‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 14 sur 184 · Les dispositions contenues dans le présent · texte numérisé non relu

Les dispositions contenues dans le présent

titre sont communes au v maîtres de bateauoç, entrepreneurs de diligences et toitures publiques,

— - Aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligencesf Ils diffèrent principalement des voituriers, en ce que, s’offrant à la confiance de tous, ils ne peuvent refuser leurs service*.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l’étranger ; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour oit le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d’avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

= A raison de la perte. Mais la responsabilité résultant du défaut d’enToi ne se prescrit pas d’après les règles de cet article, mais bien d’après celles du droit commun (Arrêt de la cour de Montpellier du 27 avril 1880, Sirey, t. 31,11,99).

— Question. Notre article s'applique-t-il non-seulement

au cas où ces marchandises seraient définitivement perdues, mais encore au cas où elles ne seraient oiéégarées par suite d'une fausse route ou d'une erreur de destination? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Vu les articles 103 et 108 du Code de commerce : attendu que si, d’après l’article 103 du Code de commerce, les voituriers et commissionnaires de roulage sont responsables de la perte des marchandises dont le transport leur a été confié, néanmoins celte responsabilité cesse, et l'action qui en dérivait se trouve prescrite, si la demande n’a pas été formée dans les six mois à dater du jour où la remise des marchandises eût dû être faite à destination, excepté dans les cas de fraude ou d’infidélité (art. 108 du Code de comm.); attendu que ce serait méconnaître l’esprit et fausser le texte de l’article 108 du Code de commerce, qu’admettre une distinction entre les marchandises

qui ne seraient qu 'égarées et celles tout à fait perdues, pour en conclure que la loi, applicable au dernier cas, serait impuissante pour le premier, tandis qu’il est évident que la règle tracée par l’article 108 doit embrasser les deux hypothèses, et les assujettir l'une et l’autre à la même solution; attendu que l’action introduite par les frères Gallaud (contre les commissionnaires de Lyon Chénaud et Courrai, par suite de l’appel de ceux-ci en garantie ou en contre-garantie contre les demandeurs en cassation (les sieurs Cariol et Sambucy), commissionnaires à Clermont-Ferrand, contre lesquels a été définitivement poursuivie et jugée la demande principale des frères Gallaud), n’a été vraiment formée pour la répétition du colis no 222 que par l’exploit introductif d’instance du 27 octobre 1835, ainsi plus d’un an après l’expédition des marchandises et le jour même où le colis répété aurait du être remis à destination à Aurillac; attendu que, pour refuser aux demandeurs l’application de l’art. 108 du Code de commerce, et rejeter la fin de non-recevoir qui en résultait contre l’action intentée, le jugement du tribunal de commerce de Lyon se fonde sur ce que l’action contre les demandeurs, se confondant avec la première action formée contre les premiers commissionnaires de Lyon en 1830, pour la répétition du colis n° 22 1 , celle pour la répétition du colis n° 222 se trouve l’appendice ou conséquence de cette première action, et par conséquent ne peut être prescrite ; attendu que, dans celte première instance, formée directement par exploit du 4 décembre 1830 contre les commissionnaires de Lyon qui appelèrent en garantie leurs sous-commissionnaires de la même ville, la maison Sambucy et Bonarme, représentée par les demandeurs en cassation, ne fut ni partie ni appelée dans celte première ‘mslance, terminée par un jugement définitif exécuté par les parties condamnées avant la nouvelle instance formée pour la répétition du deuxième colis, n° 222, contre les demandeurs; attendu qu’il n’est ni reconnu ni articulé aucun fait de fraude ou d’infidélité contre les demandeurs en cassation; attendu qu’en matière spéciale réglée par une disposition textuelle de la loi (le Code de commerce), il ne peut s’agir d’invoquer les principes généraux du droit commun, et les règles tracées dans le Code civil en matière de mandat; attendu qu’en rejetant la fin de non-recevoir résultant de l’article 108 du Code de commerce, et en refusant d’admettre la prescription invoquée contre la demande des frères Gallaud, en répétition contre les commissionnaires de Clermont-Ferrand, pour le colis n°222 faisant partie du Iransporlparli de Lyon le 12 août 1830, pour être remis à Aurillac le 2 seplem-

Tir. VI. 11ES COMMISSIONNAIRES. (ART. 108.) 245

bre suivant, malgré que celte action en répétition de ce colis n’eût été formée que le 27 octobre 1831, plus d’un an aprèsia date du jour où la remise eût dû en être faite à destination, sous le prétexte que celte action faisait suite et se liait à une autre instance introduite en 1830 pour la répétition du colis n°22l, contre les commissionnaires de Lyon (iuslance cependant dans laquelle, restés étrangers, les commissionnaires de Clermont-Ferrand n’avaient ni figuré ni été appelés), le jugement dénoncé a commis vraiment un excès de pouvoir, et par suite violé formellement l’art. 108 du Code de commerce, et faussement appliqué l’article 103 du même Code; casse, etc.» (Arrêt du 18 juin 1838. Ch. civ. Sir., t. 38,1, 035).

Et après un an. La loi, en fixant ici uue prescription de six mois et d'un an, a eu pour objet d’abréger la durée de la responsabilité des commissionnaires de roulage et des voituriers, et de les soustraire à la prescription trentenaire, qui comme l’a remarqué la cour de cassation, aurait les plus funestes résultats pour un genre de commerce où les envois journaliers sont aussi multipliés, et dans lesquels les marchandises sont exposées à tant de risques pendant leur transport. — La cour de cassation a jugé que notre article n’est pas applicable aux réclamations d’un particulier non commerçant (Arrêt du 4 juillet 1816, ch. des req. Dalloz, ann. 1817, I, 1 4 . ) Foyes dans l’opinion contraire un arrêt de la cour de Rennes du 25 mars 1852. (Sir., 52, II, 174.) — Qoeitior. Les délais fixés doivent-ils être prolongés dans Yintérêt d’agents intermédiaires qui se seraient substitués au premier commissionnaire ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que l’article 108 dispose généralement que toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perle ou de l’avarie des marchandises , sont prescrites après six mois, pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France; que ce délai, en cas de perte, court a compter du jour où le transport aurait dû être effectué; que ces dispositions, prises dans l’intérêt du commerce, n’admettent pas que ce délai soit prorogé pour le cas où des agents intermédiaires, qui se seraient substitués au premier commissionnaire, ne seraient plus à temps d’exercer de recours contre eux ; que cette modification, qui n’a pas été faite par la loi, ne peut être suppléée par les juges; rejette, etc. » (Arrêt du C déc. 1830. Ch. req. Sirey, t. 31, I, 35).

Jurait dû être effectué. C’est-à-dire à partir du jour où le voiturier, d’après la convention ou l’usage, aurait dù remettre la marchandise à sa destination ; parce que c’est à par-

tir de ce jour que celui auquel les marchandises étaient adressées, et qui ne les a pas reçues, a dû réclamer contre le commissionnaire ou le voiturier. — Question. Est-il nécessaire (jue la perte des marchandises dont le transport a dû être effectué soit constatée, pour que la prescription commence à courir? La cour suprême a consacré la négative: « Vu l’article 108 : attendu que cet article a eu évidemment pour objet d’abréger la durée de la responsabilité des commissionnaires et voituriers, et de les soustraire à la prescription trentenaire, qui aurait les plus funestes résultats pour un genre de commerce où les envois journaliers sont aussi multipliés; attendu que cet article n’exige pas que la perle soit constatée, puisqu’il fait au contraire courir la prescription du jour où le transport des marchandises aurait dû être efléctué; que toute autre interprétation de cet article rendrait illusoire la faveur que le législateur a voulu accorder à une branche de commerce aussi importante ; et attendu que, dans l’espèce, l’envoi avait eu lieu en septembre 1812, et les premières réclamations en novembre et décembre de la même année, ainsi qu’en février 1 8 1 3, et que cependant l’action n’a été introduite en justice que le 5 juin 1816, c’est-à-dire plus de trois années après que le transport aurait dû être effectué, ce qui est une contravention formelle à l’article ci-dessus cité; casse, etc.» (Arrêt du 8 mars l8l9.Ch.civ. Dalloz, ann. 1819, I, 303). — Question. Faut-il que le commissionnaire et le voiturier, pour invoquer la prescription de six mois, justifient de l’expédition ou mise en route des marchandises? La cour de cassation a adopté l’affirmative ; « Attendu, en droit, que toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perle ou de l’avarie des marchandises, sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France, à compter, pour le cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué (art. 108, Codé comm.) ; mais attendu qu’il a été reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que le ballot-soierie dont il s’agit a été expédié par Favre et compagnie, négociants à Nîmes, à la destination de Pagelle-Ronnay, d’Orléans; que ce ballot a été reçu à Paris par Cuinet et compagnie, commissionnaires intermédiaires, demandeurs en cassation ; qu’ils n’ont justifié, d’aucune manière, que le ballot soit sorti de lèurs mains , qu’il ne s’agit ainsi ni de perte ni d 'avarie, mais de non-envoi des marchandises; qu’à la suite de ce non-envoi, Labadens et compagnie, commissionnaires intermédiaires ultérieurs, ont fait des réclamations en temps utile contre Gui-

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