‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 132 sur 184 · TIT. II. — COJIPÉT. DES TRIB. DE COB*. (ART. G35.) I · texte numérisé non relu

TIT. II. — COJIPÉT. DES TRIB. DE COB*. (ART. G35.) I

chambres, ou ne trouve pas un seul mot qui se rapporte, d’une manière directe ou éloignée, à cette prétendue innovation ; que, non-seulement le législateur n’a jamais annoncé une intention pareille, mais qu’il s’est formellement exprimé en sens contraire ; qu’en effet, le rapporteur de la loi à la chambre des députés, celui qui, par sa mission officielle, devait le mieux en savoir le sens et en posséder l’esprit, a déclaré en termes exprès que la loi n’entendait pas que le tribunal de commerce pût empiéter sur des affaires qui ne fussent pas de sa compétence, et qu'en conséquence elle avait, pour ces cas-là, ordonné le sursis; attendu que le texte de la loi n’a pas trahi (‘intention exprimée par le législateur ; qu’il n'est pas exact, en effet, que le nouvel art. G35 du Code de commerce renvoie d’une maniéré absolue devant le tribunal consulaire toutes les contestations relatives aux faillites; que sa disposition a été, au contraire, soigneusement restreinte par ces mots : Conformément à ce quiest prescrituu livre III ; qu'ainsi, pour savoir quelles sont les affaires qui dans les faillites appartiennent au tribunal de commerce, on doit se référer aux prescriptions du livre III, où se trouve en effet exactement tracé le cercle de la compétence commerciale en matière de faillite , etc. » (Arrêt du 23 décembre 1844, Sir., 45, II, 75.) C’est par application de ces principes, 1° que la cour de cassaliou a jugé «que si des débats purement civils s'élèvent entre deux créanciers dont le privilège ne soit pas contesté dans l’intérêt de la masse des créanciers, et s’il ne s’agit que de régler entre ces deux créanciers le rang des privilèges par eux respectivement réclamés, c’est une question qui , ne concernant pas la faillite, n’est pas du nombre de celles sur lesquelles le tribunal de commerce doit prononcer aux termes des articles 55 1 et G35 Code commercial. (Arrêt du 17 juillet 1849, ch. civ. Sir., 6», I, 579); 2° que la cour de Colmar a décidé que les contestations qui ont un caractère civil dans lesquelles une faillite est partie ne peuvent être attirées au tribunal de commerce devant lequel ont lieu les opérations de ta faillite (arrêt du 28 nov. 1849, Sir., Si, II, 331); 3° que la cour de Bastia a jugé que l’action civile intentée contre le complice d’un failli déclaré en état de banqueroute, à fin de restitution de valeurs du failli recélées par lui, est de la compétence non des tribunaux de commerce, mais des tribunaux civils (arrêt du 1 1 février i85v, Sir., 52, II, 1 06) ; 4° que la cour d’Alger a décidé que des demandes formées contre le failli personnellement après l’obtention de son concordat pour des obligations purement civiles antérieures à la faillite sont de la

compétence des tribunaux civils, tors même que ccs de mandes ne tendent eu définitive qu’au payement des dividendes dus en vertu du concordat, à raison des obligations dont il s’a* git. (Arrêt du 19 sept. 1851, Sir., 53, 11, 207.] Nous avons cité sous l’art. 447, et nous devons rappeler ici un arrêt de la cour de cassatiob du 19 avril 1853 qui juge qu’un tribu* nul de commerce est competent pour connaître de la demande en nullité d’une vente d’immeubles, comme faite par le failli depuis sa cessation de payements. — Question. Est-ce devant le tribunal de commerce du lieu de l'ouverture de la faillite que doit être portée Faction en nullité d’un payement fait parle fuilli , depuis sa cessation de payements, à un créancier qui aurait connu cette cessation, lors même que celui-ci ne serait pas commerçant et aurait son domicile civil dans te ressort d'un autre tribunal? Cette question se rattache à ^interprétation de l’article 59, § 7, du Code de procédure civile, qui, par exception au principe que toute action doit être portée au tribunaldu défendeur, veut qu'en matière de faillites on saisisse le juge du lieu de l'ouverture de la faillite : nous avons* sous l’article 438, indiqué déjà celle difficulté, qui se résout simplement en recherchant si l’affaire concerne )a faillite. C’est en ce sens que la cour de Bourges a statué par l'arrêt suivant : « Vu les art. 445 et 446 du Code de commerce (ancienne loi), et les articles 44G cl 447 (loi nouvelle); attendu que, par une innovation apportée aux anciens principes

51 qui ressort de la discussion de la loi, les articles 446 et 447 u Code de commerce (loi nouvelle) s'appliquent en termes généraux aux payements faits par le failli, sans distinction des dettes commerciales et des dettes non commerciales ; que, dans l’espèce, et d’après l'exploit, ce n’est point la dette considérée dans sa nature ci sou origine qui est mise en question; qu'elle est uniquement envisagée par rapport au payement; que la validité du payement est simplement subordonnée, abstraction faile du droit civil, au fait commercial de la faillite ; que l’existence de ce fait est renfermée dans des éléments appréciables par la juridiction commerciale; attendu qu'à la différence de l’ancien article 635, lequel, en procédant par énumération, indiquait, suivant certains cas, la compétence respective des tribunaux civils ou de commerce, le nouvel arli* le proclame généralement que les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites; qu'on doit regarder comme concernant les faillites, et, par Miile, comme étant de la compétence des tribunaux de commerce, toutes les questions résultant de la faillite et les actions nées de la fait-

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lite ou exercées à son occasion, notamment 1rs questions relatives à la validité des payements faits par le failli depuis la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui ont précédé celte cessation; qu'il ne s’agit pas de savoir si la créance du sieur Bonnichon contre la faillite Jobier est civile ou commerciale, mais bien si le payement de celte créance a eu lieu de bonne foi ou en fraude des autres créanciers du failli; que celte question qui est soulevée à raison du fait de la faillite, et qui en est une conséquence, était de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Amand, dans le ressort duquel le failli est domicilié, etc., etc. » (Arrêt du 13 mars 1843. Sirey, 4 4, II, 412). La même distinction a été consacrée dans l’espèce de la question suivante. — Ooestiow. L'pction en rapport fie sommes indûment tournées par un créancier depuis la faillite, et contrairement à un concordat , doit-elle être considérée comme naissant de la failli'e, et, par suite, est-elle de la compétence du tribunal du lieu où ia faillite est ouverte, bien que le créancier ait son domicile dans le ressort d’un autre tribunal ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que c’est d’après la demande qu’il faut régler la compétence; attendu <|tie celle du syndic de la faillite Lausseure avait pour objet de faire rapporter à cette faillite des sommes qu’il prétendait que le sieur Ouvrard s'était fait payer, au préjudice des au|res créanciers, par anticipation et en violant le concordat que lui-inême avait souscrit; attendu que cette demande, naissant de la faillite et de la contravention à un de ses actes, était évidemment foimée en matière de faillite, et devait, aux termes de l’article 69 du Code de procédure, être intentée devant le juge du domicile du fajlli ; d'où il suit que, dans l'espèce, le tribunal de commerce de Parts est seul compétent pour prononcer sur le litige; renvoie les parties à procéder devant le tribunal de commerce de Parts, etc. » (Arrêt du 18 janv. 1846. Ch. des req. Sirey, 46, 1, 203). La même cour a jugé de la même manière dans une espèce où ît s’agissait de statuer sur la nullité pour fraude d’une obligation contractée par le failli après l’obtention de son concordat , depuis annulé et après réouverture de la faillite (Arrêt du 1 novembre 1848, eli.civ. Sir. 48, l, 693.) Elle a encore jugé en ce sens dans une affaire où des sy ndics poursuivaient la nullité d’un nantissement donné It un tiers par un négociant tombé depuis en faillite. (Arrêt du 4 août 1843. Sir., 48, 1,218.)

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