TIT. ÎV. — PROC. DEVANT LES TRÎB. D*APP, (ART. C4S
elfes doivent être instruiteset jugées sommairement : l’article 404 du Code de procédure est démonstratif plutôt que limitatif, et d'ailleurs l'article 648 du Code de commerce ne permet pas le doute, puisqu'il porte que les appels des juger enls des tribunaux de commerce seront instruits et juges dans les cours comme appels de jugements rendus en matière sommaire; rejette, etc. » (Arrêt du 29 avril 1844. Sir., 44, I, 453.) — Question. Les frais faits sur V appel d'une sentence arbitrale doivent-ils être liquidés comme en matière sommaire?
La cour de cassation a jugé l'affirmative : «Considérant que la contestation mue entre les parties appartenait ersenliellemenl à la juridiction commerciale; que, par des raisons d'économie et de célérité, le législateur a voulu affranchir ces sortes de causes des formes qui rendent les affaires plus solennelles et plus lentes; considérant que si les parties, au lieu de recourir, en première instance, à un arbitrage volontaire, avaient suivi le cours naturel de la juridiction qui est de droit commun, les frais auraient clé réglés comme en matière sommaire; qu’il ne saurait en être autrement parce qu'on a substitué au tribuual de commerce un tribunal ayant moins de solennité; que la loi étant muette sur le cas particulier, la cour a interprété son silence par des arguments d’analogie empruntés aux principes généraux de la matière et à la pensée exprimée par le législateur pour d'autres cas semblables; rejette, etc.» (Arrêt du 15 uovembre 1843. Cb. req. Sir., 44, I, 250).
,Au lutte III de la première partie, etc. Depuis l’article 443 jusqu'à l'article 473. Voir pour celte matière le Code de procédure expliqué.
Outre les tribunaux de commerce dont nous venons de parler, il existe encore des tribunaux particuliers nommés conseils de prud'hommes. Ces conseils sont établis dans les villes à grandes manufactures, pour veiller à l'observation des règlements relatifs à ces fabriques, visiter les ateliers, et terminer, comme arbitres, ou même comme juges, les contestations qui s'élèvent entre les personnes employées dans les fabriques.
Les conseils des prud’hommes sont établis dans les villes à fabriques par une ordonnance du gouvernement, sur la demande ° delà chambre de commerce ou de la chambre consultative des manufactures. — Les prud’hommes sont élus par les fabricants, chefs d’ateliers, contre-maîtres et ouvriers : les prud’hommes ouvriers par les patrons, les prud'hommes patrons par les ouvriers. ( Voir pour la forme des élections, la loi du 27 mai 1848).
La juridiction des prud’hommes ne s’étend qu’aux contestations entre fabricants, chefs d’ateliers, contre-maîtres teinturiers, ouvriers, compagnons, ou apprentis, relativement à la branche d’industrie que ces personnes cultivent. Les prud’hommes connaissent de ce s contestations comme conciliateurs ou comme juges. — Comme conciliateurs, dans le bureau particulier, composé de deux prud’hommes, dont l’uo doit être marchand fabricant, l’autre chef d'atelier, contremaître, teinturier ou ouvrier. Les parties sont appelées devant ce bureau par une simple lettre du secrétaire, et, en cas de oon- comparution, par l’huissier attaché au conseil. Du reste, elles peuvent aussi se présenter volontairement. -—Ils en connaissent comme juges dans le bureau général, où doivent se trouver réunis au moins les deux tiers des prud'hommes. Ce bureau juge les affaires qui n’ont pu être terminées par la voie de la conciliation. Les parties y sont appelées, comme devant le bureau particulier, d’abord par une simple lettre du secrétaire, et, en cas de non-comparution, par un huissier attaché au conseil ; elles se défendent elles-mêmes, et ne peuvent faire signifier aucune défense. Les jugements du conseil des prud’hommes sont en dernier ressort dans les affaires qui n’excèdent pas 60 fr., en premier ressort dans celles qui s’élèvent au-dessus de cette somme. L’appel est porté au tribunal de commerce. — Il existe aussi dans les ports de mer des prud’hommes pêcheurs, dont les fonctions consistent II terminer les contestations qui s’élèvent entre les Relieurs, relativement à la pêche maritime. — Du reste, pour de plus grands développements sur cette matière, voir la loi du 1 8 mars 1806 ; la loi précitée du 27 mai 1848 ; les décrets des 3 juillet 1806, il juin 1800, et » août 1 912, qui la régissent.
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Du 15 septembre 1 807, qui fixe au lw janvier 1808, l'époque b laquelle le Code de commerce sera exécutoire, et qui abroge toutes les anciennes lois louchant les matières commerciales, sur lesquelles il est statué par ledit Code.
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