‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 136 sur 184 · L’instruction, dans ce cas, aura lieu dans · texte numérisé non relu

L’instruction, dans ce cas, aura lieu dans

la même forme que devant les tribunaux de coinmerfce, etlès jugements produiront les mêmes effets.

TITRE III

Ve la forme de procéder devant les tribunaux de commerce.

64*. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu’elle a été réglée par le titre xxv du livre n de la partie du Gode de procédure civile.

= Nou$ allons donner Ici le texte de ce titre. Pour les observations qu’il peut faire naître, il faut voir le Code de procédure expliqué.

TITRE XXV

Procédure devant les tribunaux de commerce.

ê 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d’avoués.

« 415. Toute demande doit y être formée per exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des ajournements.

• 410. Le délai sera au moins d’un jour.

6 417; Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d’assigner, même de jour à jour et d’heure h Heure, et de saisir les effets mobiliers : i! pourra, suivant l’exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, OU k justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires, nonobstant opposition ou appel.

« 418. Dans les affaires maritimes, où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre h la voile, et antres matières urgentes et provisoires, l’assignation de jour à jour o\i d’heure îi heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.

« 419. Toutes assignations données à bord b la personne assignée seront valables.

« 4 ïO. Le demandeur pourra assigner, à son-choix: — Devant

VIT. III. — RR0C1ÎD. DEVAXT LES TRIB. DE CO*. (aRÎ. 642.) 1331

le tribunal du domicile du défendeur; — Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; — Devant relui dans l’arrondissement duquel le payement devait être effectué.

« 421. Les parties seront tenues de comparaître en perr sonne, ou par le ministère d’un fondé de procuration spéciale, « 422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première aur dirnre il n’intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal seront tenues d’y faire élection d’un domicile. - — L’élection de domirile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audienee : à dt’f.uit de celte élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal, f

r= Hier lion d’un domirile. - * Çdestion. Lu signification du jugement definitif en matière commerciale, faite àv domii de élu par les parties non domit iliées dans le Hci{ où siégé le tribunal, fat(-elte courir le delai de l’appel ? La cour de Grenoble a consacré l’affirmative : «Alienduque le législateur a établi dans le deuxième livre de la première partie du Code de procédure, lit. xxv, une procédure toute spéciale devait! les tribunaux de commerce ; que ce titre \\x, par suite de la disposition de l’article 04 2 du Code de commerce, fait portion intégrante du même ('.ode, et ne fait qu’un corps avec lui ; attendu que l’article 422 est inséré dans la série des articles qui composent le litre xxv; que cet article dispose que les parties comparaissantes et non domiciliées dans le lieu où siège te tribunal doivent faire élection de domicile; que toutes significations, même celles du jugement définitif, sont valablement faites à ce domicile élu ; attendu que cela est si vrai quq la disposition finale du même article arrête qu’à défaut de celte élection de domicile, les significations faites au greffe du tribunal, même celles du jugement définitif, seront tout aussi valables faites à ce greffe que si elles avaient été faites à la personne ou au domicile de la personne non domiciliée; attendu que l’article 443 du Code de procédure n’est point compris dans la série des articles du titre xxv, qui règle le mode de procéder devant les tribunaux de commerce, que les règles du délai de l’appel pour les affaires jugées par les tribunaux de commerce sont fixées par l’article 045 du Code commercial ; que cet article, qui continue la série des articles relatifs au mode de procéder devant les tribunaux de commerce, fixe le délai pour appeler à trois mois, à partir du jour de la signification du jugement pour les jugements contradictoires; que ces mots, à dater du jour de la signification du jugement f

sans l'addition de ceux a personne ou domicile, contenus dans l’article 4 43 du Code de procédure civile, se rapportent nécessairement à toutes significations valables qui auraient pu Être faites du jugement, et, par suite, aux dispositions de l'article 422 du Code de procédure, article inhérent au Code de commerce, ne faisant qu’un avec lui par suite de la disposition de son article 642 ; attendu que les expressions que l’on trouve dans cet article 422, de signification valable même du jugement définitif, n’auraient aucune portée cl ne seraient qu'une lettre morte, si on ne les rattachait aux dispositions de l’article 645, et au jour à partir duquel doit courir le delai de l’appel ; attendu que, dans son opposition au jugement du tribunal de Die du 29 mars 1 838, opposition sur laquelle est intervenu le jugement dont est appel, Victor Augier, le 29 juin, 1 839, faisait élection de domicile en l'élude de Me Joubert, avoué à Die, son mandataire spécial ; attendu que c’est le 2? août 1 839, à ce domicile élu, qu’a été signifié le jugement du treizième du môme mois; attendu que ce n’est que par exploit du 30 janvier suivant, plus de cinq mois après la signification de ce jugement, que M. Augier a déclaré appeler du jugement du 13 août; que dès lors son appel est intervenu hors des délais légaux, etc. * (Arrêt du 9 juillet 1840. Sirey, t. 41, II, 212.)

« 423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce , à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce.

« 424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière , H renverra les parties, encore que le déclinatoire n’ait pas été proposé . — Le déclinatoire pour toute aulre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense. •

— • Le déclinatoire. — Question, lorsque F agréé, en présence de la partie, demande un délai pour plaider sur le fond, acquiesce-t-il au jugement d’un tribunal de commerce

?f ui rejette un déclinatoire ? La cour d’Amiens a consacré 'affirmative : « Attendu qu’il résulte du jugement dont est appel, que Rogier, présent à sa prononciation, a demandé, par son défenseur, un délai pour plaider au fond, ce qui était, de sa part, un acquiescement formel à ce jugement, et le rendait, par conséquent, non recevable à en appeler par la suite; déclare l’appel non recevable, etc. * (Arrêts du 27 mars 1838 et du 12 janvier 1838. Sirey, t. 40, 11, 7.)

« 428. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinc-

te

TITIII.— ■ PROCÉD. DEVAXT LES TR!B. DE CO*. (*RT. G42.) 1333

tes, l’une sur la compétence, l'autre sur le fond ; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l’appel.

■ 4 2G. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, h les renvoyer aux. tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

« 427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s’cn servir, le tribunal renverra devant les juges qui en doivent connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. — Néanmoins, si la pièce n’csl relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre ati jugement des autres chefs.

« 428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d’ofiîce, que les parties seront entendues en personne, à l’audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même unjugede paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.

« 429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. — S’il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts. — Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n’en conviennent à l'audience.

« 430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

« 431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

• 432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin ; en cas de refus, mention en sera faite.

< 433. Seront observées, dans la rédacliou et l’expédition de3 jugements, les formes prescrites dans les articles 14 1 et 140 pour les tribunaux de première instance.

« 434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande. — Si le defendeur ne comparait pas, U sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

1334 COOR DE COMMERCE. — HV. IV. JCRID. COMMERCIALE.

■ 435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal ; la signification contiendra, à peine de nullité, l’élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié. — Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu’à l'opposition.

« 436. L’opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification.

437. L’opposition contiendra les moyens de l’opposant, et assignation dans le délai de la loi ; elle sera signifiée au domicile élu .

• 438. L’opposition faite à l'instant de l’exécution, par déclaration sur le procès-verbal de l’huissier, arrêtera l’exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation; passé lequel délai, elle sera censée non avenue.

« 439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu’il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il u’y aura pas d’appel : dans les autres cas, l’exécution provisoire n’aura lieu qu’à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.

« 4 40. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l’appelant, s’il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l’article 4 22, avec sommat ion à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s’il est ordonné qu'elle en fournira, et à l’audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation.

« 441. Si l'appelant ne comparait pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au grcfTe; s’il conteste, il sera statué au jour indiqué parla sommation: dans tous les cas, le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel.

« 44 2. Les tribunaux de commerce ne connaîtront poiut de l’exécution de leurs jugements. •

Il faut bien remarquer ce dernier article. Les tribunaux de commerce, une fois que leur décision est prononcée, ne sont pas chargés de veiller à son exécution. S'il s’élève quelque contestation sur celte exécution forcée, par exempte, sur une saisie, sur un emprisonnement, le tribunal qui doit en con naître est celui de première instance du lieu où l’exécution se poursuit (article 653 du Code de procédure). Celle exécution, en effet, n’est pas un acte commercial, mais bien un acte d’autorité publique*. le tribunal civil doit donc dire seul compétent*

TtT. liî. — PBOCfo. DEVANT US TH1B. DE COH. (ART.C43.) 1335

643- Néanmoins, les articles 156, 158 et 159 du même Code , relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

= Les articles 1 56, 1 58 et 1 59 du même Code. La cour suprême a jugé que l’article 153 du Code de procédure, qui autorise les juges à prononcer, contre une partie assignée avec d'autres, et défaillante, une jonction du défaut au fond, s'applique également à la procédure devant les tribunaux de commerce, par la raison que les articles 642 et 643 du Code de commerce, en renvoyant, pour la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, à certains articles du Code de procédure civile, n'excluent aucunement l’application des autres articles de ce Code qui n'ont rien d'incompatible avec l’organisation ou la compétence des tribunaux de commerce. (Arrêt du 29 janvier 1819. Sirey, t. 20, 1, 65, cité sous l’article 153 du Code de procédure expliqué.) — Question. Les tribunaux de commerce peuvent-ils ordonner t exécution provisoire de leurs jugements ? L'affirmative a été admise par la cour suprême : « Attendu que le Code de commerce, en statuant que l’article 159 du Code de procédure, est applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, les autorise par cela même à ordonner l’eiécutlon provisoire de leurs jugements, nonobstant opposition ; rejette, etc.» (Arrêt du 9 février 18! 3. Ch. civ. bail., ann. 1813, 1, 329.)

Aux jugements par défaut. Les jugements par défaut, en matière commerciale, sont ceux qui sont rendus contre une partie qui ne s’est point présentée devant le tribunal. Ces jugements peuvent être attaqués par une voie bien simple, qu'on nomme opposition. La partie condamnée déclare qu’elle s’oppose à l'exécution du jugement, et celle exécution est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait décidé l'affaire de nouveau. Celte voie si facile est ouverte au défaillant, parce qu’il aélé condamné sans être entendu, el qu’il n’y a peut-être point de sa Taule à ne pas s’être présenté la première fois. Voici les articles du Code de procédure auxquels le Code de commerce renvoie à ce sujet t

« 150. Tous jugements par défaut contre une partie qui n’a pas constitué d’avoué, seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné -, ils seront exécutés dans

Icssix mois de leur obtention, sinon seront réputésnon avenus. » — Qui n’a pas constitué d’avoué. U semble que c’est cr qui aura toujours Heu en matière commerciale, puisque le ministère des avoués n'est pas reçu, et qu’ainsi il faudra toujours que le jugement soit signifié par un huissier commis à cet effet, pour qu’il soit certain que la partie défaillante sera avertie du jugement qui la coudamnc. Cependant, la cour de cassation ayant jugé, comine nous le verrons tout, à l'heure, qu’une partie représentée par un fondé de pouvoir, un agréé, par exemple, devait être assimilée à une partie qui a constitué avoué, il est permis de croire, par voie de conséquence, que, dans ce cas, la signification faite par un huilier non commis à cet effet serait également valable. — La cour de cassation, fidèle au principe posé par elle, que la présence d’uu agréé constitué par une partie, équivaut, dans les affaires commerciales, à la présence d'un avoué constitué daus les affaires civiles, a décidé qu’un jugement rendu contre une partie qui a chargé un fondé de pouvoir de la représenter devaut un iribuual de commerce, n'était pas un jugement rendu faute de constituer avoué, et qu’ainsi il De pouvait être icpulé non avenu faute d’exécution dans les six mois. (Arrêtdu & mai 1 324. Sirey, t.24, 1, 27S.) Uu arrêt plus récent a consacré la même doctrine par les motifs suivants: « Vu les articles lôG, 1 3S et 436 du Code de procédure civile : attendu que, parles deux premiers de ces articles, les jugements faute decomparailresout seuls réputés non avenus faute d’exécution dans les six mois de leur date, et sont seuls déclarés susceptibles d’opposition depuis la huitaine de leur signification jusqu’à leur exécution ; que, par conséquent, les jugements faute de plaider ne sont susceptibles d’aucune de ces mesures ; que l’on ne peut y assujettir les jugements faute de plaider, rendus par les tribunaux de commerce, sous le prétexte que, dans ces tribunaux, il n’y a point d'avoués comme dans les tribunaux civils, mais seulement des agréés qui ne présentent point la même garantie, puisqu’il y a même raison dans un cas que dans l’autre ; qu’en effet, si l'on a appliqué ces mesures aux jugements rendus contre des parties qui n’ont pas constitué d'avoué, et si ou ne les a pas étendues à ceux rendus contre des parties qui en ont constitué, c'est qu’au premier cas on a voulu prévenir les inconvénients qui auraient lieu si les assignations n'étaient pas parvenues aux parties assignées, ce qui peut être à craindre lorsqu’elles n'ont pas constitué d'avoué, au lieu que, au second cas, il y a certitude qu’elles leur sont parvenues, puisqu’elles en oui couslilué uu; qu’il eu est évidemment de même des juge-

TIT. ni. — PROCtfD. DEVANT LES TRIB. DI CO». (ART. Ct3.) 1337

ment.» faute de plaider, rendus par les tribunaux de commerce contre des parties qui ont comparu par un agréé ou autre procureur fondé de leur choix, puisqu'il y a même certitude que les assignations leur sont parvenues, et que c’est leur faute si elles n’ont pas défendu; et attendu que, dans le fait, la mère et le fils Thuet ont comparu devant le tribunal civil du Blanc, jugeant comme tribunal de commerce, le 17 décemlire 1811, chacun par le ministère d'un avoué fondé de pouvoir ; que, la vérité de la fourniture, objet de la demande, étant reconnue, l’avoué seul du fils a proposé le déclinatoire rejeté par le tribunal, avec ordre de plaider au fond; que la condamnation au payement des 350 fr., contradictoire avec la mère pour cette fourniture faite à l’auberge par eux tenue en commun, n'a été par défaut contre le (ils que vu le refus, par son avoué mandataire, de plaider; qu’un tel jugement ne peut être déclaré non avenu, et qu’en décidant le contraire le jugement attaqué a violé et faussement appliqué les articles précités ; casse, etc. » (Arrêt du 1 1 décembre 1 838. Sirey, t. 3!), 1, 304.) — Question. La discuntinuutiun de poursuites pendant trois uns ent ruine-t-elle la péremption d’instance devant les tribunaux de commerce comme devant les tribunaux civils ? La cour de cassation a embrassé l'affirmative: « Attendu que la péremption d’in^ance (ce mode utile de mettre fin aux procès et de mettre obstacle encore à la perpétuité des actions imprescriptibles tant qu’elles demeurent sub judice) fut d’un usage constant dans la jurisprudence française, et admise indistinctement par tous les tribunaux, même ceux de commerce, avant la publication du Code de procédure civile; attendu que l’article 397 du Code de procédure civile, qui consacre cette règle du droit français, est conçu dans des termes généraux, absolus, qui en font une disposition toute décisoire, comme celles du même genre, telles, par exemple, que celles des articles 378, 379 et suivants, relatives à la récusation des juges, des articles 1 0 1 2 et 1028, relativesaux arbitrages volontaires, et lesquelles, écrites dans divers litres du Code étrangers à la procédure devant les tribunaux de commerce (quoiqu’elles ne soient reproduites ni dans le titre xxv, iiv. ii de ce Code, sur la procédure spéciale dans les tribunaux de commerce, non plus que dans le Code de commerce), doivent, néanmoins, s’appliquer et s’appliquent habituellement aux instances commerciales, comme aux instances civiles, par le motif que ce sont des règles positives qu'on doit suivre toutes les fois qu’elles ne sont ni exclues par d’autres dispositions expresses, ni incompatibles avec celles spéciales aux tribunaux

it?.

de commerce : attendu que, de l’absence du ministère des avoués dans les tribunaux, de commerce, on ne peut induire la répulsion de la péremption des instances commerciales, puisque, des termes mêmes de l’article 397, il résulte explicitement que la péremption doit avoir lieu, soit qu’il y ait ou qu’il D’y ait pas d’avoués constitués dans ces causes; attendu qu'on ne peut pas non plus se prévaloir, pour rejeter la péremption des instances commerciales, de ce que le législateur ayant pris soin de prescrire la péremption dans les justices de paix, par l'article 1 5 du Code de procédure civile, cl dans les cours d’appel par l’article 4G9 du même Code, l’on doit conclure de son silence, soit dans le titre xxv, Iiv. u du Code de procédure, soit dans le Code de commerce, qu'il n’a pas voulu qu’elle soit applicable aux instances commerciales, parce que, d’abord, l’article 1 5 n’a pas d’autre but que d’empêcher une longue instruction devant les justices de paix, en décidant que toutes instances, après interlocutoires, seront péries, si elles n’ont pas été jugées dans le délai de quatre mois ; quant à l’article 4G9, 11 n’introduit pas la péremption dans les cours d’appel, où, au contraire, il la présuppose admise par l’article 397, puisqu’il se borne à déclarer quels en seront les effets en cause d’appel ; attendu qu’il importe autant et peut-être davantage d’admettre la péremption des instances commerciales que celle des instances civiles, puisque, de leur nature, les instances commerciales doivent être promptes, brièvement instruites et jugées dans l’intérêt même du commerce ; attendu que ce serait mal argumenter que d’opposer à la péremption d'instance de* vanl les tribunaux de commerce l’article 189 du Code de commerce, qui proclame la prescription des actions commerciales pour lettres de change, billets, etc., dans un délai de cinq ans, à dater des protêts ou dernières poursuites, sous prétexte que, par l’admission de la péremption, qui annule tous les actes de la procédure, la prescription des actions se trouverait hâtivement encourue, puisqu’il faudrait faire le même reproche et reconnaître le même inconvénient pour les instances civiles résultant d’actions pour lesquelles soûl admises des prescriptions encore moindres de cinq ans, et qui néanmoins sont soumises à la péremption ; attendu, d’ailleurs, qu’on ne peut et qu’on ne doit rien induire des règles relatives aux prescriptions des actions introduites par le droit civil, étrangères au Code de procédure, pour contredire comme pour appuyer celles relatives a la pérempliou d'instance : les unes et tes autres règles devant demeurer étrangères entre elles et absolument Indépendantes, ainsi que l'a posé en principe lajurlspru-

TIT. Ilf. PROC!* ». DEVANT LES TRIB. DE C0*. (ART. 613.) 1339

dence des arrêts, en prononçant constamment quêta péremption, tor.s même qu’elle se trouverait jointe la prescription, ne pouvait s’acquérir de plein droit, rejette, etc. «(Arrêt du 21 décembre 1836. Sirey, I. 87, I, l .) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour, du 36 février 1 83 A (Sirey, t. 35, I, 222). et un arrêt de la même cour de Paris du ti décembre 1 838 (Sirey, t. 3'J, 11, 4 80),

« 158. S’il est rendu contre une partie qui n’a pas d'avoué, F opposition sera recevable jusqu'à C exécution du jugement. »

= Jusqu’à t exécution du jugement. Ainsi se trouve modifié l'article 4 IC du (iode de procédure, qui n'accordait que huit jours dans tous les cas pour l’op|>osition aux jugements par défaut des tribunaux de commerce. Il est plus équitable, en effet, de ne fermer la voie de l’opposition à la partie défaillante que lorsqu'elle a laissé exécuter le jugement. Si on lui avait donné seulement un delai de huit jours, comme le faisait l’article 430, Il serait arrivé que, n’étant pas assistée d'un avoué, elle aurait fort souvent laissé expirer le délai sans s’opposer, faute de connaître la loi. Mais ici nous devons rappeler une question fort grave tranchée par la cour suprême. — Question. L’ opposition peut-elle être formée jusqu’à Fexerutiim du jugement, lors même que la partie dé f ailtante a comparu intr un fondé de jHKivvir tel qu’un agréé qui a refusé de piauler; ou l’opposition dans ce cas est-elle simplement recevable pendant huitaine , comme le veulent les art. 1 57 et 43G du Code de procédure? C’est cette der- Dière opinion que la cour de cassation a consacrée, par le motif « que l’article 643, en appliquant aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce Tarticle 1 58 du Code de procédure, a, non pas abrogé, mais simplement modifié l’article 436 du même Code, qui n'accordait que huitaine pour l’opposition dans tous les cas aux mêmes jugements, sans distinguer si les jugements étaient rendus faute de comparaître ou faute de plaider; que l’introduction de l’article 158 dans les matières commerciales a permis à la partie défaillante, faute de comparaître, de former opposition jusqu’au jour de l’exécution du jugement, mais que toutes les fois que la partie a chargé un fondé de pouvoir de la représenter, il ne faut plus appliquer l’article 158, mais bien l’article 436 du Code de procédure, qui accorde, dans ce cas, huitaine seulement pour l'opposition; article qui n’a point été abrogé sous ce rapport, puisque l'article 488 n’est applicable qu’au défaut

1340 CODE DK COMMIBCB. UV. IV. JUBID. C HHMKBCIALK.

faute de constituer avoué, et qu’ici le mandat donné à l’agréé équivaut à la constitution d’un avoué dans les matières ordinaires. » (Arrêts du 13 nov. 1822, ch. civ. Sir., 23, 1, 79 ; du 5 mai 1824, Sir., 24, I, 275 ; du 7 nov. 1827, Sir., 28, 1 , 144 ; du 1 1 déc. 1838 , cité plus haut ; du 1er février 1841 , ch. civ. Sir., 4i , I, 329 ; de la cour d’Aix, du 13 mars 1844, Sir., 45, II, 1 63; et de la cour de Montpellier du 19 nov. 1852, Sir. ,53,11, 217.) Voyez cependant, contre celte jurisprudence, un arrêt très-bien motivé de la cour de Lyon, du 30 avril 1833 (Sirey, t. 33, 11, 576). La cour de Paris a également refusé d’adopter l’opinion que professe la cour suprême : « Considérant qu’aux termes de la loi, la procédure devant les tribunaux de commerce se lait sans ministère d’avoués; que dès lors la dispositon de l’art. 157 du Code de procédure, qui veut que l’opposition au jugement rendu par défaut contre la partie ayant un avoué ne soit reçue que pendant la huitaine, à compter du jour de la signification, ne peut recevoir d’application dans le cas où le jugement par défaut émane d’un tribunal de commerce ; considérant que l’article 643 du Code de commerce, en rendant communes aux jugements par défaut des tribunaux de commerce, les règles tracées par les articles 156, 158 et 159 du Code de procédure civile, sans parler de l'article 157, a voulu que la disposition de ce dernier article cessât d’avoir son effet en matière commerciale; infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris, etc. » (Arrêt du 14 juillet 1835. SirM t. 35, 11, 369). Voyez d'autres arrêts de la même cour, en ce sens, sous la date des 26 février 1836 (Sirey, t. 36, 11, 150); il juillet et l*r août 1844 (Sir., 45, 11, 163).

« 159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ouquela saisie d'un ou de plusieurs de sesimmeuhlcs lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque ac'e duquel il résulte nécessairement que l’exécution du jugement a été connue de la partie défaillante : l’opposition formée dans les délais ci-de&sus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l’exécution, si elle n’a pas été ordonnée nonobstant opposition. •

= Recommandé. On dit qu’un débiteur est recommandé lorsque, étant déjà détenu en prison pour une dette, un créancier, en vertu d'une nouvelle condamnation par corps, le retient de nouveau, et s'oppose h ce qu'il soit élargi, quand bien même la première contrainte viendrait à cesser.

TIT. IV. — PROC. DEVASfT IES CODRS d’aW. (ART. 644-64C.) 1341

Dans les formes ci-après. Les formes de l’opposition se trouvent réglées par les articles 43? et 438 du Code de procédure, cités ci-dessus. t

644 Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

= L’appel est le recours à un tribunal supérieur contre le jugement qui émane d’un tribunal inférieur, et que l’on prétend injustement rendu. L’appel suspend ordinairement l'exécution du jugement attaqué ; néanmoins, dans certains cas, celte exécution est ordonnée par les juges provisoirement et nonobstant l’appel.

TITRE IV

De la Forme de procéder devant les Cours d'appel.

645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement , pour ceux qui auront élé rendus contradictoirement, et du jour de V expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut; l’appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

= De trois mois, H y a exception en matière de faillite où ce délai est de quinze jours seulement aux termes du nouvel article 582 : cependant, s’il 6’agissail d’une faillite déclarée sous la loi ancienne, le délai serait encore de trois mois. (Arrêt de la cour de cassation du 14 août 1848. Ch. civ. Sir., 48, 1, 548).

Contradictoirement. C’est-à-dire en présence des parties et sur leurs défenses respectives.

De t expiration du délai de l’opposition. C’est-à-dire du jour où le jugement par défaut a ete exécuté, puisque jusquelà l'opposition était recevable.

Le jour même du jugement. Dans les affaires ordinaires, on ne permet aux parties d'appeler que huit jours après le ju-

gement (art. 449 du Code de procédure). On veut leur laisser le temps de réfléchir avant d’entreprendre une nouvelle procédure ; mais en matière commerciale, où les moments soûl précieux, l’appel est permis le jour même du jugement.

646. « Dans les limites de la compétence fixée par Varlicïe 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas reçu, encore que le jugement n’énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel » (1).

= Fixée par Vartkle 639, La loi du 3 mars 1840, comme nous l’avons dit sous cet article, a élevé cette compétence à la somme de 1,500 fr. en dernier ressort.

Qu’il est rendu à la charge d’appel. Parce que la déclaration du tribunal ne peut pas changer le droit des parties. Ainsi la cour d’appel devra refuser de recevoir l’appel, puisque, aux termes de la loi, ou n’a pas le droit de le former. — Réciproquement, si, dans une affaire au-dessus de 1,500 fr., le tribunal déclarait qu’il prononce en dernier ressort, celle déclaration n’enlèverait pas aux parties le droit d’appeler ; seulement, dans ce cas, l’appel ne serait pas suspensif de l'exécution, parce que la présomption est pour le tribunal qui a déclaré juger en dernier ressort jusqu’à ce que le tribunal supérieur ait réformé ce jugement (art. 453 du Code de procédure). Au reste, le présent article ne déroge pas à l'article 454 du Code de procédure, qui déclare que, lorsqu’il s'agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore qu’il ait été qualifié en dernier ressort, et qu’il s'agisse conséquemment d’une somme inférieure à 1,500 fr. — 1™ Question. En matière commerciale, l’appel des jugements pur defaut peutil être interjeté, bien que la voie de l’ opposition soit encore ouverte ? — 2* Question* Peut-on cesser d’appliquer l’urlicle 455 du Code de procédure civile, quand le jugement par defuut a été rendu pur suite d’un jugement contradictoire sur la compétence ou toute autre exception, et

(1) Te» article s CIA introduit par la loi du S roar* UW ; l'ancien article tî tî ciail ainsi conçu : - L’appel ne sera p.s reçu lorsque le principal n'eveedera pa* U Homme ou la valeur de nulle fram a, encore que le jugement o’enonce pa* qu'il e*t rendu en dernier re-surt, cl uiéutc quand Ü éoouccrail quU est reudu à la charge de t'appel. a

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TfT. IV. — PBOC. »STA*TLCS COCXI D*m. (a»T.647, 648.) 134$

qu’il y a à ta fois appel des deux jugements? La cour de Nîmes a jugé l’affirmative dans l'une et l’autre question : • Sur les fins de non-recevoir opposées contre l’appel du jugement sur le fond : attendu que l’article 455 du Code de procédure civile, qui interdit la voie d’appel tant que la voie d’opposition est ouverte, n’est pas applicable en matière commerciale ; que cela résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du Code de commerce, qui, rappelant les articles du Code de procédure relatifs aux jugements par défaut et applicables en matières commerciales, ne font nulle mention de l’article 455 ; qu'aucune disposition des deux titres du Code de commcrco qui règlent la forme de procéder en juridiction consulaire ne reproduit celle de l'article 456, et qu’elle est, au contraire, virtuellement exclue par celle qui permet d’appeler le jour même des jugements, ce qui est interdit par cet article ; que celte différence s’explique par la célérité que requièrent les affaires commerciales ; attendu, au surplus, que, même en matière civile, l’article 455 cesse d’ôtre applicable quand le jugement en défaut a été rendu par suite d'un jugement contradictoire sur la compétence, ou toute autre exception, et qu'il y a à la fois appel des deux jugements ; que, s’il en était autrement, la partie serait obligée d'attaquer par opposition un jugement qui peut tomber par une conséquence immédiate de l’arrôt b intervenir relativement au jugement qui a statué sur la compétence, et serait conduite parla force des choses à s’adresser il une juridiction qu'elle déclin* ; qu'il y aurait ainsi surabondance de recours et contradiction entre ('exception et l’opposition, etc. » (Arrêt du 27 déc. 1836, Sir., 37, H, 09.)

647. Les cour» d’appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l’exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même lisseraient attaqués d’incompétence; mais elles pourront, suivaut l’exigence des cas, accorder la permission de citer exlraordinairement% à jour et heure lues, pour plaider sur l’appel.

= Et même d>>% dommigrs-intJrét* des parties : La loi ne parlant que des cours impériales, la cour suprême a jugé que cette demande ne pourrait être formée au moyen de la prise à partie contre un juye de rè[erés qui aurait à

tort ordonné de surseoir à l’exécution d’un jugement du trib. de connu. (Arr. du 31 juil. 1850, ch. req. Sir., 51 , 1, 126.)

Accorder des défenses. En matière ordinaire, la partie condamnée peut empêcher l’exécution d’un jugement mal à propos qualifié en dernier ressort ou dont l’exécution provisoire ne devait pas être ordonnée, en obtenant de la cour un arrêt portant défense de poursuivre l’exécution (art. 457 G. proc. . En matière commerciale, pour ne pas nuire à la rapidité d’exécution que réclame le commerce, ce recours n’cst pas donné à la partie condamnée, même lorsqu’elle attaque le jugement pour cause d’incompétence.

De citer extraordinairement. Afin que, les délais et les jours ordinaires n’étant pas observés, l'appel soit jugé beaucoup plus promptement.

648. Les appels des jugements des tribunaux de commerceserontinstruits et jugés dans les cours, comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l’arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite pour les causes d’appel en matière civile, au livre lll de la Impartie du Code de procédure civile.

= En matière sommaire. Les matières sommaires, moins compliquées, moins importantes, ou exigeant plus de célérité que les autres, sont jugées avec moins de formalités et plus de promptitude (art. 404 et suiv du Code de procédure). L’appel de ces affaires est porté à l’audience sur simple acte et sans autre procédure (art. 4G3 du Code de procédure). Celte disposition s’applique aux appels des jugements des tribunaux de commerce. — Question. Les appels des jugements rendus par les arbitres en matière de. société commerciale sont-ils réputés matière sommaire ? La cour de cassation a établi l'affirmative : « Attendu en droit que, la connaissance des affaires sommaires étant seulement attribuée, par le decret du C juillet 1810, aux chambres des appels de police correctionnelle, leur incompétence pour le jugement des affaires non sommaires étant absolue, la difficulté se réduit donc au poiut de savoir si les affaires de commerce sont sommaires; attendu que. de leur nature, les affaires commerciales sont peu susceptibles de formalités, ce sont des actions de chaque jour que d'autres doivent suivre chaque jour; elles doivent être affranchies des formes lentes et solennelles de la justice ordinaire;

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