‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 130 sur 184 · TÏT. II. COM P. DES TRIE. D« COMM. (*ST · texte numérisé non relu

TÏT. II. COM P. DES TRIE. D« COMM. (*ST

sous l’article MO, examiné la question de savoir s’il faut, en effet, qu'il se fasse un commerce d’argent dans les lieux où se fait la remise pour que ces lieux soient réputés places de commerce, et que, par suite, notre article soit applicable. Vuyn encore un arrêt de la cour de Caen du 5 janvier 1848 (Sir. 49, II, 206), qui décide que, pour la perfection de la lettre de change et pour que le souscripteur de l’effet soit soumis à la contrainte par corps, il faut qu’il y ait remise de place en place et non remise d’une commune rurale où il n'y a aucune banque à une ville tout à fait voisine ; dans ce cas, le contrat de change n’est pas sincère et ne peut entraîner la contrainte par corps. — Qoxstxom. Suffit-il qu'un effet contienne remise de place en place pour constituer un acte de commerce et entraîner la juridiction commerciale et la contrainte par corps , bien que cet effet ne soit pas une lettre de change? Cette question se rattache aux difficultés que nous avons déjà eu occasion d’examiner pages 398, 425 et 422 ; difficultés auxquelles a donné naissance le billet à domicile, c'est-à-dire le billet payable par U souscripteur lui-méme dans un lieu autre que celui ou il a été souscrit; comme ce billet se rapproche de la lettre de change, en ce qu’il y a remise d’argent de place en place, nous ne pouvions uous dispenser d’en parler encore ici. Nous avons vu page 427 que le point de savoir si ce billet soumettait le souscripteur même non commerçant à la juridiction commerciale et à 1a contrainte par corps divisait les cours impériales ; mais nous avons cité au même endroit un arrêt de la cour de cassation du 21 août 1854 qui tranche la question dans le sens de la négative. Toutefois, nous devons remarquer qu’un précédent arrêt de la même cour du 4 janvier 1841 parait adopter l’opinion contraire. (Sirey, 43, 1, 234.) Noua avons cru inutile de reproduire les termes de cet arrêt t nous nous contenterons d’observer qu’il semble plutôt motivé en fait qu’en droit; qu’il constate cette double circonstance que le lieu où le billet était déclaré payable était une place de commerce, et au domicile d’un banquier; que cet arrêt par suite de cette appréciation de faits n’était qu’un simple arrêt de rejet sur lequel doit évidemment prévaloir l’arrêt du 21 août 1354; lequel prononce la cassation de l’arrêt qui avait décidé que le souscripteur d’un billet à domicile était soumis à la contrainte par corps. Aux arrêts que nous avons cités sous celui du 21 août, il convient d’ajouter des arrêts des cours de Grenoble des 17 juillet 1838 et 21 juin 1847 (Sir., 48, 11, 365); d’Orléans, du 7 mai 1850 (Sir., 50,

IL , 331); de Bordeaux, du 28 août 1851 (Sir., 52, II, 109); d’Agen, du 4 février 1852 (Sir., 52, II, 234); enfin, la cour de Paris ayant été saisie de la question de savoir si le billet à domicile avait un caractère commercial , de sorte que le faux commis sur un tel billet constituât le faux en écriture de commerce et non en écriture privée, l’arrêt qui inter- * vint, le 28 février 1851, longuement et fortement motivé, consacra la négative (Sir. , 51, II, 236). La même question s’étant présentée devant la cour suprême , elle fut tranchée par la chambre criminelle dans le même sens que la cour de Paris.

633. La loi réputé pareillement actes de commerce : — Toute entreprise de construction , et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; — Toutes expéditions maritimes ; — Toutachat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillements; — Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; — Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; — Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ; — Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. .

= Cet article détermine quels sont les actes de commerce maritime. 11 donne, en général, ce caractère à tous les engagements qui concernent la construction, l’achat, l’équipement, l’expédition ou l’usage d’un navire. Ainsi il énumère tous les actes et les contrats dont nous avons parlé au livre u . consacré entièrement à cette matière. — Question. Dans une ex» prditiun maritime, les frais sanitaires sont-ils réputés commerciaux? La cour suprême a jugé l'affirmative : « Nu les art. 632 et 633 du Code de commerce, attendu que ces lois disposent que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tous actes de commerce, et que toutes expéditions maritimes sont des actes de commerce; qu’une expédition maritime commence au moment du départ du navire du port duquel il a été expédié, et ne finit qu’à sou entrée dctiuilive dans le port pour lequel il a été expédié; que les

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frais sanitaires faits à bord d’un navire durant l'expédition, étant une suite et une conséquence de cette expédition, font nécessairement partie des frais qu'elle occasionne, et que, dès lors, les conlcstalious qui s'élèvent à l’occasion desdits frais sanitaires sont des contestations relatives aux frais d’une expédition maritime, et rentrent par leur nature dans la compétence des tribunaux de commerce, casse, etc. * (Arrêt du 22 avril 1835. Ch. civ. Dali., ann. 1838, 1, 9t.)

Toute entreprise de construction. — Question. L’entreprise de travaux de construction, telle que la construction d’un canal , constitue-t-elle un acte (le commerce qui soumette à la juridiction commerciale les contestations concernant ces travaux? La cour de Nancy a consacré la négative : « Attendu qu’il s’agit dans la cause de difficultés élevées entre l’entrepreneur principal d’une partie des travaux du canal delà Marne au Rhin et dessous-entrepreneurs de ces mêmes travaux, à raison des conventions arrêtées entre eux pour la confection d’ouvrages de débiais, mais que la connaissance de ces difficultés ne rentre pas dans les attributions des tribunaux de commerce; qu’en effet, lors de la discussion du Code de commerce, il avait été proposé d’attribuer le caractère commercial à toutes les entreprises de travaux publics et de constructions en général, mais que, celte opinion n'ayant pas été admise, par le motif qu'il fallait laisser à la juridiction civile tout ce qui comprenait les travaux et constructions incorporés aux immeubles et au sol, l’art. €33 a, par cela môme, implicitement reconnu qu’on ne devait répuler acles de commerce que les entreprises de constructions de bâtiments pour la navigation; attendu que les travaux de déblais et de remblais que les parties de La (Disc sc sont engagées à faire au lieu et place de l'entrepreneur principal, participant du caractère territorial de l’entreprise cllc-inôme, n’étaient l'objet que d’un contrat purement civil, d'un louage d’ouvrage défini par l'art. 17 10 du Code civil, dont la connaissance ne pouvait rentrer dans le cercle de la juridiction commerciale; qu’ainsi, il y a lieu d'annuler les jugements dont < est appel comme incoinpcteminent rendus ; par ces motifs, annule, etc. • (Arrêt du G avril 1843. Sirey, 43, 11, 491.) Payez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Colmar, du 3 août 1837 (Sirey, t, 38. II. 29*). Les dispositions de notre article doivent être limitées à la navigation maritime, et ne peuvent s’étendre à la navigation fluviale. C'est du moins ce qu'a jugé la cour d’Aix, par un arrêt du 1€ juin 1841, rapporté sous l’article 407,

1298 CODE DE COMMERCE. — LTV. TV. Jl’RÎD. COMMERCIALE.

634. Les tribunaux de commerce connaîtront également ; t° Des actions contre les fadeurs , commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; — 2° Des billets faits par les receveurs , payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

• Les facteurs. On entend communément par. facteur

celui auquel un commerçant confie le droit de le représenter dans son négoce et d’agir pour son compte; par commis, celui qui est chargé, dans une maison commerciale, de quelque emploi qu'il remplit sous la surveillance du chef de la maison; par serviteurs, les gens qu’un commerçant emploie aux travaux corporels de son négoce. Ces personnes, n'agissant pas pour elles-mêmes, ne sont pas réellement commerçantes; néanmoins, elles sont, dans plusieurs cas, personnellement tenues des engagements qu’elles contractent pour leur maison commerciale, et justiciables, pour ces engagements, des tribunaux de commerce. — Question. Les tribunaux de commerce connaissent-ils des actions des commis contre les marchands qui les emploient ? Les cours sont divisées sur cette question • les unes admettent la compétence des tribunaux de commerce pour toutes les actions relatives aux conventions faites par les employés en leur qualité de commis contre les commerçants qui les emploient et même pour les réclamations relatives à leurs salaires; les autres admettent celte compétence, mais elles en exceptent les actions qui ont pour objet les salaires qui peuvent leur être dus ; Voici des arrêts dans le premier sens : nous rapporterons d'abord un arrêt de la cour de Paris, dans une espèce où il s’agissait d'une réclamation de salaires: • Considérant que, l'article C34 attribuant aux tribunaux de commerce la connaissance des actions des marchands contre leurs commis, on doit en induire que les actions des commis contre les marchands doivent, par réciprocité , être attribuées aux mêmes tribunaux...» (Arrêt du 24.aoùl 1829. Sirey, l. 30, 11, IS.) La cour suprême a admis celle doctrine également dans une adaire où il s’agissait de salaires réclamés par un commis : • Attendu que, de l'entente de l’article 634 du Code de commerce sainement compris et judicieusement appliqué, il résulte que les contestations entre les commerçants et leurs commis ou facteurs, réciproquement,

tiT. tl. — COMPËT. DES TRIB. DE COM*. (ART. G34.) 1299

font de !a compétence des tribunaux de commerce toutes les fois qu'il s’agit , entre les uns et les autres, de faits relatifs au commercé que font les uns, et pour lequel sont employés les autres; rejette, etc. » (Arrêt du 15 décembre 1835. Sirey, t. 3(5, I, 331.) Voyez, dans le même sens, toujours en matière de réclamation de salaires, un arrêt de la cour de Bordeaux, du 4 août 1810 (Sirey, t. Il, II, 15). La même cour a côhllrmé sa jurisprudence dans une autre affaire en ces ternies : «Attendu que Jacquet , propriétaire et armateur d'un bateau h vapeur destiné au trajet de Bordeaux à Agen, a fait, en se livrant à une spéculation de celle nature, un acté de commerce ; qu’ainsi entre Jacquet, armateur de ce bateau, êl Rousseau, engagé pour assister et aider ledit Jacquet dans les travaux relatifs à son entreprise, il existe un lien coinmerrial qui permettait à Rousseau de traduire l’appelant devant je tribunal de commerce de notre ville; attendu que, d’après Jàéqtiet lui-même, Rousseau avait été admis en qualité de facteur; qu’aux termes de l’art. C34, tes tribunaux de commercé connaissent des actions contre le» facteurs; que, par une réciprocité qu’avouent le droit ët l’équité, le» facteurs doivent pouvoir traduire, à leur tour, devant les mêmes tribunaux, ceux avec lesquels iis ont traité en la qualité dont s’agit ; qu’ainsi la compétence du tribunal qui a condamné Jacquet à payer 39 fr. 50 c. est vainement contestée; que dans la cause, Je § 3 de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838 né pouvait recevoir d’application ; déclare avoir compétemmehl iuge , etc. » (Arrêt du 10 janvier 1843. Sir., 43, II, 192.) La cour de Montpellier a consacré l’opinion contraire relativement aussi à une réclamation de salaires : <* Attendu que l’art. C34 du Code de connu, a dérogé à l'ordonnance de t673, qui avait, au contraire, confirmé l'édit de novembre 1563, en ce qu'il attribuait juridiction aux jugesconsuls pour Connaître de tous procès et différends; pour faits de marchandises seulement, entre les marchands et leurs serviteur»; qu'il e»l présumable que le nouveau législateur, dans sa prévoyance, a cru devoir détacher les serviteurs ou commis d'uhé juridiction spécialement composée par leurs supérieurs itnmédiais, à qui il eut été peut-être difficile de résister à une influence réciproquement exercée, tandis que la juridiction ordinaire donnait l'entière garantie que celle nature de contestation serait appréciée sans égards pour les conséquences, sans prévention et sans intérêt ; attendu qu’en fait, Antoine Uelhetn était simplement le serviteur ou le commis à gages de Trinqué, chargé seulement, eu celle même qualité, de quelques menues

1 300 CODE DE COMMERCE. — LlV. IV. Jl’RID. COMMERCIALE.

fournitures, notamment de l’éclairage de l’écurie au relais de Saint-André; attendu que l'incompétence dont il s'agit peut être présentée en tout état de cause et que l’appel est toujours recevable, aux termes de l’article 404 du Code de procédure civile; par ces motifs, annule les jugements dont est appel, comme incompélenimeut rendus, etc. » (Arrêt du 10 juillet .1830. Sirey, t. 30, II, 23.) La cour de Rouen par la décision suivante a parfaitement fait ressortir la distinction dont il s’agit. « Sur l’incompélence : attendu que sur les 258 francs demandés parOache à Carpentier, la seule créance de 4 5 fr. a le caractère commercial ; que Carpentier reconnaît qu'elle a pour cause une opération de commerce; que le surplus a pour objet le reliquat d’un compte exercé entre lui et îe sieur Oache, relativement aux salaires que celui-ci allouait à son employé, en sa qualité de commis voyageur; que les conventions survenues entre le commerçant et son commis, quant à ce salaire, ont un caractère purement civil ; que ce fait, que le salaire consisterait dans un droit de commission sur les ventes, ne change pas la nature du contrat; dit que le tribunal était compétent pour juger la demande relative à la créance de 45 francs; mais qu’il était incompétent pour statuer sur les autres chefs de contestation, etc. » (Arrêt du 6 novembre 1845. Sirey, t. 47, II, 9(i.) La même cour s’exprime comme il suit dans une autre espèce : « Attendu que ces principes (sur la compétence) sont surtout applicables lorsque, comme dans l’espèce, il ne s'agit pas d’une demande de salaires formée par un commis contre son mailre, mais d’une demande en règlement de compte, intentée par le mailre contre son commis, par suite des operations auxquelles celui-ci s’est livré, en vertu de la mission qui lui était confiée ; attendu que si le commis ainsi actionné a débattu le montant du salaire qui pouvait lui être dû, celle question de salaire n’a été qu’un élément du compte à régler, et que, par suite, celte demande accessoire ne peut exercer aucune influence sur la com|>étence, qui doit être exclusivement réglée par la demande principale qui a saisi le premier juge, etc. * (Arrêt du 13 mars 1847. Sirey, t. 48, II, 494.) Voyez dans le même sens, un arrêt de la courd’Aix du 23 janv. 1830 et un arrêt de la cour de Poitiers, du 27 janvier 1830 (Sir., t. 30, 11, 85 et 238); un arrêt du 30 juillet 1836, de la cour de Limoges (Dali., ann. 1837, 11, 82); et un arrêt de la cour de Nimcs du 28 juin 1839 (Sirey, t. 39, 11, 522.)

Pour le fuit seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. — questiow. Ilfsultc-t-il de ces exprès -

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