Lorsque les lettres de change ne seront
1308 CODE DE COMMERCE. — LIV. IV. JURlD. COMMERCIALE.
réputées que simples promesses, aux termes de V article 1 1 2, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d 'individus non négociants , et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur.
= Que simples promesses, aux termes de Part. 1 1 2. Ce qui a lieu pour les lettres de change qui contiennent supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux où elles sont tirées, ou dans lesquelles elles seront payables. De pareils actes perdent le caractère de lettres de change, et sortent, par conséquent, de la compétence des tribunaux de commerce, à moins qu’ils n’aient été souscrits par des négociants, ou qu’on ne prouve qu'ils ont eu pour cause une opération commerciale. Le billet à ordre, qui de sa nature n’est pas un acte de commerce, ne le devient aussi que lorsqu'il porte la signature de personnes commerçantes , ou lorsqu’il a été souscrit pour une opération commerciale ( article 632). — Question. Les lettres de change souscrites par des femmes ou des filles sont-elles de la compétence des tribunaux de commerce , Lien que réputées simples promesses ? Nous avons cité, sous l’article 113, un arrêt de la cour de cassation du 26 juin 1839, qui juge l'affirmative. Nous citons , au même endroit , un arrêt de la cour de Riom, du 8 avril 1810, qui embrasse l’opinion contraire; mais sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour suprême a prononcé la cassation par les motifs développés déjà dans son arrêt du 26 juin 1839. Ce nouvel arrêt est en date du 6 novembre 1813 (Sirey, t. 11, L, 26). Voici un autre arrêt de la même cour en ce sens : « Attendu en droit, qu’il y a entre les articles 112 et 113 Code coinm., celte différence essentielle que, dans les cas énumérés par l’article 112, le contrat de change disparait entièrement, disparait pour tous les intéressés, avec tous ses effets, et notamment en ce qui concerne la compétence qui cesse d’appartenir à la juridiction consulaire, tandis que dans le cas prévu par l’article 1 13, le contrat de change, quoique réputé simple promesse à l'égard des femmes et des iilles non commerçantes qui y ont apposé leur signature n’en subsiste pas moins comme lettre de change, avec tous ses caractères cl ses
TIT. il. — C0XR1ÎT. DES TR1B. DE COXM. (ART. C3C.) 1 3C 9
effets, à l’exception de la contrainte par corps dont ce s personnes sont affranchies, etc. • (Arrêt du 30 janvier 1849. Ch. req. Dali., ann. 1849, I, 58).
If individus non négociants. — Question. L’effet ré digé dans la forme des lettres de change par un individu non négociant au profit d’un autre individu non négociant, mais dans lequel ne se trouve pas l'énonciation de la valeur fournie n’est-il qu’une simple obligation civile qui n’entraîne ni la juridiction commerciale ni la contrainte par corps ? La cour de Nancy a consacré l’affirmative : • Attendu que tout ce qui touche à la liberté civile ou à la compétence de la juridiction ordinaire doit être renfermé dans des limites étroites et certaines; que toute disposition obscure de la loi devrait, au besoin, s'interpréter en faveur de ce grand principe de la justice commune et de la liberté individuelle; qu’en effet l’art. 2063, Cod. civ., a proclamé que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée que par une loi formelle; attendu que si, dans l'intérêt du commerce, et malgré les graves objections soulevées, soit dans la discussion du Code de commerce, soit dans la discussion de la loi de 1 832 sur la contrainte par corps , le législateur a permis de citer devant la juridiction commerciale et de condamner par corps l’homme qui n’est pas commerçant, il faut du moins que l’acle qui lui est imputé rentre d’une manière évidente dans les prescriptions de la loi; attendu qu’aux termes de l'art. 631, Cod. comm., les tribunaux de commerce ne peuvent connaître que des contestations entre commerçants, et, entre personnes non commerçantes, que des contestations relatives à des actes de commerce; attendu qu’aux termes des art. 1 et 3 de la loi du 17 avril 1832, la contrainte par corps peut être prononcée contre toute personne pour dette commerciale; qu’ainsi la question de compétence et celle de contrainte se décident par les mêmes motifs et se prêtent une mutuelle clarté ; attendu, quant à la compétence, qu’il faut repousser avant tout l’application à la cause de l’art. C37, Cod. comm.; qu’en effet, si sur des billets souscrits par Ilcnnequin et Êve il se trouve des signatures de commerçants , ceux-ci n’ont jamais figuré au procès, puisque dès avant les poursuites ils étaient complètement désintéressés par fiusson; attendu que dans ces circonstances, et au regard d’Husson, toutes les signatures d’endosseurs négociants postérieures à la sienne sont donc aujourd’hui comme si elles n’avaient jamais existé; considérant que, si la faveur duc au commerce et le principe de la solidarité et de l’indivisibilité de la procédure ont fait