‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 131 sur 184 · TIT. H. •— COXPÉT. DES TRIB. DE COUS. (ART. C · texte numérisé non relu

TIT. H. •— COXPÉT. DES TRIB. DE COUS. (ART. C

sions <jue les facteurs ne pourraient être poursuivis devant 1rs tribunaux de commerce par les marchands auxijuels iis sont attachés pour la gestion qu’ils ont faite en qualité de facteurs ? La cour suprême a consacré la négative : « Attendu que. s’il résulte de l’article 634. § i, du Code de commerce, que les facteurs ne sont justiciables des tribunaux de commerce que pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés, ce mot seulement n’est pas tellement restrictif qu'il rende les facteurs non justiciables des mêmes tribunaux, à l’égard des marchands avec lesquels ils ont contracté, en acceptant d'eux le titre et la qualité de leurs facteurs, lorsqu’ils sont poursuivis, comme dans la cause actuelle, pour raison de la gestion et administration qu’ils ont faites en celte même qualité de facteur, celte gestion étant de leur part un acte de commerce; que la saine entente de cet article 634 et du mot seulement qui s’y trouve inséré, est que, pour que les tribunaux de commerce soient compétents à l'effet de juger les demandes et actions dirigées contre les facteurs, il faut que ces demandes et actions se rapportent à cet qualité de facteur, et que c’est bien Ut l’espèce sur laquelle sont intervenus les arrêts de la cour d’appel de Rouen, rejette,etc. » (Arrêt du 3 janvier 1828, ch. req.Dall.,ann. 1828, I, 302.) La cour suprême a jugé que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des engagements respectifs entre les commerçants et leurs commis, se rattachant exclusivement au fait du trafic, alors même que le commis étranger à la vente ne participerait pas directement au commerce, et que l’arrêt attaqué, en décidant le contraire, a violé l’art. 631 C. comm., et faussement appliqué l’art. 634 même Code. (Arrêt du 10 février 1851 , ch. civ. Sir., 51, 1, 737). La cour de Montpellier a jugé par application des mêmes principes que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions formées contre les commis marchands par leurs patrons eux-mêmes, pour le fait de leur trafic, tout aussi bien que des actions formées contre ces commis par des tiers. (Arrêt du 24 janvier 1851, Sir., 51, 11, 518.)

Des billets faits par les receveurs, etc. Les receveurs, payeurs, percepteurs, et autres comptables de deniers publics, ne sont point commerçants; ce n’est que dans le but de rendre l'exécution de leurs engagements plus prompte qu’on a considéré ces engagements comme des actes de commerce* mais celte disposition ne s’applique qu'aux billets qu’ils ont souscrits, et sauf toutefois la modification apportée par l’ar-

1302 CODE DE COMMERCE. >— LIV. 1?. JtJRÎD. COMMERCIALE.

iicle 638. — Question. Le tribunal de commerce est-il compétent pour prononcer contre un percepteur des contributions directes la contrainte par corps, s’il n’est pas prouvé que le billet avait une cause commerciale, ou qu’il ail été souscrit au profit du trésor ? La cour de Toulouse a embrassé la négative : ■ Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 634 et 638 du Code de commerce, 1° qu’il y a présomption légale que tout billet b ordre, souscrit par un comptable de deniers publics, l’est dans l'intérêt de sa gestion, à moins qu’une autre cause n’y soit expressément énoncée; 2° que ce comptable est, par de pareils billets, justiciable du tribunal de commerce; attendu qu’il est constant, en Tait, 1 » qu’à l'époque où l’appelant souscrivit le billet b ordre, cause de l’instance, il était percepteur des contributions; 2° que ce billet porte, par exprès, que la valeur en a été reçue comptant du preneur, l’intimé; de tout quoi il faut conclure que c’est avec raison que le tribunal de commerce de Castres s’est reconnu compétent pour pronOncèr sur l’action formée en payement de ce billet par l’intimé; qu’il a déclaré que la prescription ne l’avait point éteint, et qu’il a condamné l’appelant b en effectuer le payement Entre les mains de celui-ci; attendu néanmoins qUe, les premiers juges ayant reconnu que ledit intimé n’avait point justifié, malgré l’autorisation qil'H avait reçue d’eux d’en faire la preuve, soit que l’appelant était négociant, soit qu’il se livrât à des opérations de banque ou de commerce, l’exécution de la condamnation prononcée par eux ne pouvait l’être avéc l'autorisation de la contrainte par corps, à moins que sa qualité de comptable ne l'en rendit passible, ou qu’elle ne fût attachée au titre par lui souscrit, et abstraction faite de la qualité de souscripteur; attendu que, si l’art, a de la loi du 15 germinal an vt soumet les comptables b la contrainte personnelle, ce n’est, ainsi qu’il le dit expressément^ qu’au prolit et dans l'intérêt du trésor public ; que peu importe donc qu’une pareille voie d’exécution puisse être exercée par un particulier, lorsqu'il est devenu le cessionnaire du trésor, puisque celte circonstance ne se rencontre pas dans l’espèce, le billet, après sa création, étant passé immédiatement dans les mains de l’intimé; attendu qu’il résulte formellement des dispositions des art. 636 et 637 du Code de commerce, que la voie de la contrainte personnelle n’est point un moyen d’exécution inhérent au billet à ordre : d’où il suit que c’est saus fondement, et en méconnaissant les dispositions prohibitives de l’art* 1068 du Code civil, que les premiers juges oui

TIT. 11. COMpfT. DES TU lit . liE COMM. (**T. (535.) 1303

attaché ce mode d’etéciilioh à la oondamnâtidrt par eux prononcée. * (Arrêt du 21 août i 835. Dali., anu. 1830 , il, 32.)

035. Les tribanaut de commerce connaîtront di * tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre troisième du préaeut Code (1)»

rr— : Cet article est destiné & Axer la compétence des tribunaux de commerce dans le cas de faillite. 11$ doivent intervenir dans toutes les opérations de la faillite, bien que Icscréanciers ne soient pas commerçants, pourvu que le failli le soit, et cou* naître des conltslalious qui peuvent s’élever. Cel article résume cl simplifie l'ancien article 035, dont plusieurs dispositions se trouvaient déjà implicitement abrogées par les nouveaux articles 512, 513, 514, 541, 6s0 et 5S3. I ojec, quant à la compétence des tribunaux de commerce relativement aux privilèges qui peuvent Cire invoqués dans les faillites, nos observations sur l’art. 55 1, et les arrêts cités. — Çoestioh. Le tribunal de commerce est-il competent pour connaître de r action en revendication d'objets mobiliers [des machines 1 que le revendiquant prétend avoir loues au failli , ou bien une telle action doit -elle être portée devant la juridiction civile ? La cour de Metz a juge dans le sens de celle dernière opinion : « Attendu que i'actiou formée par l’intimé contre les syndics de la faillite Mardagua pour objet la revendication de certaines machines comprises dans l’inventaire, et qui servaient à l’exploitation de l’usine de Balun, appartenant au failli i que ledit intimé soutient qu'il en est l’unique et légitime propriétaire; attendu que la juridiction consulaire est exceptionnelle et ne peut s'étendre au delà des matières et des cas h

- ~ .Wiy,a 1 , J. II r

(i) Snelrh article liXS abrogé par ta lotHetKW: 11* connaîtront enfin

— I» Üu dépôt du bilan et dr* registres du eorfitnerçant en faillite, de

rinattoi, et de U vérification de* créances, — Dr-, oppositions au concordai, lorsque le» moyens de l’opposant seront fondés sur de» acte* ou opérations dont I* connaissance est attribuée par la loi aut juges des tnfiunaut de commerce; — Dan* tout les antres cas , ce* oppositions Seront jugées par ieslribunaus civils; — En conséquence, toute opposition au concordat contiendra le» moyens de l’opposant, è peine de nullité: — S» De l’hotnotogaiion du traité «litre le failli et scs éréanéléts ; — «0 De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribué* aux tribunaux de commerce par l’art. 9ül du Coda de procedure civile.

elle déférés par une règle spéciale et formelle ; attendu que si l’art. 635 du Code commercial attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de tout ce qui concerne les faillites, il ajoute ces mots : « Conformément à ce qui est prescrit au livre • 111 du présent Code ; » attendu qu’il faut dès lors se référer au texte de ce livre 111, pour y rechercher le fondement de la prétention de l’intimé sous le rapport de la compétence; attendu que les textes cités par Philippeaux, de même que l’article 551 du Code commercial, cité dans le jugement, sont sans application à l’espèce, et que, dans le silence de la loi, ledit intimé ne peut se prévaloir ni du fait de la faillite , ni de la nature de la négociation, qui ne constitue pas un acte de commerce, ni de la qualité de Mondagu; par ces motifs, etc.* (Arrêt du 31 mai 1843. Sirey, 43, II, 506.)

De tout ce qui concerne les faillites. — çuebtiow. Cette disposition n'entend-elle parler , comme avant la réforme du Code de commerce en 1 838, que des contestations ayant un caractère commercial? La cour de Lyon a consacré l’aflirmative: «Sur l’exception d’incompétence à raison delà matière: attendu qu’il est de principe que les tribunaux de commerce n’ont de juridiction que sur les matières commerciales ; que ce principe, sous l’ancien Code decommerce, ne recevait aucune exception pour le cas de faillite; qu’à cet égard, le texte de l’ancien art. 635, Cod. comm., la jurisprudence de toutes les cours, et l’opinion de tous les auteurs ne permettent aucun doute; que la question se réduit donc à savoir si la loi du l mai 1838 a prétendu innover en ce point, et étendre la juridiction consulaire, pour les cas de faillite, à toutes les contestations qui se rattachent à la faillite, même à celles qui n’ont aucun caractère commercial; attendu que les motifs qui ont fait restreindre la compétence des tribunaux de commerce tiennent à la nature même des choses; qu’autant, en e(Tet, la juridiction des magistrats consulaires est rassurante pour la justice quand elle s'exerce sur les objets dont ils ont une pratique journalière, autant elle pourrait offrir de dangers, si elle s'étendait à des questions scientifiques, étrangères à leurs habitudes comme à leur profession; attendu que ces motifs ne cessent pas d'exister quand il s’agit de faillites ; que la nouvelle loi n’a pu en méconnaître la gravité ; qu'il est surtout impossible d’admettre que, si elle eût voulu bouleverser à cet égard tous les anciens principes et introduire une iunovalioit de pareille importance, le législateur ne s'en fût pas au moins expliqué d'une manière plus ou moins formelle; que, cependant, soit dans les motifs, soit daus les débats devant les deux

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