TIT. VII. DES ACHATS ET VENTES. (ART
net et compagnie-, que, sur ces réclamations, Guinet et compagnie ont toujours gardé le silence, silence qui a donné lieu à des recherches longues, et pendant plusieurs mois inutiles, de la part de Pagelle-Ronnay, destinataire; que, d’après ces faits, en décidant que Guinet et compagnie ne pouvaient pas invoquer la prescription de six mois pour faire déclarer non recevable l’action intentée contre eux par Pagelle-Ronnay, destinataire, en restitution du ballot ou de sa valeur, le jugement attaqué n’a point violé l’article 108 du Code de commerce ; rejette, etc. » (Arrêt du 21 janv. 1839, Ch. req. Sirey, t. 39, 1, 489).
Du jour où la remise des marchandises aura été faite. Parce que c’est à partir de ce jour que celui auquel les marchandises ont été remises a pu s’apercevoir, en les vérifiant, des avaries qu’elles avaient éprouvées dans le transport : c'est donc à partir de ce jour qu’il a dû réclamer.
De fraude ou d'infidélité. Si, par exemple, les détériorations provenaient de vol, l’action ne se prescrirait que par dix ans ou par trois ans, selon qu’il s’agirait d’un crime ou d’un délit (art. G37 et 038, C. d’inst. crim.). — Question. Faut-il que la fraude ou l’infidélité soit personnelle aux commissionnaires ou voituriers, pour que ceux-ci ne puissent exci per de la prescription introduite par V article 108? Oui; si la fraude ou l’infidélité avait été commise par des agents intermédiaires, ceux-ci seraient bien passibles de poursuites après l’échéance des six mois; mais les commissionnaires ou voituriers en seraient affranchis : c’est ce qui résulte du texte de l’article 108 , qui ne parle que du commissionnaire et du voiturier; c’est aussi ce qui résulte de son esprit, car le législateur n’a pu vouloir frapper d’une responsabilité indéfinie une profession qui en est déjà frappée plus que toute autre. Celte doctrine a été consacrée par la cour suprême (Arrêt du 29 mai 1826. Ch. civ. Dalloz, ann. 1826,1,288). — décret du 1 3 août 1810, sur la manière dont il sera procédé dans le cas où les objets confiés à des entrepreneurs de roulage ou de messageries n'auront pas été réclamés : « Vu les articles 107 et 1 08 du Code de commerce: Art. 1er. Les ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés, pour être transportés dans l’intérieur de l’empire, à des entrepreneurs soit de roulage, soit de messageries par terre ou par eau, lorsqu’ils n’auront pas été réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de leur arrivée au lieu de leur destination, seront vendus par voie d’enchère publique, à la diligence de la régie de l’enregistrement, et après
l'accomplissement des formalités suivantes. — 2. A l’expiration du délai qui vient d’être fixé, les entrepreneurs de messageries et de roulage devront faire aux préposés de la régie de l’enregistrement la déclaration des objets qui se trouveront dans le cas de l’article précédent. — 3. Il sera procédé par le juge de paix, en présence de préposés de la régie de l’enregistrement et des entrepreneurs de messageries ou de roulage, à l’ouverture et à l’inventaire des ballots, malles, caisses et paquets. — 4. Les préposés de la régie de l’enregistrement seront tenus de faire insérer dans les journaux, un mois avant la vente des objets non réclamés, une note indiquant le jour et l’heure fixés pour cette vente, et contenant, en outre, les détails propres à ménager aux propriétaires de ces objets la faculté de les reconnaître et de les réclamer. — 5. 11 sera fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d’être accueillie. — 6. Les préposés de la régie de l’enregistrement et ceux de la régie des droits réunis, sont autorisés, tant pour s’assurer de la sincérité des déclarations ci-dessus prescrites que pour y suppléer, à vérifier les registres qui doivent être tenus par les entrepreneurs de messageries ou de roulage.
TITRE VIL
Des Achats et Ventes.
109. Les achats et ventes se constatent, — Par actes publics, — Par actes sous signature privée, — Par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties , — Par une facture acceptée, — Par la correspondance, — Par les livres des parties, — Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre.
Par actes publics. C’est-à-dire reçus par des officiers
publics, tels que les notaires, avec les solennités requises (article 1317, Code civ.).