Question. La juridiction commerciale peut-elle connaître d’une demande en garantie formé e contre le non-commerçant qui a transmis par voie d'endossement un simple billet non négociable, et souscrit par un mmcommerçant ? La cour de Paris a établi la négative : « En ce qui touche la question de compétence : considérant que les reconnaissances dont il s’agit au procès ne contiennent la mention d’aucune cause commerciale; qu’elles ne sont point à ordre; que Beuchot, souscripteur, n’était point négociant à l’époque où elles ont été souscrites ; qu’ainsi, et sous aucun rapport, elles ne constitueraient pas des effets de commerce ; considérant que Guyard, en apposant sa signature au dos de ces reconnaissances non transmissibles par la voie de l’ordre, n’a pu leur donner le caractère commercial qui ne résultait point de leur conteste ; que cet endossement irrégulier ne peut d’ailleurs être assimilé aux billets qu'un commerçant est toujours censé avoir souscrits pour l'utilité de sou commerce; qu’ainsi le tribunal de commerce est incompétent... » (Arrêt du 14 février 1839, rapporté en même temps qu’un arrêt de la cour de cassation du 8 août 1842 (Sir., 43, i, 627). Peu importe, au reste, que la caution ait été appelée devant le tribunal de commerce conjointement avec le débiteur principal. « Attendu, a dit la cour de Lyon, que l’intérêt de la justice et les règles de la procédure veulent que cette action formée simultanément contre l’un et l’autre soit jugée en même temps par le même juge, contre tous les deux ; mais que dans le concours du tribunal civil et du tribunal de commerce, c’est au tribunal civil que la cause
TtT. U. COMFCT. DES T«IB. DE COM*. (AIT. 631.) 1269
devait être portée; qu'eu effet c’est au tribunal civil qu'appartieut la plénitude de juridiction, la compétence générale; tandis que le tribunal de commerce, simple tribunal d’attribution, n’a qu’une juridiction exceptionnelle, qui ne peut être étendue; que la maxime que le compétent attire l’incompétent, applicable aux tribunaux de droit commun, ne l’est pas aux tribunaux d’exception, etc.» (Arrêts du 2 mars 1850, Sir., 50, II, 330, et du 21 mars 1849, Sir., 49, 11, 340.) Voyez dans le même sens des arrêts de Poitiers , du 29 juillet 1824 (Sir., 26, II, 69); de Bruxelles, du 30 octobre 1830 (Sir., 31, U, 62); encore de Poitiers, du 14 mai 1834 (Sir., 34, II, 370); de la cour de Bourges, du 18 janvier 1840 (Sir., 41, II, 182); et enfin de la cour de cassation de Belgique, du 14 novembre 1844 (Sir., 45, II, 564). Voici encore en ce sens uu arrêt de la cour de cassation : c Vu les articles 181 et 424 Code de procédure, attendu, en droit, qu'aux termes de l’article 424, si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il doit renvoyer les parties, encore que le déclinatoire n’ait point été proposé ; . attendu, dans l'espèce, que Bonnin a été appelé en garantie devant le tribunal de commerce de Ruffec, dans une instance pendante entre deux négociants, b raison d’opérations commerciales qui avaient eu lieu entre eux; que le jugement attaqué qualifie Bonnin propriétaire ; qu’il constate que Lebègue a chargé Bonnin de verser dans la caisse de Boquisse et compagnie une somme d’argent qu’il lui avait remise b cet effet ; que ce fait ne constitue point un acte de commerce; que par conséquent Bonnin n’était justiciable du tribunal de commerce b raison ni de la qualité de la personne, ni de la nature de l’acte; et que le tribunal de Ruffec, en ne renvoyant pas Bonnin, encore que le déclinatoire n’eût pas été proposé, a violé l’article 424 et faussement appliqué l’article 1 8 1 cidessus cité, etc.; casse, etc.» (Arrêt du 8 novembre 1847, cl», civ. Sirey, t. 47, 1, 809). Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Limoges du 16 avril 1847 (Sirey, t. 48,11, 192), et de la cour de Douai du 16 déc. 1848 (Sir., 4 8, 11, 7 09). L'opinion contraire b la doctrine de tous ces arrêts a été consacrée aussi par de nombreuses décisions. Elle l’a été d’abord dans l'espèce de la question suivante. — qoe*txoji. Le cautionnement souscrit sur un effet de commerce a-t-il la même valeur qu’un aval et eniraîne-t-il dès lors la contrainte par corps ? La cour de Poitiers a jugé l’affirmative:
• Attendu que la dette dont Boucher demande le payement, est toute commerciale; queSimonneau, souscripteur des billets
1 570 cora: »e cowmcir.i— ltv. iv. jn»rt>. commerciale.
tordre s’est laissé condamner par corps; attendu, en fait, que Simonneau est commerçant, qu'il a pris cette qualité dans tous les actesdela procédure ; que Bossière lui a reconnu cette qualité dans son acte d'opposition aux jugements par defaut, dans son exploit d’appel et dans ses conclusions signifiées en appel ; attendu que les billets b ordre souscrits par Simonneau ont une cause commerciale, qu’ils sont causés valeur reçue partie en argent, partie en avances de toute nature pour les fours à chaux exploités alors par Simonneau; que cette cause était commerciale en 1843 comme elle l’est aujourd'hui ; attendu que le mot aval n’est pas sacramentel, que le mot cautionnement a la même portée et la même signification que le mot aval ; attendu que celui qui donne un aval ou un cautionnement devient débiteur solidaire, suivant la disposition de l'article 1 4 2 Code commercial; attendu que des billets échus peuvent être cautionnés ; que le cautionnement, dans ce cas, peut être donné en considération d'un délai accordé ; attendu, dès lors, que le cautionnement de Bossière, apposé sur des billets échus, n'a pu leur faire perdre leur caractère primitif d’elTets de commerce; attendu que ce cautionnement de Bossière exprimant la somme énoncée aux billets à ordre, s’étend aux accessoires de la dette et aux intérêts, conformément b l’article 20 1 G, Code civil; que si Bossière eût voulu le restreindre aux intérêts, U en eût fait la mention expresse; attendu que Bossière, qui a cautionné les billets b ordre, ne peut Invoquer le défaut de protêt; que le tiers porteur a intérêt b protester pour conserver son recours en garantie contre les endosseurs, qui peuvent seuls faire valoir le défaut ou l’irrégularité du protêt.... Condamne Bossière, solidairement et par corps, b payer b Boucher, Intimé, en deniers ou quittances valables 1° la somme de 1400 fr., etc.» (Arrêt du 1 G décembre 1847. Sir., t. 47, 11, G84). La cour de Bourges a pensé que le tribunal de commerce était compétent même dans un cas où l’existence du cautionnement était contestée : « Considérant que celui qui cautionne s’oblige b remplir l'obligation du débiteur si celui-ci n'v satisfait pas; qu’ainsi la caution se trouve obligée commercialement si l'obligation est commerciale; que le débiteur principal ayant été actionné devant le tribunal de commerce, la caution dont l’obligation est liée b celle du principal obligé doit avoir le même sort; qu'ainsi le tribunal de commerce compétent pour connaître de l’action intentée contre Bouzial, l'était également pour connaître de celle intentée contre Simonot, quoique celui-ci dénie s’êlrc rendu caution... > (Arrêt du tb févr. 1842. Sir.,
Die
NT. II. — CO«NÉr. t>FS TRIS. t)Z COMM. (ART. 631.) 1371
1. 13, 11, 31.) La cour de Caen a consacré le même principe ; mais en ajoutant que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre la caution. • Considérant que, quel que soit le caractère qu’on attribue à l’acte du 29 avril 1841, le tribunal de commerce était compétent; qu’en effet, il ne saurait y avoir aucun doute à cet égard si cet acte est dans la réalité, comme son apparence l'indique, un achat fait par Pierre Delaunay des marchandises composant le Tonds de commerce do son frère, pour les revendre à son propre compte, ce qui constituerait un acte de commerce; quasi, au contraire, ce n’était qu’un acte de cautionnement souscrit par Pierre Delaunay fiour son frère commerçant, celui-ci étant couapélemment traduit devant le tribunal de commerce, la caution, même purement civile, assignée en même temps devant le même tribunal, ne pourrait décliner sa juridiction, sauf que dans ce dernier cas la contrainte par corps ne pourrait être prononcée contre elle; iotirme le jugement du 7 août 1844 ; dit que le tribunal de commerce était compétent, et renvoie les parties procéder au fond devant le tribunal de commerce de Vimoulie», etc.» (Arrêt du 23 avril 1845. Sir., 45, II, 478); mais une autre chambre de la même cour avait consacré précédemment l'opinion contraire (Arrêt du C juillet 1 844. Sir., 45, II, 153). f 'oyet dans le même sens, un arrêt de la cour de Bordeaux du 25 mai 1841. (Sir., t. 41, 11, 456.) La cour de Rouen a embrassé la même opinion par le motif suivant ; « Attendu queCoisy a cautionné une dette commerciale; que, par ta nature même de son engagement, il était justiciable du tribunal de commerce; continue, etc, ■ (Arrêt du (Caoût 1838. Sir., t. 39, II, 47.) Voyti, toujours dans le même sens, des arrêts de Caen, du 25 février 1825 (Sir., I. 2G, II, 70); de Paris, du 18 février 1830 (Sir., t. 30, 11, 17 0); encore de Paris, du 12 avril 1834 (Sir., L 34, II, 20b); de Lyon, du 4 février 1835 (Sirey, t. 35, II, 2i&) (ce dernier arrêt se fonde sur cette circonstance, que la caution était assignée en même temps que le debiteur principal t d'où il iufère qu’il y a indivisibilité de procédure ou d’action). Voyet également en ce sens, un arrêt de la cour de Bordeaux du 25 mai 1841 (Sir., 4 1, II, 45b); un arrêtée la cour de cassation du 16 juin 1815 (Sir., 46,1, 46), qui ne juge pas formellement la question et enfin un arrêt de la cour de Caen du 17 février 1847. (Sir., 48, II, 192.) On|icut encore invoquer, à l’appui de ccs décisions, la solution delà question suivante, quoique dans l'espèce de celle question , le procès eut pour objet un nantissement et non un cautionnement. — Question. Les conlcsia-
1272 CODE DE COMMERCE. -*-LlV. IV. JtJRID. COMMERCIALE.
(ions relatives à un nantissement donné pour sûreté d’une obligation commerciale, sont-elles de la compétence des tribunaux de commerce, comme celles relatives à V obligation elle-même ? La cour de Montpellier a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il est établi et non contesté que le nantissement dont s’agit au procès a eu pour objet de garantir le payement de deux lettres de change ; qu’en droit, il n’est point exact de prétendre que le nantissement soit un contrat essentiellement civil, et doive toujours rester dans la compétence des tribunaux civils ; que le nantissement, de même que le cautionnement, participe, comme accessoire, de la nature de l’obligation principale, dont il a pour objet d'assurer l’exécution; que, lorsque, comme dans l’espèce, il est donné pour sûreté d’une opération commerciale, il prend le caractère commercial, et que les contestations élevées sur son exécution ou ses effets rentrent, comme l’obligation principale, dans la compétence des tribunaux de commerce; attendu, sous un autre rapport, que quoique les lettres de change aient été payées, Je sieur Escudié soutenant que ce payement a eu lieu en partie au moyen de l’imputation du prix du gage qu’il a été autorisé à vendre, il est évident qu’il s’agit principalement entre les parties de savoir comment ces obligations commerciales ont été éteintes, ce qui détermine encore la compétence dudit tribunal de commerce; par ces motifs, a démis et démet de l’appel, etc. » (Arrêt du tl fév. 1842, Sir., 42, II, 265.) — Qoutior. Les travaux de réparations et d'embellissements faits à un établissement de commerce, tel qu’un café, constituent-ils des actes de commerce qui rendent le propriétaire de cet établissement justiciable des tribunaux de commerce, à raison des difficultés qui naissent sur le payement de ces travaux? La cour de Bourges a consacré l'affirmative : « Considérant que le moyen d’inr compétence est tiré de ce que les travaux exécutés en vertu de la convention faite avec les ouvriers demandeurs ne sont pas des faits qui puissent rentrer dans la compétence commerciale; considérant que les conventions ayant pour objet des réparations et ornements au café de Bouziat se liaient indubitablement avec l’exercice de l'industrie de Bouziat; qu’elles avaient pour but d’attirer dans son café un plus grand nombre de consommateurs; que, dès lors, Bouziat était justiciable du tribunal de commerce. »(Arr. du2l fév. 1842, Sir., 43, II, 21.) La cour de Roueu a jugé, au contraire, qu’un cafetier n’est pas justiciable du tribunal de commerce à raison des travaux d’embellissement qu’il a fait exécuter dans son établissement, par le motif que les engagements qu’il prend pour ces tra-
Ï1T. H. — COSFKT • DtS TB1B. DK comm. (art. 63!.) 1273
▼aux ne rentrent pas dans Yobjet direct de son commerce. (Arrêt du 28 nov. 1856. Sir., 57, U, 280.) — 1" Quasnoa. Lorsqu'une contestation s'élève entre deux parties dont l’une seulement fait un acte de commerce , celle qui n'a pas fait acte de commerce est-elle obligée d’assigner l'autre devant le tribu» nul de commerce ? — a* Question. Les contestations qui naissent entre les marchands , fabricants , chefs d'ateliers , contre» % maîtres , ouvriers et apprentis , doivent-elles seules être portées devant les conseils de prud’hommes? La cour de cassation a consacré la négative sur la première question et l’affirmative sur la seconde : « Attendu que la juridiction des tribunaux de commerce est une juridiction d'exception , qui doit être restreinte dans les limites expressément tracées par la loi; que si l’article 631 du Code de commerce porte que les tribunaux de commerce connaîtront, entre toutes personnes, des contestations relatives à des actes de commerce, il s’ensuit seulement que toutes personnes, même non commerçantes, qui font entre elles des actes de commerce, ou participent à des actes de cette nature, sont justiciables des tribunaux de commerce pour les contestations qui peuvent s’élever par suite des actes de commerce auxquels elles ont pris part ; mais qu’on ne saurait en conclure qu’un individu non commerçant, et qui, en traitant avec un commerçant, n’a pas fait personnellement acte de commerce, puisse [être appelé par ce commerçant devant la juridiction consulaire, sur le fondement que la convention formée entre eux avait pour objet le trafic auquel le commerçant se livre; que si l’article 434 du Code de commerce porte que les tribunaux de commerce connaîtront des actions contre les facteurs, commis des marchands, ou leurs serviteurs, peur le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés, on ne saurait en induire, sans ajouter h la loi, que les actions des facteurs, commis ou serviteurs des marchands, ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant les tribunaux ordinaires ; attendu que, dans l’espèce. Ri ves, ouvrier platineur de faulx, n’achetait pas pour revendre; que son industrie consistait à vendre confectionnée, moyennant salaire, la matière qu’on lui confiait; qu’en ce faisant, 11 louait purement et simplement son temps et ses œuvres, et ne faisait pas acte de commerce -, attendu que Rives n’était ni commis, ni facteur, ni serviteur de la maison Garrigou, puisqu'il travaillait dans son propre domicile et à son compte, sans recevoir de gages; que les mal-façons étaient à sa charge; qu’il n’était payé qu'à la pièce et à raison du nombre de faulx rendues, et non à la journée; attendu, en- COOK DE COMMERCE. 107
1274 CODE DK COMMERCE.— L1V. IT. JORID. COMMERCIALE.
Gn, que la juridiclion des prud’hommes, invoquée par les demandeurs pour établir la compétence de la juridiction commerciale, n’est relative qu'aux ateliers et manufactures , et limitée aux rapports respectifs des chefs d'ateliers et à fcurs subordonnés, et n’est pas applicable à la cause, puisque ces rapports n’existaient pas entre Bives et la maison Garrigou, avec laquelle il avait traité à forfait ; d’où il suit que l’arrêt attaqué, en appréciant comme il l’a fait les circonstances et les actes de la cause, n’a violé aucune loi; rejette, etc. a (Arrêt du 12 décembre 1836. Sirey, t. 37, 1, 412.) Voyez encore, dans le même sens, surin première question, un arrêt de la cour de Bourges du 31 mars 1841 (Sir., t. 42, 11, 78). Voici un arrêt de la cour suprême qui, sur la première question, statue eu termes plus explicites encore i « Vu l’article 631, Code commercial ; attendu que la juridiclion des tribunaux de commerce est une juridiclion d’exception qui doit être restreinte dans les limites expressément tracées par la loi; attendu qu’il n’est pas méconnu par l'arrêt attaqué que le demandeur en cassation n’élail pas négociant, marchand ou banquier, et n'a pas fait personnellement acte de commerce, que d’après l’article précité, il n’élail point soumis à la juridiclion commerciale ; que l’arrêt lui-même reconnaît qu’il n’aurait pu être traduit comme défendeur devant le tribunal de commerce ; attendu que, si l’abseuce en sapersonnede la qualité de commerçant, et la nature de l’obligation en ce qui le concerne, lui conféraient le droit de ne point subir la juridiction commerciale, devant laquelle il aurait été assigné, il n’élail point tenu davantage de subir celle juridiction, lorsqu’il se constituait demandeur; d’où il suit qu’en confirmant le jugement par lequel le tribunal civil de première instance s’esl déclaré incompétent pour connaître delà demande formée par Derogy contre Beauvisage et Gaidou, l’arrêt attaqué a faussement appliqué les articles G3t et 632 Code commercial, et expressemeul violé le premier de ces articles et les règles de la compétence ; casse, etc.* (Arrêt du 6 novembre 1843, ch. civ. Sir., 4i, I, 168.) Aux termes de l’article 442 du Code de procédure, les tribunaux de commerça ne connaissent point de l’exécution de leurs jugements ; de là est née la question suivante. — Question. Lorsqu'il s’agit de questions accessoires qui se rattachent à /* exécution des jugements de commerce, la connaissance de ces questions aiqmrtientelle aux tribunaux civils comme toutes les diffuultés sur l'execution de ces jugements f lors même que ces questions
TIT. II. — COWrt T. DES TRI». DK CO»». (AIT. fl M.) 1275
seraient par elles-mêmes de fa compétence des tribunaux de commerce? I.a cour de cassation a établi l'affirmative: « Sur la violation des art. 63 1 et 632, Cod. comm. s Attendu que l'art. 442, Cod. proc., dispose, d’une manière générale, que les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l’exécution de leurs Jugements; attendu, dans l’espèce, que, sur un commandement h (in de saisie immobilière qui lui avait été signifié, b la requête du demandeur en cassation, en vertu de condamnations prononcées contre lui par un tribunal de commerce, le défendeur, après s’ttre opposé b ce commandement, ainsi qu'à toute poursuite ultérieure, a fait assigner le poursuivant devant le tribunal civil de Bernay, pour faire statuer sur le mérite de son opposition; attendu que la compétence attribuée par la loi aux tribunaux civils, relativement b l’exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce, emporte le droit de connaître des demandes formées sur cette exécution, alors même qu’on les fait résulter d’actes de commerce, ou qui émanent de commerçants, si elles se rattachent b celte exécution et n'en sont qu'uue dépendance; d'où il suit qu’en décidant que la demande en imputation et en réduction faite par le défendeur pour arrêter l’exécution dont il était l’objet en vertu de jugements rendus par un tribunal de commerce, rentrait dans la compétence du tribunal civil de Beroay, qu’il avait régulièrement saisi de son opposition b celte exécution , l’arrêt attaqué n’a violé ni les articles de loi invoqués par le demandeur, ni aucune autre loi; rejette, etc. ■ (Arrêt du 7 fév. 1844. Ch. civ. Sir., 44, I, 871.) — Question . Des établissements de lieux de danses constituent-ils des opérations commerciales , de telle sorte qu’une dcmantlc en dommages-intérêts résultant du préjudice causé à un commerçant par un établissement de cette nature doive être considérée comme une difficulté relative à un fait commercial de la comf>étence du tribunal de commerce ? La cour de Bourges a consacré l'affirmative: « Considérant qu’aux termes de droit, les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux actes de commerce; que Coquelin, dit Constant, directeur privilégié d’un établissement théfttral , et Bornet, cafetier-limonadier, donnant des bals publics, sont évidemment commerçants, par conséquent justiciables des tribunaux de commerce pour toutes leurs opérations commerciales ; que des établissements de lieux de danse et autres divertissements offerts au public sont considérés comme des opérations commerciales; qu'ainsi le droit de donner des bals masqués
constitue une propriété industrielle commerciale; que les dommages-intérêts demandés par Coqueliu, dit Constant, ont pour cause des bais masqués donnés par Bornet; que rétablissement de ces bals est évidemment de sa part un moyen de spéculation et un acte de commerce qui a dû porter préjudice à Constant, si, comme le prétend ce dernier, les lois lui attribuent exclusivement le droit de donner des bals de cette espèce; qu’il est de jurisprudence que les tribunaux de commerce sont compétents toutes les fois qu’il s’agit de statuer sur les difficultés relatives à un fait commercial portant atteinte au commerce d’un autre négociant; que, dès lors, le fait reproché à Bornet et le préjudice qui s'en est suivi résultant d'un fait de commerce, il s’ensuit que l’action en dommages-intérêts a été régulièrement portée devant la juridiction consulaire; confirme; • (Arrêt du 23 février 1844. Sirey, 45, 11, 527.)
632. La loi réputé actes de commerce : — Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre , soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage ; — Toute entreprise de manufactures , de commission , de transport par terre ou par eau ; — Toute entreprise de fournitures , d’agences, bureaux d’affaire, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; — Toute opération de change , banque et courtage ; — Toutes les opérations des banques publiques; — Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; — Entre toutes personnes, les lettres de change , ou remises d'argent faites de place en place.
= Cet article est consacré b énumérer plus spécialement les actes du commerce de terre; l’article suivant s’occupe des actes de commerce maritime.
Denrées et marchandises. On entend par denrées toutes choses fongihles, qui sont consacrées à l’entretien ou à la nourriture des hommes et des animaux, et qui se consomment par l’usage : tels sont les vins, grains, huiles, foins, etc.; par marchandises, tous objets qui se vendent ou s’achètent, et dont