‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 19 sur 184 · Une lettre de change peut être tirée à vue · texte numérisé non relu

Une lettre de change peut être tirée à vue

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois de vue ;

ii une ou plusieurs usances

à un ou plusieurs jours j

à un ou plusieurs mois | de date ;

à une ou plusieurs usances )

à jour fixe ou à jour déterminé , en foire.

— ■ Usances. Ce mot paraît venir d’usage, parce que c’est i’usage qui a déterminé un certain nombre de jours pour le payement des lettres de change.

A jour fixe. Lorsqu’on indique, tel jour du mois.

A jour déterminé. Lorsqu’on indique pour l’époque de l’échéance, une fête, un événement, sans préciser le jour du mois. — Question. U échéance d’une lettre de change, peut-elle être subordonnée à une condition suspensive, telle, pur exemple, que celle qu’elle ne sera exigible qu’ après l’admission d’un remplaçant à l’armée F La cour de Riom a consacré la négative dans un arrêt du 1er juin 1846, transcrit sous l’article 136 par le motif suivant: « Attendu, au surplus, que l’effet du 10 décembre 1840 manque encore d’une autre condition exigée par la loi pour constituer une lettre de change; que cet effet a pour point de départ de son échéance la réalisation d’une condition suspensive ; qu’il y est exprimé que la somme de 1 ,100 francs sera exigible dans un an à compter de l’admission au corps du remplaçant de François Nay; considérant que l’époque de celle admission étant elle-même incertaine et indéterminée, pouvant même ne jamais se réaliser, ne peut être indiquée comme point de départ de l’échéance d’une lettre de change , qui est négociable de sa nature, et destinée à se convertir en espèces à jour fixe ou à présentation; considérant que le texte et l’esprit de l’art. 129, Code Com., où sont si soigneusement énumérés les divers modes d’échéances qui peuvent être stipulés dans la lettre de change, ne permettent pas de laisser une telle incertitude sur l’époque de son exigibilité : attendu que des motifs qui précèdent, il résulte que le billet du 10 décembre n’est qu’une

TIT. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (àRT, 130-135.) 30?

simple promesse, et que, par conséqueut, le sieur Armingaud, partie de Duclosel, ue peut se soustraire à l’action de garantie contre lui dirigée, en opposant à la partie de Rouher, les dispositions rigoureuses des art. 160,161, l62et 165, Code cora., uniquement applicables au porteurd’une lettre de change, etc.» (Arrêt du 1er juin 1846. Sir. 47,11, 7).

En foire. Quand l’époque indiquée pour l’échéance est telle foire.

130. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.

131. L’échéance d’une lettre de change, à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois de vue, à une ou plusieurs usances est fixée par la date de V acceptation , ou par celle du protêt faute d’acceptation.

— Par la date de Y acceptation. Mais, dans le délai, on ne compte pas celui de l’acceptation, d’après la règle, dies a quo non computatur in termino : ainsi, j’accepte le l*r février une lettre de change, tirée à huit jours de vue; elle n’est payable que le 9 février.

132. L'usance est de trente jours , qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. — Les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien.

= L'usance est de trente jours. Cette fixation, qui fait disparaître l’inégalité des mois, peut convenir davantage. 11 est facile de saisir la différence qui existe entre une lettre de change tirée à deux ou trois usances, et celle tirée à deux ou trois mois, qui peuvent avoir vingt-huit, trente ou trente-un jour8. — Au reste, l’usance n’est pas la même dans les pays étrangers.

Du lendemain de la date. C’est ce que nous avons déjà observé à l’égard des lettres de change tirées à tant de jours de vue.

Par le calendrier gré gorien. Ainsi, pour l’échéance d’une lettre de change à un ou plusieurs mois, dans le terme de laquelle se trouve compris le mois de février, ce mois serait compté pour vingt-huit jours dans les années ordinaires, et pour vingt-neuf jours dans les années bissextiles. — Question. Quel jour est payable une lettre de change, tirée, par exemple, le 28 février, dans une année non bissextile, et à six mois de date ? La cour de cassation a jugé qu’elle avait dû échoir le 28 décembre, et non le 31, parce que le législateur, en disant que les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien, avait seulement entendu qu’on ne devait avoir, dans ce cas, aucun égard à l'inégalité des mois compris dans l’intervalle, mais non faire qu’une lettre de change ne fût pas payable au jour correspondant à celui où elle avait été tirée (Arrêt du 17 février 1818. Ch. civ. Sirey, t. 18, I, 187).

133. line lettre de change payable en foire est échue la Teille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu’un jour.

134. Si l’échéance d’une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.

= Elle est payable la veille. C’est surtout afin de constater, d’une maniéré fixe, le jour où le protêt doit être fait, que la loi a déterminé avec soin les jours de l’échéance : dans le cas où la lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille, aux termes de notre article ; mais, d’après i’arlicle 162, le protêt ne doit avoir lieu que le lendemain.

135. Tous délais de grâce , de faveur , d’usage ou d’habitude locale, pour le payement des lettres de change, sont abrogés.

= La loi civile est moins rigoureuse; elle permet aux juges d’accorder des délais modérés pour le payement (art. 1244 du Code civil). L’intérêt du commerce exige que les obligations soient exactement exécutées, et il a dù faire proscrire tout délai de grâce.

T1T. Vin. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (ART. 13G.) 309

§ YI. De l Endossement.

= L’endossement est Pacte par lequel le propriétaire d'une lettre de change la transporte à une autre personne , en remplissant les formalités prescrites.

136. La propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de l’endossement.

— ~ Se transmet. — Question. Peut-on admettre des présomptions graves, précises et concordantes, pour juger que les traites n’ont été remises qu'à titre de gage ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu qu’en admettant des présomptions graves, concordantes, résultant des faits et des circonstances, toutes appréciables par les juges de la cause en une matière commerciale (où la preuve testimoniale peut être reçue), pour juger que les traites dont Tempier était porteur ne lui avaient été transmises qu’à titre de gage et de nantissement pour sûreté d’un prêt de 700 fr., l’arrêt n’a violé ni les articles 1341 et 1923 du Code civil, ni méconnu les dispositions de l’article 136 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 10 juin 1835. Ch. req. Sir., t. 35, I, 689). Voyez aussi des arrêts analogues, cités sous l’art. 109.

Par la voie de F endossement . Dans le droit commun, le propriétaire d’une créance peut la céder à un tiers; mais la loi civile, pour prévenir les fraudes et les incertitudes, a prescrit des formalités particulières. Le cessionnaire, porte l’art. 1690, n’est saisi, à l’égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique (art. 1690 du Code civil); de manière que, si avant cette signification ou celle acceptation le débiteur paye le cédant, il est valablement libéré (art. 1691, i ’bid.). La célérité qu’exige le commerce ne pouvait s’arranger de ces formes lentes, et le législateur a voulu que la déclaration du porteur de la lettre faite au dos qu’il la passait à l’ordre d’un tiers, en transférât la propriété. — Question. L’endossement par une femme mariée, sans l’autorisation et sans le mandat de son mari, d’un billet à ordre appartenant à la communauté, est-il nul, non-seulement à F égard du cessionnaire immédiat, mais encore à

P égard des cessionnaires postérieurs et du porteur définitif , alors que ceux-ci ont eu connaissance de Pétât de la femme, et, par conséquent, de son incapacité ? La cour de cassaliona établi l’affirmative :« Attendu, en droit, que, pour qu’un endossement irrégulier puisse valoir comme mandat pour recevoir le montant d’un effet de commerce et en transmettre la propriété, il faut que l’existence de ce mandat ne soit pas douteuse, et que la preuve en soit établie par quelqu’un des moyens autorisés par la loi; attendu, en fait, que l’arrêt attaqué a décidé que l’effet de commerce dont il s’agit faisait partie des biens et effets de la communauté des sieur et dame d’Ancla, dont le mari était le seul maître et avait seul le droit de disposer, et que la dame d’Ancla qui a signé l’endossement annulé, n’avait reçu de son mari aucun mandat de transmettre, par la voie de l’ordre, ledit effet ; attendu que l’arrêt attaqué a encore décidé que tous les endosseurs successifs avaient eu connaissance de l'état de femme mariée de la dame d'Ancla, et, par conséquent, de son incapacité de disposer du billet appartenant à la communauté, sans un mandat spécial du sieur d'Ancla, et qu’en le jugeant ainsi, l’arrêt attaqué a pu, comme il l’a fait, déclarer la nullité dudit endossement, sans contrevenir à aucune loi; rejette, etc. (Arrêt du 7 août 1843. Ch. req. Sir., 44, I, 33). — Question. Les effets de commerce peuvent-ils valablement être transfères par endossement après leur échéance P La cour suprême a admis l’affirmative » « Attendu, 1° qu’en déterminant les différentes conséquences qu’il attache au fait de l’échéance des lettres de change et des billets à ordre, le Code de commerce ne dit nulle part que ces effets perdent, par ce seul fait, leur nature d’effets de commerce négociables; que l’article 13G du Code de commerce déclare que la propriété des lettres de change se transmet par la voie de l'endossement, et que cet article est rendu commun aux billets à ordre par l’article 187 du même Code; que cet article 13G dispose d’une manière générale et absolue, et n’établit aucune distinction entre le cas où l’endossement serait antérieur à l'échéance et celui où il serait postérieur; qu'ainsi la propriété d’une lettre de change ou d’un billet à ordre peut être transmise par un endossement postérieur à l’échéance; 2° que le porteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, qui est devenu propriétaire par un endossement régulier, est créancier direct du souscripteur de cet effet, et n’est passible que des exceptions qui lui sont personnelles; que ce principe, qui tient à l’essence des lettres de change et billets à ordre, ne

pourrait recevoir exception, relativement au porteur par endossement postérieur à l’échéance, qu’en vertu d’une disposition de la loi, disposition qui n’existe pas; que ce principe subsiste donc en faveur du tiers porteur dont il s’agit, sauf le cas de dol et de fraude, qui fait exception h toutes les règles, et qui constituerait lui-même une exception personnelle à ce porteur; que, d’ailleurs, le seul fait de l’échéance ne prouve pas le payement, alors que l’effet est demeuré entre les mains de celui au profit de qui il avait été souscrit, et qu’il ne porte pas d’acquit; que le souscripteur, qui aurait payé nonobstant ces circonstances, devrait s’imputer sa propre négligence, et serait dans un cas analogue à celui prévu par l’article 148 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 28 janvier 1834. Ch. req. Sirey, t. 34, I, 115). Voyez, dans le même sens, deux arrêts de la même cour, du 28 novembre 1821. Ch. req. (Sirey, t. 22, I, 170), et du 26 janvier 1833. Ch. req. (Sirey, t. 83, 1, 100), un arrêt de la cour de Bourges du 23 novembre 1839, qui juge delà même manière pour l’endossement d’un billet h ordre (Sir., t. 41, II, 58«), et un arrêt de la cour de Lyon du 30 avril 1845 (Sir., 40, 11, 190). Cependant, le principe posé dans l’arrêt qui précède reçoit exception, s’il y a eu présentation au payement et protêt, ainsi que l’a jugé le tribunal de commercedeParis :« Attendu que le droit d’endosser ne peut s’entendre exister que jusqu’à la présentation au payement; qu’une fois la présentation effectuée, le refus du payement constaté, soit par un protêt simple, soit par un acte d’intervention, lorsqu’il y a surtout, comme dans l’espèce, protêt, assignation et poursuites, les lettres de change perdent leur caractère de créances nettes et liquides, en faveur duquel le privilège de circuler par endossement leur a été accordé; elles rentrent dans la catégorie des créances litigieuses assujetties aux formalités voulues par la loi pour leur transmission ; que donner plus d’extension au droit d'endossement serait en faire un moyen de rendre a la circulation des titres qui ne devaient plus y être, et compromettre souvent et gravement les intérêts et le repos des commerçants; attendu que, dans l’espèce, n’étant point saisi en vertu d’un endossement régulier, puisque J. Nagel et compagnie, ses cédants, n’avaient point qualité pour endosser; n’étant non plus saisi en vertu d’un transport, puisque les formalités prescrites par les art.

1 689 et 1 690 du Code civil n’ont pas été remplies, Camille Rey se trouve sans droit pour ouvrir une action à son prolit à fin de payement ; déclare Camille Rey non recevable dans sa demande * (Jugement du 20 juin 1833. Sirey, t. 33, II, 338.) *

l.a cour royale de Paris paraît cependant avoir consacré l'opinion contraire, en déclarant valable la transmission d’une lettre de change dans une espèce où celte transmission avait eu lieu, non-seulement après son échéance, mais même après protêt (Arrêt du 15 février 1838. Dali., ann. 1838, H, 27). — I e Question. Le principe que la propriété des billets à ordre est transmissible même après leur échéance est-il applicable aux billets à ordre souscrits entre deux étrangers et transmis à un Français par voie d’endossement ? — 2« Question. Les tribunaux français sont ils compétents pour statuer sur la demande en paiement desdits billets? La cour de Douai a consacré l’affirmative : « En ce qui touche la compétence : attendu que l’obligation de l’intimé, Anglais de nation, résulte d’un billet à ordre par lui souscrit a Londres, au profit d’un autre Anglais, le 12 janvier 1342, payable le premier novembre suivant; mais que ce billet a été transmis régulièrement, par voie d’endossement, le 23 avril 1845, aux appelants négociants français, domiciliés à Boulogne-sur-mer; attendu qu’il est de l’essence d’un effet à ordre d’obliger directement le souscripteur, non-seulement envers celui avec qui il contracte immédiatement, mais aussi envers tout porteur devenu propriétaire en vertu d’un endossement régulier ; que l’ordre énoncé dans un tel effet n’est autre chose qu’un mandat donné par le souscripteur à celui avec qui il traite, de l’obliger envers les tiers, s’il juge convenable de ne pas conserver l’effet pour lui-même ; que ce mandat, donné dans l’intérêt du créancier, est même irrévocable, et que le propre de tout mandat est d’obliger directement le mandant envers celui qui a contracté avec le mandataire, comme si ledit mandant eût traité lui-même; que c’est surtout en ce point que les obligations à ordre diffèrent des obligations ordinaires, qui peuvent bien être transportées par le créancier à des tiers, mais qui ne l’étant pas en vertu d’un mandat émané du débiteur, ne lient pas celui-ci directement envers le cessionnaire qui n’est, même après la signification du transport, que le représentant du cédant; qu’il n’importe que la transmission des effets soit antérieure ou postérieure à l’échéance ; que le fait de l’échéance n’enlève pas à ces obligations leur caractère d’obligations à ordre; qu’en l'absence de toute limitation écrite dans le titre ou dans la loi, le mandat qu’elles renferment continue de subsister, et que l’effet nécessaire de l’endossement, qui a lieu en conséquence, est d’obliger directement le souscripteur envers le porteur, à l’égal de celui qui aurait lieu avant l’échéance; attendu que ces principes, vrais en

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droit français, ne devaient pas être et ne sont pas en effet différents dans le droit anglais, où la nature des obligations*à ordre est nécessairement la même qu’en France; qu’aussi résulte-t-il des autorités mêmes produites devant les premiers juges, qu’en Angleterre, comme en France, les effets à ordre ne perdent pas ce caractère, parce qu’ils arrivent à échéance et qu’ils continuent, au contraire, d’être transmissibles, par la voie de l’endossement, après comme avant ladite échéance; qu’il s’ensuit que là comme en France, l’effet de la transmission est d’obliger directement le souscripteur envers le porteur, bien que le transport soit postérieur à l’échéance ; que si, d’après les mêmes autorités, le porteur, dans ce cas, est passible de certaines exceptions que le souscripteur pouvait opposer à celui qui était porteur à l’échéance, il résulte desdiles autorités, qu’il s’agit d’exceptions ayant rapport au fond du droit, telles que le défaut de cause de l’obligation, son illégalité, ou autres moyens affectant l’acte lui-même ; mais qu’aucun doute n’est élevé sur le point, aujourd’hui litigieux, de savoir si, par l’effet de l’endossement, le souscripteur est directement obligé envers le porteur ; qu’il suit de ces considérations que les appelants, porteurs, réguliers du billet à ordre dont il s’agit, sont devenus, à ce titre, créanciers directs de l’intimé des causes dudit billet ; attendu qu’aux termes de l’art. 14, Code civil, l’étranger est justiciable des tribunaux français pour les obligations par lui contractées, même en pays étranger, envers un Français; attendu, dès lors, que le tribunal de Saint-Omer était compétent pour connaître de la demande formée par les appelants contre l’intimé; met le jugement dont est appel au néant; dit que le tribunal de Saint-Omer était compétent pour connaître de la demande formée par les appelants contre l’intimé; renvoie la cause et les parties devant ledit tribunal, pour y être procédé au fond, etc. » (Arrêt du 12 mars 1846. Sir., 47, II, 1). Voy. dans le même sens un arrêt de la même cour du 25 janvier 1834 ; (Sir. 47, ibid.) et un jugement du 4 août 1847, rapporté sous l’article 1 87, sur une question analogue. — Question. L’hypothèque donnée pour garantie du payement de lettres de change, peut-elle être transportée comme accessoire de ces lettres de change par voie et endossement, de telle sorte que le porteur des lettres de change ait droit au bénéfice de cette hypothèque par préférence à t endosseur et à ses créanciers ? La cour suprême a consacré l’affirmative : «Attendu qu’il est reconnu, en fait, que les traites qui sont l’objet du procès Curent souscrites par le

sieur Lapeyre à la maison Barbasle, avec hypothèque pour sütaté du payement, et passées à l’ordre des sieure Kodrigues et Salzédo, défendeurs éventuels, qui obtinrent, a defaut de payement, une condamnation contre le tireur et l’endosseur; et qu’en concluant de ce6 faits que, par l’endossement, Uarbasle avait transmis la créance avec la garantie hypothécaire; que les créanciers personnels de l’endosseur ne pouvaient prendre part aux résultats de cette garantie spéciale, au préjudice des défendeurs éventuels, porteurs des traites et non payes, la cour de Pau, loin de violer aucune loi, a, au contraire, lait une juste application des règles relatives à la matière; rejette, etc. » (Arrêt du 11 juillet 1839. Ch. rcq. Sir., t. 39, I,

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939), VoyeZj dans le même sens, un arrêt du Tl février et un autre du C août 1838. (Sir., 38 , I, 208; et Sir 39, I, 139.) — ottsstioh. S’il est prouvé que l accepteur dune lettre de chanue n'en a jamais reçu la valeur nt du tireur ni des endosseurs , peut-il opposer cette nullité au porteur nanti par un Endossement en blanc? La cour de cassation a jugé 1 «^«native : « Attendu, en fait, que le procès existe entre ^accepteur et le porteur de la lettre de change; attendu, en droit, que s’il est vrai que le tiers porteur ^ Utre régulier et de bonne foi n’est passible d’aucune exception de la part du tireur ou des endosseurs , il n’en est pas de même lorsque, comme dans l’espece, le tiers porteur n’avait reçu ^le titre qu’en vertu d’en endossement en blanc , qu il n avait rien déboursé pour en devenir légitime propriétaire, et que tout avait été fictif entre le tireur, l’accepteur el le» endosseurs, que dès lors, loin d’avoir viole les art. 136, î37 el J8® ?! connu. , et d’avoir commis un excès de pouvoir, la cour d’appel en a fait une juste application; rejette etc ( Arrêt du 3l janvier 1 849 , ch. req. Sir», 49,

■now. Des lettres de change et des billets a ordre faits pardevant notaire peuvent-ils être valablement tronjmM par la voie de l'endossement? La cour de Grenoble a embrasse 1 affirmative, qui découlait d’ailleurs du principe que cei i actes sont régulièrement passés devant notaire, comme 1 ont juge les arrêts cités sous l’art. 110 : « Attendu que le législateur ne défend nulle part de faire des lettres de change ou des billets à ordre par-devant notaire; qu’admettre le contraire ce serait priver les personnes illettrées du droit et faculté de faire de pareilles négociations, etc. » (Arrêt du H novembre 1836. Sirey, t. 37, II, 282). Voir encore un arrêt du 13 juillet 1847, rapporté à la fin des présentes notes. Mais la cour de Limoges a consacré la négative, en ter-

TIT.V1I!. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (art, 136.) 315

mes exprès : « Attendu que s’il est permis de stipuler qu'un litre de créance non commercial sera négociable par voie d’endossement , parce qu’aucune disposition législative ne le défend, cette stipulation ne peut pas faire perdre au titre son caractère, ni changer sa nature de créance civile, pour lui faire produire les effets d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, qui ne peuvent appartenir qu’à des titres de créances commerciaux et jamais à des titres de créances purement civils; autrement, il y aurait mélange et confusion des lois civiles avec les lois commerciales, ce serait confondre ce que le législateur a pris soin de distinguer dans les différents Godes qui constituent notre législation; attendu que, aux termes de l’art. 1690, Cod. civ., le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que parla signification du transport faite au débiteur; que cet article doit recevoir son application dans la cause, parce que, bien que Dumas soit devenu propriétaire de la créance de 6,000 fr., qui était due par les appelants, par un endossement, il n’en doit pas moins être considéré comme cessionnaire d’une créance qui n’était pas commerciale de sa nature; et que si l’on décidait le contraire, on pourrait placer un débiteur dans l’impossibilité de se libérer pendant trente ans, si le tiers porteur ne s’était pas fait connaître, puisque le titre civil d’une créance n’est prescriptible que par le laps de trente ans. (Arrêt du 27 novembre 1845. Sirey, 46, II, 482.) — Question. Un effet de commerce peut-il être l'objet d’un don manuel? Les auteurs et les tribunaux sont divisés sur cette# question , qui ne peut s’élever qu’à l’égard des effets de commerce non revêtus d’endossement, ou revêtus d’endossements irréguliers, puisqu’un endossement régulier transfère toujours la propriété. Et d’abord on est en général d’accord que la propriété d’un effet de commerce, tel qu’une lettre de change ou un billet à ordre, ne peut être transférée manuellement toutes les fois qu’il n’existe pas un endossement quelconque : c’est ce qu’ont jugé plusieurs cours royales, et notamment la cour de Pau, dans une décision ainsi conçue:* Attendu qu’il résulte des déclarations des tiers saisis que chacun d’eux était débiteur d’Alexandre Rumeau, en vertu de lettres de change; qu’après le décès de ce dernier, Dominiquetle Bazerque leur présenta lesdites lettres de change non revêtues d’un endossement; qu’elle leur déclara, toutefois, qu’elle en était propriétaire en qualité d’héritière de Rumeau, et qu’elle obtint, sur sp demande, que les titres fussent renouvelés en son nom ou au nom de son frère Bazerque; attendu que Dominiquetle ne conteste la réalité d’au-

cun de ces faits; mais qu’elle prétend que les litres de créance dont il s’agit lui ont été donnés de la main à la main par Rumeau lui-même, quelques jours avant sa mort : qu’en admettant la vérité de cette explication, il ne s’ensuivrait pas que Dominiquette Bazerque pûtêtre déclarée propriétaire légitime des lettres de change, parce que la donation par elle alléguée serait nulle et sans effet pour n’avoir pas été constatée par écrit, en conformité delà loi; attendu que, si la jurisprudence a reconnu la validité du don manuel d’objets mobiliers, cette jurisprudence doit être restreinte au cas spécial pour lequel elle a été introduite; qu’elle ne s’applique qu’au don des meubles corporels qui passent de main en main sans laisser aucune trace de leur passage, et à l’égard desquels le législateur a posé en principe, dans l’article 2279 du Code civil, que la possession vaut litre de propriété; qu’il en est tout autrement des meubles fictifs tels que les actions, les créances et autres droits incorporels, à l’exception des billets au porteur; que ces sortes de meubles, qui n’ont pas ce caractère par leur nature, mais bien par la détermination de la loi, ne sont pas susceptibles d’une tradition réelle, et que la propriété ne peut en être transmise que par écrit; que les litres mêmes qui en constatent l’existence portent avec eux la désignation de la personne à laquelle le droit ou la créance appartient ; que, dès lors, ils forment un obstacle à ce que le tiers qui les détient puisse se prévaloir de sa possession comme d’un indice de sa propriété » (Arrêt du 10 mars 1840. Sirey, t. 42, II, 82). Voyez, à l’appui de celte décision, un arrêt de la cour de cassation du 24 juillet 1822 (Sirey, t. 24, I, 23). Mais, lorsqu’un effet de commerce est revêtu d’un endossement en blanc, la question offre plus de difficulté. Si l’endossement en blanc est souscrit par un autre que le prétendu donateur, la cour de cassation a vu, dans le don manuel de cet efTet, une transmission légale de la propriété : « Attendu qu’il est reconnu, en fait, par l’arrêt attaqué, que les effets dont il s’agissait avaient été transmis à Poujol aîné par des endossements en blanc ; que, danscet étal, il pouvait en disposer sans qu’il fût nécessaire qu’il y apposât sa propre signature ; que ces effets se trouvaient dans les mêmes conditions que des effets au porteur, et qu’ils étaient transmissibles de la même manière, c’est-à-dire par simple tradition manuelle; que la cour royale, en décidant ainsi, d’après les faits qu’elle avait le droit et le devoir de constater et d’apprécier, loin de violer les lois invoquées, a fait une juste application des principes de la matière » (Arrêt du 21 août 1837. Ch. req. Sirey, t. 37, I, 866). Voyez,

)gle

dans le même sens, un arrêt delà cour de Paris du 23 janvier 1840 (Sirey, t. 40, II, 229). La cour de Rouen a consacré l'opinion contraire, dans une espèce où l’endossement en blanc était souscrit par le prétendu donateur :« Attendu que l’action intentée par les héritiers de la veuve Soyez avait pour objet de contraindre les sieurs Thomas à rendre compte de la négociation de trois billets à ordre revêtus seulement de l’endossement en blanc de la veuve Soyez, et dont le montant, s’élevant à plus de 17,000 francs, a été touché chez le banquier de celleci, par les frères Thomas ; attendu que la prétention des intimés se trouve fondée sur l’état matériel des billets dont il s’agit, sur la détention qu’ont eue les frères Thomas, sur le recouvrement qu’ils en ont opéré, et sur la disposition de l’article 138 du Code de commerce; qu’ainsi, la demande a pour base l’existence de faits constants et la qualité même de mandataires imprimée par la loi aux appelants ; et qu’il s’agit de rechercher si cette qualité, qui les oblige à rendre compte d’un mandat, doit disparaître devant l’exception qu’ils opposent, et dont ils doivent faire la preuve dans les formes légales; attendu, à cet égard, que les frères Thomas n’articulent pas avoir fourni de conlre-valeurs à la dame Soyez, qu’ils indiquent pour cause à la détention qu’ils ont eue desdits billets, un don manuel fait à leur profit par cette dame; attendu qû’en principe général, il n’est permis de disposer de ses biens à litre gratuit que par donation entre-vifs et par testament, suivant certaines formes déterminées; que si la doctrine et la jurisprudence, en cédant à des nécessités sociales, ont admis une autre espèce de transmission gratuite de propriété, celle du don manuel, c’est là une exception dont l’application doit se restreindre à un seul cas, c’est-à-dire à celui où la simple possession peut valoir litre aux termes de l’article 2279 du Code civil; attendu, sur ce point, que la propriété des meubles incorporels, et notamment de ceux qui portent l’indication des personnes auxquelles ils appartiennent, n’est pas transmissible par le seul effet de la tradition du litre; que le dessaisissement ne peut s’en opérer que par les voies légales du transport ordinaire ou de l’endossement régulier, suivant la nature des titres de créances; qu’à plus forte raison, et en matière de don manuel d’effets incorporels, l’intention de donner ne peut résulter de la simple tradition matérielle; que le dessaisissement irrévocable doit se manifester par la volonté écrite du donateur ; qu’un endossement en blanc, loin de présenter l'idée d'une libéralité, entraîne, au contraire, l’obligation de rendre compte ; que des présomptions simples, comme la preuve testimoniale, si dan-

gereuse, surtout en pareille matière, ne sauraient avoir pour elTet de détruire les conséquences dérivant du titre même et des dispositions de la loi ; qu’il ne s’agit pas ici de compléter, par l’admission de présomptions, un titre imparfait, mais bien d’en changer ia nature et de lui faire produire des effets qui n’appartiennent qu’à des actes revêtus d’un caractère particulier; attendu, au surplus, que, dans l’espèce, les faits et les présomptions relevés par les frères Thomas sont combattus par d’autres faits et d’autres présomptions qui paraissent écarter l’idée d’une libéralité; qu’il est notamment remarquable que la veuve Soyez, en se dessaisissant au profit de son jardinier d’un billet à ordre portant un endossement en blanc, a eu la précaution d’indiquer sur ledit billet l’intention positive d’en faire donation; qu’une pareille énonciation ne se trouve pas sur les billets beaucoup plus importants qui font l’objet du procès; sans avoir égard à la demande en appoinlement de preuve, laquelle est rejetée, met l’appellation au néant, etc. «(Arrêt du 29 décembre 1840. Sirey, t. 41, II, 118.) La cour de Douai a consacré cette doctrine par des motifs à peu près identiques. (Arrêt du 3 décembre 1845. Sir., 47, II, 44.) — Qubstxoje. L'endossement étant régulier, le souscripteur peul-il, pour se dispenser de payer au porteur la valeur de l'effet, se prévaloir de faits qui seraient personnels tant à lui souscripteur qu’au bénéficiaire? La cour de cassation a jugé la négative: « Vu les articles 136, 137, 164 et 187 C. connu. ; attendu que le débiteur qui s’engage par un titre payable à ordre accepte d’avance pour créancier non-seuleuient le bénéficiaire ou preneur du billet, mais encore tous ceux qui en deviendraient propriétaires par des endossements successifs; qu’à la différence du cessionnaire d’une créance ordinaire auquel le Code civil accorde contre le débiteur autant de droits seulement qu’en avait le cédant qu’il représente , le porteur de l’endossement a pour débiteur direct le souscripteur, sans intermédiaire du bénéficiaire et des autres endosseurs qui ne se représentent pas les uns les autres, mais dont chacun a été de son propre chef créancier du souscripteur; que, sans ce principe, qui résulte des dispositions ci-dessus citées du Code de commerce relatives à la créance des effets à ordre, à leur négociation et à leur payement, la transmission par voie d’ordre ou d’endossement ne produirait pas la circulation facile, en vue de laquelle elle a été admise dans le commerce, circulation rapide dont chacun des mouvements accroît le crédit du billet par la garantie qu’apporte la signature de

chaque endosseur nouveau, et sans que, par une exception tirée de faits personnels aux endosseurs et aux souscripteurs, le payement puisse être refusé, le jour de l’échéance, au porteur; attendu que cette dernière règle a été évidemment méconnue par le jugement qui refuse au demandeur en cassation, porteur d’un endossement qui n’est critiqué ni pour la forme , ni pour le fond , le payement du billet passé à son ordre, en tirant ses motifs de faits qui seraient personnels au souscripteur et au bénéficiaire; en quoi le jugement a faussement appliqué les principes généraux du Code civil relatifs aux cessions de créances ordinaires et expressément violé les articles 136, 137, 164 et 187 Code de commerce; casse, etc. » (Arrêt du 18 mars 1850, chambre civile. Sirey, 50, I, 254.) — Question. Une obligation purement civile ou un effet de commerce dégénéré , pour cause d'imperfection , en simple promesse , peut-il être transmissible par la voie de l’endossement? La cour de Pau a adopté l'affirmative : « Sur la question de savoir si la dame Desperbasque, ayant consenti le billet dont H s’agit, payable à l’ordre du sieur Sabaslhe, mais sans exprimer les valeurs reçues, peut opposer au sieur Bernard, porteur de ce billet, régulièrement endossé, un autre billet du même jour, de même somme et conçu dans les mêmes termes, souscrit en sa faveur par le sieur Sabaslhe, comme une garantie, dit-elle, de la promesse que celui-ci lui avait faite, de ne pas faire usage du billet qu’elle lui avait confié ; attendu que l’obligation de payer à l’ordre du sieur Sabaslhe, exprimée dans le billet, même sans énoncer l'alternative d’usage de payer au bailleur de fonds ou à son ordre, n’a pu avoir pour objet, dans l’intention des parties et du tiers qui a accepté le billet, que de rendre ce billet négociable par la voie de l’endossement ; ce qui emporte nécessairement renonciation, de la part du souscripteur, au droit d’opposer au tiers porteur les exceptions dont il aurait pu faire usage contre le bailleur de fonds; que, dès lors, le billet dont il s’agit étant privé, à raison du défaut d’expression des valeurs reçues, de l’une des conditions constitutives du billet à ordre, tel qu’il est défini par l’article 188 du Code de commerce, la question se réduit à savoir si l’on peut valablement stipuler qu’une obligation purement civile, ou un effet de commerce dégénéré, pour cause d’imperfection, en simple promesse, pourra toutefois être rendu négociable par la voie d’endossement; que d’abord l’on doit observer que ce mode de transmission de la propriété des créances n’est pas exclusivement réservé au commerce, puisque la loi

admet, dans les billets à ordre, le caractère civil comme le caractère commercial, et que l’intention du législateur, ainsi que l’expliquent les motifs du quatrième livre du Code de commerce, a été d’accroître la masse des valeurs mises en circulation sous celle forme, non-seulement dans l’intérêt du commerce, mais encore dans celui de l’agriculture ; que cette stipulation, en matière civile, n’est nullement prohibée par aucune disposition de la loi, du moins d’une manière expresse; qu’on ne peut non plus faire sortir cette prohibition des dispositions invoquées de l’article 1G90 du Code civil, portant : « que le cessionnaire d’une créance n’est saisi, à <* l’égard des tiers, que par la signification du transport faite « au débiteur, ou par l’acceptation de celui-ci dans un acte « authentique; » qu’en effet cet article ne dispose que pour le cas où la cession n’avait pas été consentie par le débiteur auquel on donne un nouveau créancier ; tandis que, dans le cas actuel, le débiteur, s’étant soumis, dans l’obligation même, à payer à l’ordre du créancier, est considéré comme s’étant obligé à payer au tiers porteur, dont il est constitué le débiteur direct; que, sans doute, dans l’article 1690 précité, la loi a dû prévenir les dangers auxquels aurait pu être exposé, par l’effet de l’antidate possible de cessions privées ou par l’ignorance de leur existence, le débiteur déjà libéré en totalité ou en partie; mais dans le cas de l’espèce actuelle, le souscripteur, averti par son obligation qu’il ne devait payer qu’à celui qui serait légalement et réellement porteur du billet, n’ayant rien à redouter sous ce rapport, la prévoyance de la loi, dans ce cas, serait sans objet; que, dès lors, il faut reconnaître qu’aucune disposition de loi ne défend, par son texte ni par son esprit, de consentir à ce que des effets purement civils soient transmissibles par voie d'endossement; qu’il est de règle que la loi sanctionne les conventions qu’elle ne défend pas, et qu’elle leur prêle toute sa force entre les parties qui les ont faites, ainsi que le consacre l’article 1 134 du Code civil; que, d’ailleurs, l’acceptation de la cession par le débiteur n’étant exigée par acte authentique qu’à l’égard des tiers, ainsi que cela résulte de l’article 1690 précité, et de la disposition générale de l’article 1322 du Code civil, qui veut que l’acte sous seing privé reconnu ait contre celui qui l’a souscrit la même foi que l’acte authentique; et étant bien certain que celui qui promet de payer à l’ordre du bailleur de fonds accepte d’avance pour son créancier celui à l'ordre duquel le billet sera passé, et qu’ainsi, lorsque la condition de l’endossement régulier s’accomplit, l’acceptation est censée remonter à l’époque

de l'obligation primitive, il en résulte que, dans ce cas, le débiteur ne peut plus, d’après la disposition formelle de l’article 2295 du Code civil, opposer au porteur du billet la compensation, ni par conséquent les exceptions qu’il aurait pu opposer personnellement au bailleur de fonds, etc. » (Arrêt du 27 juin 1836. Sirey, t. 37, II, 107.) — La cour de cassation, appliquant les mêmes principes, a décidé qu’un billet à ordre qui n'énonce pas la valeur fournie n’en est pas moins susceptible, si d’ailleurs il a une cause réelle, d’être transmis par la voie de l’endossement , et que par suite cet endossement prive le souscripteur du droit d’opposer au porteur les compensations et exceptions qu’il aurait pu opposer à l’endosseur. Yoici en quels termes la cour juge ce point important: « Attendu, en fait, que les demandeurs en cassation prétendent avoir conservé le droit d’opposer des compensations , des déductions à Cesselin , créancier primitif ; attendu, en droit, que les parties majeures ont pu contracter ainsi qu’elles ont jugé convenable , et stipuler notamment que l’engagement serait transmissible par la voie de l’ordre ; cette stipulation n’est prohibée par aucune loi, elle doit donc être respectée par les parties contractantes , elle est obligatoire entre elles ; attendu que les caractères du billet à ordre ont surtout pour objet le privilège des tiers porteurs contre les tiers intéressés, et ne sont point applicables dans l’espèce où la contestation est élevée , seulement et directement par les débiteurs pour se dispenser du payement de leur dette au propriétaire légitime et régulier de la créance; rejette, etc. » (Arrêt du Il avril 1 849, ch. req. Sir., 49,1, 305.) — Question. Peut-on transférer la propriété d’une lettre de change par un acte séparé? L’affirmative ne parait pas douteuse ; mais alors ce n’est plus un endossement; c’est un transport ordinaire soumis aux règles du droit civil. C'est ce qui a été jugé dans l’espèce de la question suivante. — Question. La propriété d’une lettre de change peut-elle être transmise par d’autres moyens de cession qu'un endossement ? La cour de Riom a consacré l’affirmative : « En ce qui touche la question de savoir si, comme l’ont fait les premiers juges, le sieur Astaix- Pâche, appelant, partie de M. Rouher, devait être déclaré non recevable dans sa demande en payement d’un effet de la somme de 1,700 fr., souscrit par Nay, cultivateur, du lieu des Périers, commune d’Avrilly, le 10 décembre 1840, au profit du sieur Armingaud, agent d’affaires à Clermont-Ferrand, et intimé en la cause, partie de M. Duclosel; attendu que pour

repousser la demande du sieur Astaix-Pàche, les premiers juges se sont uniquement fondés sur ce que, dans leur pensée, l’eiTet du 10 décembre 1840 constituait une lettre de change, et que la propriété d’un titre de cette nature n’aurait pu être transférée à la partie de Rouher que par la voie d’un endossement régulier qui n’avait pas eu lieu ; attendu qu’à supposer môme (ce qui n’existe pas, ainsi qu’il sera ci-après démontré) que l’effet du 10 décembre 1840 réunit dans la réalité toutes les conditions constitutives d’une lettre de change, il n’en résulterait point que la propriété de cet effet n’ait pu être transférée par les voies et moyens autorisés ou permis par la loi commune pour opérer la transmission des droits incorporels et des valeurs mobilières ordinaires ; qu’aucune disposition de loi n’emporte une pareille prohibition! que l’article 136 du Code de commerce, dont la disposition a cependant servi de base à la décision des premiers juges, en indiquant que la propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de l’endossement, a eu seulement pour but de mettre à la disposition du porteur de la lettre de change un moyen plus expéditif d’en transférer la propriété, et par cela même la facilité à se procurer plus promptement les capitaux qui pouvaient lui être nécessaires; considérant que la différence à signaler entre le cas où le porteur d’une lettre de change use de la voie de l’endossement, et celui où il recourt seulement aux voies ordinaires qui lui sont ouvertes par le droit commun, c’est que, dans cette dernière hypothèse, il ne peut réclamer les dispositions favorables de la loi commerciale; mais attendu, d’ailleurs, que l’effet du 10 décembre 1840 ne présente point réellement les conditions constitutives de la lettre de change ; qu’on voit que cet effet, souscrit par un simple cultivateur pour cause de remplacement militaire de son (iis, est tiré de Clermont-Ferrand, sur Chamalières, localité contiguë ; qu’évidemment il n’est intervenu aucune remise d’argent de place en place, et par conséquent aucun contrat de change que l’effet fut destiné à constater; attendu qu’il ne suffit point qu’un effet présente les apparences d’une lettre de change , et que les parties lui aient donné cette qualification ; qu’il faut, pour constituer la lettre de change qui entraîne la contrainte par corps, qu’elle soit l’expression d’un contrat de change réel et sérieux ; attendu, au surplus, que l’effet du 10 décembre 1 840 manque encore d’une autre condition exigée par la loi pour constituer une lettre de change ; que cet effet a pour point de départ de son échéance la réalisation d’une condition suspensive; qu’il y est exprimé que la somme de 1,700 fr. sera exi-

TIT. Vin. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (*RT. 136.) 323

gible dans un an , à compter de l’admission au corps du remplaçant de François Nay; considérant que l’époque de celle admission étant elle-même incertaine et indéterminée, pouvant même ne jamais se réaliser, ne peut être indiquée comme point de départ de l’échéance d’une lettre de change, qui est négociable de sa nature et destinée à se convertir en espèces à jour fixe ou a présentation; considérant que le texte et l’esprit de l’article 129 du Code du commerce, où sont soigneusement énumérés les divers modes d’échéances qui peuvent être stipulés dans la lettre de change, ne permettent pas de laisser une telle incertitude sur l’époque de son exigibilité ; attendu que des motifs qui précèdent, il résulte que le billet du 10 décembre 1840 n’est qu’une simple promesse, et que, par conséquent, le sieur Armingaud, partie de Duclosel, ne peut se soustraire à l’action de garantie contre lui dirigée, en opposant à la partie de Rouher les dispositions rigoureuses des articles 160, 161 , 162 et 165 du Code du commerce, uniquement applicables au porteur d’une lettre de change ; que, d’ailleurs, le sieur Nay, souscripteur de l’effet, était dans un état d’insolvabilité notoire; attendu, au reste, qu’il est de principe que les déchéances sont de droit étroit, doivent être expressément formulées, et ne peuvent être étendues d’un cas à un autre; par ces motifs, dit qu’il a été mal jugé, en ce que le sieur Astaix-Pâche a été déclaré non recevable dans sa demande, bien appelé, condamne le sieur Armingaud, partie de Duclosel, par les voies de droit, à payer au sieur Astaix- Pâche, partie de Rouher, la somme de 1,700 fr., montant de l’effet du 10 décembre 1840, etc. » (Arrêt du 1er juin 1846. Sirey, 47, II, 7). Voyez, sous l’article 122, des arrêts qu’on peut invoquer à l’appui de cette opinion , quoique rendus sur des questions relatives A Y acceptation des lettres de change. — Question. Une lettre de change devenue avant son échéance la propriété du tiré, peut-elle être valablement endossée par lui au profit d’un tiers, de manière à lui donner action contre le tireur originaire à défaut de payement de la part du tiré à l époque de F échéance ? La cour de Rouen a consacré la négative : « Attendu que les deux lettres de change litigieuses ont été tirées par la dame veuve de Courcy, à l’ordre de la demoiselle de Courcy, sa fille, sur le sieur de Courcy, qui les a acceptées ; que par cette acceptation, de Courcy s’est constitué débiteur du montant de ces traites, et s’est obligé d’en faire les fonds aux échéances; attendu que la demoiselle de Courcy, bénéficiaire de ces traites, les a plus tard directement endossées au profit du sieur de Courcy,

tiré accepteur, et que cet endos a été rempli valeur en compte ; <fue par le fait de cette négociation, de Courcy a réuni sur sa tête la double qualité de créancier et de débiteur; qu’il y a donc eu confusion, et, par suite, extinction de la créance et de la dette; que le principe posé par l’article 1300 du Code civil, est, en effet, général et absolu ; attendu qu’on ne saurait objecter que la négociation sus-énoncée ayant eu lieu avant l’échéance de la traite, il n’y a pas eu payement réel par de Courcy, mais simple remise des titres entre ses mains, pour en faciliter la négociation; que l’endos, en effet, n’est point resté en blanc, ce qui eût constitué un simple mandat pour négocier le litre, mais qu’il a été expressément rempli en son nom, d’où résulte la présomption que les valeurs ont été remises, et qu’ainsi la dette a été éteinte; attendu, sous un autre rapport, que la date postérieure à l’échéance est indifférente en soi, puisqu’il ne s’agit point d’une compensation à opérer, mais d’une confusion qui ne suppose que la réunion sur la même tête et à un moment donné des qualités de créancier et de débiteur; que le terme, en effet, ne suspend point l’obligation, mais en retarde seulement l’exécution; attendu qu’on ne saurait argumenter avec plus de puissance de la faveur due aux tiers porteurs de bonne foi; qu’ici, en effet, le fait même de la confusion qui avait suivi la négociation faite à Guillol et Battement, était extérieur, apparent, écrit sur la lettre de change, et que chacun est présumé connaître la loi ; met l'appel et ce dont est appel au néant ; réformant, dit et juge que du jour de la négociation des traites dont il s’agit au procès, faite par la demoiselle de Courcy, bénéficiaire, au profit de de Courcy tiré, celui-ci a acquitté sa propre dette, et qu’ainsi il a éteint l’obligation qu’il aurait créée, dès le moment qu’il a réuni sur sa tête les qualités de créancier et de débiteur; dit en conséquence que de Courcy n’a pu faire revivre par une négociation postérieure, au profit des intimés, les titres qui s’étaient éteints par la confusion ; déclare Guillot et Battement mal fondés dans leur demande en condamnation contre les dame et demoiselle de Courcy, etc. » (Arrêt du 7 décembre 1846. Sirey, 47, II, 9). Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Riom, du 12 mars 1844, (Sirey, 44, II, 609). — Question. Si le porteur d’une lettre de change ne sait ni Tire ni écrire, comment pourra-t-il transférer la propriété de la lettre de change? Il devra donner procuration a un tiers, qui fera l’endos en son nom ; si le porteur sait signer, cela suffira ; car la loi n’oblige pas le porteur à écrire l'endos. La transmission par endossement

TIT. VIH. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. 136.) 325

peut aussi dans ce cas se faire par acte devant notaire, comme cela résulte implicitement de l’arrêt intervenu sur la quesliort suivante: — Qdestiow. Les actes notariés constatant des endossements ou acquits de billets à ordre, doivent-ils être présentés à l’ enregistrement comme les autres actes notariés, sous peine d’amende contre les notaires contrevenants? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Vu les articles 20 et 33 de la loi du 22 frim. an vu: 10 de la loi du 16 juiu 1824; attendu, en droit, que les actes des notaires, quels qu’en soient l’objet et les qualifications doivent être soumis à la formalité de l’enregistrement, dans les délais prescrits par la loi, et sous les peines qu’elle détermine, contre le notaire rédacteur, en cas de contravention ; attendu, en effet, que les dispositions qu’elle renferme sur la nécessité de cet enregistrement sorti générales et absolues; qu’elles embrassent dès lors tous les actes reçus par le ministère du notaire, à moins qu’une exception clairement exprimée ne les dispense de l’accomplissement de ce devoir; que l’article 70, §3, n° 15 de la loi du 22 frimaire an vu, en exemptant de l’enregistrement les endossements et acquis des billets à ordre, n’a pas créé une exception à la règle qui impose aux notaires l’obligation de faire enregistrer leurs actes dans un délai particulier ; que l'exemption qu’il consacre, applicable seulement à des endossements par actes sous seing privé, n’a rien de commun avec les devoirs de ces officiers, dans l’exercice de leurs fonctions; que le notaire qui rédige, en sa qualité, l’endossement d’un billet à ordre et qui atteste par là, sous le sceau de son autorité, la transmission qui en est opérée devant lui, fait nécessairement un acte de son ministère pour lequel il est tenu en conséquence, de remplir toutes les conditions exigées par la loi en pareil cas; attendu, en fait, dans l’espèce, que le notaire Chevalier a reçu comme tel l’endossement de quatre billets à ordre, par des actes rédigés les 13 mars, 15 août et 21 septembre 1843, qu’il a portés sur son répertoire, mais qu’il n’a pas fait revêtir d’un enregistrement; qu’il suit de ce qui précède qu’en agissant ainsi, ce notaire est devenu passible d’une amende de 10 francs pour chaque acte d’endossement non enregistré, et responsable des droits auxquels leur euregislrement pouvait donner lieu; attendu cependant, que le jugement attaqué a décidé le contraire, sous le prétexte que les actes d’endossements notariés devaient profiter du privilège établi par l’article 70 § 3, n° 15 de la loi du 22 frim. an vu, pour les endossements sous seings privés, en quoi ce jugement a expressément violé les articles de loi précités; casse, etc. » (Arrêt du 13 juillet 1847.

326 CODE DE COMMERCE. — LtV. 1. COMMERCE EN GÉNÉRAL.

Dali., aBn. 1817,1, 215). — S’il y a erreur dans l'endossement, ou si la négociation projetée est rompue, l’endossement, quoique Inscrit sur la lettre de change, peut être rayé, et il est comme non avenu ; cette manière d’annuler l’endossement est plus sûre que le nouvel endossement qu’en ferait, en faveur de l’auteur de l’endossement qu’on veut annuler, celui à qui on l’avait cédé par erreur, ce qu’on nomme contre-passation : car ce nouvel endosseur serait assujetti aux garanties des endossements purs et simples. — Question. L'endosseur d’une lettre de change qui, après un endossement postérieur au sien, biffe sa signature donnée en blanc, et la rétablit audessous de cet endossement, commet-il le crime de faux en écriture de commerce P La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu qu'il est établi en point de fait, par l’arrêt de la cour royale de Bordeaux, chambre des mises en accusation, du 27 juillet dernier, que Lafargue, voulant se procurer une somme de 200 fr., avait eu recours à Boisset et à Ruand, qui avaient promis d’endosser un effet decommerce de celle somme sous la condition expresse que Boisset signerait comme premier endosseur, et Ruand seulement comme second endosseur; qu’en conséquence une lettre de change de la somme de 200 francs avait été souscrite par Lafargue b l’ordre de Boisset; que celui-ci avait inscrit sa signature à la suite, en laissant en blanc pour écrire l’endossement; que Ruand avait posé sa signature à la suite en laissant pareillement en blanc la place d’un endossement ; que plus tard Boisset ayant eu la lettre de change en sa possession, avait biffé sa signature et l’avait inscrite au-dessous de celle de Ruand ; attendu qu’en intervertissant ainsi les endossements par la transposition frauduleuse de sa signature, Boisset avait porté atteinte aux garanties que présentait la lettre de change dans son état primitif, altération qui pouvait devenir pour les porteurs de la traite la cause d’un préjudice, et qu’en reconnaissant dans cet état des faits les caractères du crime de faux en écriture de commerce, l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé fart. 147, Code pénal, a justement appliqué à ces faits la criminalité spécifiée par cet article; rejette, etc. (Arrêt du 29 janvier 1847. Sir. 47, 1 , 298). — Question. Celui qui a payé une lettre de change portant un faux endossement, peut-il en répéter le montant contre celui qui la tenait du ‘ aussaire ? La cour de cassation a consacré l’affirmative; « Attendu, en droit, que si, aux ternies des art. 136, 137 C, coram. , la propriété des effets à ordre se transmet par la voie de l’endossement, et si le tiers porteur ne peut, en

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règle générale , être repoussé par les exceptions personnelles à son cédant, il en est autrement lorsqu’il n’y a pas eu de transmission; que telle est l’espèce actuelle, puisque l’endossement indiqué comme ayant opéré le transfert de l’effet du cédant au tiers porteur étant faux, la condition sous laquelle se négocient les effets de commerce n’avait pas été accomplie; que, dès lors, il n’était pas intervenu d’endossement; casse, etc. » (Arrêt du 30 mars 1853, ch. civ. Sir., 53, I, 4 70.) Sur le renvoi ordonné par cet arrêt, le tribunal de commerce d’Angers a rendu un jugement entièrement conforme à la doctrine de la cour suprême. (Jugement du 20 juin 1 853. Sir. , 53 , II , 562.) Voir dans le même sens un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 19 octobre 1847, Gazette des Tribunaux du 20 octobre. — QojMTioa. La saisù-arrét pratiquée depuis l'échéance , entre les mamx du souscripteur, d’un effet de commerce au préjudice du bénéficiaire , est-elle sans valeur à l'égard du porteur sait* par / endossement postérieur? La cour de cassation a consacré l'affirmative: « Yu les art. 136, 149 et 187 C. comm.; attendu, en droit, qu’aux termes de l’art. 149 C. comm. Ü n’est admis d’opposition au payement d’une lettré de change qu'en cas de perte de la lettre ou de faillite du porteur; attendu que l’article 136 déclare que la propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de i’endossemént, que le porteur d’un effet de commerce, qui en est devenu propriétaire de bonne foi par endossement régulier, est créancier direct du souscripteur, et n’est passible que des exceptions qui sont personnelles à lui-même ; que ces principes, qui tiennent à l’essence des effets de commerce, subsistent en cas de transmission par endossement postérieur à l’échéance , et qu’il ne résulte d’aucune disposition de loi que l’époque de la transmission doive détruire ou modifier la nature et les conditions du titre transmis; casse, etc. » (Arrêt du 25 juillet 1855, ch. civ. Sirey, 56, I, 25.) Voyez dans le même sens un arrêt de la même cour du 1 9 novembre 1850, cb. civ. Sirey, 51, I, 20.) — Quelquefois la multiplicité des négociations oblige d’ajouter une allonge à la lettre : cette allonge ne fait qu’un avec la lettre de change.

137. L’endossement est daté. -—II exprime la valeur fournie. — Il énonce le nom de celui à l’ordre de qui il est passé.

= Est daté. Cette date peut empêcher des fraudes, surtout en cas de faillite; un failli, en effet, pourrait ne pas dater un endossement, afin qu’on ne pût reconnaître qu’il a été fait depuis sa faillite, et lorsqu’il était dessaisi de l'administration de ses biens (art. 443). Quant à l’antidate, nous allons voir , article 139, qu’elle est considérée et punie comme un faux. — Question. L’endossement irrégulier, tel que celui qu’on a omis de dater, est-il impuissant pour transférer la propriété à celui au profit de qui F endossement a été fait, alors même qu’il est prouvé que celui-ci en a remis la valeur à Fendosseur P La cour de cassation a consacré l’affirmative:

« Vu les art. 136, 137 et 138, Cod. comm.; vu aussi les art. 187 et 188, même Code; attendu qu’aux termes de l’art. 138, Code comm., les endossements non revêtus des formalités prescrites par l’art. 137, même Code, ne valent que comme procuration et ne transmettent pas la propriété des effets sur lesquels ils sont apposés ; que la loi est expresse, et qu’à l’égard des tiers, aucune autre preuve n’est admissible que celle résultant des termes mêmes de l’endossement ; attendu que, dans l’espèce, les endossements faits à Vérillon ne sont pas datés ; qu’ils sont irréguliers et ne valaient que comme procuration à l’égard du sieur Delcros ; que, cependant, l’arrêt attaqué a déclaré que ces endossements avaient transféré à Vérillon la propriété des efTets dont il s’agit ; en quoi faisant, il a expressément violé les lois citées; casse, etc. » (Arrêt du 5 juillet 1843. Ch. civ. Sir. 44, 1, 49). Cet arrêt avait été rendu par défaut, le défendeur y forma opposition ; mais la cour confirma sa jurisprudence par un nouvel arrêt du 22 mai 1844 (Sir. 44, I , 551 ). — L’endossement d’une lettre de change est un acte où se trouvent ordinairement réunis le contrat de change et le contrat de transport-cession. 11 y a contrat de change, en ce que l’endosseur s’oblige à faire payer, au lieu et à l’époque convenus, parla personne indiquée dans la lettre, la somme qui y est énoncée, et se trouve tenu solidairement de toutes les obligations du tireur primitif; mais l’endossement diffère du contrat de change, ainsique nous l’avons déjà observé, en ce qu’il peut être souscrit dans le lieu même où la lettre est payable, parce que la remise de place en place, caractère principal et essentiel du contrat de change, existant dans la lettre à laquelle l’endossement se réfère , et dont il opère le transport, cette condition substantielle du contrat de change se trouve remplie. Ce principe, que l’endossement constitue un nouveau contrat de change, a dicté la présente disposition, qui prescrit, pour la régularité de l’endossement, les mêmes formalités exi-

T1T. VIII. LETTRE DE CHANGE, ETC. (àRT. 138.) 32#

gées pour le corps même de la lettre de change ( article 1 10 ). Aussi la cour suprême a-t-elle jugé qu’un ordre où on lisait ces mots : valeur reçue, sans qu’il y fût exprimé quelle espèce de valeur avait été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière, ne remplissait pas le vœu des articles 1 10, 1 30 et 137 , et que cet ordre n’avait valu , aux termes de l’article 1 38, que procuration au porteur, sans lui transférer la propriété de l’effet dont l'endosseur ne s’était pas dessaisi (Arrêt du 23 juin 1817. Sirey, t. 18, I, 60). Du reste, la loi n’exige pas que l’endossement soit rempli par l’endosseur lui-même ; et nous verrons , sous l’article suivant , qu’il peut l’être parla personne même au profil de laquelle il est souscrit. — Sur le point desavoir si la valeur fournie doit être énoncée dans l’endos d’un connaissement, voyez un arrêt du 1er mars 1843, cité sous l’article 281.

La valeur fournie. — Question. L’énonciation valeur en garantie dans F endossement d’un billet à ordre équivuut elle à celle de valeur en compte, et suffit-elle pour que F endossement soit translatif de la propriété du billet au porteur, sauf règlement ultérieur de la position respective des parties F En d’autres termes, cette énonciation ne peut-elle être assimilée au contrat de gage ou de simple nantissement, soumis aux formalités et conditions réglées par le Code civil? La cour de cassation a consacré l'affirmative.» Vu les art. 110, 136, 137 , 138, 187 et 188, Cod. comm. ; attendu qu’aux termes des art. 136 et 187, Code comm., la propriété des lettres de change et des billets à ordre se transmet par la voie de l’endossement; que l’art. 137 prescrit les formalités nécessaires pour la régularité de l’endossement, et que, suivanl l'art. 138, ce n’est que dans le cas où elles n’ont point été remplies que l’endossement n’opère point de transport ; attendu qu’il résulte des art. 1 10 et 1 88, combinés avec les art. 137 et 187, Cod. comm., que l’énonciation de la valeur fournie qui doilêtre faite dans l’endossement des effets de commerce à ordre, peut avoir lieu en espèces, en marchandises, en compte ou de toute% autre manière; que l’énonciation valeur en garantie, remplit le vœu de la loi aussi bien que celle en compte , sauf dans l’un comme dans l’autre cas la fixation de la position respective des parties, par suite du règlement de leurs opérations; attendu que la négociation de lettres de change ou de billets à ordre, valeur en garantie , ne constitue pas le contrat de gage ou de simple nantissement d’une chose mobilière, tel qu’il est défini par les art. 271 et 272, Cod. civ., pour lequel il est indispensable de se confor-

mer aux art. 2074 et 207 5, même Code ; attendu qu’en jugeant le contraire et en appliquant à l’endossement des billets revendiqués par les syndics de la faillite de Joly les art. 2074 et 2075, Cod. civ., et en déclarant en conséquence que cet endossement, quoique fait de bonne foi et plus de dix jours avant l’ouverture de la faillite de Jolly, n'avait pas transmis aux sieurs Launay-Haulin la propriété desdits billets , la cour royale de Paris a fait une fausse application desdits articles, et a expressément violé les art. uo, 13G, 1 37 , 138, 187 et 188, Cod. comm.; casse, etc. » (Arrêt du 6 août 1845. Ch. civ. Sirey, 46, I, 563).

Il énonce le nom. La cour suprême a jugé que l’erreur commise dans le nom de celui à qui la traite était endossée ne rend pas nul l’endossement lorsque c’est une simple erreurqui n’empêche pas de connaître la personne au profit de laquelle elle a été réellement négociée (Arrêt du 16 juin 1846. Ch. civ. Sir., 46, I, 783).

138. Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, il ri opère pas le transport ; il n’est qu’une procuration.

= Il n'opère pas le transport. Aiüsi la lettre de change n’est pas la propriété du porteur , elle continue d’appartenir à celui qui a irrégulièrement endossé : le payement , dans ce cas, est libératoire; mais le porteur par endossement irrégulier ne peut retenir ce qu’il a reçu qu’en prouvant qu’ii a réellement fourni les fonds; et la contestation, dans ce cas, n’est plus de la compétence du tribunal de commerce : au contraire, le porteur par endossement régulier n’a rien à prouver. Ces principes ont été appliqués dans l’espèce suivante. — Question. Le tiré, accepteur d'une lettre de change , a-t-il pu être condamné à payer au tiers porteur par endossement irrégulier le montant de la lettre, bien que le tireur ri eut pas fait provision et fût même tombé en faillite ? La cour suprême a consacré la négative : «Vu les articles 137 et 138 du Code de commerce : attendu qu’aucun des endossements de ia lettre de change dont il s’agit n'est régulier ; que ces endossements ne valaient dès lors que procuration, que conséquemment le payement de celle lettre n’aurait pu être exigé de l’accepteur que pour le compte du tireur ; que cependant , et

quoique le tireur de cette lettre n’en eût pas fait provision, et qu’il fût même tombé en faillite avant l’échéance de ladite lettre, le sieur Hémard, qui en était porteur, en avait poursuivi le remboursement contre l’accepteur, en son nom et pour son compte; et que la cour royale qui a rendu l’arrêt a ordonné ce remboursement, en se fondant sur ce que c’était un tiers et légitime porteur; mais que cette qualification de tiers et légitime porteur de la lettre n'en rendait pas le sieur Hémard propriétaire, la propriété des lettres de change ne pouvant passer dans les mains du tiers porteur que par un endossement régulier, et que l’endossement passé au sieur Hémard n’avait pas ce caractère; qu’en le jugeant donc ainsi l’arrêt attaqué a ouvertement violé les articles cités du Code de commerce, qui ne considère lesendossemenls irréguliers que comme simples procurations ; casse, etc.» (Arrêt du 22 avril 1828. Ch. civ. Dali., ann. 1828, 1, 221).

N'est qu'une procuration. — Question. Si le premier porteur s’est- contenté de signer , comme la loi, ainsi que nous t’avons observé, n’exige pas que l’endossement soit écrit de la main de P endosseur, le porteur pourra-t-il l’écrire, et y aura-t-il dès lors endossement valable ? La cour de cassation a adopté l’aftirmalive : ■ Sur le moyen tiré de ce que l’endossement au profit de Dacosta était originairement eu blanc, et que, par conséquent, il ne pouvait valoir que comme procuration, qui n’a pu l’autoriser à se passer à lui-même la propriété et le prollt de la traite ; attendu qu'il est constant, en fait, que Dacosta était devenu créancier de son endosseur antérieurement à l'échéance et à la présentation de la lettre à l’accepteur ; qu’il est d’une jurisprudence constante que le porteur d’une lettre de change endossée en blanc , peut luimême, au moyen de la procuration résultant d’un pareil endossement, se transférer la propriété de ladite lettre, s’il y a cause légitime, et que, dans l’espèce, cette cause résulte du fait ci-dessus relaté et constaté par l'arrêt ; rejette, etc, » ( Arrêt du 2* avril 1827. Ch. req. Dali., ann. 1827, 1, 214). — Question. Le tiers porteur, au moyen d’un endossement irrégulier, peut-il du moins transmettre régulièrement à un autre la lettre de change ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Attendu que si l’endossement valeur reçue, et à ordre ne peut être envisagé que comme une procuration ou mandai, faute de désignation de cette valeur, au moins ce mandat, qui n’est conçu en aucuns termes restrictifs, doit-il être considéré comme ayant l’effet naturel de conférer au porteur les pouvoirs de faire toucher, pour le

compte du mandant, le montant de l’effet remis, soit en recevant lui-même de l'accepteur, ou du tiré, ou en négociant, par endossement régulier, comme mandataire du tireur , la lettre de change dont il reçoit la valeur, et de laquelle il est comptable envers le tireur son mandant ; qu’aussitôt la négociation régulière faite par le fondé de pouvoir du tireur ou de l’endosseur la propriété de la lettre est transportée , non du chef du mandataire qui ne Ta pas, ni en vertu d’un droit qui lui soit personnel, mais en vertu de la procuration ou du mandat qu’il a reçu de son commettant; que l’effet dont il s’agit, ainsi négocié, a tous les caractères d’une lettre de change; que, par conséquent, la contrainte par corps a été légitimement prononcée; rejette, etc. » (Arrêt du 20 Janvier 1814. Ch. req. Dali. , ann. 1814, I, 237). C’est par application de ces principes que la même cour a déclaré l’endosseur par acte régulier d’un effet, garant du payement, bien qu’il l’eût lui-même reçu par un endossement en blanc (Arrêt du 1er décembre 1829. Ch. req. Sir., t. 30,1, 28). Enfin la cour suprême a même jugé que la propriété d’un effet pouvait être transmise par un acte extrinsèque au porteur, en vertu d’un endossement en blanc, et que la preuve des faits constatant la volonté de transmettre cet effet pouvait se faire sans commencement de preuve par écrit : « Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, de l’effet d’endossements en blanc entre parties contactantes, et non à l’égard des tiers; que les articles 136, 137 et 138 du Code de commerce, ni aucune autre disposition législative, ne s’opposent à ce qu’un marchand porteur d’un effet négociable en vertu d’un endossement en blanc, et qui le passe à un autre marchand par un pareil endossement, lui en transfère la propriété par un acte extrinsèque à cet endossement, en payement du prix de marchandises que celui-ci lui vend et livre de son côté; qu’aucune de ces lois ne s’oppose non plus à ce qu’une pareille négociation soit prouvée par témoins sans un commencement de preuve par écrit ; qu’elle rentre, au contraire, de sa nature, dans la classe de celles dont l’article 109 du même Code permet aux juges de commerce d’admettre la preuve testimoniale, lorsqu'elle leur paraît recevable, d’après les faits et les circonstances dont l’appréciation leur est soumise , rejette, etc. » (Arrêt du 17 décembre 1827. Ch. civ. Sir., t.28, 1, 223 ).Voyez, en ce sens, des arrêts de la cour deToulousedu 1 8 juillet 1838 (Sir., 39, II, 147), et un arrêt de la cour d’Amiens du 8 mars 1840, qui va plus loin que la cour de cassation, puisqu’il admet le porteur à faire la preuve dont il s’agit même contre le souscripteur du billet (Sir., 42, H, 121). Des principes ana-

logues se retrouvent dans la solution de la question suivante. — Question. L’endossement en blanc, qui en général ne vaut que comme procuration, peut-il emporter transmission de la propriété du billet, si telle a été la volonté des parties , c’est-a-dire de l endosseur et du preneur F La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu, en droit, que si. aux termes de l’art. 138, un endossement en blanc ne vaut que procuration et n’opère pas le transport du billet à ordre, ce n’est là qu’une présomption qui cède à la preuve contraire, lorsque la contestation s’agite entre l’endosseur et le preneur ; el si, par le fait volontaire de l’endosseur, la propriélédu billet a été transférée au preneur, celle propriété lui est acquise malgré l’irrégularité de l’endossement; rejette, etc.* (Arrêt du 31 juillet 1833. Ch. req.Sir., t. 33, 1, 7 5G). Il en est de même de l’endossement irrégulier, aux termes de l’arrêt suivant de la même cour : « Attendu, en droit, que, s’il résulte de l’art. 138 du Code de commerce, que l’endossement irrégulier d’un effet commercial n’opère pas le transport et u’est qu'une procuration, il est évident que la loi n’établit par là qu’une simple présomption, qui n’exclut pas la preuve du conlrairelorsqu’il s’agit de régler les droits respectifs de celui qui a fait l’endossement irrégulier, et de celui à qui il est fait ; qu’ainsi , lorsque l’endosseur dudit effet a, par un acte non suspect, déclaré que son intention formelle est d’en transporter la propriété à celui à l’ordre de qui il l’a passé, l’endossement, quoique irrégulier, opère ladite transmission, sauf l’exception naturelle et nécessaire des cas de faillite el d’héritier à réserve, et des réclamations des porteurs de l’effet et autres créanciers; rejette, etc. » (Arrêt du 25 janvier 1832. Ch. req. Sir., t. 32, 1, 189). Celle opinion avait déjà été admise sous l’empire de l’ordonnance de 1613, parla cour de cassation (Arrêt du 17 août 1807. Ch. civ. Sirey, t. 8, 1, 16). — Question. Lorsqu'une lettre de change n’a été ni acceptée ni payée , le porteur de cette lettre en vertu d’un endossement en blanc peut-il en réclamer le montant contre son endosseur immédiat, s’il prouve qu’il lui en a fourni la valeur F La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : « Attendu que celui qui est porteur d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, en vertu d’un endossement en blanc, est autorisé à en réclamer le payement, el par conséquent à en faire faire le protêt lorsque le payement est refusé; que suivant ce principe généralement adopté, Cluzeau a pu faire protester la lettre de change dont il s’agit; attendu que, si la lettre de change avait été tirée sur lui, il ne l’avait point acceptée ; qu’il en était ce-

pendant porteur ; que par conséquent il a pu exercer les droits résultant de celle qualité, et faire constater le non-payement par un protêt; attendu que Labrousse ayant remboursé àCluzeau, a été autorisé à obtenir son remboursement contre Larrieu, s’il avait compté à ce dernier le montant de la lettre de change; attendu que ce fait est constaté au procès; qu’il résulte spécialement d’une précédente lettre de change et de divers autres effets qui établissent que Larrieu avait reçu de Labrousse le montant de la lettre de change qu’il lui avait négociée en blanc ; que, dans ce cas, l’irrégularité de l’endossement ne peut autoriser le précédent endosseur à retenir, au préjudice de l'endosseur subséquent, le montant de la trailequi a été prolestée et qui n’a été acceptée ni payée; met au néant l’appel, etc. »(Arrêldu G août 1844. Sir., 4S, il, 4i). — Question. Le porteur, en vertu d’un endossement irrégulier ou en blanc, peut-il être admis à faire preuve de la valeur fournie vis-à-vis de son endosseur immédiat, et lorsque celte preuve est faite, à recourir contre lui en cas de nonpayement? La cour de cassation a établi l'affirmative : « En ce qui touche les trois branches du premier moyen; attendu que si, aux termes de l’article 138, Code comm., l’endossement en blanc n'opère pas transport et ne vaut que comme procuration, celle disposition de la loi ne fait preuve irréfragable que relativement aux tiers ; mais qu’il en est autrement quand le débat s'élève entre le porteur et son cédant immédiat dont l’endossement irrégulier est l’ouvrage; que, dans ce cas, la présomption cède à la preuve contraire, et s’il en résulte que la propriété a été transférée par l'endossement malgré son irrégularité, celte propriété demeure acquise au porteur; que, dès lors, la garantie solidaire prononcée par l’article 140 du Code de commerce, ainsi que la contrainte par corps, deviennent la conséquence légale de la preuve du transfert de la propriélé de l’effet ou lettre de change; que, dans l’espèce, la cour royale de Toulouse, en se fondant sur les circonstances de la cause, a apprécié en fait la valeur de tous les endossements en blanc apposés à la lettre de change dont il s’agit, et que sa décision en ce point échappe à la censure de la cour suprême; etc. » (Arrêt du 5 juillet 1843. Sir., 44, I, 49). Mais la preuve de celle transmission n’est irréfragable comme le dit l’arrêt à l’égard des tiers qu’au moyen d'un endossement régulier : c’est ce que juge encore positivement un arrêt du & juillet 1843, rapporté sous l’art. 137. L’arrêt intervenu sur la question suivante est évidemment fondé sur les mêmes principes. — Question . Un endossement en blanc peut-il

Tiff VJlf. —r» LETTRE DE CHANCE, ETC. (ART. 138.) 336

transmettre la propriété d’un billet à ordre, si le porteur ne prouve pas en avoir fourni la valeur à l’endosseur qui établit en avoir fait les fonds ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré qu’il était établi d’une manière incontestable par les pièces et les documents du procès, indépendamment de l’aveu fait par les demandeurs en cassation, que les fonds du billet de 3,000 fr. dont il s’agissait avaient été faits par la veuve Lenoir, et que ce billet avait été sa propriété; attendu que ce premier point étant déclaré constant, le demandeur, qui prétendait avoir fait à son tour les fonds dudit billet entre les mains de la dame Lenoir, était tenu de justifier son allégation autrement que par un endossement en blanc, et qu’en le décidant ainsi, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 16 avril 1845. Ch. req. Sir,, 48, I, 464.) Voyez encore, en ce sens, un arrêt de la cour de Bourges du 18 avril 1842 (Sirey, 43, II, 05), — Qtostioi». lorsque le porteur d’un billet à ordre, en vertu d’ un endosse* ment irrégulier , peut prouver qu’il a fourni la valeur du billet, non pas pour établir que la propriété lui en a été transférée, mais afin de se f aire admettre au passif de la faillite de l endosseur pour les sommes qu’il a payées, cette preuve est-elle recevable à f égard des créanciers de l’endosseur ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que tout créancier légitime a le droit de se faire admettre au passif de la faillite de son débiteur pour le montant de ses créances; attendu que l’arrêt attaqué énonce que Marcotte a justifié avoir fourni à Verdin-Gallimard, avant sa faillite, la valeur des billets qui sont l’objet du premier moyen ; attendu que ces billets sont passés sans intermédiaire des mains de Gallimard en celles de Marcotte; attendu que, dans ces circonstances, en admettant Marcotte au passif de la faillite de Yerdin Gallimard pour les sommes qu’il avait fournies, la cour royale de Paris n'a pas considéré que l’endossement en blanc des billets dont Marcotte était saisi, lui eu avait transporté la propriété ; mais elle a seulement apprécié, ainsi qu’elle en avait le droit, la position respective de Marcotte eide Verdin- Gallimard, et qu'elle n’a dès-lors ni faussement appliqué ou interprété, al violé les art, 137 et 138, God. comm., ni aucune autre disposition de loi; rejette, etc. • (Arrêt du 16 juin 1846. Ch. çiv. Sir. 46, 1, 783).— -lr«QOBSTiow. Les principes en vertu desquels l’endossement irrégulier, par exemple causé valeur reçue, n’empêche pas que le porteur ne transmette la propriété (U f effet au moyen d’un endossement régulier, s’ap-

)gle

pliquent-ils au cas où c? est V effet lui-même qui est causé valeur reçue ? — 2e Question. L’endossement passé en pays étranger doit-il, quant à ses effets, être apprécié selon les lois du pays où il a été fait, et non selon les lois françaises d'après lesquelles il serait irrégulier? La cour d’Aix a consacré Paffirmalive : « Considérant que l'endossement d'un effet de commerce à ordre causé valeur reçue, vaut procuration, non-seulement pour en recevoir le montant de celui sur qui cet effet a été tiré, mais encore pour en transmettre la propriété à tout tiers de bonne foi, au moyen d'un endossement régulier : de telle sorte que, dans le cas où un endossement régulier est souscrit par le mandataire, la transmission de la propriété de l’effet de commerce est aussi parfaite , et produit, entre le mandant (qui est alors le véritable cédant) et le cessionnaire, les mêmes effets que si cet endossement eût été signé par le mandant lui-même ; qu’il suit de là que le mandant est directement obligé envers le tiers porteur, qui demeure étranger aux exceptions du mandant contre le mandataire, et à la question de savoir si celui-ci a fait parvenir la valeur de l’effet à son mandant; considérant que les mêmes principes régissent la traite elle-même causée valeur reçue, c'està-dire, qu’une traite ainsi causée vaut procuration et qu’elle est soumise aux mêmes conséquences ; considérant que tous les endossements formant autant de contrats distincts et séparés, chacun d’eux est régi par la loi du pays où il a été souscrit, non-seulement quant à sa forme, mais quant à ses effets, et qu’il en est ainsi, bien que la demande en payement soit poursuivie dans un pays dont la loi attribue d’autres effets à ces endossements ; considérant que la notoriété commerciale, le témoignage unanime des auteurs français et anglais qui ont écrit sur la matière et enfin la jurisprudence française, s’accordent à constater que l’endossement qui serait irrégulier suivant notre loi, a autant de force en Angleterre pour transmettre la propriété d’une lettre de change, que peut en avoir en France l’endossement régulier, et notamment que les expressions valeur reçue ont, en Angleterre, la même force que les ex pressions valeur reçue comptant ont chez nous ; considérant, en fait, que les deux traites formant les éléments de l’opération de change dont il s’agit et de la demande de l’appelant, n’ont été, il est vrai , transmises à Constantinople, par Corpy, Français, à Niver Kerrblack et comp., Anglais, de la même ville, que sous les expressions valeur reçue, et que , d’après la note de négociation, celte valeur ne devait être reçue par Corpy que postérieurement, et ne lui a point été payée;

qu’ainsi, d’après la loi, de Corpy (le cédant), Ni ver Kerrblack etcomp., de Constantinople, n’étaient que ses mandataires et n’auraient eu contre lui aucun recours, le tiré Nicolas Reggio, de Marseille, n’ayant point payé à l’échéance ; mais considérant que Niver Kerrblack etcomp. de Constantinople, usant de leur mandat, ont transmis les deux effets dont il s’agit à Niver Kerrblack et comp., de Londres, et cela, par endossement» translatifs de la propriété elle-même d’après la loi anglaise; qu’à leur tour, Niver Kerrblack et comp., de Londres, les ont, le 1er janvier 1842, transmis à Healhfurse et comp., autre» négociants anglais, et cela par deux endossements souscrits à Londres, l’un causé valeur en compte et l’autre valeur reçue; que, d’après la loi du pays où le contrat est intervenu, Heathfurse a donc été irrévocablement saisi de la propriété des deux traites de Corpy lui-même par l’intermédiaire des mandataires de celui ci ; d’où il résulte que Corpy ne peut se soustraire à l’action directe en garantie et payement dirigée contre lui par Heathfurse, qui est entièrement étranger aux exceptions dont Corpy peut se prévaloir contre Niver Kerrblack etcomp., de Constantinople, etc. » (Arrêt du 29 avril 1844. Sir., 45,11, 114.) — La cour d’Alger, consacrant les mêmes principes, a jugé que le changement de domicile du débiteur ne peut soustraire les parties à la législation du pays où elles ont contracté, et que relativement à la prescription de ces lettres de change , c’est cette législation qu’il faut appliquer; dans l’espèce c’était le laps de trente ans. (Arrêt du 18 août 1848. Sir., 49, II, 264.) — Question. Le principe que l' endossement irrégulier ne vaut que procuration peut-il être opposé par le tireur ou par l’accepteur, à l'effet de compenser le montant de Veffet qu’ils doivent avec ce qui leur est dû par le véritable propriétaire de cet effet P La cour suprême a consacrél’affirmative : « Vu les articles 136, 137 et 138 du Code de commerce ; attendu qu’il résulte expressément de ces articles qu’un endossement qui n’est pas revêtu des formalités qu’ils prescrivent ne vaut que comme procuration, et ne transmet pas la propriété de la lettre de change ; que la loi n’admet ni distinction ni équivalent, ni éléments étrangers au titre , que e’est dans l’endossement même que doit se trouver la preuve de sa régularité; que l’absence des conditions qui le constituent, peut être opposée par toutes personnes intéressées à s’en prévaloir : d’où il suit que ce n’est pas seulement l’endosseur resté propriétaire de la lettre de chauge qui peut exciper de celle irrégularité, mais encore le tireur et l’accepteur, à l'effet de compenser le montant de la traite qu’ils doivent, avec ce qui leur

©st dû par le véritable propriétaire de l'effet; a ttendu que l’endossemenldont il s’agiteslen blanc ; qu'il ne s’y trouveni date ni énonciation de la valeur fournie;que par conséquent, aux termes du susdit article 1 38, il n'opérait point transport au profil de Vivien, qui en réclamait le montant, et ne valait que comme procuration; qu’en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles de la loi ci-dessu3 cités ; easse, etc. » ( Arrêt du I & juin 1831. Ch. civ. Sirey, t. 31, 1,411). Cet arrêt n’est pas en opposition avec les précédents, dans lesquels il s’agit de la transmission par l’endosseur au porteur; ici, l’arrêt s’occupe de la valeur de ces endossements à l’égard des souscripteurs et accepteurs dont les endossements vicieux ne peuvent blesser les droits. Voici un autre arrêt de la cour suprême qui consacre la même doctrine dans une espèce où il s’agissait d’un billet à ordre revêtu d’endossements irréguliers : « Vu les articles 137, 138 et 187 du Code de commerce et 1389 du Code civil : attendu qu’il est reconnu, en fait, que l’endossement souscrit par Jeulin n’énonce point le nom de celui à l’ordre de qui il a été passé ; qu’aux termes de l'article 138 du Code de commerce, l’endossement qui ne contient pas cette énonciation exigée par l’article 137 n’opère pas le transport et n’est qu’une procuration ; que, d’après l’article 187 du même Code, les dispositions relatives aux lettres de Change, et concernant l’endossement, sont applicables aux billets à ordre; attendu que, si des preuves extrinsèques peuvent être admises pour établir, en dehors de l’endossement, la réalité du transport d’un billet à ordre, lorsque la contestation s’agite entre l’endosseur lui-même et le porteur qui lient ses droits de cet endosseur, il en doit être autrement lorsque l’irrégularité de l’endossement est opposée par le souscripteur; qu’à l’égard de ce dernier, c’est dans l’endossement lui-même que doit se trouver la preuve régulière de la réalité du transport; attendu qu’en déniant à Dujat, souscripteur des billets dont il s’agit dans l’espèce, le droit d’opposer la compensation résultant à son profil des créances qu’il prétendait avoir contre Jeulin, lorsque ni celui-ci ni ses représentants ne pouvaient, à son égard, être réputés légalement dessaisis de la propriété du billet, l’arrêt attaqué a formellement violé les art. 1 37 , 1 38 et 187 du Code de commerce, et par suite l’art. 128!) du Code civil; casse, etc. » (Arrêt du 30 décembre 1840. Ch. civ. Sir., I. 41, 1. p. 28). Voyez encore un arrêt de la même cour du 5 juillet 1 843, chambre civile (Sirey, 44 , 1 , 49). Enfin, çelle cour a été plus loin, elle a appliqué le même principe au cas où c’est le syndic d’un endosseur failli qui re-

pousse le porteur demandant à prouver qu’il a fourni ta valeur de l'effet pour en devenir propriétaire; en d’au 1res terme», l’avantage qu’elle accorde au porteur contre l’endosseur, elle •e refuse au porteur contre le syndic de l’endosseur failli; voici celte décision, qui ne parait pas à l’abri d’objections sérieuse» par l’espèce de contradiction dans laquelle elle se trouve avec l’arrêt précédent, puisqu’il semble que le syndic d’un endos» seur représente cet endosseur :«Vu les art. 137, 138 et 187 du Code de commerce; vu aussi les art. 1366 et 1367 du Code civil ; attendu qu'il est reconnu, en fait, que l'effet litigieux remis par Masselin à Picard n’élail revêtu que d’un endosse» ment en blanc; que cet endossement n'était point dès Ion conforme aux dispositions de l’article 137; qu’aux termes dé l’art. 1 38, il n’a donc point opéré le transport au sieur Picard ; qu’il n’a été qu’une procuration, ét qu’en le négociant le 1» mars 1836, le sieur Picard n’a pu agir qu’à titre de manda» taire; d’où II résulte que, l’effet étant demeuré la propriété dé Masselin failli, il a pu, comme le portail l'ordonnance de 1073 en termes exprès, être saisi par ses créanciers, et par suite le produit en être réclamé du sieur Picard par le syndic, au nom de la masse ; qu’il est bien aussi reconnu que le Code decom» merce, loin de déroger aux dispositions de l’ordonnance du commerce concernant l’endossement, les a rétablies dans toute leur vigueur en en adoptant les principes; que les art. 1 37 et 138 sont conçus en termes généraux, clairs et précis, et que les effets en peuvent ôire réclamés par toutes parties inléressées; attendu qu’en supposant même que, dans des espèces spéciales, et à raison de circonstances particulières, on ail pu recourir à des preuves extilnsèques pour établir en dehors dé l’endossement la réalité du transport d’ün billet à ordre, lorsque la contestation s'agitait entre l’endosseur et le porieurqüi tenait de lui ses droits, il ne saurait en être ainsi lorsque l’Irrégularité de l’endossement est opposée par le syndic d’une faillite dans l’inlérél de la massé des créanciers; que le syndic n’esi plus alors le simple représentant de l’endosseur; qu’il réunit en sa personne une double qualité, puisqu’il est aussi surveillant et défenseur des intérêts de la maBse, à laquelle il est chargé de faire rapporter ioul ce dont le failli n’était pas légalement dessaisi au moment de l’ouverture de la faillite; qu’eu déniant au sieur l’aitnier jeune, agissant en sa qualité de syndic de la faillite Masselin, le droit de demander contre Picard le rétablissement à la masse du produit d’un effet à lui remis par un simple endossement en blanc, l’arrêt attaqué & formellement violé les art. 137 et 138 du Code de commercé;

que le seul motif que l’arrêt attaqué oppose à la disposition si précise de l’art. 1 38 est puisé dans les art. 1 3G6 et 1 367 du Code civil, relatifs au serment que le juge peut déférer à l’une des parties pour en faire dépendre la décision de la cause; mais que, d’après l’article 1367, le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous deux conditions énoncées audit article; que les premiers juges ont bien constaté l’existence des deux conditions légales quant à la demande du sieur Pannier; mais qu’ils n’ont rien dit de semblable relativement à l’exception qui était opposée par le sieur Picard, et que c’est néanmoins sur celte exception qu’ils ont déféré le serment d’office au sieur Picard hors les deux cas et sans les deux conditions formellement exigées parla loi; en quoi ils ont faussement appliqué et même expressément violé les deux articles 1366 et 1367 du Code civil; casse, etc. » (Arrêt du 15 décembre 1 84 1 . Ch. civ. Sirey, t.42, I, 125). — Çoestio n.Le porteur d’une lettre de change, en vertu a un endossement en blanc, qui a le droit de compléter cet endossement par un ordre régulier qui le rend propriétaire de la lettre de change, s' il en a réellement fourni la valeur, peut-il y apposer un aval ou une dispense de protêt qui soumette i endosseur aux mêmes obligations que le tireur, et F empêche d’opposer, le défaut de protêt à V échéance, s’il n’existe pas une preuve de convention à cet égard? La cour de Limoges a établi la négative : « Attendu que toutes les parties reconnaissent que les lettres de change dont s’agit au procès, ont été remises entre les mains de la maison Beaulieu et Boudel, revêtues de la signature en blanc mise au dos desdites lettres de change, d’Alphonse et de Gustave Sénemaud; qu’il s’agit, dans la cause, d’apprécier, en ce qui concerne ces derniers, l’étendue et la portée de cet endossement; qu’on ne saurait contester que cet endossement ainsi donné en blanc, n’ait pu être rempli par les porteurs, et qu’ils ne soient devenus propriétaires légitimes des valeurs dont s’agit, puisqu’ils en ont réellement fourni le montant; mais que cet endossement ainsi passé à l’ordre de la maison Boudet et Beaulieu, et daté par eux du jour même de la création desdiles lettres de change, imposait à cette maison l’obligation, pour conserver son recours contre les endosseurs, de faire protester à l’échéance, ce qui n’a pas eu lieu ; qu’en présence des articles 161, 162, 168, Code comm.,on ne peut le décider autrement, à moins qu’il ne soit établi en fait que les endosseurs ont entendu proroger le cautionnement résultant de leur endossement; attendu, à cet égard, que loin que cette

volonté soit constatée par les faits et documents de la cause, il en résulte, au contraire, que les sieurs Alphonse et Gustave Sénemaud, se sont constamment refusés à proroger les sûretés de leur endossement au delà de quatre et six mois, proposition qui n’a pas été acceptée, et qui, par suite, n’a produit aucun effet; que, d’ailleurs, c’est longtemps après ce délai que la maison Beaulieu elBoudeta songé à faire protester; attendu que si l’endossement donné en blanc permettait au porteur de le régulariser, de le remplir et de l’utiliser à son profit, on ne saurait admettre, à moins d’une intention contraire, résultant clairement des faits et des circonstances de la cause, ce qui n'existe pas dans l’espèce, que le porteur pouvait changer la nature de l’obligation de l’endosseur, du cautionnement qu’il n’entendait donner qu’en cette qualité et dans les limites tracées par la loi, en un aval qui, contrairement au véritable caractère de l’endossement limité à l’échéance par sa date certaine, vaudrait aussi longtemps que le titre lui même ; que si, dans quelques circonstances, l’intérêt du commerce et surtout des opérations de banque, a pu éloigner de celle règle, il importe également aux débiteurs d’être protégés, et qu’il est du devoir des tribunaux de renfermer toutes parties dans l’exécution et l’accomplissement de la loi qui protège utilement les intérêts de tous; émendant, réformant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare que la maison Beaulieu et Boudet a perdu son recours contre les frères Alphonse et Gustave Sénemaud ; relaxe, en conséquence, ces derniers de toutes condamnations prononcées contre eux, etc. *(Arrêldu 10 mai 1844. Sirey, 45, 11, 481.) Lamêmecour de Limoges a consacré les mêmes principes quant à un billet à ordre : « Attendu que la première question à examiner est celle de savoir si la mention qui se trouve au dos du billet à ordre

5|ui donne lieu au procès, au-dessus de la signature Bachelerie, peut constituer un aval régulier et qui aurait été réellement fourni par ce dernier; attendu, à cet égard, que l’inspection du billet et de la mention qui s’y trouve, qui n’est évidemment pas de la main du sieur Bachellerie, et n’a été écrite qu’après coup, suffirait seule pour convaincre que ce dernier, en apposant sa signature en blanc au dos du billet, n’a jamais eu riutention ni la pensée de s’obliger comme donneur d’aval ; que celui qui s’oblige en cette qualité, exprime ordinairement sa volonté de sa propre main, et que celte volonté ne peut être suppléée par le porteur, à moins qu’il ne soit établi par des actes, pièces ou correspondance, que telle a été en s’obligeant l’intention de celui qui a ainsi

donné sa signature en blanc; attendu que toutes les présomptions graves, précises et concordantes, qui naissent soit de la contexture du billet, soit des autres circonstances de la cause, établissent que ce ne peut être que par un abus frauduleux de la signature de Bacbellerie, qu’un aval a été créé au-dessus de celte même signature; que cette circonstance donne à la cour la faculté d’apprécier toutes les présomptions qui doivent la porter à penser que jamais, quant au billet dont s’agit, Bachellerie n'a fourni ni entendu fournir un aval à B... père ; que tout démontre, au contraire, que Bachellerie, en plaçant au dos dudit billet sa signature, n’eut évidemment et ne put avoir la pensée que de se rendre endosseur, et de transmettre par cette voie la valeur dont il avait reçu le montant; attendu que la mention mise au dos du billet dont s’agit, ne pouvant constituer un aval régulier et valable, il ne restait plus qu'un simple endossement en blanc qui pouvait bien permettre au porteur, selon l’usage admis en pareil cas, de le remplir et de l’utiliser à son profit, puisqu’il avait fourni la valeur, mais non de transformer en un cautionnement illimité, un cautionnement qui n’avait été donné que comme simple endosseur; qu'ainsi, ne restant plus qu’un simple endossement rempli à une date certaine, qui était celle du 2? août 1828, avant l’échéance, peu de jours après la création du billet à ordre, qui avait été souscrit le 25 août précédent, il faut examiner si celui au profit duquel cet endossement est passé, a rempli les formalités imposées par la loi pour échapper à la déchéance qu’elle prononce; attendu qu’aux termes de l’article 1 87 , Cod. comm., toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant V échéance, \' endossement , la solidarité, Vüval, le payement, les devoirs et droits du porteur, sont applicables aux billets à ordre; attendu que l’endossement mentionné au billet à ordre dont s’agit, passé à l’ordre de M... B... père, et daté trois jours après la création dudit billet, imposait à ce dernier, pour conserver son recours contre Bacbellerie, endosseur, l’obligation de faire protester à l’échéance, ce qui n’a pas eu lieu ; que celle obligation résultait pour lui des dispositions des art. 161, 162, 168, Code comm., à moins qu’il ne fut établi en fait, ce qui n’existe pas, que l’endosseur avait entendu prolonger son cautionnement au delà de l’échéance du billet; attendu qu’à défaut par le porteur d’avoir protesté à l’échéance, en 1833, et aux termes dudit art. 168, Code comm., M... de B.;, père, porteur de l’effet, s’est trouvé déchu de tous droits contre Bachellerie ; que, par suite, Catherine Sauviat, épouse Lacoste, qui n’a pu ignorer l’irrégu-

larité du titre qui lui était conféré, n’a pu avoir plus de droits que n’en avait son cédant, et n’a pu valablement faire revivre contre les héritiers Bacliellerie un droit qui était éteint, sauf le recours de celle-ci tant contre le souscripteur que contre le sieur B ... lui-même, lequel lui doit garantie; émendant, déclare irrégulier et sans valeur l’aval mis au dos du billet de 6,000 fr. dont s’agit au procès, etc. » (Arrêt du 25 mars 1846. Sirey, 46, 11, 363). Voici encore une distinction importante faite dans la décision intervenue sur la question suivante. — Question. L’endossement en blanc d'une lettre de change à l’ordre du tireur lui- même peut-il être valablement rempli au profit d’un tiers par le porteur de F effet, après le décès du signataire de cet endossement ? La cour de cassation a consacré la négative: « Vu les art. 137 et 138 Code comm., et l’art. 2003 Code civ.: attendu qu’aux termes de l’art. 137, l’endossement doit être daté, exprimer la valeur fournie, et énoncer le nom d3 celui à l’ordre de qui il est passé; que l’endossement qui n’est pas conforme à ces dispositions n’opère pas le transport: il n’est, aux termes de l’art. 138, qu’une procuration: attendu que la lettre de change de 3,000 fr., qui fait l’objet du procès, causée valeur en moi-même, ne pouvait constituer une obligation quelconque qu’autant qu'un endossement régulier aurait prouvé la valeur fournie par un tiers à la demoiselle Malavialle, ou qu’un endossement en blanc aurait été régulièrement suivi d’une négociation par le mandataire de la demoiselle Malavialle; attendu, en fait, que la demoiselle Malavialle, étant décédée le 26 octobre 1840, n’a pu négocier cette lettre de change, et en recevoir la valeur le 24 février 1841, date de son endossement en blanc; attendu que le porteur de cet endossement en blanc n’a fait aucun usage du mandat qui aurait pu en résulter, puisque l’endossement, au lieu d’être fait par un tiers comme mandataire de mademoiselle Malavialle, paraît fait au nom de ladite demoiselle alors décédée depuis plusieurs mois; attendu qu'en supposant même un mandat donné avant le décès par l’endossement en blanc, ce mandat n’aurait pu, depuis la mort de la demoiselle Malavialle, être suivi d’aucun effet, aux termes de l’article 2003, Code civil ; attendu, d’ailleurs, qu’il est même reconnu dans la cause que la demoiselle Malavialle n’avait donné aucun mandat de négocier la lettre de change dont il s’agit, et que le sieur Delpon l’a reçu d’un tiers sans mandat comme sans droit de négocier, ni de recevoir; rejette, etc. » (Arrêt du 9 novembre 1842. Ch. req. Sirey, t. 42, 1, 901). La chambre civile de la même cour a jugé de la même ma-

nière dans une autre affaire dans laquelle se trouvait également intéressée la succession de la demoiselle Malavialle : «Vu les art. 110,136,137, 138, Cod. com. ; attendu qu’il résulte du jugement attaqué que la lettre de change de 1500 fr. dont le payement a été mis à la charge des défendeurs, a été tirée le 3 mars 1840, pour être payée à un an de date, par Virginie Malavialle, valeur reçue en moi-même ; qu’au dos de celle lettre, Virginie Malavialle a apposé sa simple signature ; que l'endossement fait au profit de Delpon, valeur reçue comptant , et qui a été mis au-dessus de sa signature , a pour date le 24 février 1841, et est dès lors postérieur à la mort de Virginie Malavialle, arrivée le 26 octobre précédent; attendu que si, aux termes de l’art. 1 1 0, Cod. comm., une lettre de change peut être tirée à l’ordre du tireur lui-même, le contrat dechange n’est formé et ne devient parfaitque par l’endossement à l’ordre d’un tiers; attendu que, d’après les art. 136 et 137, même Code, l’endossement ne transfère la propriété de la lettre de change que lorsqu’il est daté, qu’il exprime la valeur fournie, etqu’il énonce le nom de celui au profit de qui il est fait; attendu qu’aucun endossement réunissant ces conditions, n’a eu lieu du vivant de Virginie Malavialle au bénéfice de Delpon, et que l’art. 138, Cod. comm., déclare que l’endossement n’opère pas alors de transport et n’est qu’une procuration; attendu que s’il est vrai que le porteur d’une lettre de change dont il est saisi par un endossement en blanc, peut la négocier comme mandataire du tireur, et si ce qui est fait par le mandataire, dans l’ignorance de la mort du mandant, est obligatoire pour ses héritiers, ces principes ne peuvent recevoir d’application à l’espèce, puisque l’on ne trouve sur la lettre de change du 3 mars 1840 aucun endossement fait par un tiers, que la signature ou le simple endossement en blanc de Virginie Malavialle aurait constitué son mandataire; attendu qu’en déclarant, dans l’étal des faits constatés par le jugement attaqué , que Delpon était véritablement saisi et véritable propriétaire de la lettre de change dont il s’agit, le tribunal de commerce de Clermont a faussement appliqué et a violé les art. 110, 136, 137 et 138, Cod. comm.; casse, etc. » (Arrêldu «janvier 1845. Ch. civ. Sir., 45, 1,93.) — Quant àl’action qui peut être intentée contre le souscripteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre transmis au moyen d’un endossement en blanc ou irrégulier, la jurisprudence distingue avec soin les cas qui peuvent se présenter. — 1er cas. Si celui au profit de qui a été souscrit l’effet l’a passé par un endossement en blanc à un tiers et que ce dernier l’ait passé à son tour,

TIT. VIII. LETTRE DE CHANGE, ETC. (àRT. 138.) 345

mais par un endossement régulier, le tiers obligé de rembourser le porteur, en cas de non-payement à l’échéance, pourra agir directement contre le souscripteur, comme subrogé aux droits du porteur qui, au moyen de l’endossement régulier se trouvait propriétaire de l’effet : c’est ce qui a été jugé sur la question suivante. — Question. Celui qui , ayant reçu par un endossement en blanc un effet de commerce, le transmet par un endossement régulier peut-il en poursuivre le payement en son nom personnel comme subrogé au porteur, qu’il a remboursé , faute de payement à l’échéance de lapart du tiré ? La chambre des requêtes de la cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu, en droit, que la signature au dos d’une lettre de change vaut mandat pour recevoir le montant de cet effet et pour le négocier utilement ; que la négociation régulière, opérée en vertu d’un tel mandat, transfère la propriété de la lettre de change ; que si, par suite, le porteur, faute de payement de la part du tiré, se fait rembourser par l’endosseur qui lui a transmis la lettre de change, ce dernier est subrogé aux droits du porteur, en vertu des dispositions de l'art. 1251 Cod. civ., qui, dans leur généralité , s’appliquent aux matières commerciales aussi bien qu’aux matières civiles; que, par suite de celte subrogation, l’endosseur se trouve au lieu et place du porteur, qui était lui-même devenu propriétaire de la lettre de change, et peut dès lors exercer son recours contre le tireur, sauf tous les droits résultant réciproquement du mandat entre le mandant et le mandataire ; qu’en le décidant ainsi, l’arrêt attaqué a fait une juste application de la loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 20 févr. 1843. Ch. req. Sir., 43, 1, 401). L’arrêtde la cour de Bordeaux, que confirme le présent arrêt, est en date du 26 fév. 1842 (Sir., 42,11,274). Voyez encore, en ce sens, un arrêt de la cour de Douai du 20 mars 1843 (Sir., 43, II, 407). La chambre civile de la même cour a consacré cette doctrine : « Attendu qu’il ne résulte nullement des jugements attaqués que les demandeurs en cassation aient opposéà Romand aucune compensation pouvantavoir pour effeld’éteindrela créanceà laquellece dernier s’est trouvéavoir droit comme ayant acquitté de ses deniers, entre les mains du tiers porteur, le montant du billet duquel il s’agit au procès, et comme se trouvant ainsi subrogé aux droits du tiers porteur, conformément à l’article 1251 du Code civil, sauf toutes actions résultant du mandat; d’où il suit que les jugements attaqués n’ont pas violé les articles 136, 137, 138 et 187 du Code de commerce, en vertu desquels l’endossement en blanc ne vaut que comme procuration; rejette, etc. » (Arrêt du 12

novembre 1846. Ch. civ. Sirey, 46, I, 76). Voyez dans la même sens un arrêt de la cour de Paris du 19 mars 1847, (journal le Droit du 20 mars). (Ce même arrêt du 19 mars juge « qu'on ne peut opposer en compensation des billets causés valeur en compte et non appuyés d'un arrêté de compte établissant la qualité de créancier, parce que la compensation ne peut résulter que d'une créance certaine, liquide et exigible, etc.) » — 2e cas. Si celui qui intente l'action a reçu l'effet au moyen d’uu endos en blanc, sans l’avoir luimême transmis à un tiers par un endossement régulier, il ne pourra agir directement en son nom personnel contre le souscripteur; car, d’un côté, la propriélédu billet ne lui a pas été transmise, et d’un autre côté, il ne peut invoquer la subrogation, mais comme l’endossement en blanc ou irrégulier emporte procuration, il pourra, s’il a fourni à l’endosseur la valeur de l’effet, agir comme mandataire de l’endosseur contre le souscripteur. La jurisprudence de la cour suprême est également constante en ce sens. • Vu les articles 137, 1 38 et î ST du Code de commerce; attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que le billet souscrit par Bardet, à l’ordre de Parer, a été revêtu par ce dernier d'un endossement en blanc ; attendu que, dès lors, le nom de celui auquel Parer entendait transmettre le billet, n’étant pas énoncé, l’endossement n’a pas opéré de transport de propriété, et u’a constitué qu’une simple procuration, aux termes des articles 137 et 138 du Code de commerce, que l’article 187 du même Code rend applicables aux billets à ordre ; que la créance étant demeurée la propriété de Parer, le porteur du billet, Bordier n’a pu agir contre le souscripteur qu'à litre de mandataire du premier; que peu importe la circonstance, relevée par le jugement, que devant l’arbitre rapporteur, auquel l’affaire avait été renvoyée par le tribunal pour entendre les parties et donner son avis sur leurs débats, Bordier a justifié suffisamment avoir fourni à Parer ia valeur du billet; que des preuves de la réalité du transport ne peuvent être prises en dehors de l'endossement, que pour vider la contestation entre le porteur et l’endosseur seul, de qui il tient le billet; mais qu’elles sont inadmissibles à l’égard du souscripteur qui oppose l’irrégularité de l’endossement, et que, contre lui, il n’y a que l'endossement qui puisse établir la réalité du transport; attendu qu’en déclarant recevable et fondée, à l'égard de Bardet, l’action en payement du billet dirigée, tant contre celuici que contre Parer, par Bordier, en son propre nom, et en rejetant les fins de non-recevoir qu'invoquait Bardet, et qu’il

Tiff WH. — LETTRE DE CHANGE, RTC. (iRT. 13|.) 347

tirait de la circonstance que Bordier n’était que le mandataire de Parer, le jugement attaqué a formellement violé les articles 137, 138 et 187 du Code de commerce: casse le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 oet. 1 84 1 , etc.» (Arrêt du 25 juin 1845. Ch. eiv. Sir., 45, 1, 829). Voici un autre arrêt de la même eour non moins explicite : • Vu les articles 137, 138 et 187 du Code de commerce; attendu qu'aux termes de ces articles, la propriété des lettres de change et des billets à ordre ne se transmet que par des endossements réguliers, et que l’endossement qui ne réunit pas les conditions prescrites, notamment la mention de la valeur fournie et du nom de celui auquel l’effet est passé, ne vaut que comme procuration; qu’à cet égard, la loi n’admet ni équivalents ni éléments étrangers au titre, et qu’elle ne fait d’ailleurs aucune distinction; d’où il suit que l'irrégularité peut être opposée par toute personne intéressée à s’en prévaloir, sauf néanmoins les effets de l'obligation, qui, par suite d'un tel endossement, pourrait être reconnue exister de la part du cédant seulement envers son cessionnaire; attendu, en fait, qu’il est reconnu par le jugement attaqué que le défendeur n’était détenteur du billet à ordre dont il poursuivait le remboursement contre les demandeurs, souscripteurs dudit billet, qu’en vertu d’un endossement n’énonçant ni son nom, ni la valeur fournie, et portant seulement la signature de Buisson.au profit duquel l’effet était souscrit; qu’ainsi, il n’avait d’autre qualité vis-à-vis d’eux que celle de mandataire dudit Buisson, laquelle ne lui conférait pas le droit de les actionner de son chef et à litre de propriétaire pour le recouvrement dudit billet ; attendu d'ailleurs qu’il résulte des conclusions insérées aux qualités du jugement attaqué quo l’un des demandeurs, Henry, se portail comme aux droils de Buisson, son débiteur, ce qui impliquait l'exception de compensation, et qu’en admettant même que le défendeur eut pu agir comme mandataire de Buisson, celte exceplion pouvait lui être opposée, comme elle eût pu l’être à Buisson même; attendu, en conséquence, qu’en rejetant l’exception que les demandeurs faisaient résulter de l’irrégularité de l’endossement, et en se fondant sur des circonstances prises en dehors du litre même pour les condamner envers le défendeur, sans s’arrêter à la compensation proposée au remboursement du billet litigieux, avec Intérêts et frais, le jugement attaqué a expressément violé les articles précités ; casse, etc. » (Arrêt du 20 août 1845, ch. civ. Sir., 46, 1, 164.) La même chambre avait déjà bien antérieurement professé la même doctrine.

348 CODE DE COMMERCE. tlV. I. COMMERCE EN GENERAL.

'Arrêt du 9 novembre 1836, chambre civ., Dali., ann. 1836, 1, 4 1 6.) C’est en conformité des mêmes principes que la même cour a jugé que le porteur d’une lettre de change qui n’est saisi que par un endossement irrégulier ne saurait, comme mandataire, en réclamer le payement en justice, en son nom personnel, qu’il doit agir au nom de son mandant, l’endosseur, parce qu’il est de maxime de droit public en France qu’on ne peut pas plaider par procureur. (Arrêt du 1 9 juillet 1 822. Sirey, t. 23,1, 68.) — Qucsnoi. L’ en tossement en blanc ne valant que comme procuration , le porteur, en vertu d un tel endossement , peut-il proroger l'échéance du billet sans commettre un abus de mandat au préjudice de l’endosseur en prorogeant les effets de la garantie à laquelle celui-ci a entendu se soumettre? La cour de Lyon a consacré la négative: « Attendu que si la signature apposée au dos de tout billet négociable doit, aux termes de l’article 130 du Code de commerce, et d’après les usages commerciaux, être réputée mandat, ce mandat ne peut et ne doit être présumé s’étendre qu’aux effets du billet à ordre dans la limite et dans les conditions sous lesquelles il a été souscrit; qu’il ne peut évidemment conférer au porteur de ce mandat la faculté de proroger, au préjudice de l’endosseur, les effets de la garantie à laquelle il a entendu se soumettre, etc. » (Arrêt du 17 juillet 1849. Sir., 49, 11, 680.) — Qdeetios. l' a-t-il faux en écriture de commerce dons le fait de la fabrication d une lettre de change tirée sous un faux nom, à l’ordre de soi-même , suivie de la mise en circulation de cet effet même par un simple endossement en blanc , si le porteur l’a lui-même passée à un tiers par un autre endossement de même nature ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Sur le ier moyen, tiré d’une fausse application de l’article 14? du Code pénal, en ce que le fait déclaré constant par le jury n’aurait pas les caractères du crime de faux; attendu qu’à la question, si l’accusé était coupable, comme complice d’un fàux commis en 1842, par fabrication de conventions et obligations sur un effet de 7 19 fr., tiré de Sijean sur Narbonne, au domicile de M. Jean François, payable à l’ordre du tireur, au mois de novembre 1842, énonçant la date et la valeur fournie, et portant au dos l’endossement en blanc du sieur Combal, prétendu souscripteur, et celui de Simon Allary, pour avoir donné des instructions pour le commettre, le jury a répondu : Oui, à la majorité ; attendu que de cette réponse résultait l’existence prouvée des trois éléments constitutifs du crime de faux, à savoir : l’altération

de la vérité, puisqu’il y a fabrication de convention ; l’inteoliou criminelle, puisqu’il y a déclaration de culpabilité ; préjudice possible, puisque le billet était obligatoire en soi, et, par suite, de nature à porter préjudice, soit au prétendu tireur, soit au preneur; qu’à la vérité, le demandeur prétend induire de ce que l’efTel était à l’ordre du signataire lui-méme, étant endossé en blanc, qu’il n’était qu'un simple projet, et n’avait, en l’état, aucun caractère nuisible; mais que cela est faux, si on considère que l’effet n’était plus aux mains du prétendu souscripteur; qu’indépendammenl de l’endossement de ce dernier il portail encore au dos la signature de l’accusé, et que, suivant les principes qui vont être établis sur le second moyen, cet effet était très-régulièrement et très-efficacement négociable, bien que les endossements fussent en blanc; sur le deuxième moyen, tiré d’une prétendue violation de l’article 148 du Code pénal, en ce que la déclaration du jury ne pouvait donner lieu tout au plus qu’à la peine du faux en écriture privée : attendu que, d’après la déclaration du jury et les énonciations y contenues, l’effet argué présentait tous les caractères constitutifs d’une lettre de change, et, par suite, d’uue écriture de commerce ; qu’à la vérité, elle était à l’ordre du tireur lui-même; mais que cette forme est autorisée par l’une des dispositions de l’article 1 10 du Code de commerce , qu’à la vérité, le prétendu tireur s’était borné à apposer sa signature au dos de la lettre de change, sans se conformer d’ailleurs aux prescriptions de l’article 137 du même Code; mais que, d’une part, d’après l’article 138, un tel endossement vaut au moins comme procuration ; que, de l’autre, l’usage et la jurisprudence ont établi l’efficacité des endossements en blanc, à ce point qu’ils ne forment aucun obstacle à la négociation des lettres de change ainsi endossées, et que le cessionnaire est admis à procéder contre le tireur, lorsqu’il a fourni les fonds, et que, dans l’espèce, le premier endossement en blanc, la signature du tireur au dos de l’écrit, avait si bien produit son efTet, que déjà Allary avait apposé sa propre signature au bas de celle du tireur-endosseur, ce qui présentait le concours du tireur, du tiré et du tiers-porteur; qu’on ne peut donc pas dire qu’il n’y avait pas faux en écriture de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 8 avril 1843. Sirey, 43, I, 619). Voy. aussi nos observations et un arrêt de la courde cassation du 1er oct. 1825 cité sous l’art. 110. — Qdbstioi». V endossement qui manque de l’une des énonciations prescrites dans Fart. 137 peut-il être considéré comme irrégulier, lorsqu’il a été souscrit dans un pays où ces énon-

dations ne sont pas exigées? La cour de Douai a consacré U négative : « Sur le moyen tiré de ce que l'endos, n’exprimant pas la valeur fournie, n’aurait pas transféré la propriété kTourassé, et ne vaudrait à son égard que comme une simple procuration, aux termes des articles 138, |3T et 138 du Code de commerce : attendu qu’en Angleterre l'endossement n’a pas besoin de contenir cette énonciation pour opérer le transport de la propriété d'une lettre de change ou d’un billet k ordre; que c’estk Londres que l’endos a été fait; que ce n’est pas la loi du lieu où le contrat est conclu, mais celle du lieu où l’instrument est dressé, qui règle la forme de l’acte et en détermine la force elles effets, suivant la maxime : Locus régit actum ...» (Arrêt du 1er décembre 1 834. Dali., ann. 1835,11, 59). — Nous avons cité sous l'article 93, un arrêt de la cour de cassation du 1er mars 1843, qui juge à l’occasion d’un connaissement à ordre dont l’endossement n’exprimait pas la valeur fournie, que les articles I3T et 138 posent des règles générales en matière d’endossement, et que ces règles s’appliquent non-seulement aux lettres de change et billets à ordre, mais à tous les autres actes faits à ordre et susceptibles dès lors de négociation et de transmission par voie d’endossement, tels que les polices d’assurance, les contrats de grosse et les connaissements.

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