TIT. VU. DES ACHATS ET VENTES. (ART
d’une dette qui a une origine commerciale, encore bien que la dette résulte de condamnations judiciaires ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Sur le deuxième moyen* pris de la violation alléguée des articles tà22, 1341 et 1350 du Code civil, et de la fausse application de l’article 1353 du même Code et de l'article 109 du Gode de commerce : attendu qu’il s’agissait* devant la cour royale, de savoir si une quittance de 2*244 francs 50 centimes, consentie au demandeur en cassation par les défendeurs éventuels, le 16 mai 1818* était eomprise dans une quittance de 5,948 francs, ou bien si elle en était distincte ; attendu que le demandeur en cassation, à qui ces quittances avaient été consenties, était débiteur des défendeurs éventuels à * l’occasion d’uné opération commerciale ï savoir une livraison d’eau-de-vie j attendu que le jugement et l’arrêt rendus à l’occasion de l’obligation résultant de celte livraison n’avaient point changé le caractère commercial de celte obligation * puisque les jugements et arrêts ne créent point les droits, mais seulement déclarent les droits et les rendent efficaces j attendu qu’en matière commerciale, la preuve testimoniale est admissible aux termes de l’article 109 du Code de commerce* dans le cas où les tribunaux la jugent convenable, et que, suivant l’article 1 353 du Code civil, même lorsqu’il ne s’agit ni de dol ni de fraude, les présomptions graves, précises et concordantes peuvent être admises dans le cas où ta loi admet les preuves testimoniales ; qu’il suit de là, qu’en matière commerciale, les tribunaux peuvent admettre les présomptions graves, précises et concordantes dans tous les eds, même hors ceux de dol et de fraude ; et attendu que la cour royale a décidé que les présomptions les plus véhémentes démontraient évidemment que la quittance sous seing privé du i*r août 1818 comprenait tout ce qui avait été payé antérieurement par le demandeur en cassation aux défendeurs éventuels ; eu sorte que la quittance du 16 mai, relative à la somme de 2,244 francs 50 centimes, faisait double emploi avec celle de 5,948 francs, qui avait pour objet tous les payements antérieurs ; attendu que la cour royale était en droit de le décider, et qu’en prononçant de la sorte, loin de violer ou de faussement appliquer les lois susdites, elle en a fait une juste et exacte application * rejette, etc. » (Arrêt du 6 avril 1841. Ch. req. Sir., t. 41, I, 70D). — Si des présomptions graves, précises et concordantes sont admissibles, même contre et outre le contenu aux actes, il est clair qu’elles sont à plus forte raison admissibles , quand elles sont invoquées contre des faits qui ne sont pas constatés par écrit : c’est, au reste,
ce qu’a jugé la cour de cassation, par arrêt du 25 mai 1837 (Sirey, 37, I, 496). Voyez aussi un arrêt de la même cour, du 10 juin 1835, cité sous l’article 136. — Question. En cas d* insuffisance de preuve dans un bulletin de souscription à un ouvrage de librairie non déclaré fait double, peut-il y être suppléé par la preuve testimoniale contre le souscripteur non commerçant, en vertu de l’article 109 ? La cour de cassation a consacré la négative : « Sur la violation de l’article 109 du Code de commerce et la fausse application de l’article 1325 du Code civil : Attendu que le jugement attaqué a déclaré et reconnu qu’il existait entre les parties une convention synallagmatique relative à la vente de Y Histoire des ordres monastiques ; que celte vente étant faite, non point de commerçant à commerçant, mais de la part d’un libraire à un particulier, qui voulait conserver cet ouvrage dans sa bibliothèque, n’a point dès lors été assujettie 'a la loi commerciale, mais est restée dans le droit commun ; que, par conséquent, elle n’était point dans le cas d’être prouvée suivant les dispositions de l’article 109 du Code de commerce ; que, s’agissant d’un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques, c’est avec raison que le jugement attaqué a fait l’application de l’article 1325 du Code civil, etc.» (Arrêt du 8 novembre 1843, Sirey, 43, 1, 852). — Question. L'article 1328 du Code civil, qui veut que les actes sous seing privé n’aient de date contre les tiers que dans les circonstances qu’il détermine, régit-il les affaires commerciales? La cour de cassation a consacré la négative : « Considérant que les relations qui ont existé entre les parties avaient pour objet des actes de commerce, et, par conséquent, que la contestation qui s’est élevée entre elles était régie par les principes commerciaux, principes d’après lesquels l’arrêt attaqué a pu, conformément aux articles 1341 du Code civil et 109 du Code de commerce, écarter l’application de l’article 1328 du Code civil, article qui concerne spécialement les matières civiles; rejette, etc. » (Arrêt du 28 janvier 1834. Ch. req. Sirey, t. 35, I, 206).
TITRE VIII
De la Lettre de change , du Billet à ordre et de la Prescription.
SECTION PREMIÈRE
De la lettre de change.
= On est peu fixé sur la lettre de change : les uns en attribuent l’invention aux juifs, qui, chassés de France, sous Dagobert, et réfugiés dans la Lombardie , envoyaient à leurs amis des lettres en style concis, pour retirer l’argent qu’ils n’avaient pu emporter; d’autres prétendent que nous la devons aux Florentins, qui, expulsés de leur patrie par la faction des Gibelins, étaient venus s’établir à Lyon et dans d’autres villes : peut-être faut-il abandonner toutes ces conjectures, et faire rapporter l'origine des lettres de change simplement à l’extension des relations commerciales.
Le mot change se prend dans deux acceptions : dans l’une, il signifie le profit qu’on tire de l’opération ; dans l’autre, l’opération elle-même. Cette opération se divise encore en deux sortes: l’une qui n’est que l’échange des monnaies d’une espèce contre des monnaies d’une autre espèce , comme lorsqu’un voyageur donne des monnaies qu’il a apportées de son pays pour celles du pays où il vient; l’autre opération de change constitue le contrat de change proprement dit. On peut le définir : Une convention par laquelle une personne qui reçoit dans un lieu une somme d’argent s’oblige à faire payer à la personne qui la lui remet, ou à son ordre, une même somme dans un autre lieu. C’est au moyen de la lettre de change que ce contrat s’exécute. Ainsi, il ne faut pas confondre le contrat de change avec la lettre de change : le premier est une convention qui , comme toutes les conventions , se forme par le concours des consentements de deux ou plusieurs individus, et qui peut, comme tout contrat, se modifier par des clauses particulières : ainsi, par exemple, celui qui fournit la lettre de change pourrait stipuler qu’en cas de non-acceptation, il n'y aura pas de protêt; qu’en cas de non-payement, le garant jouira de tel délai pour effectuer le remboursement. La CODE DE COMMERCE. 22
lettre de change est tout à la fois la preuve du contrat, et le moyen de parvenir à son exécution. On la définit : Une lettre revêtue des formes prescrites par la loi , par laquelle une personne mande à son correspondant dans un autre lieu d’y compter à un tiers , ou à son ordre, une certaine somme a argent en échange d’une autre somme, ou d’une valeur qu’elle a reçue de ce tiers dans V endroit d’oü la lettre est tirée, ou réellement , ou en compté. — Le droit de change n’est pas, à proprement parler, un profit; c’est une espèce de retour résultant de la différence qui existe au moment où la lettre est fournie, suivant le cours de la place, entre la valeur de l’argent et celle de la lettre de change sur le lieu où elle est payable. Si, par exemple, il y a beaucoup d’argent dû par des négociants de Lyon à des négociants de Paris, et peu de lettres de change sur Lyon , le négociant de Paris, à qui on offre de l'argent pour recevoir de lui une lettre de change sur Lyon, obtenant un avantage, payera une différence : on dit alors que le change de Paris sur Lyon est bas; si c’est le contraire, on dit que le change est haut ; s’il y a à peu près la même quantité d’argent dû par chaque ville, de telle sorte que personne ne paye de différence, par exemple, si, pour avoir une lettre de 1,000 fr., je ne donne que 1,000 fr., on dit que le change est au pair. — Trois sortes de personnes interviennent dans la lettre de change ; le tireur, qui est celui qui fournit et qui signe la lettre , en mandant a un tiers , domicilié dans une autre ville, d’en payer le montant; le preneur, qui est celui au profit de qui la lettre de change est tirée, et qui en a donné la valeur au tireur ; l’accepteur, sur qui la lettre de change est tirée, et qui s’engage à l’acquitter. Tant qu’il n’a pas accepté, on le nomme seulement tiré. S’il y a négociation, deux autres sortes de personnes interviennent. Le preneur peut, en effet, transmettre tous ses droits à un tiers par la voie de l’endossement (art. 136) : il devient dès lors endosseur à l’égard du tiers auquel il transmet ses droits, et qui s’appelle porteur; ce dernier peut, à son tour, devenir endosseur à l’égard d’un autre ; de telle sorte que ce nom de porteur appartient en définitive à la dernière personne à qui la lettre de change a été transmise. 11 faut bien remarquer que chaque endosseur contracte vis-à-vis du porteur les mômes obligations que le tireur avait contractées vis-à-vis du preneur.
§ I. — De la forme de la lettre de change.