TIT. I. DES COMMERÇANTS. (ART
non commerçants souscrivent des actes de commerce à raison desquels ils sont condamnés au payement d’une somme principale de 200 fr. et au-dessus (art. 1 de la loi du 17 avril 1832). La loi devait donc étendre sa prévoyance, dans ces divers cas, aux mineurs, bien qu’ils ne tissent pas du commerce leur profession habituelle, et ne les assujettir à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps, pour les lettres de change qu'ils souscriraient, qu’aulantque les conditions prescrites par l’article précédent auraient été remplies à leur égard. C’est par suite de ce principe que l’article 1 1 4 déclare nulles les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants ; mais il faut observer qu’aux termes de notre article, les lettres de change seraient valables si les dispositions de l’article 2 avaient été observées à l’égard du mineur, et bien qu’il ne fût pas négociant, en ce sens qu’il ne ferait pas du négoce sa profession habituelle.
4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.
= La femme. Soumise par la loi à l’autorité maritale, la femme mariée ne pouvait être marchande publique sans le consentement de son mari : de cette expression, être , on a conclu, avec raison, que la volontédu mari pouvait faire qu’elle cessât d’être commerçante.
Marchande publique. Ici l’expression marchande est synonyme de commerçante.
Le consentement. — Question. Les époux pouvant être mariés en communauté, sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté, le consentement du mari est-il nécessaire, quel que soit le régime que les époux aient adopté ? Oui, la nécessité de ce consentement dérive de la puissance maritale, qui existe sous tous les régimes, et de ce que la loi ne distingue pas. — Question. Le consentement peut-il ri être que tacite ? La cour de Paris a consacré l’affirmative : « Attendu, qu’en droit, le consentement du mari suffit pour que la femme puisse devenir marchande publique; que, de quelque manière que ce consentement se produise, soit expressément , soit tacitement, il est aujourd’hui positivement reconnu par la jurisprudence qu’il doit avoir une même valeur; qu’en fait Seuret a quitté Rennes, lieu de son domicile, et la France, en 1819; qu’alors il a laissé à sa femme une procuration passée devant notaire, aussi étendue qu’elle pouvait l’être.
à l'effet d'administrer se» biens et affaires; que, depuis 1825, U a cessé de donner de ses nouvelles; que si cette procuration ne porte pas textneliemenl l’autorisation de faire le commerce,
11 est cependant à remarquer que le sieur Seuret exerçait à tiennes l’état de limonadier au moment où il l’a consentie, et qu’il donne à sa femme le pouvoir de prendre 5 bail et de s’obliger au payement du prix, en sorte que celte autorisation pourrait être considérée comme relative aux lieux où il exerçait son état de limonadier ; attendu, d’ailleurs, et en tous cas, qu’en quittant la France et en ne faisant parvenir 5 sa femme aucun moyen de pourvoir à son existence, le sieur Seuret commerçant, laissant à sa femme les pouvoirs les plus larges, ne pouvait entendre qu’elle s’interdirait le seul moyen qu’elle connût de subvenir à ses besoins, c’est-à-dire de faire le commerce, et que, jusqu’à ce qu’elle ressorte de quelque aele, celte intention ne pouvait lui être supposée ; déboute la dame Seuret du renvoi par elle demandé, etc. » (Arrêt du 5 mars 1835. Sirey, t. 35, 11, 137). La cour suprême avait déjà bien antérieurement adopté la même opinion en ces termes : « Attendu que la loi exige du mari, non une autorisation , mais un simple consentement, et que ce consentement peut s’induire toutes les fois que la femme fait un commerce public au su de son mari, et sans opposition de la part de ce dernier; rejette, etc. » (Arrêt du 14 novembre 1820. Ch. des req. Sirey, t. 21, I, 312.) Voyez , dans le même sens, et presque dans les mêmes termes, deux autres arrêts de la même cour du 27 mars 1832, et du 27 avril 1841. (Sirey, t. 32, I, 3G5, et 4 1, 1, 885). — La femme d’un marchand n’est pas marchande par cela seul. Elle doit donc approuver, par un bon portant la somme en toutes lettres (art. 1326 du Code civil), le billet qu’elle souscrit. (Arrêt de la cour suprême du 12 janvier t S 1 4- Sirey, t. 14, f, 33.)
De son mari. SI le mari était mineur, la femme ne pourrait devenir commerçante qu’avec l’autorisation de la justice (art. 234 du Code civil). Si c’est la femme qui est mineure, il faudra qu’elle soit âgée de dix-huit ans, et que les autres formalités de l’article 2 soient remplies; car autrement un mari dissipateur pourrait, afin de favoriser ses goûts, donner à sa femme la faculté d’aliéner indirectement ses immeubles.
5 La femme, si elle est marchande publique, peut, sans /’ autorisation de son mari , s’obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle