DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Art. 30. La dissolution de la société aura lieu de plein droit,
1° Si les pertes excédent la moitié du capital social ;
8° Si elle est demandée par un nombre d’actionnaires représentant au inoms les trois quarts des actions.
Art. 31. Dans les cas prévus par l'article précédent, le conseil d’admifiiairaiion est tenu de convoquer Immédiatement l'assemblée générale.
Art. 38. L'assemblée generale nomme, séance tenante, trois commissaires liquidateurs.
Art. 33. Les commissaires liquidateurs font reassurer les risques non éteints, ou résilient tes contrats existants, s’ils peuvent le faire de grâ
fTs règlent et arrêlent les remboursements des pertes et dommages A îa charge de la compagnie.
Ils peuvent compromettre et transiger sur toutes contestations et demandes.
Art. St. Les actionnaires sont tenus, sur la demande de la commission de liquidation, d’effectuer le» versements nécessaires pour opérer les remboursements jusqu’à la concurrence du montant de leurs actions.
Art. 35. A l’expiratuMi de l'aimee qui suivra l'epoque où la liquidation aura été prononcée, ü sera lait un inventaire de 1a situation de la cotnpagm
compte en sera rendu à l’assemblée générale, qui prononcera sur le terme de la liquidation.
Tels sont les statuts de U société arrêtés entre les soussignés.
Fait et passe à..., en l'étude dudit M* L...,etc. {Signatures.)