‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 135 sur 184 · TIT. II. — COMPÉT. DES TRIB. DE COMM. (ART. C · texte numérisé non relu

TIT. II. — COMPÉT. DES TRIB. DE COMM. (ART. C

acte de commerce; attendu qu’en principec’eslla natureell’engagemrnt de la personne contre laquelle l'action est dirigée qui déterminent la compétence, et que si, lorsque le défendeur a fait acte de commerce ou consenti une obligation coin» merciale, on peut réclamer contre lui les rigueurs de la juridiction consulaire, II est juste qu’il puisse à sou tour en réclamer les avantages ; attendu que le droit de demander, dans ce cas, le renvoi par-devant le tribunal de commerce, pourvu que le déclinatoire soit, comme dans l'espèce, proposé in limine litis, résulte aussi de la combinaison des articles G3t, 632 et 638 du Cdde de commerce; que celte vérité résulte également de ce que le législateur n'a point répété dans le Code de commerce la disposition de l'arUcte 10, titre u , de l'ordonnance de IG* 2, qui autorisait le propriétaire ouïe cultivateur à assigner, b son choix, devant les juges ordinaires, l'acheteur des productions de son cru ; que le silence, à cet égard, de la nouvelle loi n'est pas l'effet d'une simple omission, mais une suite de la différence qui se rencontre entre le système de ladite ordonnance et celui du Code de commerce, relativement à la manière de régler la compétence; quelelle, enfin, est l’opinion de MM. Locré, Favard de Langlade, Dalloz et Carré. ■ (Arrêt du 10 août 1831 . Sirey, t. 33, 11, 87.)

Provenant de son cru. Parce que cette vente n’a pas les caractères que nous avons indiqués 5 l’article 632 pour être commerciale. Les objets n’ont point été achetés dans l'inlealion d’être revendus.

Pour son usage particulier. Un pareil acle n’a aucun des caractères d’un engagement commercial, et, quoique fait par un négociant, ne doit pas être considéré comme acle de commerce; mais il faut que les denrées et marchandises aient été achetées parle négociant, pour ses besoins personnels ou pour ceux de sa famille, comme des denrées pour sa nourriture, des meubles, des vêlements. Si elles avaient été achetées par le négociant pour son usage, mais à l’occasion de son négoce, S’il s’agissait, par exemple, de papiers, plumes et autres fournitures nécessaires à ses bureaux, l'achat serait commercial. — Nous avons, sous l'article 631, rapporté des arrêts de la cour de Lyon du 16 janvier 1838, et de la cour de Limoges du 2l févr. 1839, qui consacrent celle distinction en décidant que toutes les fois que les fournitures ne sont [tattaûvà pour lusuge particulier du négociant, mais pour les ouvriers ou chevaux qii’il emploie, l'affaire est de la compétence des tribunaux de commerce. La cour de cassation a confirmé celle doctrine dans une espèce où il s'agissait de fournitures faites sur l'ordre

4 3 i G CODE DE COMMERCE.— Lit. IV. JURID. COMMERCIALE.

d’un entrepreneur de travaux de construction d'une route, par un aubergiste, aux ouvriers et aux chevaux employés aux travaux : « Attendu, en fait, qu’il ne s’agit pas dans* la cause de denrées et marchandises destinées à l’usage particulier d’un commerçant et de sa famille, ou de ses domestiques, ou même d’ouvriers temporaires employés, soit pour la maison, soit pour la famille ; il ne s’agit pas non plus d’une simple entreprise de main-d’œuvre par un ouvrier, il s'agit de l’eutreprise des travaux à faire sur la route deParlhenay à Chantonnay, avec fourniture delà main-d’œuvre et des matériaux, entreprise étant essentiellement un acte de commerce, puisque l’entrepreneur ne pouvait remplir ses engagements sans acheter des matériaux et employer des chevaux pour le transport, des ouvriers pour la mise en œuvre ; il s’agit de la fourniture faite parun aubergiste, par l’ordre de l’entrepreneur, du pain, du vin, du foin, du son et de l'avoine nécessaires à la subsistance des ouvriers et des chevaux employés aux travaux, c’est-à-dire pour l’exécution de l’entreprise, le transport et la mise en œuvre des matériaux ; attendu, en droit, qu’aux termes de l'article 633 du Code commercial, toute entreprise de construction est réputée acte de commerce, et que l’arlide 631 attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes contestations relatives aux actes de commerce, principe général auquel l'article 638 n’a fait aucune dérogation applicable à l’espèce , puisqu’il ne s'agit point de denrées et marchandises achetées par l’entrepreneur pour son usage particulier; rejette, etc. • (Arrêt du 20 novembre 1842. Sirey, t. 43, 1, 85.) Mais, dans une espèce presque identique, la cour de Limoges a embrassé l’opinion contraire en jugeant que des dépenses faites tant par un entrepreneur de routes et ses ouvriers, que pour avoines, foins, fournis pour ses chevaux, lit et logement pendant qu’il avait travaillé à la route de Chambon à Boussac, devaient être considérées comme faites pour l’usage particulier de l’entrepreneur , etc. « (Arrêt du 2 mars 1837 , Sir., 39, II , 141.) — Enfin, la cour de Rouen , se fondant sur la disposition exceptionnelle de notre article, a considéré comme rentrant dans les attributions de la juridiction civile une action intentée contre uu négociant à raison de fournitures pour l’éclairage de sa boutique et une action pour raison de blanchissage du linge d’un commerçant. (Arrêts des 9 déc. 1836 et 5 avril 1838, Sir., 39, II, 300.) Mais la cour de cassation a jugé, de son côté, qu’on ne peut pas considérer comme achetées pour l’usage particulier des membres d'une compagnie d’éclairage

tit. U. — courir, des tiw. di comm. (axt. 558.) 1317

par le gaz les tôles destinées et employées à la toiture de l’usine servant à leur ezploitation industrielle et commerciale; et qu’en déclarant dans cette circonstance la juridiction commerciale incompétente, l’arrêt attaqué avait faussement appliqué l’art. «38 C. comm., et, par suite, violé tant cet article que l’art. 631 même Code; casse, etc. » (Arrêt du 11 avril 1854, ch. civ. Sir., 54, I, 299).

Seront censés faits pour son commerce. Ainsi la présomption est contre le commerçant ou contre le receveur, payeur, etc. S'ils veulent que leurs billets ne soient point considérés comme actes commerciaux, et par conséquent soumis à la juridiction commerciale, ils doivent avoir soin d’exprimer dans le corps de l’acte la cause pour laquelle ils le souscrivent. — lre Question. 1a z mot billet, renfermé dans le % 2 de F article 638 du Code de commerce, s' e tend-il aux emprunts et obligations que le négociant contracte pour son commerce? — 2* Question. Un maître de poste doit-il être considéré comme négociant ? La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative : « Attendu que, d'après l’article «38 du Code de commerce , les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce ; attendu que le mot billet n’est pas limitatif; que la loi doit s'appliquer également aux autres promesses et obligations qui, sous une autre forme, peuvent constituer des engagements de commerce ; que notamment les obligations et emprunts contractés par uo négociant, par acte authentique et par hypothèque, offrent, à la vérité, une garantie de plus au créancier, tuais qu'ils n’einpê> lient pas que l’engagement ne puisse être déclaré commercial ; attendu que Dotezae, comme maître de poste, et associé pour une entreprise de diligences, doit être considéré comme négociant; qu'il &' est obligé en sa qualité de maître de poste; que, dès lors, les contrats d'obligation qu'il a souscrits sont censés faits pour son commerce, jusqu’à preuve contraire; que cette preuve ne résulte point du taux de l'intérêt fixé à cinq pour cent dans les actes, puisqu’il est constant que cet intérêt était réellement de C et 5 et demi pour cent; que, d’ailleurs, la réduction du taux de l’intérêt ne serait point une preuve que rengagement fût purement civil ; attendu que Doterac ne faisant point la preuve que la loi lui impose, la présomption delà loi subsiste dans toute sa force; attendu que les premiers juges ont accordé un délai suffisant; met au néant l’appel interjeté par Dotezae. «(Arrêt du 28 août 1 835. Dalloz, ann. 183G, II, 102.) Voyei dans le même seus, dès arrêls de la cour de cassation du il février 1834 (Sirey, t. 35, I, 465),

du 6 juillet 1836 (Sirey, 1.36(1, 604), et du 11 déc. 1838 (Sirey, t. 89, 1, 5*8) ; et, en sens contraire, un arrêt de la cour de Poitiers du 22 mai 1839 (Sirey, t. 29, II, 194).— QuesTios Le prêt fait à un commerçant doit-il être présumé fait pour son commerce, meme alors qu’il ne résulte que aune convention verbale , de telle sorte que la preuve d’un tel prêt puisse avoir lieu devant le thbunal de commerce , par tous les moyens autorisés en matière commerciale , sauf à renvoyer les parties devant la juridiction civile s’il vient à être démontré que le prêt n’a pas eu pour objet le commerce du défendeur ? La cour de Rennes a consacré l'affirmative : « Considérant que l’article U32 du Code commercial attribue à la juridiction commerciale toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; que de ces expressions, entre négociants , il ne faut pas induire qu’il soit indispensable, pour fonder la compétence commerciale, que les deux parties soient commerçantes ; que la présomption légale d’engagement commercial, qui détermine la compétence des tribunaux de commerce, se déduit suffisamment de la qualité de commerçant de celui qui s’est obligé ; que celte présomption de la loi, qui ne doit céder qu’à la preuve contraire, résulte manifestement de l’article 638 du même Gode, dans lequel on lit : Les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce f que, dans cette disposition, ces mots, les billets, sont purement déclaratifs , et non limitatifs : d’où la conséquence que la présomption dont nous parlons s’étend, sans distinction, à tous les engagements contractés par un commerçant, soit verbalement, soit par écrit; considérant que la demande basée sur l'allégation d’un engagement commercial, même non écrit, suffit pour saisir un tribunal de commerce, qui dès lors doit connaître de la preuve de cet engagement, aussi bien que des effets qu’il pourra produire, s’il est prouvé; que le tribunal ainsi saisi ne peut déclarer son incompétence sous le prétexte qu'il faudrait que l’existence de l’engagement verbal fût préalablement reconnue ; car la présomption est pour la compétence d’abord, jusqu’à l’admission ou le rejet de la preuve, et sa confection, si elle est admise, et jusqu’à ce qu’il soit prouvé que l’engagement n’a pas eu pour objet le commerce du défendeur; considérant que, dans l’espèce, le demandeur, en alléguant, avec oflre de preuve, avoir prêté au défendeur commerçant, pour son commerce, maintenait un fait caractéristique de la compétence commerciale ; qu’en prenaul droit par ce mamtieu du

TlT. II. — COMMÎT. DES TRIO. DE COMJI. (*RT. G38.) 1319

demandeur, fait sous sa responsabilité personnelle , et en admettant provisoirement sa compétence, aux risques cl périls du demandeur, le tribunal ne se liait pas Irrévocablement, et conservait toujours la faculté de déclarer plus tard son incompétence, si elle résultait de l'instruction ; qu’au contraire, en agissant ainsi qu’il l'a fait, le tribunal de Dinau semble avoir pris droit par la dénégation du defendeur, dénégation qui, sous aucun rapport, ne devait prévaloir sur le maintien du demandeur, et s'est exposé à commettre une sorte de déni de justice envers ce dernier, en déclarant irrévocablement, de piano, et sans vérification préalable, son incompétence ; considérant que les premiers juges appelés à juger commercialement se sont trop préoccupés des dangers de la preuve testimoniale en gépéral, et se sont fait de ces dangers un argument puur repousser leur compétence, sans remarquer qu’aux termes de l'article 100 du (Iode commercial, la preuve testimoniale n’est pas une nécessite puur les juges de popjineree, qui peuvent la repousser ou l'adincllre suivant les circonstances; considérant que la preuve vocale est générale et de droit commun; qu'il a fallu une disposition exceptionnelle pour en restreindre l'emploi et la réduire à de certaines |i? miles en matière purement civile ; que l'article |34l du Code commercial, qui est devenu le droit commun en matière civile, excepte de ses termes les matières comiqercialcs : qu'il suit de là que, dans l'espèce, la preuve par témoins offerte pourra, suivant les circonstances, être admise par le juge pour en faire dépendre la solution du litige; considérant eiifiu que l'article 47 2 du Code de procédure civile porte que, quand le jugement attaqué est infirmé, l'exécution de l'arrêt appartient à la cour qui a prononcé ou à un autre tribunal, qu’elle doit indiquer par son arrêt ; par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel ; que la juridiction commerciale est compétente pour connaître de ('existence des prêts allégués, objet de la contestation d’entre les parties; et pour statuer sur l’admission ou le rqjet «je la preuve testimoniale dans l’espèce, et ultérieurement, s’il y 0 Heu, sur le surplus du lilige, renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Saiul-Malo. ■ (Arrêl du 2 juillet 1838. Sirey, l. 39, 11, 349.)

J.orsqu’une autre cause n’y sera point énoncée. — Question. La présomption que les ùillcfs souscrits pur un commerçant sunt faits pour sqn commerce, lorsqu'une autre cause n’y est pas énoncée, peut-elle être détruite par la preuve contraire, même a f égard du

tiers porteur ? La cour de Metz a décidé l'affirmative : « Attendu que, s’il est certain qu’un billet à ordre souscrit par un commerçant est censé fait pour son commerce lorsqu’une autre cause n’y est pas énoncée, il faut aussi reconnaître que cette présomption, établie par la loi, n’a pas une force telle par elle-même qu’aucune preuve contraire ne puisse la faire cesser; attendu que, lorsque la preuve d’une cause non commerciale existe et est rapportée, il faut aussi admettre que cette preuve produit son effet, non-seulement contre celui au profit duquel le bille* a été créé, mais encore contre le tiers porteur, par la raison que l’exception opposée n’est nullement personnelle au premier créancier, maisqu’elleticnlà la nature, à l’essence du litre lui-môme, et que, par conséquent, elle lui est inhérente et le suit dans toutes les mains par lesquelles il passe; statuant sur l’appel, le met au néant, etc. * (Arrêt du 22 mars 1839. Sirey, t. 41, 11, 27 2.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de cassation, du 20 janvier 1 836 (Sirey, t. 36, 1, 594), de Bruxelles, du 5 mars 1823 (Sirey, t. 25, 11, 374). La cour de Bordeaux a été plus loin: elle a jugé qu’une simple présomption contraire pourrait être invoquée contre la présomption dont il s’agit ici (Arrêt du 19 avril 1836. Sirey, t. 36, II, 421.) — Question. La circonstance que le signataire (lu billet est commerçant suffit-elle pour faire prononcer la contrainte par corps, lorsqu* on peut douter si les objets dont la valeur est énoncée au billet n’ont pas été achetés pour Vusage particulier du signataire P La cour de cassation a adopté la négative: ■ Vu l’article 638 du Code de commerce, et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810: attendu que l’arrêt attaqué, pour prononcer la contrainte par corps, s’est fondé uniquement sur ce que le signataire du billet était commerçant, sans prendre en considération la véritable question du procès, laquelle était la cause donnée au billet, valeur en elTets mobiliers, ce qui est d’autant plus à apprécier dans l’affaire, que le signataire était qualifié, dans le jugement, marchand de hois: d’où l’on pouvait douter si les effets mobiliers n’étaient pas achetés pour son usage particulier, et ce sur quoi l’arrêt devait donner spécialement des motifs: d’où il suit que, parcelle omission, l’arrêt a violé les articles précités ; casse. » (Arrêt du 3 juin 1835. Ch. civ. Sirey, t. 35, I, 628.) — Le présent article et les articles qui précèdent déterminent la compétence des tribunaux de commerce, à cause de la matière. L’article suivant fixe le ressort de ces tribunaux-, mais, avant de passer à cet article, il faut observer que toutes les fois que, dans une affaire pendante devant un tribuuat «le

m. il. — commît. des trib. de com*. (art. 639.) 1321

commerce, il s’élève un Incident qui dépend de la juridiction civile ou criminelle, le tribunal de commerce est incompélcnt, il doit reuvoyer les parties devant qui de droit, et surseoir, s’il est nécessaire, jusqu'à ce que cet incident soit jugé.

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort : 1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; — 2° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1 ,500 francs ; — 3® Les demandes recourent ionn rl les ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient 1 ,500 francs. — Si l’une des demandes principale ou recouventionnellc s’élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes quen premier ressort. — Néaumoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dom mages-intérêts , lorsqu’elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. — Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes introduites avant la promulgation de la présente loi (I).

= En dernier ressort. Comme nous l’avons déjà dit, un jugement peut être rendu en premier ou en dernier ressort ; cri premier ressort , lorsqu’il n’est pas irrévocable, et que les parties ont le droit de recourir à un tribunal supérieur pour faire juger de nouveau la contestation; en dernier ressort, lorsque le recours n’est point permis aux parties, sauf le recours en cassation ouvert dans les cas déterminés par la loi contre les jugements en dernier ressort.

(I) Cri article s été introduit dans le Code de commerce par la loi du R mars tttio. — L’ancien aritcle «t.m était ainsi conçu : « Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort, — i° Toutes les demandes dont le principal n excédera pas la valeur de mille francs j — 4» Tomes relies où les parties justinables de ces tribunaux . et usant de leurs droits, auront déclare vouloir être jugées definitivement et sans appel. *

V ouloir être jugées définitivement et sans appel. Ainsi H esl permis aux parties d’abréger la contestation, en renonçant à l’appel, et en donnant au tribunal de commerce le droit de décider en dernier ressort ; mais il faut pour cela que les parties soient justiciables de ces tribunaux. S’il s'agissait, par exemple, d’une contestation non commerciale entre parties non commerçantes, elles ne pourraient pas s’en référer au tribunal de commerce. Il faut, de plus, qu’elles soient usant de leurs droits, c’est-à-dire, ayant la faculté de disposer entièrement de ('objet qui fait la matière de la contestation. Par exemple, un tuteur, agissant pour son pupille, ne pourrait pas ainsi renoncer d’avance à l’appel. — On a jugé aussi que si les parties donnaient, contrairement à tous les principes, à un tribunal de commerce la facullp- de juger comme amiable compositeur, faculté qq’elies peuvent donner à des arbitres (article 10 tî) du Code de procédure civile), et non à un tribunal, puisque aucune loi ne les y autorise, elles pourraient iulerjeler appel du jugement, bien qu'elles eussent renoncé à cet appel, parce que, si cette renonciation peut avoir lieu dans le cas de notre qrticle, c’est seulement lorsque les juges statuent d'ailleurs dans les limites des pouvoirs qu’ils ont reçus de la loi, et non en usant de pouvoirs que les parties n’avaient pas le droit de leur conférer. » (Arrêt de la cour de cassation du 30 août 18(3. Sirey, t. 13, 1. 430.) — Question. J£n matière de commerce, les héritiers mineurs des associes sont-ils obligés de se soumettre à une clause portant t/ue tes associés seront jugés en dernier ressort par les arbitres ? La cour suprême a consacré l'affirmative: « Attendu que les articles G, litre iv, delà loi du 24 août 1790, et G39 du Code de commerce, autorisent les parties à renoncer à la faculté d’appeler des jugements des tribunaux civils et de commerce, qui prononcent alors en premier et en dernier ressort; que celle renonciation, faite par des parties capables de s'obliger, constitue une convention légalement formée, et qui, aux termes des articles 1 1 34 et 1 1 22 du Code civil, lient lieu de loi à ceux qui l’ont faite et à leurs héritiers ou ayant cause ; que la minorité des héritiers de l’un onde l’autre des contractants n'apporte point de modification à la convention, et n’altère en aucune manière les principes posés par les articles précités du Code civil; attendu que, suivant l’article St du Code de commerce, toutes contestations entre associés, pour raison de la société, doivent être jugées par des arbitres ; que les arbitres, qui sont des juges obligés pour les a«$ociés, remplacent à leur égard les tribunaux de commerce, et ont le caractère des

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TITi i». — COXféT, DES TIHB. DE CO*», (a»T. 639.) 1323

Jnges de première instance, dont les jugements sont susceptibles d’appel, à moins de renonciation de la part des associes, conformément à Part. 52 du Code de commerce ; attendu, dès lors, que cette renonciation, quand elle a eu lieu, doit produire le même effet que si elle eût été consentie dans un tribunal civil ou dé commerce, et qu'ainsi elle est obligatoire pour les héritiers, même mineurs, des associés ; attendu que l'art. «3 du Code de eomtnerce ne s'applique qu’au cas où le tuleur stipule lui-même les intérêts des héritiers mineur» des associés, et n’est que la conséquence des dispositions du Code civil qui limitent le pouvoir des tuteurs, et spécialement de l’art. 407, qui leur défend de transiger sans l’accomplissement des formalités qu’il prescrit ; attendu que, lorsque la renonciation à l’appel a été faite par l’associé lui-même, le tuteur, qui en subit la loi pour les héritiers mineurs de cet associé, ne fait au nom desdits mineurs aucun abandon, aucunestipulalion nouvelle, mais demeure seulement lié par une convention préexistante et obligatoire ; attendu que l'article toi 3 du Code de procédure civile n’est applicable qu’en matière d'arbitrage volontaire, e’est-à dire lorsqu'il va convention par laquelle des parties, compromettant sur leurs droits, ainsi que les y autorise l'article 1003 du même Code, enlèvent la connaissance de leurs contestations aux juges ordinaires institués par la loi, pour les soumettre à des juges de leur choix, à des arbitres volontaires ; que, dans le cas d’arbitrage forcé, au contraire, les associés qui renoncent au droit d’appel restent soumis aux juges que la loi leur a imposés, et dont ils prorogent seulement la juridiction, en usant du pouvoir que leur confère l’article 53 du Code de commerce, qu’en jugeant donc que la minorité d’un des héritiers Uubuc ne donnait pas aux demandeurs le droit d’appeler de la sentence arbitrale rendue sur une contestation sociale, et entre associés qui avaient consenti à ce que les arbitres prononçassent en dernier ressort, l’arrêt attaqué, loin de violer les articles 1 122 et 1 134 du Code civil, 63 du Code de commerce, et 1013 du Code de procédure civile, en a fait une juste application; rejette, etc. • (Arrêt du 9 mai 1837. Sirey, t. 37, I, 369.)

fs’ excédera pas lu valeur de 1,500 francs. Il faut d’abord observer : 1° que c’est la demande et non le jugement qui flxe la juridiction ; 2° que, lorsque la demande est indéterminée, le jugement est toujours en premier ressort j 3° qu’on ne doit considérer que le principal de la demande, et non les frais et les intérêts. Si donc le capital demandé est de 1,400 fr., que les frais et les intérêts portent la condamualiou à i,800 fr., il

n’y aura pas lieu à appel, à moins toutefois que les iolérëtsoe fussent réclamés avec le principal comme déjà échus, ainsi que l’a jugé la cour suprême : « Attendu, en droit, que les tribunaux de commerce jugent en premier ressort toutes les demandes dont le principal excède la valeur de 1,000 fr. (i,500 aujourd’hui); que le principal d’une demande se compose, nonseulement du capital du titre de la créance, mais encore des sommes réclamées comme déjà échues, et dues au moment de la demande. » (Arrêt du 18 août 1830. Ch. des req. Sirey, t. 31, 1, 75.) Au reste, tout ceci doit s'enlendre^eulement du cas où la contestation porte sur des valeurs ; car, si elle s’élevait sur la compétence du tribunal, attaquée par une partie, le jugement qui interviendrait relativement à cette compétence serait susceptible d’appel, bien que l’affaire principale fut au dessous de 1 ,500 fr. (art. 425 du Code de procédure). — Comme on le voit, les tribunaux de commerce jugent aujourd'hui en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1,500 fr. au lieu de 1,000 fr. Cette augmentation de la compétence, introduite par la loi du 3 mars 1840, est fondée sur la diminution du signe monétaire, qui, en raison de la multiplicité des affaires et du renchérissement de tous les objets de consommation, n'a plus la même valeur; aujourd’hui 1,500 fr. ne valent pas plus que 1,000 il y a trente ans. Elle est d’ailleurs une conséquence de l’augmentation de la compétence devant les tribunaux de première instance, élevée également à 1,500 fr. par la loi du il avril 1838, les tribunaux de commerce étant aussi des tribunaux de première instance. — Qukstiov. Les frai* de protêt , ce ux du compte de retour , et les intérêts échus depuis le protêt, doivent-ils être joints au principal pour la fixation du dernier ressort? La cour d’Orléans a jugé la négative: « Attendu que la loi du 11 avril 1838 dispose que les tribunaux de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles jusqu'à la valeur de 1,500 fr. en principal ; que des termes aussi précis ue permettent pas de donner une plus grande extension aux limites de la compétence, en ajoutant à la somme principale demandée des accessoires à l’égard desquels la loi a gardé le silence ; attendu que les frais d’enregistrement du billet et les coûts du protêt sont des frais de procédure qui ne forment qu un accessoire, et qu’on ne saurait les considérer comme un chef séparé de demande; qu’il doit en être de même des intérêts réclamés , alors qu’ils ne sont pas dus de plein i droit en vertu de la convention, et que c'est un acte judiciaire, tel qu’uu protêt, qui leur a donné naissance, puisque

tit. ii. — courrr. uu tris, de comm. (aet. C39.) I3i5

cet acte n’est, en quelque sorte, que le prélude nécessaire de la demande judiciaire qui en est la conséquence. » (Arrêts du 27 nov. 1850, Sir., 5i, II, 252, de Bordeaux du 3 février 1848, Sir., 48,11,733). La cour de Bourges a jugé le contraire : « Considérant que, devant le tribunal de commerce, Dumemy demandait que Parnajon fût condamné à lui payer la somme de l,539.fr. 25 c., savoir: pour le principal de la traite, 1,500 fr.; 39 fr. 25 c. pour protêt, compte de retour, et l fr. pour le retard ; que toutes ces sommes étaient ducs avant la citation en justice; qu’elles devenaient dès lors un des éléments de la demande principale, ce qui la faisait sortir des limites du dernier ressort ; qu'en vain on oppose que les 39 fr. 25 c. demandés au delà du principal de la lettre de change n'étaient que la suite de l’acte de protêt, lequel devait être considéré comme le premier élément de la demande; que sans doute le protêt, faute de payement, est un préliminaire indispensable a toute action en justice, au respect des endosseurs au moins ; mais qu’il est distinct de cette demande et ne saurait être considéré comme lui étant tellement lié que tout ce qui en a été la suite doive être considéré comme une suite, un accessoire de la demande elle-même; qu’aux termes de l’article (85 du Code de commerce, l'intérêt des frais de protêt, de rechange et autres frais légitimes, n'est du qu'à compter du jour de la demande en justice; qu'ils forment donc une dette nouvelle antérieure, dans l’espèce, à la demande en justice, et qui doit y être réunie pour üxer la compéleuce ; déclare l’appel recevable, etc.» (Arrêt du 3 juillet 1844. Sir., 45, 1I,cü8). Celte décision nous parait plus conforme aux principes: elle se rapproche d'ailleurs de celle qui est intervenue sous la question suivante. — - Question. Les dommages-intérêts demandés en matière d’effets de commerce contre le garant par le défendeur qui Rappelle en garantie, doivent-ils être réunis à la demande principale pour déterminer le taux de la demande pour la fixation du dernier ressort ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 639 du Code de commerce, 6i l’une des demandes principales ou reconventionnelles s’élève au-dessus de 1,500 fr., le Iribuual de commerce ne prononcera sur toutes qu’en premier ressort, et que néanmoius il sera statué eu dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu’elles seront fondées exclusivement sur la demaude principale elle-même; attendu, dans l’espèce, en ce qui concerne le jugement du 28 sept. 1840, que la demande principale en garantie de Vergers contre Pujol, comprenait à la fois la somme de 1,291 fr. 90 c., pour la-

lit.

I32G CCfüF. DE COMMENCE. — LIV. IV. JCBID. COMMERCIALE.

quntle i! avait été assigné, et celle de 000 fr. de donirhages-lritéfêls, à raison du tort que ce dernier lui avait causé, en ne retirant pas de la circulation une traite qu’il prétendait n’avoir signée que par complaisance, et pour l'avoir exposé par là aux poursuites du porteur de cetté traite, contrairement aux engagements qu'il avait pris; attendu qu'une -demande eh dommages-intérêts de celte nature avait une existence particulière et indépendante de la demande principale dirigée Contre Vergers; attendu que, sous un double rapport, soit parce qu'il ne s’agissait point d’une demande en dommagesintérêts formée par un defendeur, soit parce que les dommages-intérêts réclamés n’étaient pas exclusivement fondés sur la demande principale dont Vergers était l’objet, l’arrêt attaqué, en déclarant l’appel de ce dernier recevable, et en statuant au fond, n’a pas violé l’art. G39 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 19 novembre 1 8 4 1 . Ch. civ. Sirey, 45, 1, 216). — lrt ÇoESTior». Bien qu'une convention faite ènlre commerçants ait une cause illicite, par exempte, le payement des différences de inârchés à termes non sérieux, le tribunal de commerce est-il compétent pour ch connaître F — 2° Qucstioh. La cour d'appel saisie d’un appel non rèce table quant au fond, attendu le taux de la demande, mais recevable quant à la contrainte par corps prononcée contre l’appelant , peut - elle pour statuer sur le chef relatif à la contrainte par corps, examiner le fond, si elle hé. prononce que sur la contrainte ? La cour d’Aix a consacré l’affirmative : « Attendu que, s’agissant d’uue contestation relative à un engagement entre deux personnes qui ont l’une et l’autre la qualité de négociant, et l'intérêt du litige étant inférieur à 1,500 fr., il s’ensuit que le Uibuual de Commerce était compétent, et de plus juge souverain de la contestation au fond; mais attendu que, d’après l’article 20 delà loi du 17 avril 1832, 1a disposition qui prononce la contraints par corps est toujours susceptible d’appel; attendu que cet appel défère nécessairement au juge supérieur l'appréciation complète de toutes les questions desquelles dépend le bien ou mal jugé de cette disposition spéciale, encore bien que telle de ces questions se trouve souverainement jugée sous le premier rapport et puisse recevoir une solution contraire sous le second rapport; attendu qu’il y a ainsi nécessité pour la cour d’examiner de nouveau le mérite des objections dirigées par l’appelant contre la légalité de l’elistence même de la dette ; et à cet égard, attendu que le billet de i,29l fr. 5o cent., dont le payement lui a été réclamé, indique par son

TIT. II. — COHfÉT. DES TR1B, DE COMM. (ART. C40.) 1 32Î

eonlexle môme qu’U a |*atir rause un règlement rte diffë* rences, au moyen duquel ont été soldées des rentes à livrer non suivies d'exécution réelle; attendu que «elle énonciation de litre, même rapprochée des autres circonstances de la cause, établit que les ventes à livrer dont il s’agit n’ont pas constitué des opérations commerciales sérieuses, niais qu’elles n'étaient qu'un simple pari : qu’il suit de là que le billet de 1,291 fr. 60 c. ne constitue pas une dette pour laquelle la loi accorde une action en justice, et que, dès lors, la contrainte par corps a été mal à propos prononcée; par ces motifs, déclare l'appel mal fondé en ce qui concerne la compétence, et non recevable en ce qui concerne le fond; et faisant droit à l'appel en ce qui concerne la disposition du jugement relative à la contrainte par eorps, entendant, quant à ce, déctiarge l’appelant de la contrainte par corps prononcée contre lui • (Arrêt du 36 janvier 184 1. Sirey, t, 42, II; 1).

Les demandes reconventionnelles ou en compensation.

U résulte de la discussion qui a eu lieu à la chambre des députés que l'on a voulu comprendre dans ces mots toutes les demandes formées incidemment par le défendeur contre le demandeur principal. Celle disposition nouvelle est contraire à la jurisprudence, qui, jusqu à présent, avait admis qu’il y avait lieu à l'appel lorsque les deux demandes principale et recodventionnelle réunies dépassaient le taux du dernier ressort. Ce changement est motivé sur ce que ces demandes principale et reconvenlionnelle, formées par des demandeurs différents, constituent chacune une cause bien distincte, dout le chiffre doit être considéré isolément, au lieu d'être réuni.

Sur toutes qu'en premier ressort. Dans ce cas; il était juste que le demandeur, auquel on a opposé une demande reconveiilionntlle supérieure au taux du derniër ressort susceptible de l'appel, pût suivre le défendeur au second degré de juridiction.

Les demandes en dommages-intérêts. Démarquons qu’il faut que les demandes en dommages-intérêts soient fondées sur la demande principale, pour être jugées en dernier ressort $ il sera souvent difficile de décider si les demandes en dommages-intérêts ont ce caractère : les discussions législatives n’ont pas éclairci ce point comme il faudrait qu’il le fût.

640. Dans les arrondissements où il n’y aura pas de tribunaux de commerce, les juge» du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des ma-

tières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

— ~ Les juges du tribunal civil. — Question. En cas d’abstention de tous les membres d’un tribunal de commerce pour le jugement d’une affaire qui lui est soumise , est-ce devant le tribunal civil de l’ arrondissement que la cause doit être portée , et non devant le tribunal de commerce le plus voisin F La cour de Rouen a consacré l’affirmative : « Attendu que les tribunaux de commerce sont des tribunaux d’exception; que les juges civils sont les juges ordinaires, et connaissent des contestations même commerciales dans les lieux où il n’existe pas de tribunal de commerce; attendu que, par l’effet de l’abstention de tous les membres du tribunal de commerce du Havre, il résulte que, quant à la contestation qui divise les parties, il n’existe pas réellement pour elles déjugés de commerce au Havre; que, par suite, le tribunal civil de la même ville, juge ordinaire de toutes les contestations civiles, doit être saisi du litige; sans avoir égard à la demande en renvoi devant le tribunal de commerce le plus voisin de celui du Havre, dit que, vu la récusation de tous les membres du tribunal de commerce du Havre, le tribunal civil de la même ville est seul compétent; en conséquence, y renvoie les parties pour être statué sur les contestations existant eulre elles. » (Arrêt du 4 novembre I83G. Sirey, t. 41, 11, 330). Mais, plus tard, la même cour a consacré l'opinion contraire par des motifs fortement déduits: « Attendu qu’il résulte de la décision du tribunal de commerce de Fécamp, que le président, les juges et les juges suppléants composant ce tribunal ne pourraient connaître de la cause, ayant un intérêt personnel dans la contestation qui leur a été soumise; attendu qu’aux termes de l’article 37 3, Cod. proc. si les motifs de la demande en renvoi sont justifiés devant un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des au 1res tribunaux ressortissant à la même Cour d’a ppel ; attendu qu’un tribunal de commerce est un tribunal de première instance spécial, et que l’article précité reçoit son application a la cause; qu’en prescrivant le renvoi à l’un des autres tribunaux ressortissant en la même Cour d’appel , la loi a suffisamment indiqué que les justiciables, privés de leurs juges par le renvoi, doivent être appelés à procéder devant une juridiction du même degré, et de tous points semblable à celle à laquelle la connaissance de leurs différends était attribuée ; qu'on n'aperçoit pas, eu effet, le motif qui

TTT. II. — COMrÉT. DES TBtB. UE COMM. (**t. 641.) 1329

pourrait justifier le choix d’une juridiction d'un autre ordre que celle à laquelle la loi attribuait la connaissance du litige; attendu, dès lors, que l’afTairedont il s’agit étant commerciale doit être renvoyée devant un tribunal de commerce; que, s’il est vrai qu'un tribuual civil pourrait eu être saisi dans un lieu où il n'existerait pas de tribunal de commerce, c’est qu’alors ce tribunal serait investi de la juridiction commerciale, et que, même dans cette hypothèse, ce serait encore un tribunal decommerce, quoique composé de juges civils, qui serait appelé à connaître de la contestation; etc. (Arrêt du 23 mai 1 844. Sir., t. 44, II, 495.) — Q o est io i*. Le ministère public doit-ù être entendu dans les affaires commerciales portées devant les tribunaux civils jugeant commercialement , dans tous les cas où il le serait devant ces tribunaux jugeant en matière civile? La cour de cassation a consacré l'a flîrinative.

« Attendu en droit que, dans les arrondissements où il n’y a pas de tribunal de commerce, l’art. 640, Cod. connu., en al- Inbue les fonctions aux juges du tribunal civil; attendu qu’encore bien qu'aux termes des art. 641 et 642, même Code, le tribunal civil juge alors commercialement , dans la même forme, et en appliquant les mêmes lois que les tribunaux de commerce, il conserve cependant sa nature propre de tribunal civil, doté, par la loi môme de son institution, de la plénitude de juridiction, et dont le ministère public fait partie intégrante; qu'il suit de là que le procureur de la République, ou ses substituts doivent participer aux audiences commerciales delà même manièrequ’aux audiences civiles ordinaires; attendu, entait, qu'après les plaidoiries d’une cause commerciale, intéressant uue femme non autorisée de son mari, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Poutoise, ayant pr>s des conclusions tendantes hêtre admis à conclure dans la cause qui veuait d'être plaidée, le tribuual a déclaré n'v avoir lieu de taire droit à ses conclusions, par le motif que les causes commerciales doivent être jugées sans le concours du ministère public ; attendu que par ce refus d'admettre le procureur de la République, le requérant, à conclure dans une cause commerciale, le tribunal de première instance de Pontoise a méconnu les principes ci-dessus posés, et commis ainsi un excès de pouvoir ; casse, etc.» (Arrêt du 21 avril 1 84 C. Cb. req. Sirey, 46, I, 300). La cour de cassation a consacré cette jurisprudence, par de nombreux arrêts qu’a provo- • qués la résistance des tribunaux.

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