‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 134 sur 184 · CUBE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

CUBE DE COMMERCE

admettre, contrairement à la loi commune, que des non^ commerçants pouvaient être arrachés à la juridiction ordinaire pour être soumis à un tribunal exceptionnel, le motif de cette disposition exorbitante du droit commun disparait complètement lorsque l’action ne s’exerce et ne peut s’exercer que contre des non-commerçants; attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer à la cause l’art. 637; attendu que la lettre cotée 5, souscrite par liennequiu, ne contient pas la mention de la valeur fournie à Hennequin; qu’elle manque ainsi d’un des caractères voulus par |’art. 1 « 0, et doit être réputée simple promesse civile, etc. » (Arrêt du & avril 1845, Sir., 45, 11, 658.) — Qusstiow Peut -on déroger à l'ordre des juridictions , en stipulant d'avance que les contestations qui pourront naître sur l'exécution d'un contrat qui n’est que civil pour l'une des parties contractantes, seront dévolues au tribunal de commerce ? cour de Çaen a jugé la négative : « Considérant que le traité de remplacement militaire intervenu entre litelhec et Richet constituait sans doute un acte de commerce 4® 1? par* du premier, mais que ce n'était de la part du second qu’un acte purement civil; que, par conséquent, si Rœhjpr pouvait être, à l’ocr casion de ce traité, traduit devant je tribunal de commerce, il en était autrement de Richet; que i’incompctence, à l’égard de ce dernier, était une incompétence à raison de U matière, puisqu’elle provenait de la nature purement civile de l’acte qu’il avait souscrit; qu’elle pouvait donc, aui termes des art. 170 et 424 Cod. proc. civ., être proposée en tout état de cause et devait même être prononcée d’office ; considérant qu’à la vérité il résulte, par argument a contrario sensu de l’art. G36 Code commerce, que le tribuual de commerce est autorisé à statuer sur des lettres de change réputées simples promesses, etc., si le défendeur ,ie requiert pas son renvoi devant le tribunal civil ; mais que ce n’est là qu'une exception fondée sur la forme particulière de l’acte, qui est par elle-même réputée jusqu'à certain ppiut commerciale, et que cette exception ne fait que confirmer la règle générale; considérant que , s’il est vrai qu’on puisse à l'avance renoncer à cxcipcr d’une incompétence q raison de la

Î personne, laquelle serait couverte si elle n’était proposée m imine litis, il n’en peut être ainsi de celle qui, provenant de la matière, est d’ordre public; qu'autrement il dépendrait des contractants de convertir, parleurs conventions privées, une juridiction exceptionnelle en juridiction en quelque sorte de droit commun.» (Arr. du 5 déc. 1848, Sir., 48, II,

00;7tl

T1T. II. COMffr. DtS nil. Dt comm. (à*t. 637.) 1311

675, et de la cour de Paris du S aoftt IM8, Sir., 48, II, 529.)

S'il en tst requis. L’incompétence n’eiiste dans ce c*s qu’à roison de la personne, et par suite le tribunal de commerce, si le défendeur garde le silence, n’est pas obligé de renvoyer A'office devant le tribunal civil, comme U le devrait pour incompétence, d raison de la matière (art. 414 C. proc.). L'exception se couvre par les défenses au fond. (Arrêt de Colmar du 20 mars 1854, Sir., 54, 11, 620.)

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus üon négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corpi contre les individus non négociants, ô tnoi'ns qu'ils ne se soient engagés à l’occasion d’opérations do commerce, trafic» change, banque où courtage.

— Le tribunal âe commerce en connaîtra. Lorsqu’un billet à ordre ou lorsqu'une lettre de change défectueuse et renfermant simple promesse portent des signatures de per-* sonnes commerçantes et de personnes non commerçantes, ces actes sont purement civils pour les personnes non négociant tes et commerciaux pour les autres ; néanmoins le tribunal de commerce est compétent pour en connaître , il sudii à cet égard d'une seule signature d’un individu commerçant. Mais faut-il distinguer si la signature est celle du corps de l’acte où simplement celle d’un endos ? Non, le Gode, par ees mot§; des signatures d’individus négociants * n’a fait aucune différence entre les tireurs, les endosseurs ou autres. (Arrêt de li cour de LJrott du 8 Janvier 1848. Sir., 48, 11, 705.1 — Çutrriow. Lorsqu’un biltèt d ordre porte en même temps des signatures d’individus négociants et d’india Vidas non négociants, te tribunal de commerce est-il compétent pour en connaître, tors même que les poursuites ne sont dirigées que contre les signataires non négociants.'’ La cour de Rennes a consacré l'afflrmatives a AU tendu qu’il résulte des faits de la causé que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande formée par l’intimé^ puisque le billet dont I! s’agit pON tait tout à la fois des signatures d’individus négociants et

I3t2 CODE DE COMMERCE. — LIT. IV. Jt'RID. COMMERCIALE.

d'individus non négociants; que la disposition de l’art. C37, Cod. comm., qui établit celte compétence, est générale et absolue; qu’elle n’est pas restreinte au cas où les souscripteurs négodants sont poursuivis en même temps que les souscripteurs non négociants ; qu’il importe peu, pour la solution de cette question de compétence , que le porteur du billet eut perdu son recours, faute de poursuites dans les délais de la loi, contre les négocianls qui l'avaient endossé, du moment où leur qualité n’est pas contestée, et où il est d’ailleurs constant que le porteur tenait d’eux ses droits à la propriété de ce billet, etc. » (Arrêt du 7 avril 1838. Sirey, 45, II, 657). La cour suprêmea consacré celte doctrine : «Vu l’article 637, Oode comm. ; attendu qu’aux termes de cet article, lorsque les billets à ordre portent en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra , etc.; attendu que, dans le cas spécifié par cet article, la compétence du tribunal de commerce résulte de l’existence des signatures apposées sur le billet à ordre, et non de la simultanéité des poursuites contre les individus signataires; qu’ainsi il est indifférent, en ce qui concerne la compétence , que l’action en payement d’un billet à ordre soit dirigée tout à la fois contre les signataires non négociants ou seulement contre ces derniers; attendu qu’il ressort des arrêts attaqués que les billets à ordre de 6,300 et de 6,400 fr. négociés à Husson par Royer ont été souscrits au profit de celui-ci par Leloug, entrepreneur de travaux publics, et qui, en cette qualité, était justiciable des tribunaux de commerce; attendu, dès lors, que le tribunal de Toul jugeant commercialement était competent pour connaître des actions de Husson en payement de&dils billets quoiqu’elles ne fussent dirigées que contre Royer seul; casse, etc. » (Arr. du 20 déc. 1 8 4 7 , ch. civ. Sir., 48, 1, 241.} — La cour de Bastia a jugé qu’il n’est pas nécessaire pour la compétence du tribunal de commerce que le souscripteur de l’effet de commerce soit négociant, il suffit qu’il y ait des commerçants parmi les endosseurs. (Arrêt du 28 août 1854, Sir., 54, H, 644.) Voyez dans le sens de la doctrine de ces décisions des arrêts de Paris du 25 nov. 1834 (Sir., 35, H, 104) et de Bordeaux du 23 nov. 1 843 (Sirey, 43, II, 447). L’opinion contraire semble résulter de l’arrêt du 5 avril 1845, rapporté sous l’article précédent.

A moins qu’ils ne se soient engagés. Ainsi , les personnes non commerçantes qui souscrivent des billets à ordre ou des lettres de change , même défectueuses, à l’occasion d’opera-

tit. li. — co*n!r. des trie, de cosm. (art. CCS.) ICI 3

lions commerciales, sont soumises à la contrainte par corps pour l’exécution de ces billets ou lettres de change. Mais c’est au demandeur à prouver que c’est une opération de commerce qui a donné lieu au billet; car la présomption est pour le non -commerçant. — Question. Quand un négociant donne aval par acte séparé, peut-il être contraint par corps, si t accepteur de la lettre de change n’est pas lui-même passi/de de la contrainte ? La cour de Paris a jugé la négative : • En ce qui touche la demande en sursis, considérant qu'il n’est point établi que l'exception proposée par le débiteur principal devant le tribunal de commerce soit inhérente à la dette , et non personnelle au souscripteur de l’effet dont il s’agit; qu’ainsi le donneur d’aval en doive profiter; en ce qui touche la demande de l’appelant afin d’étre déchargé de la contrainte par corps ; considérant qu'il résulte évidemment de l'étal de la prétendue lettre de change, des énonciations contenues dans les actes de poursuite et des faits de la cause, que ladite lettre de change a été tirée de Paris et non de Nantes; que, par conséqueut, il y a supposition de lieux, et que le titre produit ne constitue qu’une simple promesse, dont le payement ne peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps; considérant que le donneur d’aval ne peut être soumis à des conditions plus rigoureuses que l’accepteur ou l’endosseur, à moins que sa signature, dans le cas où il est négociant, ne soit portée sur la lettre de change; considérant que l’aval donné par l'appelant l'a été par acte séparé, sans avoir égard à la demande à fin de sursis; infirme quant à la contrainte par corps; ordonne que la condamnation ne sera exécutée que par les voies ordinaires du droit ; la sentence au" résidu, et par les motifs y exprimés, sortissant effet. * (Arrêt du 12 décembre 1837. Dalloz, ann. 1838, il, 23.) — Qocs- Tioit . L’individu non négociant qui souscrit un billet à ordre causé valeur en marchandises conjointement avec un individu négociant ne peut-il être considéré comme un donneur d’aval, s’il n’a pas fait d’ailleurs un acte de commerce et, par suite, quoique soumis à la juridiction commerciale, échappe-t-il à la contrainte par corps ? La cour de Rouen a jugé l’affirmative principalement par les motifs: «Que deux personnes peuvent s’obliger à la même dette d’une manière différente, l’une commercialement, l’autre civilement ; et que, dans ce cas, ces obligations diverses doivent être réglées parles règles propres k leur nature spéciale; qu’à la différence de la lettre de change, le billet à ordre n’est réputé acte commercial, que lorsqu’il est souscrit par un

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commerçant ou lorsqu’il a pour cause une opération <le commerce} qu’en supposant qu’on pût considérer comme un aval l’engagement du souscripteur non négociant, aux termes de l'article 20G0, Code civil, l’individu non commerçant qui se rend caution d’une obligation commerciale ne devieut pas par cela seul, eu l’absence de toute soumission expresse, conlraignahle par corps ; que, si d’après l’art. 142, Code comin. le donneur d'aval peut Stre poursuivi par les mêmes \ oies que le souscripteur , l’art. 18? du même Code a consacré une exception à cette règle générale en renvoyant aux art. G36 et G37 } qu’aux termes de ce dernier article, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les non-commerçants qui auraient apposé leur signature sur des bil'ets à ordre, à moins qu'lis ne se soient engagés à l’occasion d’opérations de commerce, etc. » (Arrêt du il) décembre 1846. Sir., 48, II, 706). Voyez dans le même sens des arrêts de Bordeaux el de Lyon rapportés sous l’article 142.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux dë commerce, les actions intentées contre un propriétaire , cultivateur ou vigneron , pour vente de denrées provenant de son cru ; les actions intentées contre un commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. — Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce; et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n’y sera point énoncée .

= Contre un propriétaire. — Qusstioiv. Si le proprié* taire intentait contre le commerçant qui a acheté ses productions une action devant le tribunal civil, le commerçant pourrait-il demander son renvoi devant le tribunal de commerce ? La cour de Bastia a consacré l'affirmative s ■ Attendu que, quoiqu’il soit vrai que le propriétaire qui vend les denrées de son cru ne Tait pas acte de commerce, el ne peut pas être traduit devant la juridiction commerciale, il ne s'ensuit pas qu’il puisse appeler devant les juges civils le commerçant qui, en adieiautlesdites denrées pour les revendre, a fait

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