‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 16 sur 184 · TIT. VII. DES ACHATS ET VENTES. (ART · texte numérisé non relu

TIT. VII. DES ACHATS ET VENTES. (ART

Sous signature privée. 11 n’est pas nécessaire que ces actes ' soient faits doubles, comme en matière civile (art. 1325 du i Code civil) : lorsque le Code de commerce exige cette forma- ' lité, il le dit positivement (art. 39, Code comm.).

Dûment signé par les parties. Ainsi, le bordereau ou l’arrêté d’un agent de change ne fera pas foi par lui-même. 11 eût été quelquefois dangereux de donner à un agent intermédiaire le pouvoir de s’entendre avec un prétendu acheteur, pour obliger et peut-être ruiner un commerçant ; du reste, les livres et les actes des agents intermédiaires, s’ils ne peuvent, sans la signature des parties, prouver les marchés, pourront servir à en reconnaître les conditions ; et comme notre article permet même aux juges , pour prouver les marchés, d’ordonner la preuve testimoniale, les agents de change et courtiers pourront être entendus comme témoins.

Par une facture. C’est un état détaillé des marchandises vendues ou envoyées, et qui indique leur nature, leur quantité, leur qualité et leur prix. (MODÈLE de facture, form. N° 36.) Mais pour qu’une facture fasse preuve contre une personne, il faut qu’elle soit acceptée par elle. Les auteurs pensent que la preuve de cette acceptation peut se faire par témoins, et même par des présomptions ; car si elle devait nécessairement avoir lieu par écrit, il n’y aurait aucune différence entre les factures et les actes sous signature privée, que notre article distingue cependant.

Par la correspondance. S’il s’agit d’un contrat unilatéral, par exemple, un maudat, le concours de deux volontés, nécessaire pour tout contrat, existe lorsqu’à la volonté de l’une des parties exprimée dans une lettre se joint l’exécution donnée par l’autre partie ; mais s’il .s’agit d’un contrat synallagmatique, par exemple, une vente, il faut non-seulement que la personne à laquelle on a écrit ait répondu, mais encore que la volonté de la personne qui a par lettre proposé le marché ait persévéré jusqu’au moment où l’autre personne a reçu la lettre et répondu qu'elle acceptait; de telle sorte que, si la même personne qui a écrit écrivait le lendemain qu’elle ne veut plus traiter, ou mourait, il n’y aurait pas de contrat; car le concours des volontés n’existerait pas: c’est d’après l’usage et les circonstances qu’on détermine le moment où l’adhésion de l’autre partie est réellement définitive.

Par la preuve testimoniale. Le droit commun n’admet la preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit, que jusqu’à 160 fr. (art. 1341, C. civ.). Au delà, le législateur a craint que les parties ne trouvassent dans le gain du procès

de quoi acheter des témoignages. Le commerce exigeait une dérogation au droit commun : la bonne foi en est l'âme, et la plupart des transactions qui s'opèrent, surtout dans les foirea et les marchés, ne peuvent être prouvées que par témoins; mais la loi laisse toutefois aux juges le droit d’admettre ou de refuser oelle preuve dangereuse. — Question. Le même article. 1841 du Code civil défend d’admettre aucune preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes : cette prohibition s’étend-elle à la preuve testimoniale invoquée, en matière de commerce, contre un acte écrit ? Lorsqu’on allègue eonlre un acte des faits de dol et de fraude, U n’y a pas de doute que la preuve testimoniale, et même des présomptions graves, précises et concordantes peu» vent être invoquées (art. 1353 du Code civil). La cour de Paris a jugé, il est vrai, que, dans ee cas même, il fallait, pour que la preuve testimoniale fût admissible, ou un commencement de preuve par écrit, ou des présomptions suffisantes de dol et de fraude (Arrêt du 11 juillet 1812, Sir., t. 13, U, 25). Mais cette jurisprudence n’a pas prévalu, et des difficultés réelles ne se sont présentées que lorsqu'il s’est agi de savoir si , en vertu de la disposition finale de l’article 1341, combinée avec la présente disposition, la preuve testimoniale ou des présomptions graves , précises et concordantes peuvent être admises contre et outre le contenu aux actes en matière commerciale, même hors les cas de dol et de fraude. Plusieurs arrêts de la cour de cassation , en date des 29 mal 1827, 16 mal et 14 juin 1829 (Kir., 27,1, 313; 29, 1, 231 et8il), avaient admis la négative ; mais 1a même cour s'est depuis prononcée dans le sens de l’affirmative par les décisions suivantes : • Attendu, en droit, que la preuve testimoniale est admissible, en matière commerciale, encore bien que la demande soit formée en vertu d'un litre écrit, conformément à la disposition finale de l’article 1341 du Code eivil, combinée aveo l'article 109 du Code de commerce j attendu, d’ailleurs, que l’arrêt attaqué constate qu’il y avait dans la cause un commencement de preuve par écrit, ce qui rendait de plein droit admissible la preuve vocale; rejette, etc. » (Arrêt du U juin 1835. Ch. req. Sirey, t. 35, 1, 828). Voyez aussi, en ce sens, un arrêt de la même cour, du 10 décembre 1834. Ch. req. (Sirey, t. 85, I, 96.) C’est surtout dans l’arrêt rendu sur la question suivante que la difficulté se trouve nettement tranchée, — Question. La preuve testimoniale ou de simples présomptions peuvent-elles être admises contre et outre le contenu aux actes, nour établir le payement ou le non-payement

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