‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 18 sur 184 · La lettre de change est tirée d'un lieu sur · texte numérisé non relu

La lettre de change est tirée d'un lieu sur

TIT. Vil!. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (ART. 110.) 255

un autre. — Elle est datée. — Elle énonce : — La somme à payer , — Le nom de celui qui doit payer — L'époque et le lieu où le payement doit s’effectuer ,

— La valeur fournie en espèces, en marchandises , en compte , ou de toute autre manière. — Elle est à l'ordre d’un tiers, ou à l’ordre du tireur lui-même .

— $i elle est par lro, 2e, 3e, 4e, etc., elle l’exprime,

= D’un lieu sur un autre. C’est cette circonstance qui constitue ta lettre de change; car sans elle il n’y aurait pas de contrat de change , puisqu’il n’existe qu’à cause des risques que prend sur lui celui qui s’oblige à Taire payer dans un autre lieu la somme qui lui a été comptée. Mais quelle distance doit exister d’une place à une autre? La loi ne l’a pas déterminée, et n’a pas voulu la déterminer; les tribunaux examineront s’il y a eu fraude, et si la distance est telle que le tireur ait dû nécessairement opérer une remise et s'exposer à des risques. — Question. Y a-t-il réellement contrat de change , s’il n’y a eu aucune remise de fonds d’un lieu sur un autre ? La cour de Pau a admis l’affirmative : « Attendu, sur le moyen d’incompétence pris de ce que l’objet avoué de la lettre de change n’étant qu’un traité fait sur des contrats antérieurement passés, il n’y a pas eu de remise de fonds d’un lieu sur un autre, et que dès lors cette négociation ne présente pas les caractères d’une lettre de change; que l’article 110 du Code de commerce, se bornant à dire que « la lettre de ehange est tirée d’un lieu sur un autre; » et rien n’établissant la nécessité que le prix donné par le preneur pour la lettre de change qu’il reçoit provienne d’une opération de commerce, il s’ensuit que, quelle que fût la nature et l’origine des valeurs fournies, la lettre de change étant datée de Tarbes, et la somme à payer devant être acquittée à Vie, le vœu de la loi était rempli , et le moyen d’incompétence doit être écarté » (Arrêt du 11 novembre 1834, Sir., t. 35, II, 161). Voyez aussi l’arrêt de la cour de cassation du 28 février 1810, cité a l'avantdernière note; mais voy'cz en même temps les arrêts de la cour de Toulouse des 20 juin et 4 juillet 1835, cités au même endroit. — Question. Faut-il, pour la perfection d’une lettre de change, que le lieu (P oit la lettre est tirée, ou celui sur lequel elle est tirée, soit non pas simplement un lieu quelconque, mais une place de commerce? La cour de

Lyon a jugé deux fois l’affirmative : une première fois elle décide que « la place, en terme de commerce et de négociants, se dit du lieu où se tient la banque, où se fait le négoce d’argent; et que remise s’entend aussi du commerce d’argent de ville en ville et de place en place, etc.» (Arrêt du 21 juin 1826, Dali., ann. 1826, II, 245). Dans une seconde décision, elle juge en ces termes : « Attendu que la circonstance que l’un des deux billets dont Martin demande le payement a été souscrit à Saint-Genis-l’Argentière, petit village du département du Rhône, où il n’existe aucun commerce, et qu’il a été payable a Lyon, ne caractérise pas une remise d’argent de place de commerce sur une place de commerce; qu’ainsi, aux termes de l’article 632, cette négociation ne peut être considérée comme un acte de commerce; attendu, sous ces divers points de vue, que la contrainte par corps n’a pu être prononcée contre Denis, etc. » (Arrêt du 12 mai 1832, Sirey, t. 33, II, 272). Mais cette opinion, repoussée par la plupart des auteurs, est aussi rejetée par la cour de Grenoble. Les motifs sur lesquels celte cour s’est fondée nous semblent plus en harmonie avec les principes généraux du droit commercial et les expressions de l’article que nous expliquons : « Attendu qu’aux termes de l’article 110 du Code de commerce, la lettre de change doit être datée et tirée d'un lieu sur un autre ; qu’elle 4oit énoncer la somme à payer, le nom de celui qui doit payer, l’époque et le lieu où le payement doit s’effectuer, la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière ; si elle est à l’ordre d’un tiers ou à l’ordre du tireur lui-même ; attendu que l’engagement souscrit par Denolly, le 12 janvier 1836, présente tous les caractères voulus par les dispositions de la loi ; que notamment il est tiré d’un lieu sur un autre, puisqu’il est daté de Penol et payable à la Côle-Saint-André , par MM. Rocher frères; attendu que Denolly argumenterait vainement des dispositions de l’article 632 du Code de commerce, qui réputé actes de commerce entre toutes personnes les lettres de change ou remises d’argent faites de place en place, pour soutenir que la commune de Penol n’est point une place de commerce; qu’ainsi l’engagement par lui contracté ne contiendrait point remise de place en place , caractère distinctif de la lettre de change : car la commune de Penol, quoique rapprochée de la Côte-Saint- André, n’en est pas moins une commune distincte soumise à des administrateurs municipaux différents , et faisant partie d’un autre arrondissement ; que, d’autre part, l’article 1 1 0 du Code de commerce , constitutif des caractères de la lettre

de change, n’exige pour sa perfection autre chose, sinon qu’elle soit tirée d’un lieu sur un autre ; que, si bien dans l’article 632 du même Code, on rencontre ces expressions : « La lettre de change ou remise d’argent faite de place en place, » ces dernières expressions étaient employées par le législateur comme synonymes de celles-ci, d’un lieu sur un autre; qu’en effet, on ne comprendrait pas comment le législateur, appelé à préciser les caractères de la lettre de change dans l’article 110, n’eût exigé que la remise d’un lieu sur un autre, et que, dans une disposition ultérieure, étrangère à la nature et à la forme de ce contrat, relative seulement à la compétence des tribunaux de commerce , il en eut dénaturé les caractères et les conditions ; que cette interprétation est. conforme à la pensée du législateur, manifestée dans les discussions préparatoires du Code de commerce : en effet , on lit dans les conférences du conseil d’Êtat , chargé de la rédaction de ce Code, exposées par M. Locré, dans son commentaire sur l’article 110, que cette question fut agitée, que même on voulait insérer dans la rédaction de cet article , comme condition de la lettre de change, qu’elle fût tirée d’une place de commerce; mais il fut répondu que la lettre de change ne perdait pas son caractère pour être tirée d’un lieu ou sur un lieu qui n’était pas une place de commerce ; qu’on n’aurait pu l’admettre ainsi sans ôter à la lettre de change une partie de son utilité; qu’il suffisait qu’il y eût réellement remise pour qu'il y eût change et par suite lettre de change ; on insista et on demanda qu’au moins il fût déterminé une distance raisonnable entre le lieu d’où la lettre de change serait tirée et celui où elle serait payable, l’expression d’un lieu sur un autre paraissant trop vague ; mais il fut répondu que fixer une distance, c’eût été imposer au commerce et aux particuliers les mêmes entraves que si on ne leur eût permis que de tirer d’une place de commerce sur une autre place de commerce, et la proposition fut rejetée ; attendu, au surplus, qu’il n’est pas même articulé qu’il y ait eu supposition de lieu ou toute autre supposition qui, aux termes de l’article 112 du Code de commerce, aurait pu faire dégénérer la lettre de change en simple promesse ; attendu, dès lors, que, aux termes de l’article 632 du Code de commerce, Denolly, en souscrivant la lettre de change du 1 2 janvier 1836, a fait un acte de commerce qui le rend justiciable des tribunaux de commerce, et le soumet à la contrainte personnelle, conformément à l’article 1CT de la loi du 17 avril 1832, alors même que le sieur Denolly ne serait pas commerçant » (Arrêt du 25 a<.ût 18?8, Sirey, t. 39, II, 163). Voyez,

dans le même sens, un arrêt de la cour de Bordeaux du 1 1 août 1841 (Sirey, t. 42, II, 112). Nous ne connaissons pas d’arrêt de la cour de cassation sur cette grave question.

Elle est datée. Afin qu’on puisse savoir si, à celte époque, le tireur était capable de la souscrire. Le timbre n’étant prescrit que dans l’intérêt du fisc, il est clair que les effets de commerce, tels que lettres de change ou billets à ordre, n’en sont pas moins valables, bien qu’ils ne soient pas faits sur papier timbré; mais si on a simplement employé du papier libre, on s’expose à l’amende prononcée par la loi pour cette contravention, amende qui consistait aulrefoisdanslewmjfiëme de la somme exprimée dans l’effet négocié et qui est aujourd’hui de six pour cent aux termes de l’art. 4 de la loi du 14 juin 1850, transcrite en note (i). La cour de cassation avait jugé sous

(1) Voici Ici principales dispositions des lois fiscales relatives au timbre des effets de commerce. — FIXATION DES DROITS El' AMENDES. Loi des 5-14 juin 1850 relative aux effets de commerce. Titre 1er. Chapitre l,r. Des effets de commerce. — Art. l,r. Le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce, est fixé ainsi qu’il suit : A cinq centimes pour les effets de cent francs et au-dessous; à dix centimes pour ceux au-dessus de cent francs jusqu’à deux cents francs; à quinze centimes pour ceux au-dessus de deux ceats francs jusqu’à trois cents francs; à vingt centimes pour ceux audessus de trois cents fiancs jusqu’à quatre cents francs; à vingt-cinq centimes pour ceux au-dessus de quatre cents francs jusqu’à cinq cents francs; à cinquante centimes pour ceux an-dessus de cinq cents francs jusqu'à mille francs; à un franc pour ceux au-dessus de mille francs jusqu’à deux mille francs ; à un franc cinquante centimes pour ceux audessus de deux mille francs jusqu’à trois mille francs ; à deux francs pour ceux au-dessus de trois mille francs jusqu'à quatre mille francs ; et ainsi de suite en suivant la même progression et sans fractions. Art. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l’art. lu est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date , ou avant l’échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute négociation. Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de 15 centimes pour cent francs ou fractions de cent francs, qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire. Art. 3. Les effets venant soit de l’étranger, soit des îles on des colonies dans lesquelles le timbre n’aurait pas encore été établi et payables en France , seront, avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre et le droit sera payé d’après la quotité fixée par l’art. 1er. Art. 4. En cas de contravention aux articles précédents , le souscripteur , l’accepteur , le bénéficiaire ou le premier endosseur de l’effet non timbré ou rtôn visé pour timbfe,

TlT. VIII. LETTRE DK C1IANGK, KTC. (ART. 110.) 259

l’empire des anciennes lois fiscales sur le timbre des effets de commerce que le porteur d’un effet de commerce non écrit sur papier timbré devait, avant de le présenter au payement, le faire viser pour timbre et se trouvait par suite fond.é à exiger le remboursement de l’amende et des frais de timbre contre le souscripteur du billet, bien que celuici n’ayant pas refusé d'en payer le montant, il u’y eût pas eu lieu d’en poursuivre le payement par les voies judiciaires. Car le porteur qui, dans ce cas, avant d’en exiger le payement, fait timbrer cet effet, obéit à la loi et paye ainsi une dette dont le souscripteur était tenu. (Arrêt du 20 juillet 1841, cb. civ. Sirey, 41, ï, 567.) La question ne peut plus se présenter aujourd’hui en présence de l'art. 2 de la loi du 1 4 juin 1850 transcrite en note; cet article consacrant

seront passibles chacun d'une amende de six pour cent. A l'égard des effets compris dans l’art. 3, outre l'application, s’il y a lieu, du paragraphe précédent , le premier des endosseurs résidant en France et à défaut d'endossement en France le porteur sera passible de l'amende de six pour cent. Si 1a coniravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre intérieur à celui qui devait être employé, l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’aura pas été payé. Art. 5. Le porteur d’une lettre de change non timbrée , ou non visée ponr timbre conformément anx articles 1, 2 et 3, n’aura d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d’acceptation il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu’il y avait provision à l’échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ott non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles, n'aura d’action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires seront nulles. Art. 6. Les contrevenants seront soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l’art. 4. Le porteur fera l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre cens qui en seront passibles. Ce recours s’exercera devant la juridiction compétente pour connaître de faction en remboursement de l'effet. Art. 7. 11 est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte on pour le compte d’autrni, même tans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre , sous peine d’une amende de six pour cent du montant des effets encaissés. Art. 8. Toute mention on convention de retour sans frais, toit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés ponr timbre. Art. 9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de change, billets à ordre, ou autres effet* souscrits en France et payables hors de France. An. 10. L’exemption du timbre accordée par l’art. O de la loi du 1« mai 1822 au duplicata de lettre de change est maintenue. Toutefois si la première timbrée ou visée pour timbre n’e»{ pas jointe à celle mise er

la jurisprudence de la cour veut que le droit de 1 5 centimes poiïr cent que le porteur paye pour faire viser pour timbre le billet que le souscripteur lui avait remis non timbré soit ajouté au montant de l’effet , nonobstant toute stipulation contraire.

La somme à payer. La loi n’exige pas que cetle somme soit exprimée en toutes lettres : elle peut l’être en chiffres ; mais la prudence conseille la première manière. Au reste, l’argent peut seul faire la matière du contrat de change ; les autres marchandises, étant susceptibles de se détériorer, n’en peuvent devenir l’objet ; le but qu'on s’est proposé par l’invention des lettres de change ne serait plus atteint.

Le nom de celui qui doit payer. Dans l’usage, ce nom est mis au bas de la lettre, à peu près dans la forme d’une adresse, et il est très-important que le nom et même les prénoms, ainsi que le domicile de celui qui doit payer, soient indiqués exactement, surtout s’il existe plusieurs individus du même nom dans le lieu sur lequel on tire ; l’erreur sur ces divers points tournerait contre le tireur. — Question. Un effet souscrit par un non-commerçant par ces mots, je payerai, au lieu du mot payez, constitue-t-il non une lettre de change, mais une simple obligation civile prescriptible seulement par trente ans, bien que cet effet réunisse d’ailleurs tous les autres caractères de la lettre de change, et que l’on trouve à la fin V énonciation : à monsieur... qui indique dans la

circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre on visa pour timbre devra toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. Art. 11. Les dispositions des articles précédents ne seront applicables qu’aux effets souscrits à partir du 1" octobre 1850. — Art. 75 de la loi du 28 avril 1816 : • Seront solidaires, pour le payement des droits de timbre et des amendes, tous les signataires, pour les actes synallagmatiques; les prêteurs et les empruntenrs pour les obligations ; les créanciers et les débiteurs pour les quittances; les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. » Art. 76 « Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives sera poursuivi par voie de coutrainte, etc. » — Art. 14 de la loi du 1 6 juin 1824 ; * La prescription de deux ans établie par le nombre premier de l’art. 61 de la loi du 12 décembre 1798, s’appliquera tant aux amendes de contravention aux dispositions de ladite loi , qu’aux amendes pour contraventions aux lois sur le timbre et sur les ventes de meubles. Elle courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions , au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa, etc. »

lettre de change le tiré ? La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative : « Attendu, quanta l’effet de 8,400 fr., que cet effet ne renferme pas les caractères de la lettre de change, puisqu'il n’y a point de tiré, les mots à MM. Castanié et compagnie, banquiers, domiciliés à Montpellier, n’établissant nullement que l’effet a été tiré sur lesdils Castanié et compagnie, et n’indiquant même pas que c’est au domicile desdils Castanié et compagnie que le payement doit être effectué ; que cet effet n’est qu’un simple billet souscrit par Cellarier à l’ordre de la dame Sainl-Maur, et que ledit Cellarier s’oblige à payer; que ce n’est là qu’une simple obligation civile, puisqu’elle n’est pas souscrite par un négociant, et qu’elle n’a point une cause commerciale ; qu’ainsi le tribunal de commerce était incompétent ; qu’il faut donc annuler son jugement ; attendu que la cause étant disposée à recevoir jugement la cour peut évoquer, et que le pouvant, c'est le cas de le faire ; attendu que par les motifs donnés en tête du présent arrêt, l’effet dont il s’agit, constituant une obligation purement civile, est prescriptible par trente ans seulement ; qu’ainsi l’exception prise de la prescription quinquennale doit être écartée; attendu que la créance n’étant pas contestée, c’est le cas d’en prononcer la condamnation au profit de Sepet, avec intérêts à cinq pour cent du jour de la demande, sans contrainte par corps:.,, réforme, quant au chef relatif à l’effet de 8,400 fr. pour cause d’incompétence ; déclare que la cause est prêle à recevoir jugement ; évoquant, rejette l’exception de prescription quinquennale , opposée par le sieur Cellarier ; condamne ledit Cellarier à payer au sieur Sepet ladite somme de 8,400 fr., avec intérêts à cinq pour cent sans contrainte par corps » (Arrêt du 17 novembre 1843. Dali., ann. 1844, II, 127). — Question . Une lettre de change neut-e/le être valablement tirée sur le commis même du tireur ? La cour de Rouen a consacré l'affirmative : « Attendu que le sieur J. V. Alexandre est porteur sérieux des mandats dont s’agit; que la propriété lui en a été transmise parla voie de l’endossement; attendu qu’une lettre de change est régulière en la forme, lorsqu’elle a été tirée d’un lieu sur un autre, et lorsqu’elle énonce, outre la date, la somme à payer, l’époque et le lieu où le payement doit s’effectuer, le nom de celui qui doit payer; que la loi ne dit pas qu’une lettre de change est nulle par le fait que le tiré, encore bien qu’il réside dans un autre lieu que le tireur, est son commis ou son préposé ; qu’elle ne distingue pas entre les tirés, quels qu’ils soient, et qu’il n’y a pas nécessité de distinguer ; attendu, en effet, que le tiré n'est pas obligé

au titre tant qu’il n’a pas accepté, d’où suit que sa qualité ou sa condition ne signifient rien au respect du porteur de la lettre de change ; attendu que, dans l’esprit de la loi, l’indication de l’adresse du tiré sur la lettre de change, tant qu’il ne l’a pas acceptée, n'est que l’indication du lieu où est déposée la provision, etc. » (Arrêt du 20 août 1845, Sirey, 46, II, 255). — Question. Le nom pourrait-il être celui du tireur lui-même ? Par exemple, Paul, demeurant à Paris, a une maison sociale à Nantes ; pourrait-il tirer une lettre de change de Paris sur sa maison sociale de Nantes ? La cour de cassation avait consacré l’affirmative, sous l’empire de l’ordonnance de 1673, par la raison que la remise de place en place était constante, et que Pacte était d’ailleurs revêtu de toutes les formalités prescrites par l’art. 1er, titre V, de l’ordonnance de 1673, (Arrêt du 1er mai 1809, Sirey, t. 9, 1, 174). Cependant, depuis la promulgation du Code, des cours ont embrassé l’opinion contraire. Elles se sont fondées sur ce que le Code de commerce (art. 110), en copiant presque textuellement Part. 1er, titre V, de l’ordonnance de 1673, y a ajouté que la lettre de change contiendrait le nom de celui qui doit la payer, énonciation que ne renfermait pas l’article précité de l’ordonnance, et que par là le législateur a exigé le concours de trois personnes et proscrit les lettres de change sur soi-même; qu'ainsi, un acte de celle espèce n’était qu’un simple billet à domicile, une promesse ordinaire (Arrêt de la cour de Toulouse du 22 juillet 1 825, Dali., ann. 1 825, 11, 347). Mais la cour de Nîmes a, par l’arrêt suivant, adopté l’opinion de la cour suprême : «t Attendu que le caractère constitutif du contrat de change est la remise de fonds d’un lieu sur un autre; que, dans l’espèce, Lapierre ayant reçu à Carpentras les fonds des lettres de change par lui tirées sur Avignon, le contrat intervenu entre lui et la dame Siren porte les caractères constitutifs du contrat de change; attendu que si ces lettres de change 6ont tirées sur son propre domicile, elles ne perdent pas pour cela le caractère qui leur est propre; que Part. 1 10 du G. com., en disposant que la lettre de change doit énoncer le nom de la personne qui doit la payer, ne dispose pas que le tiré doive être une autre* personne que le tireur lui-même. » (Arrêt du 22 juin 1829, Sirey, 30, II, 93.) Voir aussi les arrêts cités p. 267.

L’époque et le lieu où le payement doit s’effectuer. — Question. Une lettre de change n’est-elle valable qu autant qu’elle énonce F époque où elle devra être payée P La cour de Toulouse a adopté l’affirmative : « Attendu qu’à la

différence des obligations civiles, dans lesquelles il suffît qu’il 7 ait obligation de payer, sans indication précise du temps où le payement devra avoir lieu, la lettre de change n’est valable qu’autant qu’elle énonce l’époque où elle devra être payée; que le juge ne peut, en effet, suppléer à rien, parce que rien ne peut être arbitraire dans le contrat de change , qui donne au porteur des droits exorbitants, et soumet le tireur à de dures obligations ; qu’aussi l’art. 129 du Code de commerce , expliquant l’art. 110 qui exige l'énonciation de l’époque du payement, dispose que, si elle n’est tirée à certains intervalles de vue ou de date, ou en foire, la lettre de change doit l’être à jour fixe ou déterminé; que celte prescription n’est pas remplie dans un billet qui doit être payé à la mort d’un individu, puisque l’incertitude sur le temps de l’échéance détruit toute fixation ou détermination; attendu qu’il est de l’essence de la lettre de change qu’elle soit transmissible par la voie de l’endossement, de manière à ce que sa circulation soit faite comme celle d’une monnaie ; que l’on ne saurait admettre pourtant que le commerce accepte un papier pour lequel on ne peut indiquer le jour de payement, et qui, à cause de l’incertitude de son échéance, exposerait le plus diligent à perdre son recours contre les endosseurs ; d’où 11 résulterait qu’elle ne pourrait être négociée avec sûreté qu’à un négociant habitant le lieu où réside celui dont la mort doit donner le droit de poursuivre le payement, puisque seul il pourrait surveiller ce moment pour faire les poursuites nécessaires ; qu’ainsi le mandat donné de Castres par Belou à Maraval, par Lavaur, de payer après la mort de Fourès père la somme de 6,604 fr., n’a point les caractères de la lettre de change ; que d’ailleurs les mots , après la mort, n’indiquent point que le payement doive avoir lieu le jour du décès; que celui-ci étant arrivé, le juge devrait encore intervenir pour fixer le moment où il devrait être fait; que l’obligation pour laquelle Bruel a assigné les héritiers Belou ne contient donc qu’une simple promesse; que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré leur incompétence; que c’est le cas de maintenir leur décision ; confirme, etc. » (Arrêt du 6 janvier 1837, Dali., ann. 1838, II, 120). Quelle que soit l'autorilé de cet arrêt, il nous semble plus conforme aux principes de considérer la lettre de change dont il s’agit comme une lettre de change payable de suite; car, en général, toute obligation souscrite sans indication d’époque de payement est exigible à la volonté du créancier , et cette stipulation paraft alors avoir été tacitement consentie par les parties ; peut-être

faudra-t-il seulement ajouter un jour par deux myriamètres et demi de distance entre le lieu où la lettre est tirée et celui du payement, par argument puisé dans l’art. 165. Voyez, pour le cas où Y échéance serait subordonnée à une condition, l’arrêt du 1er juin 1846 transcrit sous l’art. 129. — Question. La clause de retour sans frais exprimée dans une lettre de change emporte-t-elle dispense de la payer au lieu où elle a été tiree et de procéder devant le tribunal du même lieu ? La cour de Colmar a consacré la négative : « Attendu qu’aux termes du § 3 de l’art. 420 du Code de procédure civile, le demandeur a la faculté d’assigner le défendeur devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le payement doit être effectué; attendu que cette disposition est conçue en termes généraux, qu’ainsi elle doit recevoir son application tputes les fois que le payement se rattache à des opérations commerciales ; attendu que, par la création et la négociation ultérieure de la lettre de change dont il s’agit, l’appelant a contracté, dans les conditions voulues par l'article 110 du Code de commerce, un véritable engagement commercial par lequel il s’est obligé à fournir le payement de la traite dans l'arrondissement de Belfort; attendu que c’est en vain que l’appelant voudrait se soustraire à cette obligation , à la faveur de la mention retour sans frais qui se trouve indiquée sur la traite ; que cette mention, renfermant prohibition ou dispense de protester, doit être essentiellement restreinte dans son objet, mais qu’on ne saurait en aucune manière en induire une dérogation aux stipulations contenues dans le titre ; par ces motifs, confirme, etc. (Arrêt du 8 décembre 1845, Dall.,ann. 1846,11, 111.)

La valeur fournie. C’est-à-dire que la lettre de change doit exprimer si le preneur a fourni la valeur, soit en espèces, soit en marchandises, etc., qu’on s’oblige à lui faire payer ailleurs. Sans cette énonciation, il n’y aurait pas de contrat de change, mafs un véritable prêt, et le change perçu par le tireur ne serait que l’intérêt de la somme prêtée : la loi exigeant même qu’on exprime si la valeur a été reçue en espèces, en marchandises, etc., cette simple énonciation, valeur reçue, serait insuffisante; mais ces mots, valeur reçue comptant, équivalent parfaitement à ceux-ci : valeur reçue en espèces. Au reste, la cour de cassation a jugé que le défaut d’énonciation de la nature des valeurs fournies n’opère pas la nullité des lettres de change, et qu’il en résulte seulement nécessité pour le porteur d’établir quelles sont ces valeurs (Arrêt du 30 août 1826, Sirey, 2T, I, 155). Voyez, sous

l’art. 637 , un arrêt de la cour de Nancy du 5 avril 1845, qui juge qu’un effet rédigé dans la forme des lettres de change par un individu non négociant au profit d’un autre individu non négociant, mais dans lequel ne se trouve pas l’énonciation de la valeur fournie , n’est qu’une simple obligation civile qui n’entraîne point la contrainte par corps. Voyez aussi un arrêt de la cour de cassation du 28 novembre 1831 (Ch. civ. Sirey, t. 32, 1, 22). — Question. La lettre de change est-elle valable, si, de F aveu du preneur, elle a une autre cause que celle qui est exprimée dans l’acte ? La cour de Pau, par arrêt du 1 novembre 1834, cité à la première note, a consacré l’affirmative : « Attendu, sur le moyen de nullité de la lettre de change, pris de ce que, d’après même l’aveu du preneur, elle n’indiquerait pas les valeurs réellement fournies, conformément à l’art. 110 précité, que le principe consacré par la jurisprudence , d’après lequel une obligation n’est pas nulle , quoique , de l’aveu du créancier, elle ait une autre cause que celle exprimée dans l’acte , si cette cause existe réellement, et qu’elle soit licite, doit, par identité de raison, s’appliquer aux lettres de change, lorsque d’ailleurs elles réunissent , comme celle dont il s’agit dans l’espèce , toutes les conditions exigées pour la régularité de leur forme extérieure ; que , dès lors, le moyen doit être rejeté. » Le même arrêt juge qu’à défaut de circonstances qui prouveraient la fausseté de la cause alléguée par le créancier , il faut, comme l’enseignent les auteurs et la cour de cassation, admettre le principe de l’indivisibilité de l’aveu , conformément à l’art. 1356 du Code civil. — Question. Le défaut de cause rend-il nulle la lettre de change ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Attendu que, si l’art. 110 du Code de commerce exige, dans les lettres de change, des formalités spéciales pour leur validité comme lettres de change, il ne les dispense point de la condition essentielle et indispensable imposée à toutes les obligations en général d’avoir une cause vraie et réelle ; rejette, etc. » (Arrêt du 20 novembre 1817. Ch. req. Sirey, t. 19, 1, 30).

En marchandises. C’est le prix des marchandises qui est alors la valeur remise, et qu’on s’oblige de faire toucher dans un autre lieu.

En compte. Je dois 10,000 francs à Paul, qui a besoin de 5,000 francs pour faire un voyage dans une ville où j’ai un correspondant qui a des fonds à moi ; je fournis une lettre de change a Paul, et je l’exprime valeur en compte : c’est comme si je l’exprimais valeur comptant; car la valeur se

trouve fournie par voie de compensation, qui équivaut au payement (art. 1289 du Code civil). D’ailleurs, aucune fraude n’est praticable, puisque l’inspection des livres prouvera si, en effet, le preneur était créancier du tireur ; et si le preneur n’est pas négociant , il n’y avait aucune raison pour l’empècher d'exprimer la valeur en compte, puisque, si cette énonciation est fausse, il aurait pu également énoncer faussement la valeur comptant. On se sert quelquefois de cette locution, valeur en moi-même. Ces expressions sont exactes lorsque le tireur tire à son ordre, pourvu que, dans l’endossement, complément de toute lettre de change tirée sur 6oi-même, 11 ait soin d’indiquer la valeur fournie par le porteur (Arrêt de la cour de cassation du 23 juin 1817. Ch. civ. Sirey, 1. 18, 1, 60). Mais, lorsque le tireur ne lire pas sur luimême, ces expressions sont insuffisantes ; car, si elles indiquent que le tiré est débiteur du tireur, elles n’énoncent nullement que le porteur ait fourni la valeur de la lettre de change. Les mots, valeur entendue, n’offrent pas non plus nn sens bien satisfaisant; cependant, comme ces expressions peuvent couvrir des négociations dont les parties désirent dissimuler les causes, quoique licites, les tribunaux devraient valider ou annuler une lettre de change ainsi causée, selon les circonstances.

Ou de toute autre manière. Ainsi, le prix d’un immeuble pourrait être la cause du contrat de change ; mais en ce sens que, le vendeur ayant besoin de faire toucher le prix dans un autre lieu, l’acheteur lui donnerait à cet effet une lettre de change.

Elle est à l’ordre. Si la lettre de change n’était pas a ordre, c’est-à-dire transmissible par la voie de l’endossement, elle ne serait qu’un simple mandat. Ce mot à ordre s’emploie toujours ; cependant la lettre de change ne perdrait pas ce caractère, si on s’était servi d’un équivalent incontestable ; par exemple, si on avait dit : Payez à un tel ou à sa disposition.

Du tireur lui-même. Comme il est indispensable , pour qu’il existe une lettre de change , qu’il y ait un preneur qui fournisse au tireur la somme d’argent que ce dernier s’oblige de lui faire payer dans un autre lieu, la lettre à l’ordre du tireur lui-même ne prend véritablement les caractères d’une lettre de change qu’autant que le tireur l’endosse au profit dun tiers qui lui fournit la valeur, laquelle est énoncée dans l’endossement. Mais cet endossement est soumis à une condition essentielle qui fait l’objet de la question suivante :

TIT. VIII. «— LETTRE DK CHANGE, ETC. (ART. ItO.) 26?

— Question. L’endossement d’une lettre de change à Tordre de soi-même doit-il nécessairement être daté d’un autre lieu que celui où la lettre de change doit être acquittée, pour qu’il y ait cette remise de place en place, sans laquelle la lettre de change n’est plus qu’une simple promesse ? La cour de Toulouse a consacré l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 1 1 0 du Code de commerce, la lettre de change a pour éléments constitutifs : 1° la remise de place en place; 2° l’intervention de trois personnes, le tireur, celui qui doit payer, et l’indication de celui qui doit en recevoir le montant; que, si le paragraphe dernier de cet article permet que le tireur lui-même devienne celte troisième personne, néanmoins ce dernier élément essentiel et constitutif de la lettre de change ne se réalise, ainsi que le dit avec raison M. Foumel dans son commentaire sur cet article, que dans l’endossement par ordre du tireur; d’où il suit que, jusqu’à cet endossement, la lettre de change n’existe pas, ou que du moins, étant transmissible, elle est imparfaite ; d’où suit encore que, bien que créée ou plutôt projetée dans un lieu autre que celui où elle doit être payée, si le tireur ne la revêt de cet endossement, élément, complément indispensable de sa perfection, que dans ce dernier lieu, dès lors, elle n’est point tirée d’un lieu sur un autre; elle n’est donc point une lettre de change, etc. » (Arrêts du 20 juin 183 5, Sirey, 36, II, 99, et du 4 juillet 1835, Dali., ann. 1836, II, T.) Mais lors même que la lettre de change à l’ordre du tireur lui-même a été endossée dans le lieu où elle est payable, la cour de cassation la déclare encore valable, si la valeur en a été fournie dans un lieu autre (pie celui du payement : « Attendu que les deux traites à raison desquelles la contrainte par corps a été prononcée ont été tirées d’Alais sur Nîmes, où elles étaient payables à l’ordre des tireurs, valeur en eux-mêmes, et que c’est à Nîmes, lieu du payement, qu’elles ont été endossées ; mais que cet endossement contient mention expresse valeur en compte; attendu que l’arrêt attaqué, en se fondant sur cette énonciation de l’endossement combinée avec les énonciations du corps de la traite, et sur les autres faits établis dans la cause, pour constater que la valeur des traites avait été reçue par les tireurs à Alais avec obligation de les faire payer à Nîmes, et qu’il y avait eu dès lors remise de place en place et par conséquent lettre de change, n’a pu violer aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt du 2 août 1854, ch. req. Sir., 54, 1, 605.) Voyez, dans le sens de l’arrêt de la cour de Toulouse, un arrêt de la cour de cassation du 10 juillet

1839, ch. civ. (Sir., 39, 1, 737) et des arrêts de la cour de Paris des 1er avril et 27 oct. 1841 (Sir. ,41, II, 4 1 6 et 628); — La cour de cassation a jugé qu’une lettre de change à l’ordre du tireur est valable bien que non signée par lui , si d’ailleurs il a signé l’endossement et dans les circonstances constatées par l’arrêt qui lui était dénoncé, c'est-à-dire que c’était par une omission involontaire que le tireur n’avait pas mis sa signature au bas de ladite traite, etc. » (Arrêt du 16 juin 1846. Ch. civ. Sirey, 46, 1, 783).

Si elle est par 1”, 2®, 3e, 4e, etc. Cet usage de fournir plusieurs exemplaires a pour objet, d’abord, de procurer un nouveau titre au porteur, dans le cas où il viendrait à perdre le premier exemplaire; en second lieu, de faciliter les négociations, puisqu’en même temps qu’on envoie un exemplaire à l’acceptation, on peut négocier la lettre sur un autre exemplaire : mais on a soin, dans ce cas, de dire sur cet exemplaire que l’exemplaire accepté sera à la disposition du porteur de celui qui a été négocié à un domicile indiqué au lieu du payement. ( modèle de lettre de change, form. N» 37.) C’est, au reste, la signature du tireur qui forme le complément de la lettre de change ; mais, à la différence des billets ordinaires et des billets à ordre (art. 1326 du Code civil), il n’est pas besoin que la signature soit précédée d’un bon ou d’un approuvé, portant en toutes lettres le montant de la somme, lors même que la lettre serait écrite par une autre main que celle du tireur, et que celui-ci ne serait pas commerçant. ( Voir nos observations sur l’art. 188.) L’article 6 de la loi du 1er mai 1822 porte: « Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième, pourront, quoique étant écrites sur papier non timbré , être enregistrées dans le cas de protêt , sans qu’il y ait lieu au droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel , soit représentée conjointement au receveur de l’enregistrement. » Cet article n’a pas été abrogé par la loi du 14 juin 1850; mais l’art. 10 de celte loi l’a modifié en ces termes : « L’exemption du timbre accordée par l’art. 6 de la loi du 1er mai 1822 au duplicata de lettre de change est maintenue. Toutefois si la première timbrée ou visée pour timbre n’est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements , le timbre ou visa pour timbre devra toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. » — Quutxom. Une lettre de change pourrait -elle être passée devant notaire ? L’affirmative paraît constante. L’acte reçu

-oogle

par le notaire est alors une espèce de procès-verbal par lequel le notaire atteste que la lettre de change a été dictée par le tireur, dont la^ signature est suppléée par celle du notaire. Nous citerons, à l’appui de cette opinion, un arrêt de la cour suprême, qui admet implicitement la validité des lettres de change passées devant notaire, en décidant que ces lettres de change doivent être enregistrées comme les autres actes notariés. Voici le texte de cet arrêt : « Vu les art. 20, n°* 2 et (3', 29, n° 1er, al 33 de la loi du 22 frimaire an VII ; vu aussi l’art. 10 de la loi du 16 juin 1824 : attendu que les dispositions exceptionnelles de l’art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII, pour ce qui concerne les effets négociables, rentrent dans celles de l’art. 23 de la même loi, desquelles il résulte qu’une obligation qui aurait été exemptée de l’enregistrement, tant qu’il n’en aurait pas été fait un usage public, devient passible du droit fixe ou proportionnel, suivant sa nature, dès qu’elle est convertie en un acte passé devant notaires, lesquels sont tenus de la faire enregistrer dans le délai déterminé par l’art. 20 de la susdite loi ; attendu que si lc$ particuliers qui font des effets négociables veulent profiter du bénéfice de l’exception accordée par l’art. 69 de la susdite loi à ces sortes d’effets, il faut qu’ils les fassent sous signatures privées, parce qu’ils sont censés ne point ignorer la loi, et qu’ils sont avertis par elle que, s’ils font ces effets par actes passés devant notaires, ces officiers publics seront tenus de les faire enregistrer dans les délais fixés par l’art. 20, sous peine d’amende; et que, par aucune disposition explicite de la même loi , ni d’aucune autre , la nécessité de cette présentation à la formalité de l’enregistrement n’est subordonnée à l’existence d’un proLêt préalablement fait desdits effets; casse , etc. » (Arrêt du 28 janvier 1835, ch. civ. Sirey, t. 35, I, 527.) Voyez, dans le même sens, un autre arrêt de la même cour du 10 février 1834, ch. civ. (Sirey, t. 34, I, 87); un arrêt de la cour de Grenoble du 17 novembre 1836, rapporté sous l’article 136, et un arrêt de la cour de cassation non moins explicite en date du 13 juillet 1847, rapporté aussi sous l’article 136, concernant des billets à ordre passés devant notaires; . mais voyez quant à leur transmission par endossement, les arrêts cités sous les art. 136 etsuiv. — Si une personne, pressée par le besoin de se créer des ressources, fabriquait ou faisait fabriquer une lettre de change à son ordre, sous un nom supposé, fût-il même idéal, et la passait ensuite à l’ordre d’un tiers, dans l’espoir, souvent trompeur , de la payer à l’échéance , elle s’exposerait aux

poursuites du faux ; car 11 suffit, pour qu’il y ait le faux caractérisé par la loi (art. 147 du Code pénal), que le nom apposé à la lettre de change ne soit pas réellement celui du souscripteur : c’est ce que la cour de cassation a jugé dans l’affaire d’un forçat, condamné à dix ans de fer et à la flétrissure pour fabrication de fausses lettres de change, et qui, au bagne, avait trouvé moyen de faire fabriquer, sous un nom idéal, et de livrer à la circulation , de nouvelles lettres de change (Arrêt du 1er octobre 1825. Ch. crim. Dali., ann. 1826, 1, 68). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 8 avril 1 843, cité sous l’art. 138. — Nous verrons, h la section n, intitulée , des Billets à ordre, les difficultés qu’a soulevées une espèce de billet nommé billet à domicile, payable par le souscripteur, mais dans un autre lieu que celui où il a été fait. Nous y verrons aussi les différences qui distinguent des lettres de change et des billets à ordre, une espèce de mandat que l’usage a introduit, tiré à l’ordre de quelqu’un sur un tiers demeurant dans le lieu même d’où le mandat est tiré.

111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d’un tiers. — Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d’un tiers.

— rr Payable au domicile d’un tiers. Dans ce cas l’accepteur s’engage à faire remettre la somme au domicile du tiers. (MODÈLE de celte lettre de change, form. N» 38.)

Par ordre et pour le compte d’un tiers. Ainsi, un négociant de Bordeaux, qui a un crédit ouvert sur un banquier de Paris, charge un négociant de Lyon de tirer pour son compte sur le banquier de Paris. Mais il faut que le tiers ait donné mandat au tireur, ou qu’il ratifie ensuite (art. 1 1 1 9 du Code civil); car il serait absurde qu’une personne pût en obliger une autre malgré elle et à son insu ; si donc le tiers, au compte de qui on a tiré, désavoue le tireur, ce dernier reste obligé, parce qu’autrement il n’y aurait pas de contrat. (modèle de lettres de change pour le compte d’un tiers, form. MT° 39.)

112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition , soit de nom,

soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans lesquelles elles sont payables.

= Simples promesses . Les tribunaux examineront si cette simple promesse est un billet à ordre, un effet de commerce ou un mandat , et condamneront , en conséquence , le tireur comme débiteur envers le preneur de la somme exprimée dans l'acte.

Supposition, soit de nom, soit de qualité. Lors, par exemple, qu'un individu signe d’un nom qui n’est pas le sien, avec une qualité qui ne lui appartient pas, lorsqu’il lire sur un être imaginaire, ces suppositions, qui exposent, dans certains cas, comme nous venons de le voir, aux peines du faux, pourraient, entre autres inconvénients, avoir celui de faire intervenir un contractant imaginaire , afin de compléter le nombre des personnes nécessaires pour former le contrat de change, et déguiser, sous les formes de ce contrat, un prêt usuraire, une vente, etc.

Soit de domicile, soit des lieux. Par exemple, en tirant de Paris sur Paris une lettre qu’on supposerait tirer de Rouen : par ces suppositions on aurait rendu inutile la disposition

Îui veut qu’il y ait remise d’un lieu à un autre. — çoestiow.

■e souscripteur même d’une lettre de change peut-il être admis à opposer au preneur de la lettre la supposition de lieu, a l’effet de la faire déclarer simple promesse ? La cour d’Agen a consacré l’affirmative : « Attendu que le signataire d’une lettre de change ne peut être déclaré non recevable à justifier de la supposition de lieu, par le motif qu’il aurait participé lui-même à la simulation ; parce que, dans ce cas, le tireur a subi la loi qui lui était imposée par celui en faveur de qui la lettre de change est souscrite, et que la simulation provient du fait de ce dernier ; parce que, d’un autre côté, c’est une fraude à la loi, qui, dans l’intérêt public, ne permet à personne de se soumettre à la contrainte par corps, en matière civile, hors les cas spécifiés par la loi ; d’où il suit qu’il y avait lieu , tout au moins , d’admettre les preuves offertes; attendu qu’il résulte des faits et des écrits de la cause que les lettres de change dont il s’agit ont été souscrites à Tournon, et non h Furnel, le jour même où avait lieu entre les parties un projet d’échange de certains immeubles ; que ces lettres de change n’eurent pour objet qu’une obligation >*énale en cas d’inexécution de l’échange projeté ;

que ce ne fut dès lors que le prix d’un délit, ét une obligation conditionnelle et purement civile ; qu’il ne fut livré ni une somme, ni une valeur quelconque ; que tous ces faits sont convenus et constatés, au surplus, par la sommation adressée à l’appelant par l’intimé, par l’acte du 3) janvier 1 83 & : d’où il suit qu’il est suffisamment démontré que les lettres de change contiennent supposition de lieu, et qu’il n’y a pas contrat de change ; qu’ainsi elles doivent être déclarées simples promesses ; qu’il devient inutile, par conséquent, de recourir aux preuves offertes; infirme; au principal, déclare simples promesses les lettres de change dont s’agit, etc.» (Arrêt du 29 décembre 1836. Dali., ann. 1837, 11, 180). — Question. La supposition de lieux peut-elle , entre les souscripteurs de la lettre, être prouvée par témoins F La cour de Bordeaux a adopté l’affirmative : < Attendu que le sieur Espinasse n’est pas tiers porteur, et qu’il ne peut en invoquer le privilège ; que la lettre de change ayant été consentie en sa faveur , il ne peut ignorer si elle contient une supposition de lieux ; attendu que le sieur Rolland a intérêt à prouver une simulation qui lui serait préjudiciable, et que, dès lors, il est recevable à faire cette preuve; attendu que la supposition de lieux constitue simulation en matière de lettre de change , et que la simulation peut être prouvée par témoins; que, dans l’espèce, le fait allégué serait une fraude faite à la loi, puisqu’il aurait l’effet de faire prononcer la contrainte par corps, pour un engagement à l’égard duquel celte voie d’exécution n’est pas autorisée; avant faire droit, ordonne que le sieur Rolland prouvera sommairement, par témoins, que la lettre de change dont il s’agit au procès a été faite à Bordeaux; qu’il n’y a pas eu remise de place en place ; la preuve contraire réservée au sieur Espinasse » (Arrêt du 21 février 1831, Sirey, t. 31, II, 140). — La cour de Paris a jugé que la lettre de change peut dégénérer en simple promesse pour supposition de lieux, même à l’égard du tiers porteur , s’il résulte des faits et circonstances de la cause qu’il a eu connaissance de cette supposition, et par suite que les condamnations obtenues contre le débiteur par le tiers porteur ne peuvent emporter la contrainte par corps (Arrêt du 1er octobre 1846. Gazette des tribunaux du 2 octobre). — Les mêmes principes s’appliquent aux autres suppositions, lesquelles, ainsi que celle de lieux, pourraient même être admises d’après de simples présomptions , lors même qu’il s’agit d’une somme excédant cent cinquante francs (art. 1353 du Code civil). (Arrêt de la cour de cassation du

28 mars 1821, Sirey, t. 22, 1, 17.) Ces suppositions peuvent faire sortir l’affaire des attributions des juges de commerce, si d’ailleurs les parties ne sont pas commerçantes. La cour de Lyon a jugé en appréciant les faits de l’espèce qui lui était soumise, qu'une lettre de change créée pour donner à une dette civile, au moyen d’une supposition de lieux, le caractère et les effets d’une dette commerciale, devait être réputée simple promesse, et n’emportait par suite, aux termes de l’article 636, ni la compétence commerciale, ni la contrainte par corps (Arrêt du 6 décembre 1845, Dali., ann. 1846, II, 117).

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettre de change, ne Yaut, à leur égard , que comme simple promesse.

= Des femmes et des filles non négociantes. Par le droit commun, les veuves et les filles majeures sont capables de toutes sortes de conventions. Il en est de même à l’égard des femmes mariées, pourvu qu’elles soient autorisées de leur mari, ou de justice (art. 217 du Code civil). Le Code de commerce déroge à ces dispositions du droit commun quant aux lettres de change, à l’égard des filles, des veuves ou des femmes mariées, sans aucune distinction, toutes les fois qu’elles ne sont pas marchandes publiques. Cette prohibition résulte de ce que, la contrainte par corps étant toujours inséparable de la lettre de change, il n’a pas paru convenable de permettre à un sexe faible de s’exposer à une condition aussi dure, à moins que l’intérêt du commerce ne l’exigeât. Mais il faut bien remarquer que la loi ne frappe pas de nullité la lettre de change souscrite par des femmes ou des filles; elle dépouille seulement cet acte des caractères de la lettre de change, pour en faire une simple promesse : car c’est uniquement, comme nous l’avons dit, à cause de la contrainte par corps attachée à la lettre de change, que les femmes et les filles sont incapables d’en souscrire : mais elles sont capables de consentir des promesses, en observant toutefois que la femme mariée doit être, à cet effet, autorisée de son mari ou de justice (art. 219 du Code civil). — Question. Les femmes non commerçantes qui ont apposé leur signature sur des lettres de change ou billets à ordre ayant pour objet une opération de commerce , sont-elles néanmoins justiciables du tribunal

de commerce, surtout si reffet est revêtu de signatures de commerçants, et encore bien que les poursuites ne soient dirigées que contre le souscripteur non négociant ? La cour de cassation a consacré l'affirmative :■ Sur le premier moyen : attendu qu’il résulte des articles 636 et 637 du Code de commerce que l’attribution de la connaissance des contestations relatives aux billets à ordre, dévolue aux tribunaux de commerce par la combinaison des articles 631 et 632 du môme Code avec l’article 187, ne cesse que dans le cas de l’article 112, ou lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures d’individus non négociants, et n’ont pas pour occasion des opérations de commerce; attendu qu’en exceptant de la compétence commerciale les lettres de change réputées simples promesses, aux termes de l’article 1 12, et, par voie de conséquence, les billets à ordre qui n’ont que le môme caractère de simples promesses, l’article 636 garde le silence à l’égard des cas dans lesquels, aux termes de l’article 1 13, la signature des femmes et des filles, non négociantes ou marchandes publiques, ne vaut que comme simple promesse, et qu’il suit de là que la loi n’a pas voulu étendre sur les cas prévus par l’article 113 la dérogation aux principes généraux de compétence, dérogation prononcée pour le cas de l’article 1 12 seulement; attendu que l’article 637 dit formellement que, lorsque les billets à ordre portent en môme temps des signatures d’individus négociants et d’individus don négociants, les tribunaux de commerce en connaîtront, et que cet article n’exige pas, pour attribuer juridiction à ces tribunaux, que les obligés non négociants ne soient assignés que conjointement avec les obligés négociants ; attendu que l’article 1 42 ouvre, contre le donneur d'aval, les mômes voies que contre le tireur et les endosseurs, et que l’article 187 déclare applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change, notamment en ce qui concerne l’aval ; attendu, en fait, qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un aval souscrit pour garantie de billets à ordre créés par un négociant à l’ordre d’un négociant en matière commerciale, et que l’arrêt attaqué, en déclarant la juridiction commerciale compétente pour en connaître, loin d’avoir violé les articles précités, en a, au contraire, fait une juste application ; rejette ce premier moyen : Sur le deuxième moyen, vu l’article 217 du Code civil; attendu qu’il résulte des faits déclarés constants par l’arrêt attaqué, que la dame Saugnier s’est obligée par un aval à garantir le payement d’une somme de 16,000 fr., montant de billets à ordre, sans que son mari ait concouru dans l’acte, et sans que, ni au moment où

l’aval a été souscrit, ni antérieurement, U eût donné par écrit son consentement; attendu que la nécessité du concours du mari dans l’acte, ou de son consentement par écrit, est impérieusement exigée par la loi, et que des équivalents, tirés de circonstances antérieures à l’acte, ne peuvent y suppléer; qu’ainsi l'arrêt attaqué a vainement argumenté du consentement donné par le mari dans un acte antérieur, lorsque cet acte n’avait ni prévu ni autorisé les obligations qui ont été spécialement contractées par la dame Saugnier dans l’acte d'aval, et qui ont notablement aggravé sa condition; attendu qu’une ratification, même écrite, qui aurait été donnée par le mari seul, postérieurement à l’obligation contractée sans son autorisation par sa femme, ne saurait valider cette obligation, ni suppléer au consentement écrit, en l’absence duquel la femme était sans capacité pour s’obliger; qu’il suit de l'a qu'en déclarant valable l’acte d’aval souscrit parla dameSaugnier, l’arrêt attaqué a expressément violé l’article 217 du Code civil; casse, etc. «(Arrêt du 20 juin 1839. Cb. civ., Sir., t. 39, 1, 878). La cour de Riom a consacré l’opinion contraire, mais dans une espèce où il n'existait pas de signataires négociants. Voici cet arrêt t « Attendu que les dames de Saint-Haon, seules signataires des lettres de change qui font l’objet de la demande, ne sont pas reconnues être ni négociantes, ni marchandes publiques; attendu qu’aux termes de l’article 1 13 du Code de commerce, les signatures des femmes et des filles non négociantes, ou marchandes publiques sur lettres de change, ne sont, à leur égard, que comme simples promesses; attendu qu’il résulte évidemment de ces expressions que le législateur a voulu formellementdépouillerde tout caractère commercial l’engagement des femmes et des filles non marchandes, contracté même sous la forme de lettres de change ; qu'il n’y a et ne peut y avoir de leur part, dans ce cas, qu’une obligation purement civile qui, par sa nature et dans ses effets, doit rester dans le droit commun, et n’êlre soumis par conséquent qu’a la juridiction civile et ordinaire; attendu que, si, d'après l’art. G31 du même Code, les tribunaux de commerce connaissent entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce, et que si, d’autre part, l’art. 632 réputé acte de commerce entre toutes personnes les lettres de chaDge, cela ne peut s’entendre que des lettres de change réelles et valables comme telles, soit en la forme, soit au fond, et non pas de celles qui déjà, par une disposition antérieure et précise du Code, avaient perdu leur caractère distinctif, et ne pouvaient plus être considérées que comme de simples promesses; atten-

du que, pour soutenir la compétence exclusive du tribunal de commerce, on exciperait en vain de l’article 636, qui ordonne le renvoi aux tribunaux civils des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l’art. 1 1 2, et qui garde le silence sur celles dont il est question dans l’art. 1 1 3 ; car, dans ce premier cas, une disposition législative était nécessaire pour opérer ce renvoi lorsqu’il était requis, puisque, malgré la supposition de nom ou de qualité ou de lieu qui viciait la lettre de change, elle n’en conservait pas moins tous les caractères apparents de la véritable lettre de change, et, comme telle, était justiciable du tribunal de commerce ; dans le second cas, au contraire, dès que le législateur avait posé en principe que la lettre de change signée par des femmes non marchandes ne valait, à leur égard, que comme simple promesse, c’est-à-dire comme simple engagement civil, il était inutile de prescrire le renvoi aux tribunaux ordinaires, qui seuls, de plein droit, pouvaient en être saisis, sauf le cas spécial et prévu de l’intervention de tiers : attendu qu’il serait peu conséquent de vouloir que, dans l’hypothèse en question, la lettre de change dégénérât en simple promesse, et conservât néanmoins un de ses effets les plus importants, celui relatif à la juridiction ; qu’il est difficile de comprendre que, vis-à-vis de la môme personne, elle puisse être tout à la fois et une lettre de change et une simple promesse : une lettre de change, quant à la compétence du tribunal devant lequel on doit poursuivre la condamnation, et une simple promesse, un simple engagement civil, quant à l’exécution de la condamnation; que, de plus, restreindre l’effet de l’art. 113 au seul affranchissement de la contrainte par corps en faveur des femmes ou des filles non marchandes publiques, signataires de lettres de change, ce serait reconnaître que le législateur a inséré dans le Code un article entier surabondant et complètement inutile, ce qui ne saurait être puisque déjà, par l’art. 2 du titre 2 de la loi du 15 germ. an vi, il avait décrété formellement que les femmes et les filles non marchandes ne pouvaient être contraignables par corps au payement des lettres de change qu’elles avaient signées, disposition qui a été renouvelée en termes exprès dans l’art. 2 du titre 1er de la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps; or, comme dans la loi il n’est point de redondance vicieuse, point de répétition sans utilité, sans motifs, on doit donc conclure que cet article 1 13 a une tout autre portée ; attendu d’ailleurs , que les tribunaux civils ont la juridiction ordinaire et générale entre toutes personnes et en toute matière, tandis que les tribunaux d’exception, dont fait partie le tribunal de

commerce, ne doivent connaître que des contestations qu’une disposition législative spéciale et précise leur attribue, et que si, des diverses décisions judiciaires rendues jusqu’à présent, et en sens contraire, il peut naître du doute sur la question à vider, il est plus prudent et plus sage de rester dans le principe général, plutôt que de se jeter dans l’exception ; attendu enfin, que la partie défenderesse ne saurait se plaindre d’avoir été traduite devant une juridiction moins rapide dans ses formes, et plus douce dans ses conséquences que celle devant laquelle elle demande à être renvoyée; qu’il y a d’autant plus absence d’intérêt de sa part, qu’un des chefs de la demande (celui de reconnaissance des signatures) ne pouvait être porté que devant le tribunal civil, et qu’il lui importait, ce semble, de n’avoir qu’un procès au lieu de deux. » (Arrêt du 8 avril 1840. Sirey, t. 40, II, 268.) Mais la cour suprême a cassé cet arrêt : «Vu les art. 113,631 et 632, C. comm.; attendu qu’en règle générale, et d’après les articles 631 et 632, C. comm., les tribunaux de commerce connaissent, entre toutes personnes, des contestations relatives aux lettres de change ou remises d’argent faites de place en place ; attendu qu'en exceptant de la compétence commerciale les prétendues lettres de change auxquelles l’art. 112 refuse ce caractère, et qu’il réputé simples promesses parce qu’elles ne proviennent pas d’une remise d’argent réellement faite de place en place et régulièrement attestée, l’article 636, même Code, garde le silence sur les lettres de change qui, bien que provenant d’un véritable contrat de change, sont signées seulement par des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques, et ne valent à leur égard que comme simples promesses, en vertu de l’art. 1 1 3 ; attendu qu’il résulte de ce silence que la loi n’a pas voulu déroger dans les cas dont parle l’art. 113, aux principes généraux de la compétence, ni étendre à cet article, la disposition que l’article 636 a limitée au cas de l’article 112; attendu, en fait, que les demanderesses en cassation ont été assignées devant le tribunal civil du Puy, tant en reconnaissance des écritures qui auraient été apposées par elles au bas de deux lettres de change, qu’en condamnation du montant des dites lettres de change, avec intérêts et frais ; attendu que l’arrêt attaqué, en rejetant le déclinatoire opposé par elles, tant en première instance qu’en appel, et en confirmant la condamnation au payement des lettres de change prononcée parle tribunal civil de première instance, a méconnu les règles de la compétence et expressément violé les lois précitées; casse, etc. » (Arrêt du 6 nov. 1843. Ch. civ. Sir., 44, I, 35).

A leur égard. Ainsi, à l'égard des autres personnes intervenues dans l’acte, et capables de souscrire ou d’accepter une lettre de change, l’acte a tout son effet. — En principe toutes personnes quelle que soit leur qualité ou leur profession, peuvent souscrire des lettres de change et des billets à ordre, sauf, à l’égard des magistrats, des officiers ministériels et des avocats, l’application de mesures disciplinaires s’il y avait emploi de moyens frauduleux pour se dispenser de payer. Voyez section u du billet à ordre.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard ; sauf les droits respectifs des parties, conformément à V article 1312 du Code civil.

= Par des mineurs. Par le droit commun, le mineur, parvenu à un âge suffisant pour avoir une volonté raisonnée, est capable de contracter, sauf le droit que lui accorde l’article 1305 du Code civil, de faire annuler le contrat, s’il a éprouvé la moindre lésion. Notre article déroge encore, relativement aux lettres de change souscrites par des mineurs, au droit commun ; car il les déclare nulles de plein droit et encore bien que le mineur n’ait pas été lésé. Le législateur n’a pas voulu que, pour échapper à la contrainte par corps, à laquelle des usuriers l’auraient exposé en arrachant à sa faiblesse des lettres de change, il fût forcé de faire la preuve, toujours difficile, de la lésion. Mais les mineurs ne sont pas les seuls individus auxquels s’applique notre article; il faut y ajouter : 1° les interdits, assimilés aux mineurs pour leur personne et leurs biens (art. 509 du Code civil), et dont les engagements civils sont même nuis, sans qu’il soit besoin de prouver qu’ils ont été lésés (art. 502 du Code civil) ; 2° les prodigues , auxquels on nomme un conseil, sans l’assistance duquel ils ne peuvent contracter (art. 513 du Code civil).

Non négociants. Les mineurs, autorisés légalement à faire le commerce, sont réputés majeurs (art. 487 du Code civil). L’intérêt du commerce ne permettait pas qu’on les fit jouir de la faveur accordée aux mineurs non commerçants.

A leur égard. Ainsi, elles sont valables, même comme lettres de change, à l’égard des personnes capables qui ont concouru à l’acte : si donc le tireur est incapable, et que l’accepteur soit capable, il sera forcé de payer le preneur; car, en

TJT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (ART. |li.) 2?$

acceptant, il s'est obligé directement (art. 121), et son acceptation suppose provision (art. 117). Si l’incapable est accepteur, tl n’est pas obligé; mais le contrat de change existe entre le tireur et le preneur, de 6orle que, dans ce cas, le tireur doit fournir au preneur une autre lettre de change. Si l’incapable est endosseur, il est évident que le contrat de change n’existe pas moins entre les autres parties. Enfin, si l’incapable est tireur , et que personne n’ait accepté, il est incontestable qu’il n’y a pas de contrat.

Conformément à F article 1312 du Code civil. Ainsi que nous l’avons observé, la loi ne déclare pas simples promesses , comme à l’égard des filles et des femmes, les lettres de change souscrites par des mineurs : elle les frappe de nullité ; mais elle devait aussi appliquer aux mineurs le principe que personne ne doit s’enrichir au préjudice d’autrui, et c’est pour cette raison qu’elle rappelle ici l’article 13 1 2 du Code civil, qui veut que les personnes capables puissent réclamer le remboursement des sommes payées aux incapables , si elles prouvent que ce qui a été payé a tourné au profit de ces derniers. Du reste, c’est aux personnes capables à faire celle preuve : Ei qui dicit incumoit onus probandi. — Quant aux lettres de change souscrites par des agents de change ou courtiers, nonobstant la prohibition de la loi, elles ne sont pas nulles; car, ainsi que nous l’avons déjà observé (art. 85), la loi n’en prononce pas la nullité ; elle frappe seulement la contravention des agents de change ou courtiers d’une peine (art. 87 du Code de commerce).

g il De la Provision.

= On nomme provision, l’existence, entre les mains de celui sur qui la lettre de change est tirée, des fonds destinés à la payer,

115. La provision doit être faite par le tireur , ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui

(I) jtveitn arliclt ci* Co<U ae commerce modifié par la loi du 19 mare 1817 t 11*. La provision doit êlre faite parle tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, mds que le tireur cesse d’être personnellement obligé.

cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement (nouvel article conforme à la loi du 1 9 mars 1817).

= Par le tireur. C’est en effet là l’objet du contrat de change qu’il a consenti.

Par celui pour le compte de qui... Mais évidemment dans le cas seulement où il a donné mandat de tirer pour lui, ou bien dans le cas où il a ratifié le fait de celui quia tiré pour lui : son mandat ou sa ratification le rendent véritablement tireur.

Sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d’être personnellement obligé. Si le tireur n’a reçu aucun mandat de celui pour le compte de qui il a tiré, ou si celui-ci le désavoue, il est clair que le tireur doit être obligé personnellement. Mais la rédaction trop générale de l’ancien article 115 prêtait à une interprétation erronée : en effet, supposons que Pierre, demeurant à Bordeaux, charge Paul, demeurant à Toulouse, de tirer pour lui une lettre de change sur Jacques, de Hambourg; si Pierre, par ordre de qui Paul a tiré, et qui devait faire la provision, faisait faillite avant d’avoir fourni les fonds, et après que Jacques, de Hambourg, aurait accepté la traite, celui-ci, obligé de la payer, aurait-il une action contre Paul , tireur? Non ; car Paul, qui n’a tiré que par ordre et pour le compte de Pierre, ne s’était pas personnellement obligé envers Jacques à faire la provision : celui-ci n’ignorait pas que son véritable débiteur était Pierre : Paul n’avait entendu s’obliger qu’envers le preneur, les endosseurs et le porteur, qui ne connaissaient réellement que lui : c’est pour interpréter l’article i 1 5 en ce sens qu’a été promulgué l’article 1er de la loi du 19 mars 1817, ainsi conçu : • L’article 1 1 5 du Code de commerce sera modifié ainsi qu'il suit : La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. — Question. Quand le tireur a donné au preneur connaissance de son mandat, reste-t-il encore personnellement obligé dans le cas où celui pour le compte de qui la lettre a été tirée deviendrait insolvable ? La négative semblait devoir résulter des principes du droit commun, consacrés par l’article 1 997 du Code civil ; mais l’article 1 1 5 ne distingue pas, et la confiance dont l’intérêt du commerce demande qu’on entoure les lettres de change a dû exiger cette dérogation au droit commun. — Pour les cas où il peut être fait opposition au

payement de la lettre de change, voir l’article 149 et un arrêt du 1 1 janvier 1844, cité sous cet article.

116. Il y a provision, si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redeva^ ble au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

= A V échéance. C’est à cette époque seulement que le preneur a intérêt que la provision soit dans les mains de l’accepteur; l’obligation du tireur est donc remplie lorsqu’il y a provision à cette époque. — Question. LorsqiFune lettre de change est payable hors du domicile du tiré, et que le protêt en est fait tardivement, le tireur, pour éviter Faction en recours, doit-il prouver non-seulement qu’il y avait provision au pouvoir du tiré, mais encore que la provision existait dans le lieu où la lettre devait être acquittée ? La cour d’Aix a consacré l'affirmative : « Attendu que le porteur d’une lettre de change qui a négligé de faire le protêt en temps utile conserve néanmoins son recours contre le tireur, à moins que celui-ci ne prouve qu’il y avait provision à l’échéance ; attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une lettre de change tirée de Marseille sur un négociant de Gibraltar, et déclarée payable à Cadix , à un domicile indiqué ; que le tireur avait ainsi contracté l'engagement de faire trouver les fonds à Cadix, lieu du payement ; qu’il est cependant établi au procès qu'il n’a nullement rempli cette obligation, et qu’aucuns fonds n’ont été faits au domicile du sieur Vêla, à Cadix, où le payement avait été indiqué; qu’il suit de là que le retard du protêt n’a causé ni pu causer aucun préjudice au tireur, et qu’il n’existe nul motif de le relever de l’inexécution de ses engagements ; attendu qu’en l’état des faits ci-dessus, ce n’est pas assez pour le tireur de prouver qu’il était créancier du négociant de Gibraltar sur qui la lettre était tirée, et que l’on invoque en vain l’article 1 1 6 du Code de commerce pour en induire qu'il y avait provision ; attendu que cet article ne doit pas être seul appliqué lorsqu’il s’agit d’une lettre de change payable à un domicile autre que celui du tiré, mais qu’il doit être combiné avec les articles lit, 1 15 et 173, desquels ressort, ce que le bon sens proclame assez haut, que la provision doit être faite là

où le payement doit être effectué, là où, en cas de non-payement, le protêt devrait avoir lieu ; attendu qu’en admettant même qu’une créance sur un négociant de Gibraltar pût être considérée comme constituant la provision d’une lettre de change payable à Cadix, cette provision aurait été détruite dans le cas particulier par la faillite du tiré, et qu’enfin le porteur devrait encore être relevé de toute déchéance envers le tireur en conformité de l’article 171 du Code de commerce, le sieur Braquelty tireur, ayant reçu du tiré 30 pour 1 00 de la créance dont on veut faire une provision, et ayant libéré son débiteur du surplus, les deux tiers de ce dividende de 30 pour 100 ayant d’ailleurs été retirés par Braquelty après l’expiration des délais tixés par les articles 166 à 1 7 1 du Code de commerce; par ces motifs, émendant, condamne Barthélemy Braquelty à payer à l’appelant la somme de 11,250 fr. montant du compte de retour de la traite de 700 piastres dont il s’agit, etc. » (Arrêt du il déc. 1838. Sirey, t. 39, II, 377). — Question. La provision n’est-elle la propriété exclusive du tireur qu’autant qu’elle existait dans les mains du tiré à l’échéance de la lettre de change F La cour de Bordeaux a adopté l'affirmative : « Attendu que, d'après l’article 116 du Code de commerce, il ne peut y avoir provision que dans le cas où celui sur qui la lettre de change est fournie est redevable au tireur à l'échéance de la lettre de change ; d’où il suit que, pour que le porteur ait privilège sur les valeurs destinées à faire la provision, il faut que ces valeurs existent dans les mains du surtiré à l’époque de l’échéance de la lettre; attendu que, dans l’espèce du procès, les sucres spécialement affectés au payement des traites dont les appelants sont porteurs n’étaient point arrivés à Bordeaux lorsque les traites sont venues à échéance; met l’appel au néant, ordonne que le jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur » (Arrêt du 13 mai 1834. Sirey, t. 34, 11, 403). — Question. La provision de la lettre de change, quoique n’existant pas entre les mains du tiré, à la date de la lettre, est-elle la propriété du porteur, pourvu qu’elle existe au moment de V échéance ? La cour de cassation a adopté l’affirmative : « Vu les articles 115, 116, 117 et 149 du Code de commerce : attendu que l'effet de la lettre de change est de transmettre au porteur la propriété de la somme cédée, dont le tireur est tenu de faire la provision ; qu’il importe peu qu’à la date de la lettre, cette provision existe entre les mains du tiré; que ce qu’il Importe, c’est qu’elle existe au moment de l’échéance; attendu que, dans l’espèce, des marchandises avaient été envoyées à Sève, pour

Tir. VIH. — LETTRE DI CHANGE, ETC. (ART. 116.) 283

être vendues, et que le produit de cette vente était destiné au payement de la traite dont Paul Rouget et compagnie étaient porteurs; que cet envoi ayant été fait antérieurement à la faillite de Barrepin, et que la provision existant au moment de cette faillite, et au jour de l’échéance, le montant de la traite était justement acquis au porteur, bien que l’échéance fût postérieure à la faillite ; qu’ainsi, on ne pouvait, au préjudice de son droit de propriété, réduire le porteur à venir comme simple créancier dans la faillite du tireur, sous le prétexte que la provision appartenait à l’actif de celte faillite; attendu qu’en 6e fondant, pour établir que la provision n’existait pas, sur cette missive du 10 juin 1830, par laquelle le sieur Sève écrivait aux sieurs Lambert et Trouchaut de ne pas payer et de lui renvoyer les 5,000 francs qui se trouvaient entre leurs mains, l’arrêt attaqué a, au contraire, reconnu, par là, que la provision était faite à cette époque; attendu que la missive du sieur Sève, qui constatait ainsi l'existence de cette provision, n’a pu produire en même temps l’effet de l’annuler : d’où il suit qu'en tirant de celte missive une conclusion toute contraire, c’est-à-dire en déclarant qu’il n’y avait pas eu provision, la cour royale de Montpellier s’est mise en contradiction avec elle-même, et a essentiellement violé les articles du Code de commerce précités; par ces motifs, donne défaut contre les défaillants, et casse » (Arrêt du 7 déc. 1835. Ch. civ. Dali., ann. 1836, 1, 9). La chambre des requêtes avait précédemment statué dans le même sens par l’arrêt suivant : « Attendu que, d’après les articles 115, 136 et 149 du Code de commerce, l'effet de la lettre de change est que, par ce contrat, le tireur transmet au porteur la propriété de la somme cédée, dont il est tenu de faire provision à l’échéance; qu’il n'importe pas qu’à la date même de la lettre celte provision existe déjà, en tout ou partie, aux mains du tiré, puisque le tireur a tout le temps qui précède l’échéance pour la faire ; que la circonstance où le tiré n’aurait pas accepté la lettre de change n’influe pas davantage sur le contrat passé entre le tireur et le preneur; d’où il suit que le preneur, propriétaire de la provision, peut l’exiger à ce litre, si elle existe, aux mains du tiré au moment de l’échéance; rejette, etc. » (Arrêt du 15 février 1832. Ch. req. Sir., t. 32, 1, 178). Voici un autre arrêt qui consacre le même principe. — Question. Le porteur de la lettre de change peut-il exiger, au préjudice des créanciers du tireur , la provision existant dans les mains du tiré, si le tireur tombé depuis en faillite était encore, à V époque où d a tiré la lettre de change, d ms la plénitude de ses droits ?

La cour suprême a consacré l’affirmative : « Vu les art. 1 1 5,

1 3C et 1 49 du Code de commerce : attendu que, d’après ces articles, l'effet de la lettre de change est que, par ce contrat, le tireur transmet au preneur la propriété de la somme cédée, dont il est tenu de faire la provision à l’échéance, d’où il suit que le preneur est propriétaire de la provision, et peut l’exiger à ce titre, si elle existe a:ix mains du tiré au moment de l’échéance ; attendu qu’il est constant, en fait, que Sauvan a tiré, à une époque où il était encore dans la plénitude de ses droits, la lettre de change dont il s’agit, en affectant spécialement au payement de cette lettre de change une provision déjà faite, et dont une partie existait encore aux mains du tiré à l’époque de l’échéance de la lettre de change; qu’ainsi, Duval, porteur, était propriétaire de cette partie, et pouvait l’exiger à l’exclusion des créanciers de la faillite du tireur, lesquels, n’étant à l’égard du sieur Duval que les ayants cause du sieur Sauvan, et conséquemment garant envers lui du payement de la lettre de change, étaient par cela seul non recevables à lui contester cette propriété ; casse, etc. » (Arrêt du 22 novembre 1830. Ch. civ. Sir., t. 30, 1, 389). La même cour a été plus loin : elle a jugé que la provision n’en appartient pas moins au porteur, lors même qu’elle n’est arrivée aux mains du tiré que postérieurement à la faillite du tireur (Arrêts des 3 février et 7 décembre 1835. Ch. civile. Sirey, t. 35, 1, 96 et 897). Voyez, sur ce point et sur quelques autres points qui se rattachent au présent article, nos observations sur l’article 443, et les arrêts qui s’y trouvent cités. Voici, toutefois, une distinction qu’il importe de bien faire sentir. — Question. Faut-il pour qu’il y ait provision sur les valeurs existant aux mains du tiré, qu’il y ait eu affectation spéciale de ces valeurs, déclarée par le tireur et acceptée par le tiré, de telle sorte que le tiré qui, d’après un compte courant avec le tireur, se trouve créancier de ce dernier , puisse appliquer au solde de ce compte les remises qui lui sont faites par le tireur, sans affectation spéciale, et qu’il ne soit pas tenu de les réserver pour la provision des traites qui lui sont en même temps annoncées ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu, en droit, qu’il n’existe de provision pouvant profiter aux porteurs des lettres de change, qu’autant que le tiré est redevable envers le tireur (art. 1 16 du Code de commerce); attendu, en fait, que l’arrêta constaté qu’il y avait un compte à faire entre Delaroche, Delessert et compagnie, et les sieurs Wolff, et Constable, tireurs, et que l’on ne pourrait savoirs’il y avait

rrr. vin. — lettre de change, etc. (art. 116.) 285

provision au profit des demandeurs qu’autant qu’il serait re connu que les premiers étaient débiteurs ; attendu que l’arrêt a, d’ailleurs, reconnu qu’il n’y avait eu aucune affectation spéciale de la provision au payement des traites dont les demandeurs étaient porteurs, et qu’au contraire il y avait eu indication d’en porter le montant au compte courant existant entre les parties; attendu que des oppositions ayant été formées sur les fonds étant ou pouvant être aux mains de Delaroche, Delessert et compagnie, par d’autres créanciers des tireurs, il n’appartenait pas aux défendeurs éventuels de s’établir juges du mérite de ces oppositions, et le tribunal ne pouvait même en ordonner la mainlevée sans que les opposants fussent appelés ; attendu que l’arrêt n’a rien préjugé sur la valeur des prétentions des opposants, mais s’est contenté d’ordonner leur mise en cause ; que, loin de violer aucunes lois par ces dispositions, l’arrêt les a toutes respectées ; rejette, etc. » (Arrêt du 9 juin 1841. Ch. req. Sir., t. 41, I, 705). La même cour, par application du principe qu’il faut une affectation spéciale, a jugé de la même manière dans une espèce où la provision existant entre les mains du tiré, consistait en marchandise : « Attendu, en droit, qu’il n’y a provision, au profit du tireur, sur la marchandise existant aux mains du tiré, qu’autant qu’il y a eu affectation spéciale de ladite marchandise, déclarée par le tireur et acceptée par le tiré; et attendu, en fait, que l’arrêt attaqué ayant décidé que Chauvin avait complètement ignoré les conventions intervenues entre Suquet et Lalanne, et, d’un autre côté, ayant jugé que ledit Chauvin était créancier, loin d’être débiteur de Suquet, c’est avec raison et par une juste application de l’art. 1 1 6 du Code de commerce, que cet arrêt a décidé que Chauvin avait pu compenser la valeur d’une partie des sucres avec les sommes qui lui étaient dues par Suquet; rejette, etc.» (Arrêt du 9 juill. 1840. Ch. req. Sir., t. 40, 1, 969.) — Question. Le principe posé par les arrêts qui précèdent n’est-il vrai qu’autant que la

! gestion s’agite entre le porteur de l’effet et le tiré, et non orsqu’elle s’agite entre le porteur de la traite et les autres créanciers du tireur? La cour de Rouen a consacré l’affirmative : « Au fond en ce qui touche la priorité réclamée par les porteurs de traites sur le reliquat du compte Delaroche, A. Delessert et compagnie : attendu que, par le contrat de change, le tireur s’oblige a faire trouver chez le tiré une somme égale à celle qu’il reçoit en échange de la traite; que la somme qui doit servir au payement de la lettre de change est donc le prix d’une véritable cession ; que si le tireur peut en-

286 CODE DE COMMERCE. — LIT. I. COMMERCE EN fiéraftAL.

core disposer de la valeur cédée, et si, par une conséquence nécessaire , elle demeure à ses risques et périls jusqu’à l’échéance de la lettre de change, c’est qu'à celte époque seulement peut être fécondé par la tradition réelle le droit préexistant du porteur; mais que le droit à la valeur cédée ne résulte pas moins tout entier du contrat de change; du jour même où il est arrêté par les parties ; attendu, dès lors, que si, à l’échéance de la lettre de change, il y a provision, le montant de celle provision, par une fiction de la loi, est censé avoir résidé dès le jour du contrat de change entre les mains du porteur; attendu qu’aux termes de l’art. 116 du Code de commerce, il y a provision, si à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur d’une somme au moins égale à la lettre de change ; que la loi n’exige pas que, pour être acquise au porteur, la provision existante entre les mains du tiré ait pour destination spéciale le payement de la lettre de change ; que si l’on admettait la destination spéciale, le contrat de change ne procurerait qu’une faible partie des avantages que, dans la pensée de la loi, il doit procurer au commerce; attendu d’ailleurs qu’il importe peu que, dans l’espèce, les valeurs et denrées envoyées par le tireur aient d’abord passé par le compte courant des tirés, puisqu’il sufOt, pour qu’il y ait provision, qu’à l’échéance delà letlrede change, celui sur qui elle est fournie soit redevable au tireur d’une somme au moins égale à la lettre de change ; attendu que, des principes sus-énoncés, il résulte que les appelants, simples créanciers saisissants, ne sont pas fondés à réclamer un marc le franc sur le solde du compte de la maison Delaroche, A. Delessert et comp., etc. » (Arrêt du 24avril 1845. Sir., 47, II, 6b). Voyez aussi un arrêt de la cour de Rouen du 20 août 1845 (Sir., 46, H, 255), qui juge d’une manière générale « qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une affectation spéciale sur des marchandises ; que la loi ne prescrit rien à cet égard. » — La faillite du tiré fait exception au principe posé par notre article: arrivée avant l’échéance, elle détruit la provision qui existait auparavant. Voyez nos observations et les arrêts cités sous l’art. 170.

Est redevable. Si le tiré devait 10,000 francs au tireur, et ce dernier la même somme au tiré, il y aurait compensation de plein droit (art. 1290 Cod. civ.) ; le tiré ne serait pas redevable, et conséquemment il n’y aurait pas provision. — ■ Question. Y a-t-il provision si les valeurs affectées au payement de la lettre de change ne sont pas exigibles au moment de l’échéance de la traite? La cour de cassation

à établi l’affirmative : « Vu les articles 116 et 136 du Code de commerce : attendu que la provision d’une lettre de change appartient, en droit, au porteur de bonne foi qui s’en trouve saisi par l’endossement; qu’aux termes de l’article 1 16 du Code de commerce, il suffit, pour qu’il y ait provision, qu’à l'échéance de la lettre de change, celui sur lequel elle est fournie soit redevable au tireur d’une somme au moins égale au montant delà lettre de change-, attendu que, dans l’espèce, le prix des eaux-de-vie vendues à Cornet était destiné au payement de lettres de change qu’Augier devait tirer sur lui ; qu’à la vérité, une lettre de change, Urée en conséquence, s’est trouvée échoir avaut le premier terme du payement convenu dans la vente; mais qu’il n’en est pas moins certain que Cornet, acquéreur, devait son prix, lequel était destiné au payement de la lettre de change dont il s'agit, et qu’ainsi il avait provision ; qu’en effet, la loi ne distingue pas entre la dette exigible et celle dont le terme n’est pas arrivé; qu’elle n’exige qu’une chose pour qu’il y ait provision, c’est qu’à l’échéance de la lettre de change, le tiré soit redevable envers le tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change; qu’ainsi, il y a provision, lorsqu’à l’échéance le tiré est débiteur de valeurs suffisantes affectées au payement de la lettre de ehange ; que le porteur en est saisi par la voie de l’endossement, sauf à lui, s’il ne se contente pas d’une échéance postérieure à celle de son titre, à recourir de suite contre le tireur : d’où 11 suit que l’arrêt attaqué, en décidant que l’exigibilité de la provision à l’échéance de la lettre de change en était une condition essentielle, a fait une fausse application de l’art. 1 1 6 du Code de commerce, et expressément violé l’article 136 du même Code -, donnant défaut contre les défaillants, casse, etc. » (Arrêt du 2 février 1836. Ch. civ. Dali., ann. 1836, 1, 208). On a encore été plus loin dans l’espèce de la question suivante. — Question. Y a-t-il provision, appartenant au porteur de la lettre de change, si le tiré a reçu du tireur commission de vendre les marchandises dont il était consignataire, bien qu’il ne les eût pas vendues à l’échéance et encore bien que le tireur fût en faillite à l’époque de Féchéance? La cour de Douai a consacré l’affirmative : « Attendu que non-seulement on ne peut invoquer contre Mathyg les dispositions de l’art. 447 du Code de commerce, mais qu’on n’établit pas que les deux traites souscrites le 25 octobre 1841, par Jombart-Ledoux, qui était à la veille rie cesser ses payements, aient été créées par suite d’un concert arrêté entre eux pour assurer, audit Mathys, un avantage au préjudice de la

masse créancière dudit Jombart ; attendu que Boudin était consignataire chargé de vendre les marchandises que lui envoyait Jombart, avec faculté de se couvrir des avances qu’il faisait à ce dernier au moyen du prix qu'il touchait des acheteurs ; qu’à l'échéance des deux traites dont il s’agit. Boudin était, par suite d’envois de marchandises à lui faits par le sieur Jombart, débiteur envers ce dernier du prix de ces marchandises, s'il les avait vendues à cette époque, ou de la représentation de ces marchandises elles-mêmes, s’il ne parvenait pas à en opérer la vente ; que dès lors il y avait provision entre les mains de Boudin, dans le sens de l’art. 116 du Code de commerce ; adoptant , au surplus , les motifs des premiers juges; met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet. » (Arrêt du 21 août 1844, Sir., 45, II, 158). L’arrêt rendu sur la question suivante renferme une doctrine analogue. — Question. La provision peut-elle consister dans une créance à terme ou conditionnelle du tireur contre le tiré ? La cour suprême a embrassé l’affirmative : « Vu les articles 115, 116, 117, 136 et 139 du Code de commerce : attendu que, d’après ces articles, le tireur d’une lettre de change, par laquelle il transmet au tiré la propriété de la somme pour laquelle elle est tirée, est tenu d'en faire la provision à son échéance; que cette provision ayant pour objet le payement de la somme cédée par le contrat de change, il en résulte qu’elle se trouve, au moment de l’échéance, affectée spécialement à ce payement; attendu qu’il y a provision toutes les fois qu’au moment de l’échéance le tireur a sur le tiré une créance susceptible d’être transportée commercialement à un tiers ; qu’aucune disposition de la loi n’exige, pour que cette créance soit réputée constituer la provision, que cela soit exprimé dans le corps de l’acte; que peu importe que la créance du tireur sur le tiré, consistant, comme au cas présent, dans le produit de marchandises consignées pour être vendues, soit une créance ou à terme ou conditionnelle, lorsqu’une pareille créance peut, d’après le droit commun, être transportée de la même manière qu’une créance actuellement exigible; que peu importe également que les traites dont il s’agit aient été tirées payables en deniers, et qu’elles n’aient point été acceptées par le tiré, lorsqu’il était consignataire de marchandises appartenant au tireur, puisque ce dernier avait, sur le produit de la vente de ces marchandises, à quelque moment qu’elle s’effectuât, un droit incontestable qu'il pouvait affecter au payement de ces traites, et qui, d’après les lois de la matière, s’y est trouvé spécialement

TIT. TlII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (ART. 117.) 280

affecté au moment de l’échéance, que de tout ce qui précède il résulte qu’en déboutant la maison Guilbert de sa prétention d'être payée par préférence du montant des traites tirées à son ordre par Saint-Jores, sur les marchandises que ce dernier avait, au moment de l’échéance, dans la maison Cauvin, sur laquelle ces traites avaient été tirées, la cour royale de Caen a méconnu les principes du contrat de change, et violé les lois susréférées du Code de commerce; casse, etc. » (Arrêt du 3 août 1835. Ch. civ. Sirey, t. 36, I, 866). — Question. Des marchandises vendues par le tireur au tiré, mais refusées, lors de l’expédition qui en est faite à ce dernier pour retard dans cette expédition, constituent- elles provision d’une lettre de change à laquelle elles ont été affectées? La cour de cassation a consacré la négative : * Attendu que le tiré a refusé de recevoir les marchandises qui lui avaient été expédiées, et qu’il a été jugé que c’était avec raison ; qu’ainsi, il n’a jamais été nanti desdites marchandises qui n’ont pu, par suite, faire provision dans ses mains, lors de l’échéance, à la traite tirée sur lui par Lemailre, à l’ordre des sieurs Gouin; qu’en décidant, par suite, que ces marchandises, qui n’avaient cessé d’appartenir à Lemaître, tombaient dans la masse de sa faillite, sans que les sieurs Gouin pussent y prétendre aucun privilège, l’arrêt attaqué, loin de violer la loi, s’y est exactement conformé; rejette, etc. » (Arrêt du 19 janvier 1847. Dali., ann. 1847, 1, 109.) — Question. La provision doit-elle non pas se partager par contribution entre tous les porteurs de traites ; mais bien être attribuée d’alford au porteur de l’effet premier en date et ensuite, si celui-ci ne Va pas entièrement absorbée, successivement aux autres porteurs suivant l’ordre des dates des effets ? La cour de Rouen a consacré l’affirmative : « En ce qui louche la priorité réclamée contre Colmann, Lambert et compagnie, Lewis-Rogers et compagnie et Merian-Benard, sur le solde de compte de Delaroche, A. Delessert et compagnie; attendu que les principes précédemment établis à l’occasion de la priorité réclamée par les porteurs de traites contre les saisissants , reçoivent ici leur application ; qu’en effet , si le contrat de change confère au bénéficiaire un droit conditionnel, mais actuel, à la provision, il n’est pas douteux, quelque équitable que la concurrence puisse paraître d’ailleurs, que les traites les plus anciennes ne doivent être préférées aux moins anciennes; qu’autrement, il ne serait pas exact de dire que la propriété des valeurs formant la provision serait acquise conditionnellement au bénéficiaire au moment même du

contrat de change, etc. » (Arrêt du 24 avril 1845. Sir., 47, n, 65).

117. L’acceptation suppose la provision. — Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs . — Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l’échéance; sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

= L* acceptation suppose la provision. Ainsi, l’accepteur parvînt-il à prouver qu’il n’a pas, en effet, reçu la provision, il n’en serait pas moins obligé directement envers le porteur ; c’est la disposition formelle de l’article 121 : c’était à lui à ne pas accepter s’il n’avait pas provision, et les tiers qui l'ont vu accepter ont dû penser que c’était parce qu’il était en mesure de payer.

Elle en établit la preuve à F égard, des endosseurs. Ainsi les endosseurs ne seraient pas obligés de prouver, comme le tireur, que l’accepteur a provision, si celui-ci le nie. Il suit de là que si le porteur néglige de faire le protêt dans le délai voulu, les endosseurs ne sont pas obligés de prouver que réellement la provision avait été faite, pour échapper à l’action en garantie; l’acceptation, à leur égard, prouve la provision, et le porteur négligent n’a de recours, en cas de non-provision, que contre le tireur. Celle différence vient de ce que les endosseurs, ayant réellement donné la valeur de la lettre de change et voyant le tiré l’accepter, devaient être plus favorablement traités que le tireur, qui, tant que la provision n’a pas été faite, relient à son profit la valeur de la lettre de change.

Le tireur seul est tenu de prouver. Nous venons de voir qu’il était aussi juste d’obliger le tireur, qu’il y ait eu ou non acceptation, de prouver la provision, puisqu’il a reçu les fonds, qu’il le serait peu d’y assujettir les endosseurs qui ont déjà fourni la valeur de la lettre. Mais le tireur ferait inutilement la preuve de l’acceptation par le tiré, si celui-ci, au moment de l’échéance, était tombé en faillite. Voyez à cet égard les arrêts de la cour de cassation des 30 juillet 1832 et 30 mars 1841, cités sous l’article 170.

§ III. De l'acceptation.

L'acceptation est l'acte par lequel la personne sur

laquelle la lettre de change est tirée s'oblige à la payer.

118- Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont garants solidaires de l’acceptation et du payement à l’échéance.

- — Sont garants solidaires. Dans le droit commun, le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance; il ne répond, en outre, que de la solvabilité actuelle (articles 1664 et 1695 du Code civil). L’intérêt du commerce a fait ici déroger à ces principes,* car l’endosseur, qui est un cédant, puisqu’il cède les droits qui lui ont été transmis, répond et de l’acceptation et de la solvabilité du débiteur, qu’il ait ou non reçu le prix delà lettre.

De l'acceptation. Ainsi, bien que le tireur et les endosseurs ne soient au fond obligés que de faire parvenir la provision à l’échéance (art. 117), cependant le preneur peut exiger l’acceptation auparavant ; c’est une garantie qui forme un des caractères de la lettre de change; c’est même une formalité indispensable, lorsque la lettre de change est à plusieurs jours, mois, ou usances de vue ; car l’échéance n’est alors fixée que par l’acceptation ou le protêt faute d’acceptation. Le tireur doit donc veiller à ce que le tiré accepte, sans quoi il s’expose aux suites de la non-acceptation, suites que nous examinerons bientôt. — Peu importe, au reste, le lieu où se fait l’acceptation et le domicile réel des parties, pourvu que la lettre soit tirée d’un lieu sur un autre. — - Mais cette obligation de garantir l'acceptation souffre exception à l’égard des endosseurs et des donneurs d’aval dans un cas spécialement prévu par l'article 6 de la loi du 5 juin 1850 portant: « Si le porteur d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre conformément aux art. 1, 2 et 3, n’aura d’action, en cas de non acceptation , que contre le tireur. » Cette disposition, qui modifie si profondément les principes du droit commercial relativement au recours que le Code accorde au porteur d’un effet de commerce, a été introduite par la loi fiscale afin d’assurer d’une manière efficace la rentrée de l’impôt du timbre. Voir aussi les notes de l’art. 168.

119. Le refus d’acceptation est constaté par un acte que l’on nomme protêt faute d’acceptation.

• Le refus d’acceptation est constaté . Le porteur

d’une lettre de change n’a, de son chef, aucune action contre celui qui refuse d’accepter; car c’est l’ acceptation seule qui forme le contrat entre le porteur et l’accepteur (art. 121) : ce qui s’est passé entre le tiré et le tireur est absolument étranger au porteur; c’est, à son égard, res inter alios acta ; mais le tireur a droit d’agir contre le tiré, qui, ayant provision, aurait refusé d’accepter, et de le faire condamner à des dommages-intérêts ; le porteur aurait même le droit du chef du tireur, dont il est en quelque sorte le mandataire, de requérir l’acceptation du tiré qui aurait provision. Le tiré qui ne veut pas accepter peut constater par un simple visa la présentation qui lui a été faite de la lettre de change; mais il ne peut écrire son refus sur la lettre même, ni surtout donner des motifs de son refus, qui pourraient porter atteinte au crédit du tireur. — Le refus d’accepter de la part du tiré peut l’exposer à des dommages-intérêts, s’il avait auparavant promis son acceptation au tireur; mais s’il n’y avait entre eux aucun engagement à cet égard, le tiré, même débiteur du tireur, pourrait légitimement se refuser à accepter: car son acceptation, constituant le tiré débiteur direct de la lettre , le soumet à la juridiction consulaire et l’expose à des rechanges et comptes de retour, etc.; or, un créancier ne peut pas rendre plus onéreuse la condition de son débiteur. Aussi la cour de Lyon a-t-elle jugé qu’un créancier ne peut tirer une lettre de change sur son débiteur sans le consentement de celui-ci , surtout lorsque ce débiteur n’est pas commerçant. (Arrêts des 20 décembre 1845 et 12 mai 1847, Sir., 48, II, 177.)

Protêt faute d’acceptation. (MODÈLE de ce protêt, form. K' » 40.) La cour de Rennes a jugé que « la transmission d’une lettre de<change avec prière de faire accepter et de protester en cas de besoin, impose au porteur l’obligation rigoureuse de présenter l’effet à l’acceptation, de telle sorte qu’en cas de non-présentation, il devient responsable du défaut de payement à l’échéance; alors surtout qu’il y avait provision à l’époque où la présentation à l’acceptation lui aurait été recommandée. » (Arrêt du 21 juin 1841, Sirey, t. 41, II, 542.) Voyez, à l’appui de l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 1835 (Sir., t. 36, 1, 103),

et un arrêt de la cour de Bordeaux du 23 février 1836 (Sirey, t. 36, II, 325). — Question. La mention sans frais apposée sur une lettre de change a-t-elle uniquement pour effet en cas de non-payement à l'échéance d’interdire au porteur de faire des frais pour se faire payer et non de lui défendre de présenter l’effet à l’acceptation du tiré et de protester faute d’acceptation? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que l’on peut, dans la création ou la transmission d’une lettre de change, déroger aux règles ordinaires qui régissent les effets de commerce, au moyen de toutes conventions spéciales non contraires à la loi ; mais que ces conditions exceptionnelles n’ont d’existence qu’autant qu’elles sont formellement exprimées; qu’ainsi, l’on peut stipuler qu’un effet de commerce ne sera pas présenté à l’acceptation , et qu’il n’y aura pas lieu, par suite, à protêt faute d’acceptation, seul mode légal de constatation du refus d’accepter; mais que cette dérogation au droit commun doit être expresse et ne se présume pas; attendu que la mention sans frais apposée sur un effet de commerce, sans aucune autre explication ne se réfère qu’au cas de non-payement à l’échéance, et à l’interdiction de tous frais tendant à opérer retour de l’effet et à en obtenir payement; qu’elle ne s’étend pas à d’autres formalités, et, par exemple, à celles qui concernent l’acceptation , lesquelles sont entièrement distinctes des formalités à suivre à l’échéance; qu’il suit de là que le jugement, en décidant qu’en l’absence de stipulation expresse pour le cas de non-acceptation, la mention sans frais n’avait eu pour objet dans l’espèce que la prévision du non-payement à l’échéance , n’a violé aucune loi ; rejette , etc. » (Arrêt du 6 juin 1853, ch. civ. Sir., 53, I, 472.)

120. Sur la notification du protêt faute d’acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d’en effectuer le remboursement avec lesfrais de protêt et de rechange. — La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu'avec celui qu’elle a cautionné.

— Sur la notification. (HODÉU de cette notification, form . K° 4 1 . *

Les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution. Il semble que cette obligation devrait peser sur le tireur seul, puisqu’il n’y a que lui qui soit censé bien connaître la personne sur laquelle il a tiré la lettre de change; mais il faut observer que chaque endosseur devient tireur à l’égard des endosseurs subséquents, etqu’ainsi la responsabilité des endosseurs envers le porteur étant absolument de même nature que celle du tireur, elle doit avoir la même étendue. — Respectivement. C’est-'a-dire que si le dernier endosseur est obligé de donner une caution au porteur, il peut, à son tour, en exiger une de l’endosseur qui le précède, et ainsi de suite jusqu’au tireur. — La Caution est une personne solvable, qui se soumet à satisfaire à une obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même (art. 2011, 2018 du Code civil). (MODÈLE de l’assignation pour obliger à fournir caution, form. 42.)

Ou d’en effectuer le remboursement. C’est-à-dire que si les endosseurs ou le tireur ne peuvent pas trouver de caution, ils peuvent rompre le contrat de change, en payant les frais du protêt et de rechange ; ces derniers frais forment, pour le porteur, l’indemnité de la rupture avant l’échéance du contrat.

Rechange. C’est le prix du change que le porteur de la lettre de change est obligé de payer en la négociant, pour se rembourser du principal de la lettre pro testée (art. 178, 179).

N’est solidaire qu’avec celui qztelle a cautionné. Ainsi, ka caution du dernier endosseur ne devra payer qu’au lieu et place de cet endosseur, et non des autres endosseurs ou du tireur; mais elle est solidaire avec l’endosseur qu’elle a cautionné, de telle sorte que, si elle est poursuivie, même avant l’endosseur, elle devra payer, sans pouvoir exiger que le poursuivant fasse d’abord vendre les biens de celui dont elle est caution, faculté que la loi civile accorde aux cautions, et qu’on nomme bénéfice de discussion (art. 2021 du Code civil).

121. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d’en payer le montant. — L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu’il mt accepté .

>gle

= Contracte l’obligation. Ainsi, l’acceptation associe l’accepteur à l’engagement pris par le tireur, de faire payer la somme au terme et au lieu convenus. — Question. L'acceptation de lettres de change à découvert constitue-t-elle l’accepteur, tant qu’il n’a pas payé, créancier du tireur dans l’intérêt duquel il a accepté, lorsque le montant des acceptations est entré dans un compte courant, ou bien n’a-t-il, jusqu’au payement, qu’une créance éventuelle qui ne peut être un élément de compensation ? La cour de cassation a consacré cette dernière opinion : « Vu les art. 1181 et 1289 du Code civil : attendu que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre des dettes qui 6ont également liquides et exigibles ; attendu qu’une dette éventuelle ou soumise à uns condition suspensive ne devient exigible que par l’accomplissement de l’événemenl ou de la condition auxquels elle est subordonnée; attendu que des traites acceptées à découvert ne deviennent, entre les mains de l’accepteur, des titres de créance contre le tireur, qu’aulant que l’accepteur les a payées en l’acquit du tireur; que, jusque-là, elles ne constituent que des promesses de payement, qui ne peuvent donner lieu à aucune action en remboursement, de la part de l’accepteur contre le tireur, ni former en faveur de l’accepteur une créance exigible qui puisse faire la matière d’une compensation, qui est un véritable payement; attendu qu’il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué, que la maison Genlile et compagnie, de Gènes, a tiré sur la maison Rolland-Montrejault et compagnie, négociants à Marseille, pour 927, 351 fr. 50 c. de traites que cette dernière maison a acceptées, et que la maison de Gènes et la maison de Marseille étant l’une et l’autre tombées en faillite, il s’agissait d’établir une liquidation définitive pour faire la situation respective des deux maisons; que sur une demande formée par le curateur au patrimoine de la masse de la maison Gentile et compagnie, de Gènes, contre les syndics de la faillite de la maison Rolland-Montrejault, de Marseille, afin d’être admis au passif de cette dernière maison, pour un solde de compte courant de 310,217 fr., le tribunal de commerce de Marseille, après avoir ordonné qu’il serait procédé au règlement des comptes respectifs des deux maisons, a, par son jugement définitif, décidé que les 927,351 fr. 50 c. de traites acceptées par la maison Rolland- Montrejault seraient maintenus au crédit de cette maison, encore bien qu’elle ne justifiât pas en avoir payé le montant en l’acquit de la maison Gentile et compagnie, et s’est fondé sur ce motif pour débouter le curateur au patrimoine déjà mai-

son Gentile de sa demande relative au payement de solde de son compte courant; attendu que, sur l’appel de ce .jugement, le curateur de la maison Gentile a offert de fournir caution pour le cas où les tiers porteurs des traites se présenteraient avant les cinq ans, et même de verser à la caissedes consignations le montant de la répartition qui lui serait attribuée; que, nonobstant ces offres, l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le jugement du tribunal de Marseille; qu’en jugeant ainsi, et en considérant les traites dont il s’agit comme formant, en faveur de la maison Monlrejault contre la maison Gentile, des titres de créance susceptibles d’être admis en compensation, l’arrêt attaqué a ouvertement violé les articles ci-dessus cités du Code civil ; casse, etc. » (Arrêt du 20 déc. 1837. Ch.civ. Sirey, t. 38, 1, 46). Voyez toutefois un arrêt de la cour de Bordeaux du 7 mars 1826 (Sirey, t. 26, II, 216). — QoestioiV. Le droit qui appartient au tiré de hiffer son acceptation peut -il encore être exercé , lorsqu’il a donné avis au tireur du dépôt de la traite acceptée par lui entre les mains d’un tiers pour la tenir à la disposition du porteur de la seconde ? La cour de Paris a consacré la négative en confirmant un jugement du tribunal de commerce de la Seine, ainsi conçu : « Attendu queRodrigues Ely fils aîné, par sa lettre, en date du 16 septembre 1845, enregistrée, a donné avis à Bresca neveu, de Malaga, qu’il avait accepté les traites dont s’agit et qu’il les avait déposées chez Félix Vernes et C" , pour être tenues à la disposition des porteurs des secondes; attendu qu’à partir de cet avis, Rodrigues Ely fils aîné n’était plus propriétaire desdites traites et qu’il ne pouvait plus en être considéré que comme dépositaire ; que, par suite de l’acceptation et de l’avis qui en avait été donné, les premières étaient devenues la propriété des porteurs des secondes ; qu’en conséquence, Rodrigues Ely fils aîné n’avait aucun droit pour annuler ses engagements sans l’autorisation de ce dernier, et que l’acceptation qu’il a déclaré avoir donnée, doit être considérée comme bonne et valable; attendu que Félix Vernes et C" n’étaient pas engagés aux traites dont s’agit; qu’en les restituant à Rodrigues Ely fils aîné, sur sa demande, ils n’ont causé aucun préjudice à deGalazza et fils, puisque ces derniers se trouvent aux mêmes droits qu’ils étaient avant ladite restitution ; condamne Rodrigues Ely fils aîné, par toutes les voies de droit, et même par corps, à payer à de Galazza et fils 25,655 fr. 35 c. avec les intérêts suivant la loi, etc... » Appel ayant été iulerjeté de ce jugement, il a été maintenu en ces termes ; « Considérant que, par l’envoi des lettres de change

dont s'agit à la maison Vernes pour les tenir à la disposition du porteur des secondes et par l'avis qui a été donné de cet envoi au tireur, l’engagement de Rodrigues Ely est devenu irrévocable ; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, confirme, etc. » (Arrêt du 10 novembre 1847. Gazette des Tribunaux du 19 novembre).

N’est pas restituable. C’est-à-dire qu’il ne peut pas se faire remettre dans l’état où il était avant l’acceptation.

Aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté. Il est évident que si le tireur avait failli après l’acceptation, l’accepteur n’a aucun motif pour se faire restituer; mais on aurait pu croire qu’il devaiten être autrement, lorsque la faillite du tireur avait eu lieu avant l’acceptation, et qu’elle était ignorée de l’accepteur; on pouvait dire qu’il n’avait, dans ce cas, accepté que par erreur. Cependant, le législateur a consacré le principe contraire : il a pensé que c’était à l’accepteur à prendre des informations et à connaître l’état de la fortune du tireur, qui, d’ailleurs, a dû envoyer une lettre d’avis pour lui expliquer la manière dont la provision serait faite; il est donc supposé accepter avec intention de s’engager, quelle que soit la position du tireur, et conséquemment il ne devait pas être restituable. Mais en serait-il de même si l’acceptation lui avait été surprise par le dol du porteur, c’est-à-dire au moyen de manœuvres frauduleuses, sans lesquelles l’accepteur n’aurait pas accepté, par exemple, si le porteur donne de faux renseignements sur la position du tireur? Non, sans doute; l’article ne parle que de l’acceptation faite dans l’ignorance de la faillite, et non de l’acceptation faite par dol. II est d’ailleurs de principe, que personne ne peut s’acquérir, par son propre délit, un droit : Nemo ex suo delicto meliorem conditionem facere potest.

122- L’acceptation d’une lettre de change doit être signée. — L’acceptation est exprimée par le mot accepté. — Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours , ou mois de vue ; — Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de V acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

Signée. Afin que si, par erreur, un banquier mettait le

mot accepté sur une lettre de change autre que celle qu’il

voulait accepter, il puisse rendre la lettre de change sans être obligé. La signature d’ailleurs est une preuve par écrit complète, et cette preuve est la seule que le législateur ait voulu admettre pour l'acceptation. — Question. L’acceptation doitelle avoir lieu sur la lettre de change élle-même , oii peut-elle avoir lieu , par exemple, au moyen d’une lettre missive ? La cour suprême a décidé que l’acceptation devait être faite sur la lettre de change : « Vu les articles 122 et 125 du Code de commerce : considérant que le Code de commerce détermine la nature et la forme du contrat de change; qu’il résulte de l’article 1 22 que l’acceptation doit être écrite et signée sur la lettre de change même, et exprimée par le mot accepté , ou par des termes équivalents dont il n’exclut pas l’emploi; que, quand l’article 1 25 ajoute que la lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, et rendue dans le même délai, acceptée ou non acceptée, il est impossible de méconnaître que le législateur a entendu que l’acceptation serait inscrite sur la lettre présentée; que ce mode est simple, facile, et prévient les difficultés auxquelles peut donner lieu, soit l’interprétation d’une lettre missive, soit l’incertitude de sa date; qu’en vain l’on objecte que ni l’article 122, ni l’article 125 n’ordonnent, à peine de nullité, l’inscription de l’acceptation sur la lettre de change ; que la loi ne dit pas non plus que l’endossement sera écrit, à peine de nullité, sur la lettre de change, et qu’il est cependant hors de doute que l’endossement ou l’engagement d’assurer les obligations d’un endosseur, fait par acte séparé, serait irrégulier; qu’il en serait de même de l’aval, si, par une disposition expresse, la loi n’avait dit qu’il pouvait être fait par un acte séparé; que l’exception établie par la loi confirme la règle, et qu’on ne peut en introduire une nouvelle, sans contrevenir à la loi même; considérant, au surplus, que si, au lieu de donner son acceptation sur la lettre de change, celui à qui elle est présentée se borne à écrire au tireur et à lui mander qu’il acceptera ou qu’il payera, il peut résulter de cette correspondance quelque obligation contre lui; cette obligation n’est pas celle qui dérive du contrat dechange, et qu’elle ne peut, par conséquent, donner lieu aux poursuites que la loi n’autorise que contre ceux dont la signature existe sur la lettre de change, etc.; casse, etc.» (Arrêt du 6 avril 1823. Ch. civ. Dalloz, ann. 1823, I, 114). La cour de Paris a consacré celle doctrine en jugeant qu’une lettre missive, adressée à un négociant et remise par ce dernier à un tiers porteur, ne vaut pas acceptation, lors même qu’elle autorise

a tirer jusqu’à concurrence d’une somme déterminée » (Arrêt du 14 mai 1847, Journal Le Droit, du 19mai). Voyez, cependant, un arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 1843 (Sir., t. 43, 1, 570), d’où on pourrait induire le contraire, s’il était plus explicite. — Question. L'engagement de faire payer les traites pris indépendamment de l’ acceptation devrait-il cependant avoir ef f et? La cour suprême a décidé l’affirmative.

« Attendu que, sur ta demande formelle de la maison Oppenheim, de Cologne, la maison Worms de Romilly, de Paris, s’était obligée envers elle directement et indépendamment de l’acceptation, à lui assurer le payement des traites à tirer par la maison Wolf-Levy, de Berlin, sur la maison Oppenheim, de Cologne; que, dans ces circonstances, en décidant que la maison Worms de Rorailly, de Paris, devait acquitter les traites dont elle avait ainsi assuré le payement, l'arrêt attaqué n’a fait qu’ordonner l’exécution d’une obligation avouée tout à la fois par les lois civiles et les lois commerciales; rejette, etc.» (Arrêt du 6 mars 1825. Ch. req. Dalloz, ann. 1825, I, 207). Ces deux arrêts ne sont pas en opposition, car l’obligation ne résulte pas, dans le cas du dernier arrêt, de l’acceptation, et n’a pas les effets que produirait l’acceptation. — L’accepteur peut, à son choix, exprimer ou non la somme : cette indication peut être quelquefois utile, en cas de falsification.

Par le mot accepté. — Question. Ce mot est-il sacmmentel, ou peut-on se servir d'équivalents ? Cette dernière opinion ne parait pas douteuse, ainsi que l’indique d’ailleurs l’arrêt de la cour de cassation du 6 avril 1823, que nous venons de rapporter : la loi ne prononce aucune nullité pour une acceptation faite en d’autres termes; elle a seulement voulu proscrire parla, les acceptations conditionnelles, et indiquer que celle expression suffirait, sans énoncer la somme, pour qu’il y eût acceptation, du moins quand on accepterait la lettre pour la totalité.

Si la lettre est à un ou plusieurs jours, ou mois de vue. Si, par exemple, je tire une lettre à un mois de vue, le terme, après lequel elle devra être payée, ne courra que du jour où le tiré, par son acceptation, attestera qu’il a vu la lettre : il. doit la dater dans ce cas, parce qu’autrement on ne saurait à quelle époque il l’a vue en effet ; il est clair qu’alors l’acceptation n'est pas seulement une sûreté, mais aussi une formalité indispensable pour l’exécution du contrat de change.

Le défaut de date de l'acceptation. Je tire le 1er août, une lettre de change à deux mois de vue, l’accepteur néglige de dater l’acceptation • la lettre de change sera exigible le

1er octobre, bien qu’elle n’ait peut-être été acceptée qu’à la fin d’août. On présume que l’accepteur qui a négligé de dater la lettre, et le porteur qui n’a pas exigé qu’elle le fût, ont renoncé au délai plus long, exprimé dans la lettre, et qu’ils ont consenti à faire courir le terme du jour où la lettre a été Urée.

123. L’acceptation d’une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur, indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites.

= Payable dans un autre lieu. Nous avons vu un exemple de cette circonstance dans l’article lit; elle peut aussi avoir lieu lorsqu’un banquier, demeurant, par exemple, à Bordeaux, accepte une lettre de change payable par une autre maison de banque qui lui appartient à Paris.

Indique le domicile. Ainsi, indépendamment de l’indication de ce domicile, dans la lettre de change elle-même, elle est faite encore dans l’acceptation : c’est, dans ce cas, une précaution qui rend l’acceptation plus régulière, mais que la loi n’exige pas à peine de nullité : cependant il en serait différemment si le domicile de la personne qui doit payer dans un autre lieu n’était pas indiqué. Si, par exemple, une lettre de change, sur un négociant demeurant à Paris, était payable à Chartres, l’accepteur devrait nécessairement indiquer le domicile où le porteur doit se présenter à Chartres, puisque autrement il lui serait impossible de se faire payer.

124. L’acceptation ne peut être conditionnelle ; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. — Dans ce cas, le porteur est tenu de faire prot ester la lettre de change pour le surplus.

= Ne peut être conditionnelle. La loi est ici impérative; elle défend ces sortes d’acceptations : une acceptation de cette nature serait donc nulle; dès lors il y aurait refus d’accepter, et par suite lieu à protêt. La raison en est que le porteur a dû compter sur l’exécution pure et simple de ce que déclare la lettre, et ne peut être assujetli à des conditions qui pourraient déranger toutes les opérations auxquelles il s’est livré, dans

l’espérance de l’acquittement de la dette. — Les mêmes raisons s’opposent à ce que le tiré change, dans l'acceptation, le terme de F échéance , le mode ou le lieu de payement énoncés dans la lettre de change. — 1” Question. L’acceptation conditionnelle doit-elle être regardée comme refus d’accepter? — 2e Question. Une acceptation ainsi conçue: Accepté pour payer à T échéance sur telles fournitures à faire dans tel mois , doit - elle être réputée conditionnelle , même à t égard des tiers-porteurs ? La cour de Paris a consacré l'affirmative dans les deux questions : « Considérant que Richard, en acceptant les deux traites de 6,000 fr. chacune dont il s’agit, a énoncé qu’il les payerait à leur échéance sur les fournitures à faire dans le mois d’août suivant; que celte acceptation ainsi faite dans une forme inusitée, annonçait l’intention formelle de ne payer que sur les fournitures qui seraient faites, et par conséquent dans le cas seulement où elles seraient effectuées; qu’ainsi la promesse de payer, étant subordonnée à un événement futur et incertain, ne constituait qu’une acceptation conditionnelle; considérant que, si l’acceptation conditionnelle peut être prise pour refus et donner lieu à un protêt faute d’acceptation, lorsque la traite est présentée par le tireur au tiré, il ne s’ensuit nullement que cette acceptation puisse être séparée de la condition qui a été apposée, pour en induire une acceptation pure et simple; considérant qu’il est établi et qu’il n’est pas contesté, d’une part, qu’une traite de 6,000 fr. a été ainsi conditionnellement acceptée par Richard pour être payée sur les fournitures à effectuer dans le mois d’août; d’autre part, que la faillite de Hainque, tireur, a définitivement interrompu, pendant le cours et avant la fin dudit mois d’août, l’exécution du marché que ledit Hainque avait à remplir; considérant que Richard soutient, que ces fournitures n’ont été effectuées et ordonnancées que jusqu’à concurrence de la somme de 12,209 fr. 49 cent., formant la provision aux trois traites tirées par Hainque, d’ensemble 16,000 francs, et qu’il n’est pas justifié que ces fournitures présentent une valeur plus considérable; infirme au principal, fixe la provision due à chacune des trois traites à 4,069 fr. 83 cent.; en conséquence, condamne, etc. • (Arrêt du 31 mars 1838. Dalloz, ann. 1838 , 11, 138).

Elle peut être restreinte. En principe général, le débiteur d’une obligation ne peut l’acquitter par partie (art, 1244 du Code civil). Dans l’intérêt du commerce, et pour opérer le plus de libérations possible, le législateur a introduit ici une exception au droit commun.

302 CODE DE COMMERCE. — LtV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.

Protester. Le protêt est l’acte par lequel le porteur fait sommation à celui sur qui la lettre de change est tirée, de l’accepter ou d’en payer le montant, et proteste, en cas de refus, de tous dommages-intérêts, etc. (art. 173).

125- Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation. — Après les vingtquatre heures , si elle n’est pas rendue, acceptée, ou non acceptée, celui qui l’a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur,

= Dans les vingt-quatre heures. La loi donne ce délai à l’accepteur, afin qu’il puisse vérifier sa position à l’égard du tireur, et même, s’il n’a pas encore reçu de lettres d’avis, vérifier la signature.

Après les vingt-quatre heures. Ainsi, par cela seul que celui qui a retenu la lettre est resté vingt-quatre heures sans la rendre acceptée, il doit les dommages-intérêts sans qu’on le mette en demeure par une sommation, comme en droit civil (art. 1139, 114G, du Code civil). Ces dommages-intérêts sont arbitrés par le juge, selon le préjudice qu’éprouvera le porteur; ils seraient, par exemple, considérables, si le tireur avait fait faillite dans l’intervalle. — Question. Le tiré peutil biffer F acceptation qu’il a mise au dos d’une lettre de change, après les vingt-quatre heures qui lui sont accordées par la loi pour donner ou refuser cette acceptation , Feffet commercial étant encore dans ses mains? La cour de Montpellier a consacré la négative : « Attendu, en fait, que la lettre de change dont s’agit a été revêtue de l’acceptation d’Oppermann sur qui elle était tirée ; attendu que la lettre, enregistrée, écrite par Oppermann à Sabatier-René, le 5 octobre 1835, annonce qu’il a revêtu les traites tirées sur lui par ce dernier, de son acceptation, que, suivant ses désirs, il les garde à la disposition des secondes; qu’il en débite son compte; attendu que, plus tard, après le décès de Sabalier-Itené, qui fit connaître le mauvais état de ses affaires, Oppermann a biffé son acceptation; attendu que tout ce qui fait la matière de l’acceptation des lettres de change est soumis à des principes spéciaux, réglés par le Code de commerce; attendu que, d’après l’article 121 du Code de commerce, celui qui ac-

cepte une lettre de change contracte l’obligation d’en payer le montant, et que l’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté : d’où suit qu’Oppermann a été irrévocablement lié vis-à-vis de tous, et ne peut pas se dégager de son obligation sous aucun prétexte quelconque; attendu qu’aux termes de l’article 124 du Code de commerce, l’acceptation ne peut être restreinte que quant à la somme acceptée, et qu’elle ne peut être conditionnelle; d’où suit qu’Oppermann n’aurait pas eu le droit d’inscrire sur la traite, tirée par Sabatier- René, qu’il acceptait à condition que le tireur le couvrirait de son montant; qu’il ne saurait davantage aujourd’hui exciper d’un tel moyen ou de toute autre condition quelconque vis-àvis de qui que ce 6oit, en présence des dispositions formelles et absolues de l’article précité; attendu que, d’après les dispositions de l’article 117 du Code de commerce, l’acceptation suppose la provision; qu’elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs ; qu’ainsi, dès que la traite tirée par Sabatier- René sur Oppermann a été revêtue de son acceptation, celuici, par la fiction de la loi, a été réputé redevable envers ledit Sabatier-René, pour l’époque de l’échéance de la lettre de change, d'une somme égale à son montant; d’où suit que, par un motif quelconque, Oppermann ne peut se soustraire au payement de celte lettre de change au préjudice de celui qui en est porteur; attendu que l’article 125 du Code de commerce dispose qu’une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation ; d’où suit que si le tiré a le droit de délibérer dans ce délai, et peut même revenir, en la biffant, sur une acceptation imprudemment donnée, il n’en est plus de même lorsque, comme dans l’espèce, ce délai de vingt-quatre heures est plus qu’expiré ; attendu, d’ailleurs, et en fait, qu’il résulte des termes exprès de la lettre ci-dessus mentionnée du 5 octobre 1835, qu’Oppermann .qui avait déjà revêtu les traites de son acceptation, les gardait à la disposition des secondes; qu’il se constituait ainsi, par ces expressions bien entendues, gardien dépositaire des premières par lui acceptées, et comme les ayant entre les mains à la disposition des secondes; que ces traites sont ainsi passées d’Oppermann, accepteur, à Oppermann dépositaire; que celte mutation équipolle à une véritable délivrance des traites ; qu’il n’a plus dépendu d’Oppermann de faire aucun changement sur un titre qui ne lui appartenait pas ; qu’il a dû garder ce titre parfaitement intact, avec son acceptation intégrale qui y était apposée ; qu’en biffant celte

acceptation, il a altéré ce titre, qui n’a plus été identiquement le même que celui dont il s’était chargé, et qu’il a ainsi contrevenu, tout en agissant de très-bonne foi, aux principes du dépôt, ce qui ne saurait être admis; attendu que la lettre précitée, du 5 octobre 1835, a dû nécessairement faciliter à Sabatier-René la négociation des secondes, par la foi que les preneurs devaient, ajuste titre, à l’acceptation d’Oppermann, et que l’intérêt du commerce exige que celte foi soit respectée; a démis et démet Oppermann de son appel » (Arrêt du 29 juillet 1836. Dali., ann. 1836, II, 179). La cour de cassation, à qui l’arrêt ci-dessus avait été dénoncé, l’a confirmé en ces termes : « Attendu qu’il a été reconnu et constaté, en fait, par l’arrêt dénoncé, que les lettres de change dont il s’agit ont été revêtues de l’acceptation d’Oppermann, sur lequel elles étaient tirées, et qu’il en était resté ensuite dépositaire, à la disposition des porteurs des secondes; attendu qu’en concluant de ce double fait que, tout en agissant de très-bonne foi, Oppermann n’a pu biffer une acceptation ni faire aucun changement sur des titres qui ne lui appartenaient pas, et qu’il a dû les conserver intacts, la cour royale de Montpellier, loin d’avoir violé les articles il 8, 119 et 122 du Code de commerce, en a fait au contraire une juste application; rejette, etc. » (Arrêtdu 20 avril 1837. Sirey, t. 37, I, 442),

§ IV. De l’acceptation par intervention.

= On nomme ainsi Pacte par lequel un tiers déclare accepter, pour le compte du tireur ou pour celui de l’un des endosseurs, une lettre de change protestée faute d’acceptation du tiré.

126. Lots du protêt faute d’acceptation , la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs. — L’intervention est mentionnée dans l’acte du protêt; elle est signée par l’intervenant.

= Lors du protêt faute d’acceptation. Tant qu’il n’y a pas protêt, rien ne prouve que le tiré n’acceptera pas : c’est donc seulement après le protêt que l’intervenant peut accepter.

Par un tiers. Ce tiers fait, dans ce cas, l’affaire d’autrui, il intervient donc entre lui et celui pour qui il accepte, le quasicontrat appelé, en droit, de gestion d’affaires (article 1372 du Code civil), negotiorum gestorum, contrat qui oblige celui pour qui l’affaire a été gérée, à rembourser tous les frais faits par le gérant (article 1375 du Code civil).

Pour le tireur ou pour l’un des endosseurs. Parce qu’ils sont également garants du défaut d’acceptation (art. 1 1 8), et qu’ainsi ils ont le même intérêt à ce qu’un tiers intervienne pour eux.

Elle est signée. La simple mention de l’acceptation, par intervention dans le protêt, est insuffisante pour attester le consentement de l’intervenant; la preuve de l’obligation qu’il a entendu contracter ne peut légalement résulter que de sa signature.

127. L’intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

=r Tenu de notifier. Parce qu’autrement le tireur, ignorant ce qui est arrivé, pourrait envoyer la provision au tiré : l'inobservation de cette disposition donne lieu à des dommagesintérêts contre l’accepteur par intervention, si le tireur en éprouve quelque préjudice; car de droit commun, tout fait qui cause un dommage à autrui doit être réparé (art. 1382 du Code civil).

128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs , à raison du défaut d’acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

Conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs. Car le preneur a dû compter sur l’acceptation du tiré, et non d’une autre personne qui peut lui offrir moins de garantie; c’est cette acceptation que le tireur lui avait promise, et, puisqu’il ne l’obtient pas, il doit avoir son action contre ce dernier.

306 CODB DE COMMERCE. — LIY, I. COMMERCE EM GÉNÉRAL, g V. De l’Échéance.

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