‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 129 sur 184 · TIT. II. — COUPAT. DES TRIE. DE COM*. (*»T. G · texte numérisé non relu

TIT. II. — COUPAT. DES TRIE. DE COM*. (*»T. G

ordinairement on peut user sans les consommer, tels que les draperies, soieries, bestiaux, etc.; l’expression marchandises s'applique même à des choses incorporelles, comme à des secrets de fabrique, aux droits d’un auteur sur ses ouvrages, à des découvertes concernant les arts. — Question. Un maître de pension est-il un commerçant, et peut-il, par suite, être déclaré failli, et poursuivi comme banqueroutier à raison du défaut de payement des objets qu’il achète pour lu nourriture et F entretien de ses e/èves ? La cour de cassation a embrassé la négative : < Vu les articles 437 et 632 du Code de commerce, 402 du Code pénal, 229 et 420 du Code d’instruction criminelle ; attendu que nul ne peut commettre le crime de banqueroute s’il n’est en état de faillite, et que nul ne peut tomber en faillite s'il n'est commerçant; qu’ainsi la première chose h rechercher dans une accusation de banqueroute est si l'individu accusé est réellement commerçant; attendu que le jugement qui a constitué le demandeur en faillite ne fait point obstacle à ce que sa qualité de commerçant soit de nouveau mise en question; qu'en effet la qualité de commerçant ne forme point une question préjudicielle dont le jugement 60il exclusivement dévolu aux tribunaux civils; que les tribunaux de répression sont, au contraire, compétents pour examiner et juger, quant à l’action publique, non-seulement les faits constitutifs du crime de banqueroute, mais encore la qualité de celui à qui on les oppose, que les jugements rendus sur l’action civile des créanciers demeurent sans influence sur l’action criminelle; que le prévenu ne peut pas plus s’en prévaloir qu'on ne peut les lui opposer, attendu que si l’arrêt attaqué a donné au demandeur la qualiticslion de commerçant failli, ce n’a été que comme conséquence légale des faits reconnus constants par cet arrêt; que si un accusé n’est pas recevable à contester devant la cour de cassation l’existence ou l’exactitude de ces faits, il est recevable h contester en droit la conséquence que l’arrêt en a tirée ; attendu qu'il résulte de cet arrêt que Rouault était maître d’un pensionnat qu’il avait établi avec l’autorisation du grand-maître de l’Université de France; que cet établissement n’ayant point prospéré, il s’est trouvé hors d’état d’acquitter les dettes qu’il avait contractées; qu’ainsi l’arrêt attaqué a considéré l’établissement d'une maison d’éducation comme une entreprise de commerce, et le chef de cet établissement comme un commerçant ; attendu que le but principal de celui qui ouvre une maison d’éducation n’est pas la revente des objets qu’il achète pour la nourriture et l'entretien de ses élèves ; que ce qu'il se propose surtout, c’est de dôme.

velopper l'intelligence de ceux qui lui sont confiés, de les instruire de leurs devoirs et de les former à la vertu ; que les bénéfices qu'il peut faire sur les denrées qui se consomment dans cette maison ne sont qu’un accessoire très-secondaire de l’objet principal de son établissement; qu'aussi les établissements de ce genre n’ont point été placés par la loi au nombre de ceux qu’elle réputé actes de commerce; qu’il a été formellement reconnu par le conseil d’Êlat, lors de la discussion de l’article 632 du Code de commerce, qu’ils ne devaient point y être compris; qu’il eût été inconvenant, en effet, d’assimiler à une spéculation mercantile le noble emploi que fait de son temps et de ses talents l'homme qui les consacre à l’éducation delà jeunesse; qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en considérant Kouault comme commerçant failli, et eu le mettant, comme tel, en accusation pour crime de banqueroute frauduleuse, a faussement appliqué les articles 437 et 632 du Code de commerce, 402 du Code pénal, et violé l’article 229 du Code d’instruction criminelle; casse l’arrêt de la cour d’appelde Paris, chambre des mises en accusation, du 4 sept, dernier ; et vu l'article 429 du Code d’instruction criminelle, et attendu que le fait qui a motivé la mise en accusaliou de J. -A. llouault, ainsi que l’ordonnance de prise de corps décernée contre lui, n’est réputé délit par aucune loi, ordonne qu'il sera mis immédiatement en liberté. » (Arrêt du 23 novembre 1827. Dali., ann. 1828, 1, 31.) Nous avons déj'a indiqué cet arrêt sous l’article 59 1 . Voyez plusieurs autres arrêts analogues, et notamment un de la cour de Paris du 16 janvier 1835 (Dali., ann. 1835, 11, 88), et un aulre du 16 décembre 1836 (Dali., ann. 1837, II, 95). Mais un aubergiste est évidemment commerçant (Arrêt de la cour de Paris du 27 février 1847. Sir., 48, II, 192). — Le chef d’une pension bourgeoise n’est pas un commerçant, parce que, recevoir des personnes de son choix à sa table, n’est point faire un acte ou une opération de commerce. (Arrêt de la cour de Limoges du 16 février 1833. Sirey, t. 33, 11, 277.) — On a également jugé que le médecin et l’officier de santé, habitant la campagne, qui fournissent aux malades qu’ils traitent les médicaments qu’ils se sont procurés, en les achetant à la ville, d’un pharmacien, ne font rien en cela qui ne soit une suite naturelle de leur profession libérale, et ne peuvent être considérés comme faisant des actes de commerce. (Arrêt de la cour de Bourges du 9 août 1828. Dali., ann. 1829, il, 291.)

Pour les revendre. C’est là ce qui donne à rachat le caractère principal d’actedecouimerce.Danscetle matière, ilfaulposereu

.T. II. «— COXréf. DES TUIB. DE COU*. (*BT. 632.) 1220

principe qu’on doit s'attacher à l'intention, mais non au fait, et examiner si les objets ont été achetés pour être revendus. Ainsi celui qui achète un cheval pour son usage, et qui le revend ensuite parce qu’il ne lui convient plus, n’a Tait des actes de commerce ni dans son achat ni dans sa vente; au contraire, celui qui achète des marchandises dans le but de les revendre, et qui, soit parce qu'il ne trouve pas de débit, soit parce qu'il renonce h ses projets, ne les revend pas, n’en a pas moins fait un acte de commerce en les achetant. De même, le propriétaire qui achète des tonneaux pour mettre le vin qu'il récolte, et qui vend ensuite son vin avec ces tonneaux , n'a pas fait un acte de commerce en achetant ces tonneaux, parce que son but principal n’était pas de les revendre. On voit donc que ce qui fait d'un achat un acte commercial, e’esl l’intention de revendre les objets achetés. Par réciprocité, ce qui fait d’une vente un acte de commerce, c'est l’achat primitif fait avec Intention de revendre. Ainsi le propriétaire qui vend sa récolle, celui qui vend un objet qu'on lui a donné, une chose qu’il avait achetée pour lui, mais qui ne lui convient plus, ne fait pas des actes de commerce. — Qubbtioii. L’entreprise de construction d’une maison pour le compte d’un particulier, cons titue-t-elle un acte decommercede la part de P entrepreneur, de telle sorte qu’on doive saisir le tribunal de commerce d'une demande en dommïïges-intéréts, formée contre l'entrepreneur par le propriétaire constructeur, à raison (P un retard apporté dans la construction de la maison ? Celle question est controversée. La cour de Poitiers a consacré l'affirmative s * Considérant que Déché a entrepris la construction d’une partie de la maçonnerie d'une nouvelle maison que Lavergne fait édifier à Poitiers ; qu’il s’est obligé à fournir les matériaux nécessaires à cette construction et à la parachever dans un délai déterminé; que Béché n’a pas trouvé lesdils matériaux sur ses propriétés i qu’il les a achetés pour les fournir è Lavergne en les employant à ladite construction ; que ces conventions, aux termes du $ i*r de l’article 632 du Code de commerce , constituent un acte de commerce, et qu'aux termes de l’article 631 , n# 2, du même Code, elles sont de la commence de la juridiction commerciale; que Béché reconnaît lui-même que le tribunal de commerce de Poitiers a compétemment jugé, en lui accordant pour parachever la construction par lui entreprise, un délai plus long que celui que Lavergne voulait lui faire impartir; que le tribunal, compétent en ce point, l’était également pour statuer sur les dommages-intérêts qui n’étaient que la conséquence et l’accessoire

de la demande de Lavergne, laquelle avait pour objet de faire condamner Bécbé au parachèvement dudit mur, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir; rejette le moyen d’incompétence. » (Arrêt du 23 mars 1841. Sirey, t. 41, 11, 633.) La cour de Colmar a jugé le contraire : « Considérant que la juridiction commerciale, purement exceptionnelle, ne peut s’étendre au delà des actes de commerce , ni régler les transactions ordinaires; que l’entreprise de construire une maison ne constitue qu’un louage d’industrie, et que les fournitures qu'implique cette opération ne sont pas de celles que le législateur a considérées comme des actes de commerce; qu'en effet, pour soumettre à la juridiction exceptionnelle les constructions de navire, il a établi une disposition formelle; que vainement dans la nomenclature de l’art. 632 on chercherait une disposition applicable à l’espèce ; qu’elle rentre au contraire pleinement dans les prévisions de l’art. 1787 du Code civil; par ces motifs, donne défaut, faute de plaider, contre l’intimé, et pour le profit, émendanl, dit que le tribunal de commerce de Mulhouse était incompétent pour connaître du litige, etc. » (Arrêt du 14 août 1839. Sirey, ibid.) — Qubstioii. V achat d’un fonds de commerce constitue-t-il un acte de commerce? La jurisprudence n’est pas encore bien fixée sur ce point. La cour de Paris a embrassé la négative dans l’arrêt suivant : « Attendu qu’il n’y a acte de commerce que lorsqu’on achète pour revendre ; attendu que l’acquéreur n’a pas acheté de fonds de commerce pour le revendre; attendu qu’un fonds de commerce forme une propriété distincte des marchandises qui en font partie ; que, dès lors , la vente d'un fonds de commerce ne constitue pas un acte de commerce; rejette le déclinatoire. • (Arrêt du 18 août 1834. Sirey, t. 34, II, 61 S.) La même cour avait jugé le contraire dans un arrêt du 11 août 1829. (Sirey, t. 29, II, 329.) La cour de Caen a également jugé le contraire dans l’arrêt du 23 avril 1846 cité plus haut. — Question. L’achat d’une imprimerie pur un individu non négociant constitue-t-il un acte de commerce? La cour de Paris a consacré la négative : « En ce qui louche la compétence, considérant que le traité fait entre Breton et Bajat ne constituait qu’une vente de presses, caractères et autres ustensiles nécessaires à l'exercice de la profession d’imprimeur, mais non une vente de marchandises achetées pour être revendues; que Breton, acquéreur, n’était pas alors commerçant, et que la vente à lui faite n'a pu à elle seule constituer un acte de commerce cl rendre Breton justiciable du tribunal de commerce, etc. ■ (Arrêt du t janvier

TIT. !î. — COM^T. DES TRIO. DE COU*. (*ET. 632.) 128!

1843. Sir., 43, II, 2C9.) — Question. Les conventions qui interviennent entre un auteur et un imprimeur sont-elles des actes de commerce, si C auteur venu lui-même son ouvrage? La cour de Paris a consacré la négative : « Considérant que la production d'une oeuvre littéraire n’est point un acte de commerce; que la convention qui intervient entre l’auteur et l'imprimeur, au sujet de l’impression de celte œuvre, ne peut changer la nature du fait primitif; que, quels que soient les faits de débit et de vente qui auraient lieu ultérieurement de la part de l’auteur, l’imprimeur ne peut les faire valoir pour leur donner un effet rétroactif... • (Arrêt du 23 octobre 1834. Sirey, t. 34, II, 641.) Il a été jugé de la même manière dans l’espèce de la question suivante, bien que cette solution parût offrir plus de difficulté. — Question. Un auteur qui s’associe avec une autre personne pour publier une oeuvre littéraire fait-il un acte de commerce qui le rende justiciable du tribunal de commerce, à raison des obligations qu’il a contractées pour cette publication ? La cour de Paris a consacré la négative t • Considérant que la vente par un auteur de son ouvrage ne constitue pas un acte de commerce; que, dans l’espèce, son association avec un imprimeur pour la publication et la vente dudit ouvrage ne change rien à la nature de son obligation; infirme, etc. » (Arrêt du 23 déc. 1840. Sir., t. 41, 11, 323.) Il en serait différemment si l’ouvrage n’était qu’un indicateur des rues et monuments d’une ville, comme l’a jugé la même cour : • Attendu que l'ouvrage n’est autre chose qu’une indication des rues , monuments et curiosités, véritable compilation à laquelle l’esprit et l’invention sont tout à fait étrangers. • (Arrêt du 9fév. 1841, ibid.) — Question. Le propriétaire qui fabrique du sucre indigène avec les produits de son exploitation est-il commerçant? La négative a été admise par la cour de Douai ; « Considérant que la fabrication du sucre indigène n’a été, de la part de Valéry Lemaire, qu’un accessoire de son exploitation rurale, et un moyen de tirer un meilleur parti des fruits de ses propres terres. « ( Arr. du 21 juii. 1830, Sir., 31 , II, 172.) La cour de Bordeaux a jugé que le propriétaire qui achète des vins pour les revendre avec ceux de sa récolte ne fait pas un acte de commerce lorsqu’il n’a en vue que d'améliorer celle-ci et d’en faciliter l’écoulement ; a<xessorium sequitur principale. (Arr. du 1 2 juil. 1848, Sir., 49,11, 16.) — Question. Le fermier qui acheté des bestiaux pour les engraisser avec les produits de sa ferme ou de prés affermés séparément , et les revendre ensuite, fait-il un acte de commerce qui le rende

contraignable par corps pour Y exécution de ses engagements? La cour de Bourges a consacre la négative : « Considérant qu'il est établi que l’appelant est fermier; que l'achat et revente des bestiaux nourris et engraissés, soit avec les fourrages de sa ferme principale, soit avec ceux provenant de prés adermés séparément , ne constituent pas des actes de commerce: d’où il suit qu’en prononçant contre lui, pour raison de ses engagements, la contrainte par corps, les premiers juges ont fait à l’espèce une fausse application de la loi sur la matière, etc. a (Arrêt du 14 février 1840. Sir., 41 , II, 98.) Voir dans le même sens un arrêt de la cour de Dijou du 15 février 1847, rapporté dans le narré des faits d’uu arrêt de la cour de cassation du 14 avril 1849. (Sir. , 49, 1, 409.) —

Siuestiom. Un meunier qui exerce sa profession sans acheter e grains pour les revendre convertis en farine est-il commerçant? La cour de cass. a jugé la uégalive ; « Vu les art. 147 Code pénal, C32 et 633 Code commercial; attendu que l’exercice de la profession de meunier, attribuée par la réponse du jury au souscripteur prétendu du billet à ordre déclaré faux, n’implique pas à lui seul l’existence de la qualité de négociant; qu’il est nécessaire, en outre, que le meunier achète pour le revendre, le blé qu’il convertit en farine, circonstance qui, dans l’absence de toute énonciation propre à l’établir, laisse dans le doute s’il ne reçoit pas habituellement du consommateur la denrée sur laquelle il opère cette transformation, etc. » (Arrêt du 10 décembre 1 847. Ch. crim. Sirey, 48,1, 514). Mais comme cela résulte des termes de l’arrêt même qui précède, le meunier est réputé commerçant lorsqu'il achète des grains pour les revendre en farine cl par suite il est justiciable des tribunaux de commerce; il est même présumé faire les achats de grains pour les revendre, s'il n’a pas décliné sa qualité de commerçant devant les premiers juges ; au contraire, en matière criminelle, où tout est de rigueur, (et l'alTaire dans laquelle est intervenu l’arrêt précité du 10 décembre était criminelle) il faut qu'on établisse l'achat des grains pour les revendre , si on veut imprimer au meunier le caractère de commerçant. (Arrêts de la cour de Caen du 31 janvier 1845, et de la cour de Poitiers du 13 mars 18(4. Sirey, t. 48, II, 555.) — Qobstiow. Les individus qui achètent des immeubles pour les revendre en détail sont-ils commerçants Y La cour de Bourges a fait la distinction suivante > ■ Considérant que l'étal exercé par le sieur Galas est celui de marchand de biens immeubles, qu'il achète pour les revendre en détail; que si ce genre de spécu-

TIT. !î.— coxvir. BEI TRIB. BE COM. (âRT. 632,) 1281

lotion, moins commun fa l’époque de la promulgation du Code de commerce qu’il ne l’est devenu depuis, n’a pa6 été rangé parmi les actes de commerce, U est difficile de ne pas classer au nombre des faits commerciaux plusieurs des faits qui en sont la suite habituelle, tels que la vente en détail des bois, des bestiaux, et même des matériaux provenant de ia démolition des bâtiments achetés dans cette vue... a (Arrêt du 10 mars 1831. Sirey, 1. 32, II, 33.) Mais depuis la même cour a consacré la négative sans faire aucune distinction : « Considérant que la demande était relative a l’acquisition et a la revente en détail (l’un bien-fonds; considérant qu’il n’esl pas suffisamment établi au procès que Montcbarniont put être considéré comme commerçant à l’époque de l’acquisition; mais que, dût-il l’être, le tribunal de commerce u’était pas, même en ce cas, compétent pour statuer sur la contestation qui lui est soumise; qu’eu effet, dans l'état actuel de ia législation, l’acquisition de biens-fonds, pour les revendre eu detail, ne constitue pas un acte de commerce; que ces sortes d'opérations, lorsqu’elles sont faites par des commerçants, ue peuvent, par cela même, prendre un caractère commercial qu’elles n’ont pas de leur nature; qu'aux termes de l’art. 631 du Code commercial, les tribunaux de commerce connaissent bien de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants et banquiers; mais qu’il faut encore, pour que ces contestations puissent tomber sous la juridiction commerciale, qu'elles soient relatives à des engagements qui aient trait au commerce; que tels ne sont pas les biens-fonds , dont l’acquisition et ia revente ne peuvent former que des actes de la vie civile et ne sauraient jamais donner naissance à une association commerciale eu participation, etc. » (Arrêt du 10 mai 1813, Sir., 44, U , 37.) La cour suprême a jugé que de ce qu’un individu cité devaut un tribunal de commerce en payement du prix d’une vente de marchandises est qualifié de propriétaire dans ia procédure, il n’en résulte pas pour la cour de cassation la preuve que ce tribunal de commerce ait été incompétent; il faudrait encore qu’il eût été constaté par l'arrèl attaqué que le défendeur n’a pas acheté ces marchandises pour les revendre, et n’a pas fait ainsi acte de commerce. (Arrêt du là avr. 18â0, ch. civ. Sir., 50, I, 348.) — Question. L’opération consistant à acheter et «l revendre habitueileutent des e ffets publics c> nstitue-t-*Ut) un acte de commerce reniant le, spéculateur justiciable des trtbun iu. c 'te commerce ? Le tribunal de commerce de Paris avait admis l’affirmative par le motif

que ces mots denrées et marchandises ne sont pas employés par la loi dans un sens restrictif. Mais la cour d’appel a repoussé cette opinion : « Considérant que l’opération d’achat ou de revente d'effets publics, qu’elle soit sérieuse ou fictive, ne constitue point par elle-même un acte de commerce; que cette opération, pour avoir été réitérée, ne saurait changer de caractère ; considérant qu’un médecin n’est point justiciable du tribunal de commerce, etc. • (Arrêt du 7 avril 1835, Sirey, t. 36, II, 305.)

Travaillées et mises en œuvre. Le tapissier qui achète du bois, des crins, etc., pour faire des meubles et les vendre, le fabricant qui achète des chiffons pour les convertir en papier, font des actes de commerce, tant dans leurs achats que dans leurs ventes. — Question. V entreprise de travaux de terrassement d'un chemin de fer, constitue-t-elle de la part de F entrepreneur un acte de commerce tel que cet entrepreneur soit justiciable du tribunal de commerce, à raison des contestations qui surviennent entre lui et les sous-entrepreneurs, lesquels ne peuvent être assimilés aux ouvriers dont parle l'article b de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix ? La cour d’Orléans a consacré l’affirmative : « En ce qui touche la compétence du juge de paix *• attendu que l’article 5, n° 3, de la loi du 25 mai 1838, qui attribue au juge de paix la connaissance des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l’année, et de ceux qui les emploient, n’a entendu parler que des travaux qui peuvent être arrêtés ou discontinués à la fin de chaque journée, et non de ceux qui sont d’une durée illimitée et que l’ouvrier ne peut interrompre qu’après leur achèvement, bien que le prix en soit réglé d’après le nombre de journées d’hommes, de chevaux et de voitures ; en ce qui concerne la compétence du tribunal de commerce : attendu que l’art. 63 1 a posé en principe général que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes; que si les articles suivants ont énoncé divers cas que la loi réputé actes de commerce, leurs dispositions ne sont pas restrictives, mais seulement énoncialivcs et démonstratives, et que si l’art. 633 déclare que les entreprises de construction pour la navigation constituent des actes de commerce, sans parler des autres genres de constructions, il ne faut pas en induire que celles-ci ont le caractère purement civil ; que cela dépend des circonstances, et que, pour reconnaître si tel fait constitue un acte de commerce, il est dès lors nécessaire de faire application des règles

TIT. II. — COBPÉT. DES TRIB. DE COB*. (aUT. 632.) 1285

générales posées dans les art. 631, 632, 633, Cod. comm. ; que dans le cas où les travaux sont faits par le propriétaire lui-même et pour ses besoins personnels, comme il n’y a dans ce fait aucune espèce de trafic ou de spéculation, il ne saurait constituer qu'un acte purement civil ; mais qu’il en est autrement toutes les fois que le constructeur achète des matériaux et autres objets nécessaires pour tes revendre à autrui après les avoir mis en œuvre ; qu’un tel acte est réputé par l’article 632 acte de commerce ; considérant que Leleuet Fougen se sont associés dans un esprit de spéculation pour l’entreprise d’une partie des travaux de terrassement du chemin de fer d'Orléans à Vierzon ; que cette opération, qui rendait nécessaire l’achat de nombreux objets, pour ensuite être revendus k un tiers et en retirer un bénéfice, constituait de leur part un acte de commerce; qu’on doit aussi considérer comme tels à leur égard le prix des journées de chevaux et voitures employés au transport des terres, de même que la fourniture des bourrées de sapin qui ont servi à la confection du chemin, et celles de foin et d’avoine pour la nourriture des chevaux, puisque toutes ces obligations ont été nécessaires pour l'exécution de l'entreprise, et qu’on ne doit pas les confondre avec les achats de denrées et marchandises pour l’usage particulier du commerçant; d’où il suit que le tribunal de commerce était competent pour statuer sur la demande en payement de divers travaux et fournitures, intentée par Bellonet contre Leleu et Fougen ; et attendu que la seule question de compétence a été déférée à la cour par suite de l'appel interjeté, le jugement ayant statué sur un litigedont le taux est inférieur à t ,500 fr., et étant rendu, par conséquent, en dernier ressort; par ces motifs, déclare les appelants non recevables en leur appel. » (Arrêt du 14 mai 1844. Sir., 45, II, 213.)

Pour en louer simplement l’usage. Celui, par exemple, qui achète des chevaux, des voilures, etc., pour les louer, fait un acte de commerce : il faut encore examiner plutôt l’intention que le fait.

Entreprise de manufactures. On entend par entreprise de manufactures l’entreprise de personnes qui, à l’aide de machines, de mécaniques et d’ouvriers qu’elles emploient, convertissent, préparent ou façonnent des matières premières, et forment ainsi de nouveaux objets destinés à être vendus. (Jette spéculation constitue pour elles un acte de commerce. On doit étendre celle règle à celui qui, n’ayant pas une fabrique a lui, s’engage néanmoins à convertir, préparer, façonner par lui-même, ou à faire convertir, préparer, façonner

CODE DK COMMERCE. 108

i 286 CODE DE COMMERCE. — UV. IV. JtRÎD. COMMERCIALE.

par d’aulres les matières premières qu’on lui confle. — L’exploitation des mines n’étant pas, aux termes de V article 32 de la loi du 2 1 avril 1 8 10, considérée comme un commerce , la cour de Rennes en a conclu qu’une association qui n’est que l’accessoire de celte exploitation ne peut Cire considérée comme un acte de commerce. (Arrêt du 13 juin 1833. Sirey, t. 34, 11, 122.) Mais la cour de Bordeaux a consacré l'opinion contraire, par le motif : « Que le même article 32 de ladite loi de 1810, portant que l’exploitation des mines n’est pas considérée comme un acte de commerce, ne reçoit d’application que lorsque celle exploitation a lieu pour le seul compte des concessionnaires et sous leur direction, et non lorsqu’elle s'effectue par une réunion d’actionnaires associés} que celle distinction, qui (ixele véritable sens de l'article invoqué, reçoit une exacte application à l’entreprise dont il s'agit et qui avait pour objet, au moyen d'une mise de fonds divisée en actions, d’exploiter les mines de houille de Larduo, sous la raison sociale de Royère, Brard et comp. > (Arrêt du 22 juin 1833. Sirey, t. 33, 11, 541.) La cour suprême, sans s’occuper d'ailleurs de la question de savoirs’ilya eu ou non concession régulière, a vu un acte de commerce dans le fait d’extraire dans un terrain dont on u’est pas propriétaire des matières minérales pour les convertir en objets qu'on revend t « Attendu que, sans qu’il soit besoin d'examiner si, en général, l’exploitation des mines, minières ou carrières (lors même qu’elle n'a pas lieu en vertu d'une concession régulière), ne constitue pas un fait de commerce, et ne classe pas celui qui l’exploite parmi les commerçants justiciables devant le tribunal de commerce, il suffit qu’il soit constaté en fait, par l’arrêt, que le demandeur extrayait des matières minérales sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, pour les employer et les convertir en des objets qu’il revendait, pour le réputer commerçant, aux termes de l’art. 632 du Code de commerce. » (Arrêt du 15 déc. 1835. Qi. des rcq. Sirey, t. 36, 1, 323.) — lr® Question. U acquisition par des individus commerçants de droits et d' intérêts dans une société en nom collectif dont ils étaient déjà membres, constitue-t-elle un acte de commerce qui les rende, par suite, justiciables, à raison de cet acte, de la juridiction commerciale ? — S* Question . La même acquisition fuite ftar des individus non commerçants de droits et d'intérêts dans une pareille société dont ils n'étaient pas membres, et qui ne leur a conféré que la simple qualité de commatulituires constitue-t-elle de leur part un acte de commerce qui les soumette à la juridiction

ttT. JI. — COMPÉT. DES TMB. DE COM. (àDT. 032.) 1 287

commerciale ? — 3e QuzanoH. Lorsque V acquisition dont il s'agit a été faite par le même acte, les acheteurs soumis à la juridiction civile attirent-ils les autres acheteurs devant cette juridiction, si les droits achetés sont distincts, n’ont rien a’ indivisible, et s’il n’y a aucune solidarité entre les divers acheteurs ? La cour de Douai a consacré l'affirmative sur la première question et la négative sur les deux dernières : • En ce qui touche Dandois-Maillard, Titeux et Lemaire : attendu que l’art. 632, Cod. coram., réputé acte de commerce toute en* treprise de manufacture ; attendu que l’acquisition faite par lesdils Danois, Titeux et Lemaire, associés en nom collectif dans la société de commerce Dandois-Maillard, Leheau et compagnie, de portions d’intérêts qui venaient augmenter celles qui leur appartenaient déjà dans ladite société, a été de leur part un acte de commerce qui les a rendus passibles de la juridiction commerciale et de la contrainte par corps; qu'il en résulte que la demande contre eux formée en payement du prix d'achat de ces portions d'intérêts a été régulièrement portée devant le tribunal d'Avesnes, jugeant commercialement ; qu'il n’importe que la juridiction civile soit seule compétente à l'égard de Marchand et de Lebeau, également acheteurs, et aussi relativement à la portion d'immeubles acquise par le contrat; que si, dans certains cas, la juridiction civile peut attirer à elle la connaissance de contestations commerciales, ce principe exceptionnel ne peut recevoir d'application lorsque, comme ici, l'acquisition est faite par plusieurs ; qu'il s'agit de choses distinctes ; que ces choses n’ont rien d'indivisible, et que la solidarité n’existe même pas entre les acquéreurs; que la seule unité de contrat et d'action ne suffit pas pour changer l’ordre des juridictions, alors surtout que ce n’est pas même la juridiction civile qui a été saisie; en ce qui touche Marchand et Lebeau i attendu qu'ils ne sont pas négociants, que l’achat par eux fait ne devait leur conférer dans la société que la simple qualité de commanditaires; que cet achat n’a pas été, dès lors, un acte de commerce de leur part ; que par suite la juridiction commerciale était incom|»élente pour connaître de la demande formée contre eux, et qu'à leur égard le jugement dont est appel doit être réformé; qu’il doit l’être également quant à l'immeuble dont l’achat n’a constitué qu’un contrat civil pour toutes les parties , sans s'arrêter à la tin de non-recevoir proposée par les intimés et dont ils sont déboulés, confirme le jugement dont est appel en tant qu’il a condamné commercialement et par corps Dandois-Maillard, Titeux et Lemaire au payement des portions d'objets par eux acquis;

1288 CODE DI COMMERCE. — LIT. IV. JtJEID. COMMERCIALE.

pour le surplus, met ledit jugement au néant, comme incompétemment rendu, etc. » (Arrêt du 26 janvier 1843. Sir., 43, H, 181.) Les mêmes principes ont été appliqués dans l’espèce de la question suivante. — Qdestioi. La simple cession d'actions dans une compagnie commerciale ou industrielle, par un individu non négociant, constituet-elle par elle-même un acte de commerce, et, par suite, les demandes formées contre le cédant relativement à cette cession sont-elles de la compétence de la juridiction commerciale? La cour de Lyon a jugé la négative : « Sur le moyen d’incompétence : attendu que le sieur Desgaultières n’exerce pas la profession de commerçant; que le simple fait de posséder des actions dans une compagnie simplement industrielle n’attribue pas la qualité de commerçant à celui qui n’a pas pour but de se livrer habituellement à un trafic sur ces actions; attendu que la vente de ces actions, pas plus que leur possession, ne constitue un acte commercial; qu’il suit de là que le tribunal de commerce était incompétent rotione materiœ, exception qui peut être proposée en tout état de cause, etc. » (Arrêt du 7 février 1860. Sir., 60, II, 369.) — La cour de Paris a jugé que le fait d’un homme de lettres d'éditer simplement des articles littéraires composés par d’autres auteurs constitue un acte de commerce , parce que cette publication a pour but de spéculer sur l’achat et la revente des oeuvres d’autrui, et que cet acte le soumet à la juridiction du tribunal de commerce et le rend passible de la contrainte par corps. (Arrêt du 26 avril 1844. Sir., 46, II, 61 1.) — La cour de Paris a jugé que la publication d’un journal scientifique tel qu’un journal de jurisprudence ne constitue pas, à l’égard de l’auteur ou rédacteur en chef, une opération commerciale qui le soumette à la juridiction du tribunal de commerce, à raison des fournitures à lui faites dans l’intérêt de sa publication, et cela bien que partie des articles ne soit pas de lui, mais des collaborateurs qu’il s’adjoint, la révision que le rédacteur en chef fait de ces articles les rendant son œuvre. (Arrêt du 26 mai 1866. Sir., 66, II, 413.)

De commission. Nous avons expliqué, article 91, la nature de cette négociation qu’on nomme entreprise de commission, et les règles particulières qui s’y rapportent. On peut rappeler ici que, pour qu’une opération pareille soit une véritable commission , et par conséquent un acte de commerce, U faut que le commissionnaire agisse pour le compte

TIT. II. — COUPlît. DES TBJB. DE COIIM. (aKT. G32.) 1289

d'autrui, mais enson nom; car s’il n'agissaitqu'au nom de son commettant, U n’y aurait là qu’un mandat, qu’une procuration ordinaire, et, partant, point d’acte de commerce (art. 91).

De transport. Nous avons parlé de ces entreprises aux articles 9C et suivants. Il n’y a pas entreprise de transport par cela seul qu’il y a obligation de transporter des objets d’un lieu dans un autre. Ainsi celui qui, allant par occasion dans un lieu avec une voiture, se charge de quelques objets qu’il s’oblige à transporter moyennant un prix, ne fait point un acte de commerce. Il faut que le transport et le bénéfice qu’il doit en retirer soient le but principal de son acte. — Question. Une entreprise de chemin de fer ayant pour objet le transport des marchandises et des voyageurs constitue-t-elle une entreprise commerciale , et, si elle a ce caractère, les demandes formées contre la compagnie concessionnaire en payement de fournitures faites pour la construction du chemin, sont-elles, par suite, de la compétence des tribunaux de commerce ? La coursuprême a consacré l'affirmative : • Attendu qu’il a été déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué: I» que les fournitures faites par Marne, au sujet desquelles l'action principale a été intentée, ont eu lieu pour la construction du chemin de fer du Gard; 2* qu’elles ont eu un rapport direct, immédiat et nécessaire à l'objet de l'entreprise de la compagnie; attendu qu’en jugeant que l'entreprise d’un chemin de fer, ayant pour objet le transport par terre des marchandises et des voyageurs , constituait une entreprise commerciale, et que la demande en payement de fournitures faites pour la construction du chemin était de la compétence des tribunaux de commerce, en infirmant, par suite, le jugement du tribunal de commerce de Mmes qui s’était déclaré incompétent, et en renvoyant la cause devant le tribunal de commerce d’Avignon, l'arrêt attaqué n’a violé aucun des articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi, et a fait une juste application des articles G 31 et 632 du Code commercial; rejette. etc.* (Arrêt du 28 juin 1843. Ch. civ. Sirey, t. 43, I, 674.) On pourrait exciper, dansl’opinion contraire, d’uu arrêt de la même cour du 2G mars 1838 (Sirey, t. 38, 1, 37 7), qui juge qu’une demande en règlement de Ira vau x de terrassements faits sur un chemin de fer n'a pas un caractère commercial, et reste, par suite, de la compétence des tribunaux civils. Mais on peut remarquer que, dans l’espèce de cet art êt, il s’agissait bien plutôt de la nature des travaux de terrassements en euxmêmes que de la nature de l'entreprise pour laquelle ils avaient été faits. — Qomtiok. Une association de mariniers qui se

chargent de haler les bateaux dans un passage difficile peut -elle être considérée comme une entreprise commerciale de transport par eau, justiciable, à ce titre , du tribunal de commerce ? La cour de cassation a consacré l'affirmative :

« Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant, d’après les faits de la cause , que la convention intervenue entre les demandeurs et le défendeur éventuel constituait un transport par eau, et, par conséquent, un acte commercial, n’a contrevenu à aucune loi, et n’a fait, au contraire, qu’appliquer dans sou sens littéral l'article G32 du Code commercial; rejette, etc. • (Arrêt du 24 février 1841. Ch. des req. Sirey, t. 41,1, 421.)

Entreprise de fournitures. On nomme ainsi l'engagement que prend une personne de fournir à quelqu’un des denrées ou tous autres objets mobiliers, moyennant un profit convenu, soit pour lui en transférer la propriété, soit pour les lui louer seulement : comme si une personne s’engage k fournir k une autre des chevaux dont elle a besoin, en propriété, on seulement en location. Dans celle entreprise, le fournisseur s’engage 11 livrer des objets que le plus souvent il n’a pas encore, mais qu’il se charge de se procurer d’une manière quelconque.— I1* Question. Une entreprise de fournitures passée avec V administration , constitue-t-elle une opération commerciale? — *• Question. Les sous-traites par lesquels celui qui s’est rendu adjudicataire d’un marche de fournitures pour V administration a cédé à des tiers partie de son entreprise ont-ils un caractère commercial Ÿ La cour de cassation a embrassé l’affirmative dans l’une et l’autre question t « Statuant sur le premier moyen, tiré de la violation des règles de la compétence, des principes sur la preuve des obligations et de la fausse application de l’article 133S du Code civil : attendu qu’il est constaté par l’arrêt qu’en 1 826 le demandeur avait fait avec l’administration un traité relatif k des fournitures; attendu qu’aux termes de l’art. 632 du Code de commerce, cette entreprise était commerciale de sa nature, et que les sous-lrallés faits par le demandeur avalent conséquemment un caractère commercial ; qu’ainsi le tribunal de première instance et la cour d’appel, jugeant commercialement, étaient compétents; compétence d’ailleurs reconnue devant la cour d’appel par le demandeur lui-même ; sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation des principes sur les effets de la novation (articles s 234 et 127 1 du Code civil), d’une contravention k l’article 1856 du même Code, et enfin d’ua excès de pouvoir ; attendu que l’arrêt, en ordonnant que les conventions arrêtées entre les parties continueraient

T!T. II. — COHftt, DFI T1UB. PE COM. (aET. 632.) 1201

de produire leur effet pendant les trois années de la prorogation du bail, n'a ni violé les règles relatives h la novation et k l'aveu judiciaire , ni commis un excès de pouvoir, mais s'est borné à interpréter des conventions sur l'exécution desquelles les parties étaient en litige; rejette, etc. * (Arrêt du to fév. 1836. Cli. des req. Dalloz, ann. 1836, 1, 174.) La cour de Poitiers a jugé qu’un individu patenté qui prend la qualité d'entrepreneur de travaux publics est commerçant. (Arrêt du 17 décembre 1840. Sirey, t. 41, H, 37). Voyez toutefois , dans l'opinion contraire, un arrêt de la même cour du 21 décembre 1837 (Sirey, t. 38, 11, 297).

D’agences, bureaux d’affaires. Ce sont des établissements où l’on se charge de la direction de certaines affaires, telles que placements de capitaux, emprunts, recouvrements, réclamations diverses, etc. — Question. 1*3 entreprises de remplacements militaires constituent-elles des agences d’affaires, et comme telles doivent-elles être réputées actes de commerce? La cour de Rennes a consacré l’affirmative s « Considérant qu’il est reconnu au procès que l’appelant et l’intimé font profession de fournir des remplaçants pour le service militaire ; qu’en celte qualité ils sont assujettis k payer patente; que ce genre de spéculation donne lieu k des transactions entre les agents de remplacements, les remplaçants et les remplacés, et k l’émission d'effets qui, le plus souvent, sont négociables; qu’il a pour objet, delà part de ceux qui s’y livrent, un courtage pour autrui, moyennant un bénéfice sur le prix des remplaçants; qu’il en résulte que ces opérations et entreprises de remplacements constituent, d’une part, des agences d’affaires réputées actes de commerce, aux termes de l’article 632 du Code commercial, et Impriment, d'autre part, k ceux qui les exploitent, une qualité k raison de laquelle ils sont justiciables de la juridiction commerciale pour tous leurs engagements, conformément k l’article 631 du même Code; considérant que, sous ce double rapport, le tribunal de commerce de Rennes était compétent pour connaître de la demande qui lui était soumise, s’agissant entre parties d’une convention alléguée qui se rattache k leur entreprise de remplacements; considérant que cette convention, telle qu'elle est précisée par l’intimé dans sa demande introductive, est suffisamment dé- A terminée quant k son objet, puisque Chauvin se serait obligé " k fournir k Chesnel douze remplaçants propres au service militaire, dans un délai déterminé et pour un prix convenu; considérant que la cause de cette obligation ne pourrait être Illicite, aux termes de l’article 1133 du Code civil» qu’autant

que le remplacement militaire, par l’intermédiaire de tiers, serait prohibé par la loi; considérant que la loi du 21 mars 1832, qui fixe et règle seule aujourd'hui le recrutement de l’armée, autorise le remplacement des jeunes gens appelés, et statue, article 24, que les stipulations particulières qui pourront avoir lieu entre les contractants, à l’occasion des remplacements militaires, seront soumises aux règles ordiuaires du droit civil; qu’il en résulte que la cause de l'obligation dont il s'agit, trouvant son action dans la loi, loin d’èlre prohibée, ne saurait entraîner, comme le prétend l'appelant, la nullité de ladite obligation ; considérant que celle convention , dont l’existence est niée par Chauvin, constituant, comme on l’a dit, un acte de commerce, et les faits posés étant pertinents, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges , qui a admis l’intimé à en faire preuve par témoins. • (Arrêt du 26 avril 1841. Sirey, t. 41, II, 554.)

Spectacles publics. Ce qui doit comprendre toute espèce de spectacles offerts à l’amusement du public, et même tout lieu de divertissement, tels que les jardins ou les salles de bal. L’établissement de ces spectacles est un acte de commerce ; en conséquence, les achats de meubles , décorations, et tous les objets nécessaires à leur entretien sont des actes commerciaux; mais il n’en est pas ainsi de l’engagement des acteurs, danseurs, musiciens, etc.

De change, banque, etc. Soit qu’il s’agisse de change de monnaie, soit qu’il s’agisse du change de place en place. Nous avons parlé de ces deux espèces de change au livre i, litre vin. Le mot banque doit s’entendre ici des opérations des banques particulières, puisque notre article s'occupe au § suivant, des banques publiques. — Quvstiok. La cession, par un associé a son coassocié, tous deux commerçants, de tous les droits revenant à celui-là, dans la société, alors mise en liquidation, après faillite et concordat, est-elle un acte de commerce? h* cour de cassation a embrassé l'affirmative : • Attendu, en droit, qu’en matière commerciale, il est permis aux juges, sauf les cas exceptés par la loi, de s'assurer, même à l’égard des tiers, de la réalité et vérité de la date apposée à un acte sous seing privé, à l’aide des pièces, faits et circonstances de la cause, et de présomptions non établies par la loi ; que la loi réputé acte de commerce toute opération de change et banque, et toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers (article 632 du Code de commerce); qu'enfin le compte, la liquidation et le partage forment le but et le complément des sociétés; et attendu qu’il est constant et re-

TtT. If. — COHPÉT. DES TRI». DK COM». (*RT. 632.) I29S

connu, en fait, i° que racle sous seing privé des 11-16 septembre 1831 a été passé entre Darré et Desmarets, lesquels s’y qualifient banquiers associés; 2° qu’en elTet, ils avaent exploité, à Reims, une maison de banque sous la raison sociale Desmarets et Darré, tombée en faillite le 7 février 1831 ; 3° qu’en vertu de cet acte, Desmarets, moyennant la somme de G, 000 fr., a fait, en faveur de Darré, cession pleine et entière de tous ses droits dans la liquidation de la même société Desmarets et Darré ; 4° que celte cession a été subordonnée à la condition de l'homologation du concordat que Darré se chargeait exclusivement d’obtenir des créanciers de la société; 6° que c’est lui qui a obtenu ce concordat, dont l’homologation a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Reims; 6° que ce n’est que le 14 mars 1 836 que le même Desmarets a fait cession à Hédin, demandeur en cassation, des droits pouvant lui revenir par suite de compte, liquidation et partage, tant de l’ancienne société Desmarets père, fils et compagnie, que de celle de Desmarets et Darré ayant existé à Reims, et dont l’administration a été confiée au sieur Darré; que, d'après ces faits, en décidant que l'acte de cession des 11-16 septembre 1841, et & l’égard des personnes contractantes, et à l’égard de la matière du contrat, était acte de commerce ; que la réalité et la vérité de la date étaient légalement fixées d’après les pièces, faits et circonstances de la cause , et que, par conséquent , la cession faite dans cet acte par Desmarels en faveur de Darré devait l'emporter sur celle postérieurement faite le 14 mars 1835 par le même Desmarets en faveur de Hédin, demandeur en cassation, l'arrêt attaqué n’a violé ni l’article 1328 du Code civil, ni aucune autre loi ; rejette, etc. • (Arrêt du 1 7 juillet 1837. Ch. desreq. Dali., ana. 1837, I, 420.) — La cour de Rouen a jugé qu’un officier ministériel, en déposant ses capitaux dans la caisse d’un banquier et en reprenant successivement tout ou partie des capitaux, ou même en recevant des billets ou autres valeurs pour sa garautie n’a pas fait acte de commerce; qu’ainsi il n’était

pas justiciable du tribunal de commerce (Arrêt du 15 juin

1840. Sir., 45, II, 207.)

Des banques publü/ues. Telle est la banque de France. C’est une société qui émet en circulation des billets dont elle s’obligea rembourser la valeur sans délai, à la première réquisition. Ces billets, pouvant être ainsi convertis en argent à la simple volonté du porteur, sont considérés comme une monnaie, et circulent comme tels : aussi les contrefacteurs sont-ils punis des travaux forcés à perpétuité (article 1 30 du

Code pénal), comme les faux monnayeurs. La facilité qu’offrent les billets de banque pour être mis en portefeuille, et transportés d’un lieu dans un autre, fait que bien des personnés changent leur argent en billets, et la société trouve son bénéfice en faisant valoir cet argent qui lui est confié. La loi du 22 avril 1806 et le décret du 1 6 janvier 1808 régissent celte matière.

Toutes obligations. Voir à ce sujet l’article 631.

Entre toutes personnes , les lettres de change. Ainsi tons ceux qui tirent, endossent, portent ou acceptent une lettre de change, font des actes de commerce, qu’ils soient commerçants ou non commerçants , que la lettre de change ait pour cause une opération de commerce ou toute autre opération. 11 n’en est pas ainsi des billets h ordre, qui, lorsqu'ils émanent de personnes non négociantes, ne sont pas des actes de commerce (article 636). — Il faut rappeler néanmoins que la lettre de change souscrite par des femmes ou Allés non commerçantes est réputée simple promesse à leur égard (art. 1 1 3), et que celle souscrite par un mineur non commerçant est nulle li l’égard de ce mineur (art. 114). — Question. Le souscripteur d’une lettre de change régulière en la forme est-il justiciable du tribunal de commerce, alors même que la lettre de change aurait pour cause une obligation purement civile, telle que le prix de vente d’un immeuble? La cour de Bordeaux a consacré l’afRrraative : « Attendu, quant h la compétence, que la contestation a pour objet, soit pour la totalité, soit pour partie, le payement de deux lettres de change consenties par Morand h l’ordre de Lentillac, et passées par celui-ci h l’ordre de Rolland; qu’il s’agit donc d’une matière commerciale, pour laquelle le tribunal de commerce était compétent ; que si ces lettres de change ont été causées valeur en prix d’un contrat de vente d’immeuble, cela n’en change pas la nature; qu’il existe toujours un contrat de change qui est essentiellement commercial; que ces lettres de change ayant servi de fondement à l’action , et cette action étautde la compétence du tribunal de commerce, l’exception opposée à la demande est donc aussi de la compétence de la justice commerciale. » (Arrêt du 13 décembre 18 4 3, Sir., 41, U, 153.) La cour de Bourges a jugé, par application des mêmes principes , que l’acceptation d'une lettre de change par un non négociant, en payement d’une dette purcmeut civile, soumet l’accepteur à la contrainte par corps. (Arrêt du 21 janvier 1851 , Sir. , 51 , il , 263. )

Ou remises d'argent faites de place en place. Nous avons

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