‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 20 sur 184 · II est défendu d’antidater les ordres, à peine de faux · texte numérisé non relu

II est défendu d’antidater les ordres, à peine de faux

=2 D* antidater les ordres. Ordre est ici synonyme d’en dossement : celle disposition a pour objet de prévenir des fraudes: le failli dessaisi de l'administration de ses biens (443) ne peut transporter valablement, par un endossement, les droits dont sa faillite est inve.tie sur une provision qui se trouve ou qui pourra se trouver entre les mains du tiré. Sans la préseute prohibition, qui empêcherait qu'un commerçant failli ne re|>orlùl, à une époque anterieure à sa faillite, la date de l’endossement?

A peine de faux. En principe, les actes sous seing privé n’ont de date que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort d’une des parties, etc. (art. 132S du Code civil) ; l’acte authentique, au contraire, a date certaiue du jour de sa rédaction, et c’est en l’attaquant comme faux qu’on peut repousser ses dispositions. L’intérêt du commerce a voulu que les lettres de change, les billets à ordre, les endossements fissent foi de leur date, comme les actes authentiques : l’antidate

Tlt. VI». — LKTTKÉ DE CHANGE, ETC. (MIT. 140.) 3M

a dû dès lors être punie des peines du faux, c’est-à-dire des travaux forcés à temps (art. 147 du Code péoal); mais c’est au créancier qui veut attaquer ces ordres à en prouver l'antidate, soit par litres, soit par témoins. I! est clair, au reste, qu’il faut que l’antidate ail eu lieu pour frauder, cl non par inadvertance. C’est sans doute par application des principes que nous venons d’exposer que la cour de Paris a déclaré valable une* lettre de change par cela seul qu’elle portait une date antérieure à la dalion d’un conseil à celui qui l’avait souscrite (Arrêt du 20 avril 1831. Sirey, U 31, II, 2*8).

$ VIL — De ta solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé , accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

= Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé. Toutes ces personnes ont également, en effet, contracté l'obligation de faire payer au porteur la lettre de change à l’époque et an lieu fixés. — question. U acceptation apposée par te tiré à une lettre de change met-elle obstacle au recours du porteur contre le tireur , si cette acceptation est nulle , en ce que, par exemple, la date indiquée par le tiré, pour le payement, se reporterait à une époque déjà passée? La cour suprême a adopté la négative: « Vu les articles 140, 160 et m du Code de commerce : attendu que Talon et Gaillard étaient tireurs de la lettre de change dont il est question au procès; attendu que, lors même que la lettre de change aurait été acceptée par Haas, Iss termes de cette acceptation, tels qu’ils sont rapportés dans l’aveu du demandeur, et la réponse du tiré dans le protêt faute d’acceptation, du 2T mai, la. rendraient absolument nulle; attendu, au surplus, que la lettre de change a été protestée, soit faute d’acceptation, 6oit faute de payement, les 3 avril, 27 et 31 mai, et que le tiré a toujours déclaré n’avoir point de fonds; que, dans de telles circonstances, et même dans le cas où le protêt n’eilt pas été fait dans le délai itlile, d’après l’article 1 iî du Code de commerce, les tireurs étalent dans l’obligation de prouver qu’ils étaient libérés envers le porteur, ou qu’ils avaient fait les fonds cliei lui ; casse, etc. » (Arrêt du 29 août 1836 Hall., ann. 18.17, I, 181).

A la garantie solidaire. C’est-à-dire que le porteur aura le droit de s’adresser à celui des signataires qu’il voudra

choisir, sans que celui-ci puisse exiger qu’il divise son recours à l’égard de chaque débiteur (article 1203 du Code civil). — Question. Lorsqu'un effet de commerce n’est pas échu, et qu’il n’y a pas eu refus par le souscripteur d’en acquitter le montant, les différents endosseurs peuvent-ils être considérés comme débiteurs de cet effet, de telle sorte que si l’un des endosseurs s’en fait faire, moyennant une certaine somme, la rétrocession dans les dix jours avant sa faillite, on doive voir là un payement de dette non échue annulé par la loi, et tel que le porteur soit tenu de rapporter a la masse la somme par lui touchée comme prix de la rétrocession ? La cour de Bourges a consacré la négative : « Considérant que l’endossement d’un effet de commerce par celui au profit duquel il a été souscrit ne constituant, de la part de celui-ci, qu’une obligation de garantie pour le cas où le souscripteur ne paierait pas, il en résulte que, tant que l’échéance de cet effet n’est pas arrivée, et que le refus par le souscripteur de payer n’a pas été constaté par protêt, l’endosseur n’est, ni ne peut être dit débiteur de cet effet, qu’il a transmis par voie d’endos, lequel effet n’est, dans la réalité, dû que par le souscripteur lui-même; que, conséquemment, la rétrocession qu’il s’en fait faire avant l’échéance par celui auquel il l’a transmis ou par le cessionnaire de celui-ci, constitue, de sa part, non pas un payement de la dette , mais une opération de change. » (Arrêt du 7 mars 1845. Sir., 46 , U, 270). Cette garantie s’étend contre l’endosseur , en matière de lettres de change, jusqu’à la contrainte par corps, et les juge9 ne peuvent se fonder sur des considérations plus ou moins favorables pour se dispenser de la prononcer; c’est ce que la cour suprême a jugé dans les termes suivants : « Vu les articles 135, 140, 147 C. comm., et les art. 1 et 3 delà loi du 17 avril 1832; attendu qu’Ober, tenu, aux termes de l’art. 140 C. comm. , à la garantie de la lettre de change envers Latour, à l’ordre duquel il l’avait passée, était en outre soumis à la contrainte par corps en vertu de l’article 1er de la loi du 17 avril 1832; attendu que, pour soustraire le défendeur à cette voie d’exécution, le tribunal d’Oran a déclaré que ce n’était que par obligeance qu’Ober, sous-lieutenant dans la légion étrangère , avait prêté sa signature à Sehaller, tireur de la lettre de change , et que jamais il n’avait fait ni entendu faire un acte quelconque de commerce; attendu qu’à l’égard de Latour celle déclaration , fondée uniquement sur des considérations personnelles , ne rentre point dans les modifications énoncées en l’art. 3 de la même loi, et ne peut, par une exception arbitraire, le priver

des effets de la garantie qui lui était assurée contre Ober, son endosseur ; attendu que néanmoins le jugement attaqué, en condamnant le défendeur au payement du montant de la lettre de change, s’est refusé à prononcer contre lui la contrainte par corps, jusqu’à parfait payement, en quoi le jugement attaqué a expressément violé les articles de la loi précités; casse, etc. » (Arrêt du 8 juillet 1850, ch. civ. Sir., 51, I, 20.) — Question. La cession faite par un banquier au moyen d'une simple tradition manuelle , et sans y apposer sa signature , de billets à ordre revêtus de divers endossements,, et dont la propriété lui a été transmise par un simple endossement en blanc, l'oblige-t-elle non pas seulement à justifier de la réalité de la signature de son cédant immédiat , mais à garantir la vérité des signatures apposées sur ces billets; en d'autres termes , l'existence de la créance Z La cour de Montpellier a embrassé l'affirmative : « Attendu que puisque Mourgues était propriétaire des billets transmis, et qu’il a entendu les céder pour son propre compte, il reste à déterminer la nature et l’étendue de la garantie qui pèse sur lui en cette qualité; attendu que le Code civil, article 1689 et suivants, a fixé les conditions et les règles relatives aux transports des créances et autres droits incorporels ; qu’aux termes de l’article 1693 de ce Code, celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoique la vente soit faite sans garantie; attendu que les règles de la loi commune sont incontestablement applicables aux matières de commerce dans le silence de la loi commerciale ; que la loi commerciale n’est qu’une exception à la loi commune et générale, et que, comme toutes les exceptions, son application doit être restreinte aux cas pour lesquels elle a été faite et qu’elle a prévus; qu’ainsi, pour déterminer si l’action actuelle doit être régie par la loi commune, il s’agit uniquement de savoir si ce cas se trouve ou non prévu par le Code de commerce; attendu que l’article 140 de ce Code ne déroge nullement aux dispositions de l’article 1695 du Code civil, relativement à la garantie de droit; qu’il déroge seulement à l’article 1694 dudit Code, relativement à la garantie de fait; que ce dernier article ne soumet le cédant à la garantie de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est expressément engagé et soumis; tandis que l’article 140 du Code de commerce, uniquement relatif à la garantie de la solvabilité, assujettit à la garantie solidaire, envers le porteur, tous les signataires des effets négociables; qu’il suit de là qu’en règle générale, et dans le cas même de la cession par

354 CODE DE COMMERCE. — LIV. t. COMMERCE EM GÉNÉRAI.

voie d’endossement, le transport des elTels négociables donne naissance tant k ia garantie de droit qu'à la garantie de fait, et que dès lors, et sous ce rapport, Mourgues eùl-il transmis les effets à (Javallier par la voie commerciale d’un endossement régulier, il u’en serait pas moins tenu k la garantie de l’existence de la dette; mais, attendu que tel n’est point d’ailleurs le genre de transmission desdils effets, qui s’est opéré entre lesdiles parties ; que ce n’est point par des endossements que Mourgues a transmis k Cavallier les billets dont celui-ci est porteur ; que dudit Mourgues k Cavallier il y a eu transmission de billets, opérée par une simple tradition manuelle, d'où résulterait une cession civile ; qu’il n’apparait dans la cause l’existence d’aucune convention particulière qui ait modifié les efTets légaux de ce genre de transport, et qu’aucune assimilation ne peut être faite entre ce mode de transmission et le mode de transport par voie d’endossement defini et réglé parla loi commerciale; attendu dès lors que vainement on exclpe de la déchéance portée par l’article 108 du Code de commerce, lequel est sans application dans la cause, puisqu’il ne règle, d’après son texte et les dispositions qui le précèdent, que le cas d’un billet transmis par endossement régulier et non protesté à l’échéance, et que c’est seulement dans ce cas qu’ont statué les divers arrêts dont on a excipé dans la cause; et attendu que les obligations imposées par le droit commun k tout cédant relativement k la garantie de droit, n’ont été modifiées par aucune loi exceptionnelle, en ce qui concerne le transport des droits incorporels par tradition manuelle du titre; que, par suite, c’est le droit commun, c’est-k-dire l’article 1 693 du Code civil, qui seul doit être appliqué k l’espèce; qu’enfin, il y a d’autanl plus de raison de le décider ainsi, que, dans la transmission faite par Mourgues k Cavallier, celui-ci a pris en considération moins la signature de Rcch, dont la solvabilité aurait pu ne pas paraître suffisante, que celle des prétendus souscripteurs qui tous étaient notoirement solvables; attendu qu’il résulte de tout ce que dessus, que Mourgues, cédant, doit garantir k Cavallier, son cessionnaire, la créance cédée telle qu’elle était au moment du transport ; par ces motifs, réformant, condamne Mourgues k payer k Cavallier la somme de 33,000 fr., montant intégral des billets qu’il lui a cédés, avec l’intérêt légal, à partir de l’échéance de chacun desdits billets, etc. » (Arrêt du 1 1 mars 1845. Sirey, 45, II, 249). — Question. L’emprunt fuit par des gérants, au moyen de billets à ordre, contrairement à la disposition des statuts, avec l'autorisation d’une partie

TIT. Vttt. <— Itmi HE CHANCE, ETC. (Alt. 14 1-1 42.) 355

seulement des actionnaires, bien que nul à F égard dè la société, est-il valable à l’egard des actionnaires qui l’ont autorisé, de telle sorte que ces actionnaires signataires de la délibération qui a autorisé l’emprunt soient garants solidaires du payement desdits billets? La cour de cassation i consacré l’affirmative : « Attendu que la question à juger était celle de savoir si l’engagement pris par le mandataire des demandeurs engageait Tes sociétaires dans ta proportion de l’intérêt de chacun dans la société, ou s’ils devaient être condamnés solidairement; attendu que pour résoudre cette question, l’arrêt attaqués interprété souverainement les actes elles conventions des parties; rejette, etc. «(Arrêt du 22 août 1844, ch. req. Sir., 45, I, 209.) — Question La clause de transmissibilité sans garantie faite dans le billet par le souscripteur peut-elle é're invoquée par 1rs endosseurs? La cour de cassation a jugé l’affirmative : «Vu les art. 1134 C. civ., 136 et 1 32 C. conim. ; attendu que la transmission d’une lettre de change par l’endossement en transporte la propriété au ces» sionnaire telle qu’elle résulte de la Confection du titre et telle qu’elle existait dans la main du cédant; qu’il en est de même du billet à ordre; attendu que le souscripteur d’un billet à ordre a le droit d’y apposer toutes les conditions qui ne contiennent rien d’illicite, et que de ce nombre est la condition de transmissibilité sans garantie; attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en créant le billet dont il s’agit au procès , Gouin et comp. y ont textuellement inséré la condition qu’il serait transmissible sans garantie , et que ainsi ils ont expressément affecté à ce billet , comme son caractère spécial , la possibilité de circuler, en ayant Gouin et comp. pour seuls obligés à son payement, en quelques mains qu’il vînt à passer; attendu que, par le fait de la réception de Ce billet sans stipulation expresse de conventions contraires, 'le défendeur à la cassation s’est soumis de plein droit aux conditions qui s’y trouvaient textuellement insérées; casse, etc. « (Arrêt du 11 décembre 1849. Sir., 50,1, 121.) — La manière dont le recours ouvert par notre article peut être exercé sera expliquée sous l’article 164.

§ VIH. — De Uval.

141. Le payement d’une lettre de change, indépendamment de l’acceptation et de l’endossement, peut être garanti par un aval.

= Par un aval. C'est le cautionnement d’une lettre de change donné par un tiers; ce mot vient, par altération, de ceux-ci à valoir, parce que le porteur peut faire valoir ses droits contre le donneur d’aval. L’aval peut être donné pour une partie de la lettre de change; la loi ne dit pas le con- I traire, et il est de principe que tout cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement (art. 2013 du Code civil). — Question. L’aval donné par un tiers non commerçant, sur une lettre de change ou un billet à ordre, doit-il être précédé d’un bon pour la somme de..., aux termes de l'article 1326 du Code civil? La cour de cassation a adopté la négative par le motif ■ qu’il résulte des articles 141 et 187, qu’il existe une manière particulière de garantir ou cautionner, tant pour les lettres de change qye pour les billets à ordre; qu’il n’y a d’exception à l’article 187, que pour les dispositions relatives aux cas prévus par les articles 63C, 637 et 638 ; mais qu’aucune des dispositions de ces articles ne déroge aux formes établies pour les cautionnements ou avals sur des billets à ordre, lors même qu’ils sont souscrits par des individus non négociants; et que seulement il est dit, par l’article 637, que la contrainte par corps ne pourra être prononcée contre ces individus non négociants ; d’où il suit que, sauf cette exception, toutes les autres règles précédemment établies leur sont applicables » (Arrêt du 25 janvier 1814. Sirey, t. 14,

I, 62). La cour de Paris a jugé le contraire relativement à un aval donné par une femme mariée: « Considérant que les avals donnés par la femme Micolel, non commerçante, pour garantie des lettres de change, ne sont à son égard (art. 1 13 du Code de commerce) que de simples promesses qui se régissent par la loi civile; que ces avals sont nuis comme ne contenant point de la part de la femme un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme pour laquelle elle s’oblige, ainsi que l’exige l’article 1 326 du Code civil, infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris; au principal, déclare nuis et de nul effet les avals souscrits par la femme Nicolet » (Arrêt du 20 novembre 1830. Sirey, t. 31, 11, 114). Il n’y a aucune contradiction entre ces arrêts; car, dans le premier cas, il s’agit d’un aval donné à une véritable lettre de change, qui est un acte de commerce; dans le second, d’un aval donné à une simple promesse, qui n’est qu’un acte civil soumis aux formalités de ces sortes d’actes.

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