‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 21 sur 184 · Cette garantie est fournie, par un tiers · texte numérisé non relu

Cette garantie est fournie, par un tiers

sur la lettre même , ou par acte séparé. — Le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conven- J tions différentes des parties.

= Par un tiers. C'est-à-dire par un individu qui ne soit ni tireur, ni endosseur, ni accepteur; car ceux-ci, étant déjà obligés principaux , ne sauraient devenir cautions. — Question. L’aval donné même par un non-commerçant sur un billet à ordre souscrit par un non-commerçant, soumet-il le donneur d’aval à la solidarité, et bien que donné au dos d’un billet et après un endossement, peut-il être invoqué non-seulement par le porteur de P effet, mais encore par t endosseur antérieur à l’aval? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que l’article 187 du Code de commerce déclare applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change concernant l’endossement; que l’arrêt attaqué a d’ailleurs déclaré en fait que Belluot aîné avait entendu garantir la signature de son frère, sans aucune restriction ; rejette, etc. » (Arrêt du 3 mars 1845. Cb. req. Sirey, 45, I, 574). — Question. L’aval donné sur un billet à ordre par un commerçant soumet-il celui-ci à la contrainte par corps, lorsque le souscripteur du billet est lui-même contraignable par corps? La cour de Rennes a admis l’affirmative : « Considérant qu’il est acquis au procès et reconnu par les intimés que le billet à ordre de 3,343 fr., en date du 10 août 1833, a pour effet une opération de commerce du sieur Lebrelon père ; considérant que si Jean Lebrelon fils n’est pas souscripteur de même que son frère, il est du moins donneur d’aval, puisqu’il a apposé sa signature sur le corps du billet; considérant que, d’après l’article 142 du Code de commerce, le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que le tireur, sauf les conventions différentes; considérant qu’à la vérité, l’article 187 du même Code, en rendant applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change, et, par conséquent, l’article 142, ajoute : Sans préjudice de ce qui est prévu aux articles 636, 637 et 638 du même Code, mais que celte restriction n’enlève pas à l’appelante le droit d’étendre à Jean Lebrelon la contrainte par corps qu’elle a contre son père, puisque l’article 637 le lui réserve dès lors que comme donneur d’aval , ledit Lebrelon fils s’est engagé à l’égard d’une opération de commerce, etc. «(Arrêt du 7 mai 1845. Sirey, 47,

II, 123). Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Paris, du 15 novembre 1811 (Sirey, ibid.)\ un autre de la même cour du 13 novembre 1847 ( Gazelle des Tribunaux du 14 novembre), et par analogie un arrêt de la cour de cassation, du 2 mars 1845 (Sirey, 45, I, 574); mais l'opinion contraire est défendue avec beaucoup de force par la cour de Bordeaux dans l'arrêt suivant : « Attendu qu’il est reconnu au procès que P. René n’est pas né* gociant; qu’il est établi d’un autre côté que la signature apposée par ledit P. René sur les billets souscrits par René et Campaignac a eu exclusivement pour cause une garantie de payement destinée à faciliter la conclusion d'un traité amiable entre les débiteurs et leurs créanciers; attendu qu’il s’agit d’examiner si, dans ces circonstances, la condamnation demandée contre P. René doit entraîner contre lui la voie de la contrainte par corps; attendu que si la contrainte par corps est une voie d’exécution qui s’attache sans exception aux actes souscrits par les négociants ou aux actes qui ont pour cause des opérations de commerce, elle n'est, dans tous les autres cas, applicable que dans les conditions et dans les limites tracées par le législateur; attendu, d’ailleurs, que l’article 2063 du Code civil défend aux tribunaux de prononcer la contrainte par corp6 hors des cas formellement déterminés par la loi; attendu qu’il existe une différence fondamentale entre la lettre de change et le billet à ordre -, que la lettre de change est, par sa nature, un acte essentiellement commercial, et que tous ceux qui l'ont signée, endossée ou acceptée, sont indistinctement soumis à la voie de la contrainte par corps; mais attendu que le billet à ordre n’est un acte commercial que dans certaines circonstances et à l’égard de certaines personnes; que l’article 637 du Code de commerce dispose expressément que lorsque ces sortes d’engagements portent b la fois des signatures d’individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce ne pourra prononcer la contrainte par corps b l’égard des individus non négociants, b moins qu’ils ne se soient engagés b l’occasion d’opérations de commerce, de trafic, change, banque ou courtage ; attendu que les conséquences des deux principes opi»osés qui régissent les lettres de change et les billets b ordre ont été clairement consacrés par la loi en ce qui concerne la signature du donneur d’aval; qu’en efTet l’article 142 du Code de commerce dispose qu’en matière de lettres de change, le donneur d'aval est tenu solidairement, et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf ies conventions differentes

Tlï. VIII. — » LETïae DE CHANGE, ETC. (iAT. H2.)

«les parlies ; mais que l’arlicle 187 du même Code en prescrivant l'application aux billets à ordre, de toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et en comprenant expressément au nombre de ces dispositions celles qui concernent l’aval, ajoute que c’est sans préjudice des cas prévus par les articles 636, 631 et 638 du Code de commerce; que lorsqu’il s’agit d’un aval consenti sur un billet à ordre, il y a par conséquent lieu de recourir à ces articles afin de déterminer le degré de responsabilité qui pèse sur le souscripteur de l'ava) ; attendu que l'article 637 dispose d’une manière explicite que les individus nou négociants qui ont apposé leurs signatures sur un billet à ordre ne sont pas soumis à la voie de la contrainte par corps; que les expressions de La loi sont d'une généralité absolue; qu'elle n’établit aucune distinction entre le signature des souscripteurs, des endosseurs et des donneurs d’aval; qu’il faut, par conséquent, en conclure que ces derniers sont nécessairement compris dans ta disposition de l’article 637 ; attendu, il est vrai, que l'on soutient, en s’appuyant sur la jurisprudence de la cour royale de Paris, que le donneur d’aval, se confondant avec la personne eaulionnee, est soumis aux mômes obligations, par les mêmes voies, et doit, en conséquence, encourir la contrainte par eorps dans tous les cas où elle est encourue par je débiteur principal; mais attendu que cette assimilation ne résulte d’aucune disposition de la loi ; que les commentateurs attribuent unanimement à l’aval les caractères du cautionnement ordinaire, sous les modifications qui résultent des dispositions de la loi commerciale ; que ces modifications consistent en ce que le donneur d’aval est soumis de plein droit a une solidarité absolue, tandis que la caution ordinaire n’est obligée qu’a defaut du débiteur principal et jouit à son égard du bénéfice de discussion; attendu que notamment en ce qui concerne la contrainte par corps, l’assimiiation entre le debiteur et la caution est repoussée par ie texte «le la loi ; que l’article 3666 du Code civil ne prononce la contrainte par eorps contre les cautions «les contraignables par corps que lorsqu’elles se sont soumises à celte contrainte; que ta loi du il avril 1832 signale tes cas dans lesquels la caution est assujettie de plein droit à la coulrainle par corps encourue par le débiteur principal; attendu, enfin, que l’article 3 de celle môme loi , du 17 avril 1832, dispose de la mauière la plus positive que les signatures apposées sur un biilel à ordre, par un individu non négociant, n’entraînent contre lui ta contrainte par corps que tout autant que ces signatures et engagements ont pour cause une opération

de commerce, banque, trafic et courtage; que ces expressions qui expliquent et complètent l’article 637 du Gode de commerce, démontrent que ce n’est pas à raison de la nature de l’engagement qu’il a cautionné, mais à raison de sa qualité personnelle et de la nature de son propre engagement; que le signataire d'aval, sur un billet à ordre, peut être assujetti à la voie de la contrainte par corps: attendu, dans .l’espèce, que Paul René n’étant point négociant, et l’acte qu’il a souscrit n’ayant eu pour cause que des raisons de bienveillance, exclusives de toutes opérations commerciales, il n’y a pas lieu de le condamner par corps au payement de son obligation ; par ces motifs, etc. » (Arrêt du 17 mars 1845. Sir., 47, II, 123). Voyez dans le même sens d’autres arrêts de la cour de Lyon, du 6 août 1 846 ; de celle de Paris, du 1 4 mars 1 846 ; de la cour de Rouen, du 22 décembre 1840. Sirey, 47, ibid, (MODÈLE de diverses formes d’avals, form. N° 43.)

Sur la lettre même. Mais souvent, pour ne point inspirer de défiance sur la solvabilité des signataires, l’aval est donné par un acte séparé. Ordinairement la signature du tiers est précédée des mots pour aval; mais la signature seule serait encore suffisante (Arrêts de la cour de cassation, du 30 mars 1819. Sirey, 1. 1 9, I, 345; et de la cour de Bruxelles, du 13 novembre 1830. Sirey, t. 31, II, 63).

Par acte séparé. — Question. Un aval donné par acte séparé, et qui ne spécifie, pas le billet garanti, rend-il le donneur (Pavai justiciable des tribunaux de commerce ? — 2e Question. Peut-on considérer comme un aval entraînant la juridiction commerciale, la solidarité et la contrainte par corps, une lettre missive par laquelle un tiers déclare garantir le payement de la somme due par une personne à une autre ? Le tribunal de commerce de la Seine avait consacré l’affirmative en ces termes : « En ce qui touche la compétence : attendu que l’acte sur lequel le demandeur fonde sa demande contre Benazet est une garantie à une obligation commerciale qui rend toujours le signataire, sauf l’appréciation de l'acte au fond, justiciable du tribunal de commerce; au fond : attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites, que par acte sous seing privé, du 9 juillet 1841, enregistré, Benazet père a fourni au demandeur une garantie pour le payement de 16,000 fr., que Déport s’était obligé à lui payer le rr janvier 1843, ainsi qu’il résulte du billet dont il s’agit; que si des pourparlers ont eu lieu entre les parties sur le caractère à donner à cette garantie, et si Benazet père, au lieu de la fournir sur le titre lui-même, a persisté à la don-

nerpar acte séparé, il est constant, pour le tribunal, que le demandeur s'en est contenté, comme aussi qu’il a fourni à Déport la valeur du billet de 16,000 fr. ; attendu qu’aux termes de l’article 142 du Code de commerce, le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs, souscripteurs et endosseurs... » Sur l'appel est intervenu un arrêt de la cour royale de Paris, qui a confirmé ce jugement : « En ce qui touche la compétence : considérant qu’il résulte de la correspondance que Renazet savait que la garantie par lui consentie s’appliquait à une dette commerciale; en ce qui touche le fond : adoptant les motifs des premiers juges; » enfin, la cour de cassation , saisie à son tour , a consacré celle doctrine : « Attendu, en droit, que l’aval peut être donné, soit sur la lettre de change ou le billet à ordre, soit par un acte séparé ; attendu , en fait , que l’arrêt attaqué , appréciant l’engagement du sieur Benazet, l’a considéré comme un aval, et que cette appréciation échappe à la censure de la cour; rejette, etc. » (Arrêt du 4 novembre 1845. Ch. req. Sirey, 46, I, 127). — 1" Question. L'aval peut-il être fourni par acte séparé pour des effets de commerce à faire dans 11 avenir ? — 2® Question. l)e ce que le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que le tireur et les endosseurs, résulte-t-il que la notification du protêt doit lui être faite comme aux endosseurs, à peine de déchéance F La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur le premier moyen tiré de la violation et fausse application des articles 1134 du Code civil, 141 et 142 du Code de commerce; attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Cauvet adressa à Dubos, le 29 décembre 1841, une lettre par laquelle il se portait garant solidaire de Potel et Tavernier d’une somme de 15,000 fr., pour le remboursement des valeurs que ces derniers pourraient négocier audit Dubos dans le courant de l’année 1842; qu’aux termes des articles 141, 142 et 187 du Code de commerce, le payement des lettres de change et billets à ordre peut être garanti par un aval; que ledit aval peut être fourni sur l’efTel même ou par acte séparé ; qu’aucunes conditions ni formes particulières ne sont prescrites pour cet acte, et qu’aucun texte de loi ne s’oppose à ce que l’aval soit donné pour des effets futurs, si la nature desdits effets, les sommes garanties et le temps assigné aux négociations sont d’ailleurs clairement établis; attendu en conséquence que l’arrêt attaqué, en décidant, d’après l’appréciation de la convention des parties, que l’engagement cidessus du défendeur constituait un aval, n’a violé ni les articles

>oIe

362 CODE DE COMMERCE. — LiV 1. COMMERCE EN GÉNÉRAL.

{«récités, ni aucune loi : sur le deuxième moyen tiré de la vio* aliondes articles 142, 165, 168 et 187 du Code de commerce) attendu qu’aux termes de l'article 143 précité le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs; que ces expressions et par les mêmes voies sont générales, et qu’il en résulte clairement que les mêmes formes doivent être suivies pour actionner le donneur d’aval, que pour actionner les tireurs et endosseurs; en sorte que si l’aval a pour objet de garantir des endossements, la notification du protêt, prescrite à peine de déchéance par les articles 165 et 168 du Code de commerce, doit être faite ad donneur d’aval comme aux endosseurs , cette notification lui étant aussi indispensable qu’à ces derniers pour la conservation de ses intérêts ; que l’aval donné par Gauvel s’appliquait aux effets qui seraient négociés par voie d’endossement par Dotel et Ta vernier à Dubos ; d’où il suit qu’en déclarant ledit Dubos non recevable, ou en tout cas mal fondé à exercer les droits résultant dudit aval, faute de notification du protêt des effets pour lesquels il se prévalait de celte garantie, l’arrêt attaqué a fait une juste application des dispositions précitées du Code de commerce s sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1206, 1207, 2249 et 2260 du Code civil j attendu que l’engagement du défendeur ayant été reconnu constituer un aval, il n’y avait pas lieu à l’application des dispositions du Code civil indiquées par le demandeur, et qu’en conséquence l’arrêt attaqué ne contient sous ce rapport aucune violation de la loi; rejette, etc. » (Arrêt du 35 janvier 1847. Dali., ann. 1847, I, 103).

Et par les mêmes voies. Ainsi, il est contraignable par corps, comme le souscripteur lui-même< Voyez un arrêt de la cour de Paris, du 8 juillet 1642, cité sous l’article 187* Sauf les conventions différentes . On pourrait, par exemple, stipuler qu’on ne sera pas soumis à la solidarité ou à la contrainte par corps ; et ces stipulations seraient valables, soit que l’aval ait été donné sur ia lettre de change ou par un acte séparé. L’aval n’étant qu’un cautionnement, il faut lui appliquer la plupart des dispositions du Code civil sur le cautionnement, toutes les fois que les règles n’en sont pas modifiées par celles qui sont particulières au commerce (art. 2011 et suivants du Code civil). Ainsi, par exemple, la caution en matière civile n’est obligée qu’à défaut du débiteur principal, et après qu’il a été diseuté dans ses biens, à moins qu’elle n’ait renonoé au bénéfice de discussion, ou qu’elle ne soit obligée solidairement (art. 2021 du Code civil); au contraire,

TIT, VJU.^- MTTW DE CHANGE* ETÇ. (ART. 143-145,) 363

le donneur d’aval est soumis de plein droit à une solidarité absolue, et tenu de toutes les charges de l’obligation qu’il a garantie, de la même manière que s’il avait contracté directement et personnellement, à moins qu’il n’y ait stipulation contraire.-— Question, Le défaut de protêt et de signification du protêt \ibere~t-il les donneurs d’aval ? La cour de cassation a consacré la négative ; « Attendu, sur le moyen pris de la contravention à l’article 142 et autres du Code de commerce, relatifs à l’obligation de protester les effets de commerce à défaut de payement à leur échéance; que le défaut de protêt et de signification de protêt, dans le délai fixé par la loi, ne libère point le souscripteur d’un billet à ordre ; d’où il suit que l’omission de ces précautions ne saurait libérer les donneurs d’aval qui ont cautionné le souscripteur, avec lequel ils sont engagés solidairement, et que la libération n’est prononcée, en ce cas, par l’article 168 du Code de commerce, qu’en faveur des endosseurs; attendu enfin, que les donneurs d’ava\ ne sont pas dans tous les cas assimilés aux endosseurs, mais tour à tour aux tireurs, aux endosseurs et aux accepteurs, selon qu’ils ont cautionné les uns ou les autres, ainsi que la cour l’a déjà jugé; rejette, etc. » (Arrêt du 30 mars 1819, ch. req. Dali., ann. 1819, I, 358.) — , La cour de Poitiers a jugé que le cautionnement souscrit sur un effet do commerce a la même valeur qu’un aval , et par conséquent soumet le souscripteur à la contrainte par corps; que le cautionnement souscrit sur un effet de commerce , même après son échéance , n’en conserve pas moins son caractère commercial et les effets qui en dérivent, notamment l'effet de soumettre celui qui l’a souscrit à la contrainte par corps; que la caution du souscripteur d’un billet à ordre ne peut opposer le défaut de protêt. (Arrêt du 16 décembre 1847. Sir., 48, U, 684.)

§ IX. — Vu Payement.

143 Une lettre de change doit être payée da»w la monnaie quelle indique.

= Dans la monnaie qu'elle indique. Si une lettre de change, en France, était payable en piastres, il faudrait donner des piastres, et non leur valeur. Cependant des auteurs prétendent qu’une lettre de change, stipulée payable en monnaie étrangère, pourrait être payée au cours du change en monnaie

du lieu où le payement doit être fait : ils se fondent sur Farticle 1142 du Gode civil, qui dispose que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution, et ils considèrent le change payé par la partie qui n’exécute pas l’obligation imposée par la lettre, comme la compensation des dommages-intérêts dus au porteur, à raison du payement qu’il reçoit dans une autre monnaie: ils ajoutent qu'il deviendrait quelquefois matériellement impossible, si on n’admet pas cette opinion, de payer une lettre de change stipulée payable en monnaie étrangère, par l’absence de cette monnaie dans le lieu du payement. Si la lettre de change n’indique pas précisément l’espèce de monnaie, le tiré peut choisir entre les monnaies nationales, c'est-à-dire entre l’or et l’argent, car la monnaie de cuivre ou de billon ne peut, si ce n’est de gré à gré, être employée que pour l’appoint de la pièce de cinq francs (Décret du 18 août 1810). Le porteur d'une lettre de change peut exiger son payement en numéraire, et refuser les billets de la banque qui, établis pour la commodité du commerce, ne sont que de simple confiance (Avis du conseil d’Ètat du 30 frimaire an xiv).

144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du payement.

= De la validité du payement. La lettre de change a pu être perdue, et il était possible que, dans l’intervalle du payement à l’échéance, le véritable propriétaire formât opposition entre les mains du tiré, ou que la personne qui a reçu fît faillite avant l’échéance. Le payement anticipé peut alors préjudicier aux créanciers.

145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance, et sans opposition , est présumé valablement libéré.

— Sans opposition. L’opposition ne peut avoir lieu qu’en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur (art. 149).

Est présumé valablement libéré. Le payeur n’a ni le moyen, ni la possibilité de s’assurer de la vérité des signatures

mises au dos d’une lettre de change, ni de l’identité de la dernière signature et du porteur qui la lui présente. D’un autre côté, on ne pouvait pas, sans porter un coup funeste au commerce, permettre au tiré de se refuser, sous un vain prétexte, au payement de la lettre de change: on a donc dû contrairement aux principes du droit commun (art. 1239 du Code civ.), décider que le payeur est libéré de plein droit par le payement, sans qu’il soit obligé de prouver sa bonne foi; mais il n’est que présumé valablement libéré, c’est-à-dire que si le propriétaire de la lettre de change prouve une collusion coupable entre le payeur et le tireur, ou une négligence inexcusable, les tribunaux pourront, en appréciant ces circonstances, décider que le payeur n’est pas libéré.

146. Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le payement avant l’échéance.

= Ne peut être contraint. L’article 1187 du Code civil dispose, au contraire, que le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. 11 suit de là que, dans le droit commun, le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme introduit en sa faveur et payer avant l’échéance. 11 n’en est pas ainsi en matière de commerce : celui qui prend une lettre de change n’a pas seulement l’intention de se procurer de l’argent dans le lieu convenu, mais encore de l’avoir ni plus tôt ni plus tard que le moment précis où il en aura besoin.

147. Le payement d’une lettre de change fait sur une seconde , troisième, quatrième, etc., est valable , lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce payement annule l’effet des autres.

= Sur une seconde, etc. Nous avons vu que ces duplicata avaient pour objet de prévenir les désagréments et les lenteurs résultant de la perte des lettres de change, et aussi de permettre de faire circuler un des exemplaires, tandis qu’on envoie l’autre à l’acceptation.

Est valable. Dans ce cas, il s’agit du payement d’une lettre

de change non acceptée ; l’article suivant s’occupe du cas où il y a eu acceptation.

Que ce payement annule. Lorsque la lettre porte cette énonciation, et qu’elle est revêtue de l’acquit, il devient évidemment impossible qu’on réclame, au moyen des autres exemplaires, un payement déjà valablement fait.

148- Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n’opère point sa libération à l'égard du tiers-porteur de son acceptation.

ses Sans retirer. Ainsi, avant de payer, il peut retirer le duplicata sur lequel se trouve son acceptation, et son intérêt lui en fait une loi.

A l’égard du tiers-porteur. Car il s’est lié envers lui par son acceptation; mais, si le porteur de l’acceptation était le même individu déjà payé sur une première ou sur une seconde lettre, il est évident qu’il ne pourrait se faire payer une seconde fois au moyen de la lettre acceptée qu’il représenterait ; l'équité et les principes du droit commun s’y opposent; car tout payement suppose une dette (art. 1235 du Code civil) ; et, dans ce cas, il n’y a plus de dette. Mais lorsque l’accepteur a payé sur une lettre de change non acceptée, sans retirer celle qui porte son acceptation, est-il libéré à l’égard du tireur qui a fait la provision? L'affirmative semble résulter de ces mots de l’article, n'opère point sa libération à l’égard du tiersporteur de son acceptation, il est donc libéré à l’égard de tous autres, et conséquemment du tireur.

149. Il n’est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la ■ faillite du porteur.

= D'opposition. L’intérêt du commerce exigeait qu’on ne pût former opposition aux payements des lettres de change, dans tous les^ cas où cette opposition est permise en matière civile. (MODÈLE d’acte d'opposition, form. N0 44.) — Question. Une saisie-arrêt opérée par un créancier du tireur sur la provision d’une lettre de change fait-elle obstacle au

TW» VHi, — LETTRE DE ÇBANCE, ETC. (ART. 150-151.) 307

payement réclamé par le porteur ? La cour de Rouen a consacré la négative t «Attendu que l’article 149 du Code de commerce, dispose qu’il n’est admis d’oppositions au payement, qu’en cas de perle de la lettre de change, ou de la faillite du tiers porteur; qu’il ne s’agit pas, dans la cause, d'une opposition faite dans l’un des cas prévus par cet article, mais bien d’un obstacle résultant d’une saisie-arrêt conduite par Cadot, créancier des tireurs, entre les mains de Baussard, tiré, que la loi n’attribuant pas à cet acte de poursuite l’effet d’empêcher le payement de la lettre de change, le tribunal n’a pu par l'a même s’arrêter devant l’obstacle résultant de la saisie-arrêt ; attendu qu’il ne s’agit pas d’ailleurs d’apprécier le résultat de ladite saisie-arrêt, qui tiendra état sur toutes autres sommes que la provision appartenant au porteur de la lettre de change, jusqu’à ce que le tribunal saisi delà demande en validité ait statué sur le mérite de celte saisie ; qu’il s’agit seulement de décider si, dans une affaire urgente de sa nature et dans un cas où la loi n’admet pas d’oppositions au payement de la lettre de change, le tribunal devait s’abstenir de juger en l’état; qu’il résulte des motifs qui précèdent que le tribunal était compétent et devait statuer » (Arrêt du lt janvier 1844, Sirey, 45, II, 237).

Qu’en cas de perte. Il ne fallait pas exposer le véritable porteur à être victime du malheur qui lui est arrivé.

Ou de la faillite du porteur. L’opposition est admise dans ce cas, parce que le porteur, étant dessaisi de l'administration de ses biens (article 443 du Code de commerce), n’a plus capacité pour recevoir; ses créanciers peuvent alors former opposition aupayement de la lettre. — Quant auxquestions de savoir à qui appartient et ce que devient la provision, lorsque c’est le tireur ou le tiré qui a fait faillite, nous les examinons sous les articles 116 et 443.

150. En cas de perte d’une lettre de change non acceptée , celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde , troisième, quatrième, etc.

= Non acceptée. Tant que l’acceptation n’a pas été donnée, le tiré n’etant pas obligé directement envers le porteur, rien n’empêche qu’il ne paye sur une seconde, troisième, etc.

368 CODE UE COMMERCE. LtV. 1. COMMERCE EN GÉNÉRAL.

Sur une seconde , etc. On peu) prouver la convention, qu’on nomme contralde change, par tous les moyens indiqués par la loi, pour la preuve des obligations en général, et conséquemment par témoins (art. 1316 du Code civil); maisl’écriture est de l’essence de la lettre en elle-même : ainsi on ne pourrait être admis à prouver par témoins qu’une lettre de change a été souscrite et conçue en tels termes. Dans ce cas, celui qui l’a perdue doit en poursuivre le payement sur une seconde qu’il a droit de se faire délivrer, conformément à notre article. — Question. Si la partie qui s’est obligée à fournir une lettre de change refusait cette lettre de change, ou, en cas de perte, ne voulait pas en délivrer une seconde, l’autre partie pourrait-elle l’y contraindre P Non; car c’est là un fait personnel auquel on ne peut obliger la partie qui s’y refuse : nemo potest prœcise cogi ad factum ; mais l’inexécution de l’obligation se résout, dans ce cas, en dommages-intérêts (art. 1142 du Code civil); au contraire, la rédaction de la lettre dépendant du tireur seul, il peut faire à l’autre partie qui a consenti le contrat de change des offres de la lettre de change, comme on offre un corps certain , et obliger ainsi l’autre partie à exécuter le contrat de change (article 1204 du Code civil).

151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation , le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution.

=r Est revêtue de t acceptation. Lorsque la lettre de change est revêtue de l’acceptation, le tiré est personnellement obligé envers le porteur (art. 121), et l’article 148 exige, pour qu’il puisse opérer sa libération à l’égard du tiers-porteur, en payant sur une seconde, qu’il relire celle sur laquelle se trouve son acceptation : on conçoit dès lors que la loi lui permette de se refuser au payement sur un second exemplaire, si la lettre de change acceptée se trouve perdue, et qu’il ne lui soit plus possible de la retirer. Mais comme, d’un autre côté, cette perte ne doit pas être irréparable à l’égard du porteur de bonne foi, qui se présente avec une seconde, troisième, etc., la loi a permis qu’il obtînt son payement, mais en donnant caution, c’est-à-dire en présentant une personne qui réponde de sa solvabilité, dans le cas où le porteur de la lettre acceptée se

présentant, le tiré aurait à exercer son recours contre le porteur qui aurait été indûment payé (articles 20 1 1 , 201 2 du Code civil) .

Par ordonnance du juge. On obtient cette ordonnancé par une requête présentée au juge de commerce (article 631), qui pèse les raisons des parties, et qui même, s’il s’apercevait que le porteur est de mauvaise foi, que la letlre de change n’est pas perdue, qu’elle a été négociée par lui, pourrait ne pas accorder la permission, et décider que le tiré ne payera qu’autant qu'il aura pu retirer la lettre de change acceptée, aux termes de l’article 148. (MODÈLE de requête pour obtenir l’ordonnance dont il s’agit, form. N° 45.)

152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit acceptée ou non , ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue, et l’obtenir par l’ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres , et en donnant caution.

= Acceptée ou non. Comme le porteur ne peut représenter la seconde, troisième, etc., et qu’ainsi il ne lui reste aucun titre, il importe peu que la lettre de change ait été acceptée ou non.

Par ses livres. — Question. Pourrait-il justifier de sa propriété par sa correspondance ? Non; les lettres missives reçues par un négociant n’ayant pas besoin d’être transcrites, et pouvant être conservées en liasse, on aurait pu craindre quelque fraude, en intercalant des lettres concertées. Si cependant la correspondance servait à expliquer les livres, rien n’empêcherait sans doute que les juges n’y eussent égard. (MODÈLE de requête pour obtenir l’ordonnance dont parle l’article, form. N“ 46.) — Question. Le bénéfice de notre article ne peut-il être invoqué qu’autant que la réclamation est élevée à une époque très-rapprochée de la perte ou de la soustraction de la lettre de change? Le tribunal de commerce de la Seine n’avait pas fait de cette circonstance une conditiou nécessaire pour que la réclamation fût accueillie : « Attendu, en droit, que, suivant les articles 8 et 1 1 du Code de commerce, tout commerçant est tenu d’avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, les opérations de son commerce, et tout ce qu’il reçoit et paye ; qu’il doit conserver ce livre pendant dix ans et que l’article 12 du même

Gode dispose que les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants sur des faits de commerce; attendu, en fait, que les livres de Bourget sont tenus conformément à la loi ; qu’il appert de leur examen qu’il a reçu du sieur Petit les trois traites dont il s’agit; qu'il les a envoyées à l’acceptation; qu’il ne les a pas négociées, et qu’il n'en a pas reçu le montant; que, si Bourget a laissé écouler plus de deux années sans élever de réclamations, il explique ce retard par le grand nombre d’efTets qui lui passent par les mains, et par les recherches multipliées auxquelles il a dû se livrer avant d’agir contre le tiré ; attendu que Pilhan déclare n’avoir pas tenu delivre-journal, ni même de livre de caisse ; que, s’il est vrai qu’il ait payé le montant des trois lettres de change, il ne peut établir que ces titres, qui ont pu être soustraits à Bourget, portent des acquits réguliers, puisqu’il ne les représente pas; qu’il a agi encore contrairement aux usages en ne conservant pas pendant cinq ans au moins les lettres de change et billets par lui payés; qu’il ne fournit, dès lors, aucune preuve à l’appui de ses allégations...» Mais la cour de Paris a été d’une opinion contraire :« Considérant que Bourget ne représente pas les lettres de change dont il réclame le payement; qu’il n’établit en aucune façon que lesdites lettres lui aient été soustraites, ni qu’elles aient été payées par Pilhan à un individu qui n’en aurait pas été régulièrement porteur; considérant que Bourget est demandeur) et que la preuve de sa demande est à sa oharge ; considérant que l’article 182 du Code de commerce, relatif à la réclamation d’un effet de commerce perdu, n’est applicable qu’au cas où la réclamation serait faite aune époque rapprochée du momentoù la perte ou la soustraction de l’effet réclamé aurait eu lieu ; qu’il n’en est pas ainsi dans la cause, et que Bourget a à s’imputer le silence par lui gardé pendant deux ans et demi, ce qui ne permet pas d’admettre que le payement n’ait pas eu lieu entre ses mains ou en celles de ses préposés; infirme, au principal, déboule Bourget de sa demande, etc.» (Arrêt du 16 mai 1843. Sirey, t. 43, II, 307). La cour de cassation a consacré cette doctrine ;« Attendu que l’arrêt attaqué, en reconnaissant implicitement que les livres réguliers de Bourget constatent la propriété qu’il a eue des lettres de change adirées et leur envoi à l’acceptation de Pilhan, sur lequel elles étaient tirées, se fonde, en fait, sur ce que ledit Bourget n’a d’ailleurs établi en aucune façon que lesdites traites lui aient été soustraites, ou qu’elles aient été payées par Pilhan à un individu qui n’en était pas régulièrement porteur, et sur ce que, ayant gardé le

*IT. Vlîl. — LETTRE DE CHANCE, ETC. (ART. 153.) 3Î1

silence pendant deux ans et demi après leur échéance, cette circonstance, qu’il a à s'imputer, ne permet pas d’admettre que le payement n’ait pas eu lieu entre ses mains ou entre celles de ses employés; attendu que rien n’autorise à voir dans le motif ci-dessus, tiré du laps de temps écoulé sans réclamation, une déchéance résultant de l’article 153, du Code de commerce, non plus qu’une prescription contraire à l’article 189, même Code ; mais que les termes de l’arrêt attaqué démontrent que là cour royale a considéré ladite circonstance comme une présomption de fait, qui se joignait aux autres faits du procès, pour établir que la demande n’était pas suffisamment justifiée; attendu, en conséquence, qu’en le décidant ainsi, la cour royale n’a fait qu’user du droit qu’elle avait d’apprécier souverainement les faits de la cause et n’a violé aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt du 19 mars 1845. Ch. civ. , Sir., 45, 1, 573). — Question. Notre article est-il applicable aux billets à ordre? L’affirmative est incontestable, comme l’a jugé la côüf de Paris : « Considérant qne la loi déclare applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change et concernant le payement; considérant qu’aux termes de l’article 152 du Code de commerce, celui qui a perdu une lettre de change peut obtenir le paye* ment de la lettre de change perdue, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution; considérant qu’il est constant, dans la cause, que les billets dont il s’agit ont été souscrits dans la forme commerciale, pour qu’ils pussent être négociés par la maison de commerce Legooès et compagnie, et qu’ils sont ainsi parvenus à la maison Demiannay, dont la propriété n’est point contestée. » (Arrêt du 16 décembre 1834 , Sirey, t. 35,11, 118,) La cour de Paris « jugé que le defaut d’accomplissement des formalités près* crites en cas de perte d’une lettre de change ou d’un billet à ordre n’emporte pas déchéance, s’il est reconnu que d’après les circonstances, il n’a pas été possible de remplir ces formalités. (Arrêt du 8 août 1855, Sir., 55, II, 671.)

153. En cas de refus de payement * sur la de* mande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. — Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue. — Il doit être notifié

aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.

= En cas de refus de payement. Il faut bien entendre ces expressions : elles ne signifient pas que le tiré peut refuser d’obéir à l’ordre du juge, qui, sur la représentation des livres l’oblige à payer en recevant caution; car autrement l’article 1 52 serait illusoire : mais ce refus est celui que fait le tiré à la présentation de la lettre de change, et lorsqu’il n’y a pas encore de condamnation.

Des deux articles précédents. Dans le cas de l’article 150, le porteur possède un titre, c’est-à-dire un exemplaire, avec lequel il peut poursuivre le payement.

Un acte de protestation. Et non un protêt; car le protêt qui doit contenir la transcription de la lellre^de change, ne peut avoir lieu, lorsqu’elle est perdue. (MODÈLE de cet acte de protestation, form. K° 47.) — Question. L’acte de protestation, pour être valable, doit-il être précédé de l'ordonnance du juge autorisant le payement, et de T offre de caution ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Vu les articles 151, 152 et 153: attendu qu’aux termes de l’art. 153 du Code de commerce, l’acte de protestation qui doit être fait par le porteur de la lettre de change perdue, afin qu’il puisse conserver ses droits, ne peut avoir lieu qu’en cas de refus de payement, sur une demande formée en vertu des articles 151 et 152 du même Code; attendu qu’il résulte du susdit article 153, combiné avec les deux autres articles, que l’acte de protestation doit être nécessairement précédé des formalités prescrites par les dispositions en vertu desquelles la demande est formée; attendu que le Code de commerce, après avoir fixé dans l’article 174 les formes et les conditions obligatoires pour l’acte de protêt , ajoute, article 17 5, que nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150 et suivants, concernant la perte de la lettre de change ; attendu que les conditions relatives à ce cas particulier doivent être également obligatoires; attendu que, dans l’espèce, l’acte de protestation a été fait sans avoir préalablement obtenu l’ordonnance du juge, en conformité des articles 151 et 152 précités ; qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en jugeant qu’un tel acte était valable, a contrevenu à la loi ; casse, etc. » (Arrêt du 3 mars i 834 Ch. Civ., Sir., t. 34, I, 230). — Question. En cas de force majeure, Lacté de protestation peut-il être valable

bien qu’il ne soit pas précédé de F ordonnance du juge ? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu, en droit, que le protêt a pour objet de constater la présentation régulière du titre et le refus de payer (art. 162 et 164), et que l’acte de protêt doit même contenir la transcription littérale du titre (art. 174); nul acte ne peut suppléer le protêt, hors le cas de perte du titre (art. 175); mais en cas de perte d’un effet de commerce, il ne suffit pas d’alléguer le fait pour pouvoir en demander le payement, sans justifier de la propriété par les livres et en donnant caution (art. 152); c’est seulement en cas de refus de payement sur la demande formée aux termes de l’art. 15 2, que le propriétaire de l’effet perdu conserve ses droits par un acte de protestation, acte qui doit être fait le lendemain de l’échéance de l’effet perdu, et notifié aux tireurs et endosseurs dans les formes et délais prescrits pour la notification du protêt (article 153) ; attendu qu’il résulte clairement des articles 162, 174, 175, 152 et 153 que la justification de la créance est indispensable pour la validité du protêt et de la protestation ; que, dès lors, il en est de la protestation comme du protêt, relativement aux conséquences rigoureuses de l’inobservation des formes prescrites ; attendu que la rigueur de ces règles est néanmoins sans application dans le cas où, comme dans l’espèce, la créance a été justifiée, sans que l’acte de protestation ait pu être précédé de l’ordonnance du juge exigée par l’article 152, ce qui constitue un cas de force majeure; attendu qu’il a été reconnu, en fait, que, le jour de l’échéance, qui était un dimanche, le billet dont il s’agit fut présenté au souscripteur et ne fut pas acquitté; que la maison Laffitte le retourna à son endosseur, qui le remboursa et le retourna luimême le lundi aux défendeurs éventuels, qui le remboursèrent aussi et chargèrent leur commis de le présenter au sieur Desprals, précédent endosseur, l’un des demandeurs eu cassation; ce fut le commis qui perdit l’effet avant d’arriver chez ledit sieur Desprals ; mais qu’alors il ne restait pas le temps nécessaire pour obtenir l’ordonnance du juge qui doit précéder la protestation ; attendu que dans ces circonstances , la cour royale a pu, sans violer les dispositions du Code de commerce, faire produire effet à l’acte de protestation, quoique non précédé de l’ordonnance prescrite par l’article 152 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 17 décembre 1844. Ch. req. Sirey, 45,1, 5).

154 Le propriétaire de la lettre de change éga

rée doit, pour s'en procurer la seconde, s’adresser à Son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi, en remontant d’endosseur eü endosseur, jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire delà lettre de change égar éesupportera les frais.

=-rrr Pour s’en procurer la seconde. Mais qu’a-t-il besoin d’employer tous ces moyens pour sé procurer Urie seconde lettre, lorsque la première est perdue, puisque l'article 1 52 suppose qu’il peut se faire payer par la présentation de ses livres? Il faut répondre que l'art. 154 s’occupe du cas où le porteur de la lettre de change perdue avant l’échéance aurait besoin d’une seconde pour la négocier.

S’adresser à son endosseur immédiat. Par une sommation. (NODiXEde celle sommation, form. N° 43.)

Son nom et ses soins. L’endosseur immédiat étant le cédant du porteur, il est naturel que le cessionnaire exerce son action contre celui de qui il lient ses droits : l’endosseur lui prête son nom , en cas qu’il faille donner des assignations et faire des poursuites contre les endosseurs précédents, et ses soins pour obtenir à l’amiable, du tireur, la seconde lettre. On peut, par de simples missives, faire ces demandes à chaque endosseur.

Supportera lès frais. Sauf, évidemment, le recours du porteur contre le mandataire à qui il l’avait confiée, si c’est ce dernier qui la lui a perdue.

155. L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 161 et 162, est éteint, après trois ans , si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.

Après trois ans. Il semble qu’il y a contradiction entré cet article et l'article 189, qui ne déclare l’accepteur définitivement libéré du payement d’une lettre de change que par le laps de cinq ans. Celle espèce de contradiction n’a pas échappé au législateur; mais il a pensé qu’après trois ans il serait rare et difficile que la lettre de change acceptée fut présentée par un porteur qui y eût véritablement droit, et il ne fallait pas, dans la crainte d’un inconvénient imaginaire , empêcher le

payement des lettres de change, par la difficulté de trouver des cautions qui consentissent à rester obligées longtemps après le terme, déjà si long, (je trois ans.

156. Les payements faits à compte sur le montant d’une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseurs. — Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Est tenu de faire protester. Ainsi, il conserve par là son recours pour le surplus, contre le tireur et les endosseurs,

157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d’une lettre de change.

zzz Aucun délai, L’article 1244 du Code civil permet aux juges, mais en usant de ce droit avec une grande réserve, d'accorder des délais pour le payement d’une obligation ; notre article déroge entièrement à cette disposition pour les matières dont il s’agit (Arrêt de la cour de cassation du 22 juin 1812 ; Dali., ann. 1812, 1, 485). Le défaut de payement, et par suite le délai accordé, pourrait déranger d’importantes opérations : celte disposition est commune aux billets à ordre(art. 18T). Mais la cour de cassation a jugé que les articles 157 et 1 87 forment « une loi spéciale qui nes’éteDd pas à tous autres engagements commerciaux, à l’égard desquels on rentre dans les principes du droit commun réglés par l’article 1244 du Code civil » (Arrêt du 20 décembre 1842. Ch. req. Sir., 43, I, 223.)— Qos»Tion. Le payement de lettres de change fausses faites par le tiré doit-il être remboursé par t escompteur qui s'est laissé tromper par le faussaire f Le tribunal de la Seine a jugé l’affirmative, par le motif que le banquier qui escompte des titres présentés par des inconnus agit encore avec plus de légèreté que le tiré qui les paye, et qu’en matière de lettres de change, chaque endosseur est responsable de l’individualité de son cédant et de la sincérité du titre qu’il met en circulation; que par suite le tiré, étant subrogé au tiersporteur, a une action en répétition contre le banquier escompteur, etc. » (jugement du 2t octobre 1846, Journal le Droit du 22 octobre).

376 CODE DE COMMERCE. — LIT. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL, g X. — Du payement par Intervention.

158. Une lettre de change protestèe peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'an des endosseurs. — L’intervention et le payement seront constatés dans l’acte de protêt ou à la suite de l’acte.

Protesté/!. — Question. Pourquoi le payement, par

intervention, ne peut-il avoir lieu avant que la lettre de change soit protestèe? C’est parce que, tant qu’il n’y a pas protêt, aucune poursuite n’étant possible contre le tireur et les endosseurs, que l’intervenant veut surtout garantir , le payement est inutile. Aussi, lorsqu’une personne paye, même par intervention, une lettre de change non protestée , elle ne jouit pas du bénéfice de subrogation dont parle l’article suivant : le payement alors est présumé fait à la décharge du tiré, non par un payeur intervenant, mais par un gérant d’affaires.

Par tout intervenant. Qu’il ait ordre ou non de celui pour qui il paye ; celui sur qui la lettre de change est tirée peut même, s’il n’a pas provision, payer comme intervenant pour celui des signataires qu’il lui plaît de choisir, et par là il se trouve subrogé de plein droit au porteur. — Question. Celui qui n’est tenu à aucun titre du payement d’une lettre de change, et qui cependant en acquitte le montant sans se porter intervenant pour l’un des obligés, est-il fondé à exercer contre le porteur, qu’il a remboursé, la répétition de ce qu’il a payé par erreur? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu, en droit, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et que, lorsqu'une personne qui, parerreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier; que ces principes, posés dans les articles 1235 et 1377 du Code civil, ne reçoivent exception que dans les cas spécifiés par la loi ; attendu que les articles 1 58 et 1 59 du Code de commerce ne contiennent aucune dérogation à ces principes, et se bornent à déterminer les i formalités à observer lorsqu’une lettre de change est payée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs ; que celui qui, parerreur, a payé une lettre de change, peut répéter ce qu’il a payé contre le créancier, lorsque le payement n’a pas eu lieu par intervention pour le tireur ou pour l’un des endosseurs, et qu’aucune obligation naturelle ou

Dk

civile n’existait de sa part, et lorsque, d’ailleurs, il n’y a pas eu suppression de litre par suite du payement erroné ; et attendu que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux constate, en fait, que les frères Piganneau n’étaient, à aucun titre, tenus du payement de la lettre de change dont il s’agit au procès ; qu’ils l’ont payée par erreur ; qu’il n’y a pas eu intervention de leur part, soit pour le tireur, soit pour l’un des endosseurs; qu’il n’y a pas eu suppression du litre par suite du payement; que dans ces circonstances, le tribunal de commerce de Bordeaux , en admettant les frères Piganneau à répéter contre Deschevrier le payement qu’ils lui avaient fait par erreur, du montant de la lettre de change souscrite par Gary fils, n’a ni violé les articles 158 et 159 du Code de commerce, ni faussement appliqué les dispositions ci-dessus rappelées du Code civil; rejette, etc.» (Arrêt du 3 janvier 1842. Ch. req. Sirey, t. 42,1,10).

159. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. — Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, fous les endosseurs sont libérés. — S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. — S’il y a concurrence pour le payement d’une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. — Si celui sur qui la lettre était originairement tirée j et sur qui a été fait le protêt faute d’acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.

= Est subroge. En droit civil, cette subrogation n’a pas lieu (art. 1236 du Cod. civ.) mais cette dérogation était nécessaire pour engager les amis du tireur et des endosseurs a leur rendre service, et pour couserver, par ce moyen, l'honneur du commerce et le crédit des négociants. — Voyez sous l'article 181, un arrêt de la cour de Douai, du 4 août 1 847, qui juge que cette subrogation ne s’étend pas aux frais d’un compte de. retour lorsque l’un des endosseurs a signé l’endos en ajoutant sans compte de retour.

Tous les endosseurs sont libérés. En effet, l’intervenant

devient créancier du tireur pour le compte duquel il a payé, et non des endosseurs : U ne peut dès lors exercer de recours contre eux : ils se trouvent donc libérés.

Les endosseurs subséquents sont libérés. Une lettre de change est tirée par Paul, endossée, 1° par Pierre, 2° par Joseph, 3° par Louis, 4° par Léon. A l’échéance, le tiré refuse de payer ; elle est prolestée par le porteur : je me présente en intervention, et je fais le payement pour le compte de Joseph. Dès lors ceux qui ont endossé après Joseph , c’est-à-dire Louis et Léon, sont libérés; mais Paul, Pierre et Joseph sont encore tenus, Joseph envers moi, parce que j’ai payé pour lui, Pierre envers Joseph, et le tireur Paul envers Pierre.

Si celui sur qui ta lettre était originairement tirée. — • Question. Le tiré qui , sur la présentation qui lui est faite de la lettre de change, en paye le montant par intervention pour le tireur, est-il subrogé à tous les droits du porteur, bien qu’il n’existe pas de protêt, à la différence du cas où celui qui paye par intervention est étranger au contrat de change? La cour de Pau a consacré l’affirmative :« Attendu, sur le moyen d’incompétence pris de ce que le sieur Denain , ayant accepté et payé sans protêt préalable la lettre de change dont il s’agit, ne serait pas subrogé aux droits du porteur, et ne pourrait exercer que l’action civile accordée à celui qui a géré officieusement l’affaire d’autrui ; quelesarticles 158 et 159 du Code de commerce, qui n’accordent la subrogation qu’aulant que le payement a été précédé du protêt , ne s’occupent que du cas où ce payement a été fait par un tiers intervenant; que, dans le cas actuel, la lettre de change a été acceptée et payée par celui-là même sur lequel elle était tirée, et qui, par le concours de sa volonté et celle du tireur , était devenu partie dans ce contrat de change; que la raison et les principes du droit établissent une différence essentielle entre celui qui paye spontanément et par sa seule volonté la dette d’autrui, et celui qui ne la paye que parce qu(il a intérêt à l’acquitter; qu’aussi l’art. 1251 G. civ. déclare-t-il d’une manière générale que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres, au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter; que, dès lors, si le Code de commerce n’autorise la subrogation en faveur du tiers intervenant que dans le seul cas où l’existence du protêt prouve l’imminence des exécutions auxquelles les débiteurs de la lettre de change sont exposés, on ne peut pas en induire que, lorsque celui qui était indiqué dans la lettre de change pour le payement, a répondu à cet appel, et s’est obligé, con-

formément à la demande du tireur , à payer sa dette , il ne puisse pas profiter du recours que la loi accorde en général aux cautions et aux codébiteurs de la dette d’autrui ; que, dès que la loi commerciale qui s’est occupée des tiers intervenants, garde le silence quant au tiré qui a accepté la lettre de change, on doit croire qu’elle a laissé subsister à son égard le principe général relatif aux subrogations; que, dès lors, bien qu’il ne puisse pas recourir contre les endosseurs et autres signataires de la lettre de change, parce qu’à leur égard l’acceptation suppose la provision, il faut reconnaître que, relativement au tireur, le tiré qui, après avoir accepté, a payé la lettre de change, est subrogé au créancier qu’il a désintéressé et qu’il peut exercer tous ses droits, bien qu’il n’ait pas attendu pour accepter et pour payer que l’on eût fait contre lui des protêts qui ne deviennent nécessaires que pour constater le refus d’acceptation ou de payement; etc. » (Arrêt du 17 juin 1840, Sirey, t. 41, II, 522.), — Question. Lorsqu’un endosseur a indiqué pour payer au besoin lapersonne chez laquelle le souscripteur d'un billet à ordre a élu domicile pour le payement, celle-ci peut-elle, après avoir payé, faire protester l'effet et exercer son recours contre l’endosseur, en vertu du protêt? La cour de cassation a consacré la négative «Vu lesart. 1234 G. civ., 158, 159, 162, 164, 175C. comm.; attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la maison Ganneron paya, le 30 septembre 1845, les deux billets de 5,000 francs, chacun souscrits par les sieurs Rouquier et neveu, sur la présentation qui lui en fut faite par la banque de France, dernier porteur de ces effets; que ce payement éteignit la dette aux termes de l’art. 1234, ch. civ.; que les protêts faute de payement, constatés le lendemain de ce payement, ne peuvent faire revivre une dette éteinte et assurer un recours utile au dernier endosseur contre les endosseurs précédents et contre le souscripteur, lesquels se trouvaient définitivement libérés par le payement des billets à leur échéance , sauf le recours de droit réservé contre le souscripteur, à la maison qui a payé pour lui; que ce payement fait sur la présentation du dernier porteur, et avant tout protêt, était censé fait légalement pour le compte du souscripteur et non pour le compte des endosseurs Guilbert, qui n’avaient donné mandat de payer pour eux, qu’au besoin c’est-à-dire au cas de refus de payement constaté par un protêt, cas qui ne s’est point réalisé dans l’espèce ; casse, etc.» (Arrêt du 14 février 1848, cli, civ. Sir., 48, 1, 354.)

§ XI . — Des droits et devoirs du porteur.

160. (1) Le porteur d’une lettre dechange tirée du continent et des îles de V Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit àvue, soit à un ou plusieurs jours , ou mois ou usances de vue , doit en exiger le payementou l’acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. — Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions européennes de la France ; et, réciproquement, du continent et des îles de l’Europe, sur les établissements français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales del’ Afrique. — Le délai est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance. — Il est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales, sur les possessions européennes de la France ; et, réciproquement, du continent et des îles de l’Europe, sur les possessions françaises ou établissements français aux côtes occidentales de l’Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales. — Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales, sur les possessions européennes de la France ; et, réciproquement, du continent et des îles de l’Europe, sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales. — « La même dé-

(i) Nous placerons à la fin du Code la loi présentée au Chambres en 1847 et qui doit modifier quant aux délais le présent article et les articles ttW, 375 et 375 du Code, si on donne suite au projet.

TIT. VIH. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (àRT. 160-162.) 381

« chéance aura lieu contre le porteur d’une lettre « de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois, « ou usances de vue, tirée de France, des posses- « sions ou établissements français, et payable dans « les pays étrangers, qui n’en exigera pas le paye- « ment ou l’acceptation, dans les délais ci-dessus « prescrits pour chacune des distances respecti- « ves. » (Paragraphe ajouté par la loi du 19 mars 1817, art. 2.) — Les délais ci-dessus, de huit mois, d’un an et de deux ans, sont doubles en cas de guerre maritime. — « Les dispositions ci-des- « sus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipula- « tions contraires qui pourraient intervenir entre « le preneur, le tireur et même les endosseurs. » (Paragraphe ajouté par la loi du 1 9 mars 1817.)

= Des îles de VEurope. Par exemple , les îles d’Elbe, de Corse, deCapraja.

Soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue. Sans celte disposition , le porteur d’une lettre de change payable à vue pourrait attendre tout aussi longtemps qu’il voudrait pour en exiger le payement ou l’acceptation , puisque la lettre ne porte aucun temps d’échéance, et il prolongerait ainsi indéfiniment la garantie que la loi impose aux tireurs et endosseurs. L’intérét du commerce s’opposait à ce qu'une maison restât engagée, par le caprice du porteur d’une lettre de change, au delà d’un laps de temps raisonnable. Si la lettre est à échéance fixe, l’article ne s’applique plus; car, aux termes de l’article suivant, le porteur doit en exiger le payement le jour de l'échéance, à peine de perdre son recours contre le tireur et les endosseurs.

Dans les six mois de sa date. Ainsi, une lettre de change, tirée du continent de l’Europe, en France ou à l'étranger, le l«r janvier 1836, et payable à vue, devrait être présentée pour le payement ou l’acceptation, à Paris, par exemple, avant le 1er juillet.

Sur les endosseurs, et même sur le tireur. C’est, en effet, dans leur intérêt que la disposition est faite : si donc, après les six moL, ie tiré tombait en faillite, la perte de la lettre de change serait pour le porteur.

Si celui-ci a fait provision. Il est évident que si le débiteur n’a pas fait provision, il n’a pas exécuté le contrat de change, et qu’ainsi il reste toujours débiteur du porteur.

161. Le porteur d’une lettre de change doit eu exiger le payement le jour de son échéance (1).

~ — Le jour de son échéance. 11 est évident qu’il ne s’agit pas ici des lettres de change payables à vue, régies par l’article précédent.

162. Le refus de payement doit être constaté, le lendemain du jour de l’échéance, par un acte que l’on nomme protêt faute de payement. — Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant (2).

— Le lendemain. Cette rapidité exigée par la loi est dans l'intérêt du tireur et des endosseurs, afin qu’ils soient promp-

(1) LOI du 6 messidor an III, (lut autorise le dépôt du montant des billets & ordre ou autres effets négociables, dont le porteur ne 'se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l’échéance.

\rl. 1 Tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l’échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l’enregistrement, dans l’arrondissement duquel l’effet est payable. — a. L acte de dépôt contiendra la date du bil'et, celle de l’échéauce, et le no tn de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fe'1 —j5- d.ePôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu’à remettre 1 acte de dépôt eu échange du billet. — 4. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l’acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d «celui et de la signature du porteur sur le registre du receveur. — 8. Si le porteur ne sali pas écrire, il en sera fait mention sur le registre.

0. Les droits attribués aui receveurs de l’enregistrement pour les présents dépôts sont fixés à t pour ceot.

(î) AVIS du conseil d'État du 13 mars 1810, sur les effets de commerce échéant au 1" janvier, approuvé le 20 du même mois.

Le conseil d’État est d’avis que le ter janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles s’applique l’article 162 du Code de commerce, et qu’en conséquence, lorsqu’il y aura refus de payement d un effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier.

TIT. VIII. fc— LETTRE DE CHARGE, ETC. (ART. 163-164.) 383

tement avertis du refus de payement, et qu’ils puissent prendre leurs mesures en conséquence. — Question. Le protêt fait le jour même de l’échéance est-il valable ? Non, le jour de l’échéance est compris dans le délai ; car autrement le législateur n’aurait pas suspendu pendant vingt-qualre heures, comme il l’a fait par l’article 162, les droits du porteur. Pro- ^ tester le jour de l’échéance, c’est donc vouloir être payé avant l’expiration du terme ; c’est exiger ce qui n’est pas encore dû; c’est se placer dans le cas d’un créancier qui use de commandement avant l’exigibilité de la créance ; et par suite, le pro- . têt fait par un individu dont les droits ne sont pas encore ou- ' verts, est frappé à son origine d’une nullité radicale. C’est, au reste, ce qu’a jugé la cour royale de Bordeaux, par arrêt du 10 décembre 1832 (Sirey, t. 32, II, 488). — Sur la question de savoir si les effets de commerce doivent être prolestés aux besoins indiqués par les endosseurs, comme ils doivent l’être au besoin indiqué par le tireur, voyez nos observations sur l’article 173 et les arrêts cités.

Protêt faute de payement. (MODÈLE de ce protêt, form. KT° 49). — lre Question. Le porteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, quoique nanti Seulement en vertu d’un endossement en blanc a-t-il le droit de faire protester en son nom, en cas de refus de payement ? — 2* Question . Celui qui n’a pas accepté une lettre de change tirée sur lui, peut-il, bien qu’il n’en soit pas débiteur , si cependant elle lui a été transmise pat- endossement, la faire protester contre le tireut faute de payement P La cour ae Bordeaux a consacré l’aifirmalivei « Attendu que celui qui est porteur d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, en vertu d’un endossement en blanc, est autorisé à en réclamer lepayement.etpar conséquent à en faire faire le protêt, lorsque le payement est refusé -, que Suivant ce principe généralement adopté* Cluseau a pu faire protester la lettre de change dont il s’agit; attendu que si la lettre de change avait été tirée sur lui* il ne l’avait point acceptée ; qu’il en était cependant porteur ; que par conséquent il a pu exercer les droits résultant de cette qualité, et faire constater le nonpayement par un protêt.*,» (Arrêt du 6 août 1844. Sirey, 46, H, 41).

163. Le porteur u’est dispensé du protêt faute de payement ni pat le protêt faute d'acceptation , ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre

de change est tirée. — Dans le cas de faillite de l’accepteur avant V échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.

= Ni par le protêt faute d’acceptation. Nous avons vu, article 129, dans quel cas il y avait lieu a protêt faute d’acceptation. Ce protêt ne saurait empêcher le protêt faute de payement; car il pourrait arriver que, dans l'intervalle, le tireur eût fait provision.

Ni par la mort. Ainsi, les héritiers de celui sur qui la lettre de change est tirée allégueraient vainement, pour se dispenser de payer, qu’ils sont dans les délais accordés par l’article 795 du Code civil, pour faire inventaire et délibérer. Cette réponse n’en serait pas moins un véritable refus de payer, qui imposerait au porteur l’obligation de faire le protêt, pour avertir le tireur et les endosseurs de prendre leurs mesures.

Ou faillite. Le protêt est encore exigé, quelle que soit la publicité de cet événement, parce que le tireur et les endosseurs peuvent cependant l’ignorer.

Avant déchéance. Cette disposition n’est que l’application au Code de commerce, de l’article 1188 du Code civil, portant que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu’il a fait faillite.

164. Le porteur d’une lettre de change prolestée faute de payement, peut exercer son action en garantie, — Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, — Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. — La même faculté existe pour chacun des endosseurs , à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

= Protestée. — Question. Si le protêt n’avait pu, par Peffet de quelque force majeure, être fait dans le délai prescrit, le porteur perdrait-il son recours ? Le législateur paraît avoir voulu s’abstenir de donner sur cette question une décision positive, et avoir laissé à la conscience des juges l’appréciation de la force majeure.

Ou individuellement. C’est-à-dire qu’au lieu de recourir contre tous les endosseurs et le tireur, il peut s’adresser s’il le veut au tireur seulement, ou à l’un des endosseurs.

Ou collectivement. C’est-à-dire, que, le tireur et tous les endosseurs étant obligés de le garantir, il peut les poursuivre tous à la fois pour obtenir son remboursement. Observons que le porteur peut, en outre, poursuivre le tiré qui a accepté, puisqu’il s’est obligé personnellement au moyen de son acceptation.

Pour chacun des endosseurs. Nous avons déjà fait souvent observer que chaque endosseur est, à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent, dans la même position

J[ue le porteur. — Question. La stipulation par laquelle e porteur d'une lettre de change a libéré le tireur de la contrainte par corps, peut-elle etre opposée à un endosseur qui a payé ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que, suivant l’article 164 du Code de commerce, l’endosseur qui a remboursé le montant d’une lettre de change prolestée à défaut de payement à l’échéance, a personnellement une action en recours contre le tireur, sans avoir besoin d’une subrogation de la part du porteur auquel il a remboursé; que cette action lui appartient avec l’exercice de la contrainte par corps, aux termes des articles 632 et 637 du Code de commerce, et qu’elle n’a pu lui être enlevée ni être restreinte par un traité fait entre le tireur et le porteur auquel il n’a pas été appelé ; d’où il suit qu’il a le droit de contraindre ce tireur, et même par corps, au remboursement de ce qu’il a payé, quoique le porteur ait pour son compte personnel déchargé le tireur de la contrainte par corps; et que d’ailleurs la disposition de l’article 2037 du Code civil, qui ne statue qu’à l’égard des simples cautions, n’est pas applicable à l’espèce ; rejette, etc. » (Arrêt du 1 1 février 1817. Ch. civ. Dali. ,ann. 1817,1, 280). — Aux termes de l’article 181 du Code de procédure civile, ceux qui sont assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, encore qu’ils dénient être garants; mais s’il paraît par écrit, ou par l’évidence du fait, que la demande originaire n’a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés; c’est par application de celte dernière partie de l’article 181 que la cour de cassation a jugé qu’un individu qui n’avait ni tiré, ni accepté, ni endossé une lettre de change, n’avait pu, sous prétexte qu’il en devait le montant, être distrait de ses juges naturels (Arrêt du 12 février 1811. Sirey, L 11, 1, 265).

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