‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 22 sur 184 · Si le porteur exerce le recours individuel · texte numérisé non relu

Si le porteur exerce le recours individuel

lement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt,, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamèlres. - — Ce délai, à l’égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l’endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.

= Notifier le protêt » (MODÈLE de cette notification. form. 60.)

Le faire citer. (MODEMS de cette citation, form. Dï» 51.) — Question. L’omission de la part du porteur, qui a d’ailleurs rempli toutes les formalités voulues, de prendre jugement contre le garant cité, peut-elle le faire déclarer déchu de son recours contre les endosseurs ? La cour de cassation a consacré la négative: • Vu les articles 166 et 167 du Code de commerce : attendu qu’il est reconnu par l’arrêt attaqué, que le billet en question a été protesté à l’époque de son échéance, 1er juillet; que le 10 du même mois, les porteurs dénoncèrent ce protêt à leur cédant, le sieur Pesnel, et au souscripteur, et qu’ils les assignèrent l'un et l’autre ; qu’ainsi les porteurs avaient rempli les formalités de protêt et d’assignation dans les délais de la loi ; que le motif, pour juger le contraire, donné par l’arrêt, est inadmissible et contraire aux articles du Code de commerce, puisque l’assignation ayant été donnée dans le délai de la loi, il importe peu que le demandeur n’ait pas pris jugement par défaut contre le garant cité; que celui-ci eut pu lui-même ou se présenter, ou prendre jugement de défaut-congé; mais que ni le demandeur ni le défendeur n’ayant pris défaut l’un contre l’autre, le demandeur a pu valablement donner un avenir ou une nouvelle assignation à un autre jour, et que ce jour-là le garant appelé ne pouvaitargumenterd’une déchéance non encourue; casse, etc.» (Arrêt du 11 mars 1835. Ch. civ. Sirey, t. 35, 1, 183.)

Dans les quinze jours. Ainsi, il ne suffit pas d’avoir fait protester la lettre de change dans le délai voulu, il faut encore faire notifier le protêt au cédant, et, à défaut de remboursement, Yassigner dans le bref délai fixé par l’article, le tout à peine de déchéance de tous ses droits contre les

endosseurs (art. 168). L’usage où l’on était autrefois de considérer les dénonciations de protêt comme diligences suffisantes a été aboli par les dispositions formelles des articles 165, 167, 168 et 169 (Arrêt de la cour de cassation du 22 juin 1812. Ch. civ. Dali., ann. 1812, 1. 35), L’intérêt du commerce réclamait celte grande célérité. — Question. Dans le cas où le jour de l’échéance du délai de quinzaine serait un jour férié, le délai serait-il augmente’ d’un jour? Pour l’affirmative, on argumente de l’article 162, qui le décide ainsi lorsque le jour où le protêt devait être fait est un jour férié ; mais pour la négative, on observe que la loi, qui a pris soin de s’exprimer positivement dans le cas de l’article 162, n’aurait pas gardé le silence dans celui de notre article, si elle eût voulu que la décision fût la même; que l’article 162 renferme une exception fondée sur cette circonstance particulière, que le délai pour faire le protêt n’étant que d’un jour, il devenait indispensable d’en ajouter un autre quand le premier était lérié ; que celte nécessité n’existe pas dans notre espèce, puisque pendant le délai le porteur a pu prendre ses mesures, et qu’enfln il pourra même assigner le jour férié, avec permission du juge (art. 1037 du Code de procédure). — Question. La déchéance, faute de recours en garantie dans le délai prescrit, est-elle interrompue par une citation donnée dans ce délai devant un juge incompétent ? La cour de Caen a consacré l’affirmative : « Considérant que, quand la loi circonscrit dans un délai déterminé, à peine de déchéance, l’exercice d’un droit, c’est une prescription qu’elle établit au profit de celui contre lequel ce droit peut être exercé; qu’en effet, l’article 2219 du Code civil, définit la prescription un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps; qu’il faut donc regarder comme une prescription le moyen que les articles 168 et 187 du Code de commerce, accordent aux endosseurs d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, de se libérer de l’action du porteur par l’expiration, sans poursuites, des délais fixés par les articles précédents; considérant que, d’après l’article 2246 du Code civil, la citation en justice donnée môme devant un juge incompétent, interrompt la prescription, et que le Code de commerce ne contient aucune disposition qui s’oppose h l’application de cette règle générale aux matières commerciales; qu’ainsi la déchéance ou prescription de l’article 168 du Code de comm. a été valablement interrompue, et l’action intentée en temps utile; par ces motifs confirme, etc. » (Arrêt du l*rfév. 1842. Sirey, t. 42 , II, 227.) La cour de cassation a jugé qu’un ar»

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rêt qui, tout en admettant la nécessité de l’accomplissement des deux formalités prescrites par notre article, déclare, en fait, que c’était du consentement du demandeur que le porteur avait été dispensé de l’accomplissement de ces formalités, ne pouvait tomber sous sa censure; rejette. (Arrêt du 3 janv. 1848 , ch. req. , jSir. , 48, I, 316.) — Qdutioi. L’endosseur, exerçant son recours contre plusieurs endosseurs précédents, jouit-il, s’il s’adresse à un autre endosseur que son endosseur immédiat, d’autant de délais qu’il y a, entre l’endosseur qu’il attaque et lui, d’endosseurs intermédiaires ? La cour de cassation a adopté la négative : • Vu les articles 165 et 167 du Code de commerce; attendu que la disposition de ce dernier article, qui veut que l’endosseur , exerçant son recours contre plusieurs endosseurs précédents, jouisse, à l’égard de chacun d’eux, du délai prescrit par l’article 165, ne doit pas être entendu en ce sens que cet endosseur s’adressant, non à son endosseur immédiat, mais a un précédent endosseur, doit jouir d’autant de délais qu’il y a, entre ce dernier et lui, d’endosseurs intermédiaires, mais seulement que, quel que soit celui contre lequel il exerce son recours, il jouit à son égard du délai fixé par ledit article 165 ; qu’en s’écartant de la disposition littérale de l’article 167, et en élendaut le délai réglé par la loi, le tribunal de commerce dont 2e jugement est attaqué a commis un excès de pouvoir, et violé les articles précités du Code de commerce, casse, etc. * (A rrêt du 20 juillet 1819. Ch. civ. Dali., ann. 1819, I, 431). La même cour a jugé que la nullité d’un recours tel que celui d’un endosseur, exercé hors du délai légal, étant fondée sur une prescription acquise au garant par l’échéance de ce délai, peut être opposée en tout état de cause, aux termes de l’art. 2224 C. civ., et ne peut être écartée sous prétexte qu'elle n’aurait pas étéproposée avant toute défense au fond, l’art. 173 C. proc. n’étant pas applicable à ce cas. (Arrêts du 24 juin 1819. Sir., t. 19, 1, 434; et du 12 juill. 1852, Sir., 52, 1, 661.) — Question. Le porteur (Lune lettre de change au dos de laquelle les endosseurs ont apposé la mention : retour sans frais, doit-il, sinon faire faire le protêt, du moins en réclamer le payement à F échéance , et exercer son recours contre ceux-ci, dans les délais de P article 165 du Code de commerce, à peine de déchéance ? La cour de Besançon a consacré l’affirmative : « Attendu que Clerc, domicilié à Belfort, a décliné la compétence du tribunal de Montbéliard, en soutenant que Fallet était déchu de tout recours contre Perdriset et Lecomte, pour n’avoir pas agi dans les délais

prescrits par les articles 1C5 et 169 du Code de commerce; qu’il résultait de l’évidence des faits que les intéressés n’acquiesçaient à la demande de Fallet que pour le traduire hors de sou tribunal; qu’en effet, aux termes de l’article 161 du Code de commerce, le porteur d’une lettre de change doit en . exiger le payement au jour de son échéance ; que le refus de payement doit être constaté le lendemain du jour de l’échéance par un pbolêt faute de payement; que cette disposition impérative de l’article 162 est sanctionnée par la déchéance que proncfacent les articles 165 et 169 du même Code; que l’action de Fallet n’avait été intentée que dans le dixième mois après le refus de payement à l’échéance , plus de deux mois après le protêt , et qu'ainsi il était déchu du recours contre Perdriset et Lecomte; que ces derniers n’ayant pas opposé la déchéance , quoique articulée en leur présence par Clerc, celui-ci justifiait suffisamment par ces faits que Fallet n’avait intenté l’action , et que Perdriset et Lecomte n’y répondaient que pour traduire Clerc hors du tribunal de son domicile; que le renvoi de Clerc devant le tribunal de Belfort devait donc être ordonné ; que, si la mention sans frais dispense le porteur de constater le refus de payement par un protêt, celte stipulation ne dispense pas d’exiger le payement à l’échéance, et, en cas de refus de payer de la part du tiré, d’agir dans les délais voulus par les articles 165 et 169; que, si l’article 181 du Code de procédure autorise les garantis à traduire les garants devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, ce n’est que dans le cas où la demande originaire est sérieuse; que l’évidence du fait autorisait Clerc à demander son renvoi, parce que le tribunal de Montbéliard était incompétent pour prononcer sur les demandes de Perdriset et Lecomte contre Clerc, sauf aux premiers à agir ultérieurement contre celui-ci, quand et comme ils trouveront convenir; infirme, etc. » (Arrêt du 31 mai 1838. Dali., ann. 1839, II, 17). Une solution analogue est intervenue dans l’espèce de la question suivante. — Question. Si la clause de retour sans frais apposée sur une lettre de change, dispense le porteur de faire le protêt à l’échéance et tous autres actes judiciaires entraînant des frais , le dispenset-elle de V obligation de transmettre aux endosseurs, dans le délai de la loi, et sous peine de déchéance, l’avis du non-payement de la traite ? La cour de Paris a consacré la négative : « Attendu que les obligations imposées au porteur d’une lettre de change non payée à son échéance, pour exercer son recours en garantie contre les endosseurs, sont déter-

minées parles arlicles 162, 164, 165 et 167 du Code de commerce, et que l’article 108, même Code, prononce formellement la déchéance de tous droits contre les endosseurs, faute par le porteur de s’èlre conformé aux prescriptions des articles précités ; attendu que les demandeurs n’ayant pas rempli les conditions voulues par la loi, il s’agit de rechercher si les effets de la ifiention sans frais mise sur le mandat peuvent les défendre contre la déchéanqe qu’ils ont encourue ; attendu que les obligations du porteur renferment deux éléments distincts , les actes judiciaires donnant lieu à des frais , et les délais dans lesquels ces actes doivent être faits ; que pour fixer le but et le résultat d'une stipulation qui a pour effet de déroger aux sages mesures prises par la loi, en dispensant des obligations que celte loi a prescrites, il faut s’en tenir au texte même de celle stipulation, et que l’application doit en être restreinte dans les limites des termes mêmes employés; que déterminer cet effet par induction et par extension de ces termes, ce serait multiplier les occasions de contestations et d’erreurs qui donnent lieu à des moyens de fraude eide mauvaise foi ; qu’il suit de ces principes que la mention dont s’agit pouvait dispenser Bonnier et compagnie des actes judiciaires entraînant des frais, mais ne les dispensait pas de transmettre aux endosseurs, dans les délais fixés par la loi, l’avis du nonpavement du mandat, et qu’en ne le faisant pas, ils ont encouru la déchéance prononcée par l’article 168 ; que c'est en vain que Bonnier et compagnie prétendent avoir renvoyé ce mandat impayé dans les délais voulus à Ch. Sauquier, leur cedant à Morlaix, puisque l’effet de ce renvoi ne constitue qu’un recours individuel contre un obligé qui n’est pas dans l’instance, et ne peut valoir à l’égard des endosseurs qui le précèdent, et auxquels il ne justifie pas avoir donné le même avis ; déclare Bonnier et compagnie non recevables en leur demande, etc. » (Arrêt du 7 janvier 1845. Sirey, t. 45, II, 566). — Mais la cour de cassation, sans trancher positivement la question par le seul fait de l’apposition des mots sans frais, la préjuge cependant, en se fondant il est vrai sur la volonté des parties résultant des circonstances de la cause, dans un sens opposé aux décisions qui précèdent ; • Attendu , en droit, que si le protêt faute de payement et le recours en garantie dans les délais fixés par la loi, sont des obligations de rigueur et à peine de déchéance, à la charge du porteur de l’effet de commerce, nulle loi cependant ne défend aux parties intéressées de dispenser ce dernier du devoir de les remplir ; attendu que, sans examiner si les

mots sans frais, ajoutés à la signature du tireur, emportent, d’eux-mêmes, une pareille dispense, il est certain que, s’agissant de matière commerciale, il est permis aux juges de la constater en fait, à l’aide même des témoignages et des présomptions non établies par la loi, dont la clarté, la précision et la concordance doivent être exclusivement appréciées par les mêmes juges, d’après leur conscience et leurs lumières ; et attendu qu’il a été reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que Laligant, demandeur en cassation, par la traite dont il s’agit en faveur de Delhomel, n’avait point fait une cession d’action à poursuivre par les lois rigoureuses commerciales, mais qu’il lui avait seulement donné un simple mandat, dont l’exécution devait être poursuivie par les voies ordinaires contre Roussel , débiteur tiré, vis-à-vis duquel Laligant ne voulait pas agir directement lui-même, et que, par les mots sans frais, le même Laligant avait entendu dispenser son mandataire des obligations du protêt et du recours en garantie dans les délais de la loi; attendu qu’en cela le même jugement n’a fait qu’apprécier les actes, faits, circonstances de la cause, et surtout les rapports journaliers entre Laligant et Delhomel, appréciation que la loi abandonne entièrement aux juges de la cause; d’où il suit qu’en décidant que Delhomel n’était pas déchu de son recours en garantie contre Laligant, . tireur, le jugement attaqué n’a violé ni les articles 1G5 et suivants du Code de commerce, invoqués par le demandeur, ni aucune loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 1er décembre 1841. Ch, req. Sirey, t. 42, 1, 163). La difficulté a été tout à fait tranchée dans le sens de l’arrêt de la cour suprême par la décision rendue sur la question suivante. — Question. La clause sans frais apposée sur une lettre de change , dispense - 1 - elle le porteur de toute formalité à Feffet de constater le non-payement de la part du tiré, de telle sorte que l’endosseur ou le tireur ne puissent, sur Faction en remboursement de la valeur de la lettre de change contre eux formée par le porteur, exiger de celuici la preuve qu’il a réellement présenté F effet au tiré, m être admis à prouver eux-mêmes que le porteur n’a pas fait cette présentation F La cour de Rouen a consacré l'affirmative : « Attendu que l’usage a établi que la mention sans frais ou retour sans frais , insérée dans une lettre de change ou dans les endossements qui en transmettent la propriété, dispense les tiers porteurs de toutes formalités de justice, soit pour en constater le non-payement, soit pour exercer leur recours contre les endosseurs et le tireur ; attendu

que cette volonté ainsi manifestée par le tireur et ceux qui successivement ont accepté et opéré la négociation de la lettre de change, constitue, de leur part, un abandon, sans condition, du droit de payement et de recours dans les délais et suivant l'ordre qui sont établis par la loi ; qu’admettre que l’endosseur ou le tireur à qui le payement en remboursement est demandé puisse exiger du tiers porteur la preuve que lui ou ceux qu'il a payés ont présenté la lettre de change au tiré, ou l’admettre à prouver que le tiers porteur ne l’a pas présentée, serait faire revivre, au profit du tireur et des endosseurs, un droit auquel ils -ont formellement renoncé par la mention sans frais ; ce serait, à l’occasion d’un usage toléré parce qu’il n’est pas contraire à la loi, créer, en dehors des prévisions du Code de commerce, un mode de constatation et de preuve aussi contraire aux principes du droit qu’à l’intérêt bien entendu des parties; attendu qu’il est constant, en fait , que la lettre de change tirée par Victor Quesney Prieur, sur Goudin Belmare, banquier à Saintes, contenait, ainsi que ses endossements successifs, la mention sans frais; met l’appellation et le jugement dont est appel au néant; réformant , sans avoir égard aux preuves demandées , déclare reconnues et juge exécutoires les signatures de Thony Sallambier , Aubé et compagnie , apposées au dos de la lettre de change, les condamne au payement de la somme de 1,585 francs 88 centimes, montant de cet effet avec intérêts de droit, etc. » (Arrêt du 20 août 1844. Sir., I. 45, II, 157). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Limoges du 28 janvier 1835 (Sirey, 35, II, 2 19). Les décisions que nous venons de citer ne doivent pas être confondues avec les arrêts que nous avons recueillis sous l’article 175; car ces derniers ne s'occupent pas de la question de savoir si on doit, dans tous les cas, demander le payement à l’échéance et intenter les actions récursoires ; mais uniquement de la question de savoir si la clause sans frais emporte dispense et même prohibition de faire protester. — La cour de cassation a jugé que la dispense de dénonciation de protêt consentie par l’endosseur avant sa faillite peut, après la faillite, être opposée à ses créanciers (Arrêt du 16 juin 184G. Ch. civ. Sir., 46, 1, 783). — Question. La preuve que l’endosseur a dispensé le tireur d’une lettre de change des formalités et des recours en cas de non-payement, peut-elle résulter de présomptions ? La cour de cassation a consacré l'affirmative. « Attendu que la preuve testimoniale est toujours admissible en matière commerciale; qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une renonciation au délai dans

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lequel le protêt d’une lettre de change doit être dénoncé aux endosseurs ; que, par conséquent, la matière est essentiellement commerciale; qu’à cet égard, le décès de la dame Duboul et la qualité de ses héritiers n’ont pu en changer la nature; et qu’enfin il s’élève contre ces héritiers une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, en ce qu’ils n’ont pas appelé du jugement rendu le 22 novembre 1837 par le tribunal de commerce de Toulouse, lequel avait autorisé à faire la preuve testimoniale ; attendu d’ailleurs que l’arrêt attaqué, en se fondant sur les circonstances de la cause, a décidé en fait que Léopold Duboul s’était porté fort pour la dame Leconnoyer, et que par conséquent il était tenu de garantir les sieurs Sans et Aulhier des conséquences de la déchéance du délai de la dénonciation du protêt, etc. » (Arrêt du 6 juillet 18-43. Sir., 44, 1, 48). — La cour de Bourges a jugé que l’obligation que prend par correspondance un endosseur, de rembourser au tiers porteur d’un billet à ordre le montant de ce billet, avec intérêts et frais de protêt, équivaut à une dispense de dénonciation de protêt, et conserve le recours de ce tiers-porteur au delà des délais fixés par notre article (Arrêt du 15 juillet 1845). Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté. La cour de cassation a pensé que l’arrêt attaqué avait pu cousidérer comme une dispense de dénoucer le fait d’écrire au cessionnaire, « Je promets de rembourser, faites traites sur moi » (Arrêt du 3 janvier 1848, Gazette des Tribunaux du 4 janv.).

Cinq myriamètres. Environ dix lieues anciennes (art. 1 du Code civil).

166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidants en France seront poursuivis dans les délais ci-après : — De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse , dans l’ile d’Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France ; — De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États de l’Europe ; — De six mois pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l’Afrique; — D’un an pour

celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne- Espérance, et dans les Indes occidentales ; — De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. — Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidants dans les possessions françaises situées hors d’Europe. — Les délais ci-dessus, de six mois, d’un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime.

= Dans les délais ci-après. Ces délais diffèrent sur plusieurs points de ceux prescrits par l’article 73 du Code de procédure civile : les besoins du commerce exigeaient ces différences,

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit , à V égard de chacun d’eux, du délai déterminé par les articles précédents. — Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. — A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.

— Il jouit, q Fégard de chacun d’eux , du délai. Cela ne veut pas dire que le porteur, après avoir, dans la quinzaine, exercé son recours, par exemple, contre son cédant, jouisse d’un autre délai de quinzaine contre l'endosseur immédiat. Il ne jouit, comme nous l’avons vu sous l’article 165, que du même délai de quinzaine contre chacun d'eux, délai qui court à partir de la date du protêt (art. 165).

De la date de la citation. Ainsi l’endosseur, cité dans la quinzaine par le porteur, jouit à son tour d’un délai de quinzaine pour citer son cédant, ou pour citer tous les endosseurs précédents, obligés de le garantir. — Question. L’endosseur qui. rembourse volontairement sur la simple présentation qui lui en est faite, un billet à ordre, protesté faute de

TlT. VIII. — LETTRÉ RE Cluses, ËTC. (ART. 1G8.) 305

payement, a-t-il, pour exercer son recours contre P endosseur de qui il lient ce billet, un délai de quinzuine à compter du jour du remboursement par lui effectué? La cour de cassation a consacré l'affirmative ; « Vu les articles 165, 167 et 187, Code de commerce; attendu que les articles 165 et 167, Code de commerce, statuent pour le cas où le porteur d’une lettre de change exerce son recours contre son cédant, les endosseurs et le tireur, et pour celui où ce sont des endosseurs qui exercent le même recours contre les endosseurs précédents ou contre le tireur ; que, pour l’un comme pour l’autre cas, le délai de recours est de quinzaine; que si, pour le porteur, ce délai court à dater du protêt, pour l’endosseur qui a remboursé volontairement après protêt, il court du lendemain du remboursement volontaire, parce que c’est seulement au jour de ce remboursement que l’endosseur a été subrogé aux droits du porteur, ce qui s’induit d’ailleurs suffisamment des termes du 2e alinéa de l’article 167, qui accorde à chacun des endosseurs, pour exercer son recours, le même délai qu’au porteur ; attendu , dans l’espèce, qu’un billet à ordre ayant été souscrit par Alexandre Méral au profit d’Hardoin-Joiy, et ce billet ayant été transmis par reflet de divers endossements à Foudrillon-Vivien, celui-ci, à défaut de payement au domicile indiqué, le fit protester le 21 sept. 1844 ; qu’après le protêt, il en fut amiablemenl remboursé par Doré- Gouget, lequel le fut à son tour, de la même manière et au même titre, par Cazelles; que celui-ci, devenu porteur du billet, ayant fait dénoncer le protêt à Hollande, son cédant, le 8 octobre 1844, et par le même exploit, l’ayant fait assigner devant le tribunal de commerce de Troyes pour se voir condamner à lui rembourser le montant du billet, le même protêt fut successivement dénoncé avec assignation aux endosseurs précédents Hardoin et Goubault; attendu que sur cette assignation, le tribunal de commerce de Troyes, au Heu de compter le délai du recours exercé par Cazelles du jour du remboursement du billet par lui effectué, jour qu’il offrait de prouver avoir été le 5 octobre 1844, ce qui d’ailleurs n’était pas contesté, a fait partir ce délai de celui du protêt par Foudrillon- Vivien, porteur, et a décidé que ledit protêt n’ayant été dénoncé par Cazelles que dix-sept jours après sa date, lerecoùrs de celui-ci n’avait pas été dénoncé en temps utile; attendu qu’en ce faisant, ledit tribunal a essentiellement violé les articles du Code de commerce précités; casse, etc. » (Arrêt du 2 février 1846. Ch. civ. Sirey, 46, 1 , 255). — question. La notification du protêt et la citation en justice sont -

elles prescrites au porteur, s? il y a eu payement volontaire de la part de f endosseur. ? La cour suprême a admis la négative : « Considérant que , d’après l’inlerprélation donnée à l’article 165 par le tribunal , tout porteur qui veut exercer son recours contre son cédant doit, dans le cas même de remboursement volontaire, lui dénoncer le protêt du billet, et, faute de payement, le citer en jugement dans la quinzaine du protêt; considérant que, d'après le véritable sens de cet article et d’après l'usage habituel consacré pour l’utilité des opérations commerciales, la notification du protêt et la citation en justice ne sont prescrites au porteur que dans le cas où l’exercice du recours devient nécessaire faute de remboursement volontaire; considérant qu’il est établi et reconnu que la dame Vanderstraelen a remboursé volontairement le montant du billet dont il s’agit au procès; que, d’après l’article 167 du Code de commerce, à l’égard de l’endosseur, le délai pour faire la dénonciation du protêt et la citation court du lendemain de la date de la citation à lui donnée en justice par le porteur; que, lorsque, comme dans l’espèce, l’endosseur a, au contraire, remboursé volontairement, n’y ayant pas eu de citation, le délai court à son égard à compter du lendemain du remboursement volontaire par lui fait, puisque ce remboursement produit à l’égard de l’endosseur le même effet que la citation par le porteur ; que, par conséquent, dans l’espèce, le délai de quinzaine et le délai supplémentaire d’un jour par deux myriamèlres et demi excédant cinq myriamèlres, ont couru, à l’égard de la dame Vanderstraeten, à compter du jour de son remboursement, etc. » (Arrêt du 9 mars 1818, ch. civ. Dali-, année 1818 , I, 237.) — La cour de Rouen a jugé que l’augmentation à raison des distances du délai accordé à l’endosseur qui veut exercer son recours contre les endosseurs antérieurs, doit se calculer d’après la distance entre le domicile de cet endosseur et le domicile de ceux auxquels il s’adresse, et non d’après la distance entre le lieu où la lettre de change était payable et le domicile de ces derniers. (Arrêt du 2 janvier 1849. Sir., 49,11, 207?)

168- Après l’expiration des délais ci-dessus, — *Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois, ou usances de vue , — Pour le protêt faute de payement, — Pour l’exercice de l’action en garantie, — Le

porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs .

=e Est déchu. Ainsi le porteur de la lettre de change, comme peine de sa négligence à remplir les formalités prescrites, prend sur lui-même l’insolvabilité de celui sur qui la lettre de change était tirée, et celte déchéance frappe même sur les mineurs et les interdits, sauf évidemment leur recours contre leurs tuteurs-, la loi ne distingue pas, et l’intérêt du commerce ne lui permettait pas de distinguer. Cependant la cour suprême a jugé que l’endosseur qui rembourse un effet protesté, sans prendre garde que le protêt est nul, et que par suite il y a extinction de toute action en garantie, doit s’imputer à lui-même sa propre négligence, et ne peut demander la restitution de ce qu’il a payé; car il n’a pas payé une somme non due ; il n’a fait que renoncer à une exception qui lui était acquise (Arrêt du 7 mars 1815. Sirey, t. 15, 1, 190). — Question. Est-ce au gouvernement qu’il appartient, dans le cas d’interruption des communications par des événements de force majeure ( tels qu’une inondation ), de suspendre ou de modifier, par une ordonnance royale, les effets du Code de commerce à F égard des porteurs de lettres de change, et de relever de la déchéance encourue pour défaut de protêt ou de dénonciation dans les délais prescrits? Le conseil d’État a décidé que ce droit ne pouvait appartenir qu’aux tribunaux. « Le conseil d'État, qui, sur le renvoi ordonné par M. le garde des sceaux, a entendu un rapport sur la question de savoir si, dans le cas d'interruption des communications par des événements de force majeure, il appartient au gouvernement de suspendre ou de modifier, par une ordonnance royale, les effets du Code de commerce à l’égard des porteurs de lettres de change, et de relever de la déchéance prononcée par le Code pour défaut de protêt a l’échéance, et de dénonciation dans les délais prescrits ; vu l’avis du conseil d’État du 25 janvier 1 8 1 4 ; considérant qu’aux termes de la Charte constitutionnelle, le gouvernement ne peut jamais suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ; considérant que l’application des lois et l’appréciation des circonstances qui peuvent faire fléchir la rigueur de leur application sont confiées à l’autorité judiciaire; est d’avis qu’il appartient, nonà l’administration, mais aux tribunaux, dans l’exercice de leur juridiction, d’apprécier, sous le double rapport du fait et du droit, les circonstances de force tna-

j*ure qui leur sont signalées, à l'effet de relever, s’il y a lieu, les porteurs de lettres de change des déchéances encourues à défaut de protêt à l’échéance, et de dénonciation dans les délais prescrits » (Ordonnance du 12 novembre 1840. Sirey, t. 40, II, 479). Un avis du conseil d’Élat du 27 janvier 1814, et l’arrêté de la commission municipale de Paris du 31 juillet 1 830 peuvent être invoqués à l’appui de l’opiniou contraire.

Contre les endosseurs. Nous verrons tout à l’heure que la déchéance n’est encourue par le porteur, à l’égard du tireur, qu’autant que celui-ci a fait provision. A ces causes de déchéance du porteur contre les endosseurs , il faut en ajouter une qu’un intérêt purement fiscal a fait introduire ; afin d’assurer la rentrée de l’impôt sur le timbre, la loi du 5 juin a disposé en ces termes par son article 5 : « Le porteur d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre conformément aux art. 1, 2 et 3, n’aura d’action, en cas de nonacceptation, que contre le tireur; en cas d’acceptation, il aura seulement action contre l’accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu’il y avait provision à l’échéance. — Le porteur de tout autre effet sujet au timbre, et non timbré, ou non visé pour timbre conformément aux mêmes articles, n’aura d’action que contre le souscripteur. Voyez, page 358, le texte complet de cette loi; et pages 2G8, 291 et 412, diverses applications qu’elle y reçoit. — La cour de Bordeaux a jugé que la déchéance pour défaut de protêt ne s’applique pas aux mandats ou billets à domicile, qui, bien qu’effets de commerce, ne sont ni des lettres de change ni des billets à ordre; seuls effets pour lesquels ait disposé l’article 168 du Code. (Arrêt du4 juillet 1 832. Sirey, t. 33, II, 55.) Voir , d’ailleurs, nos observations sur ce genre de mandats, article 188.

169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.

s ss Sont également déchus. Parce que chaque endosseur est tireur relativement à l'endosseur subséquent ; les premières formalités sont donc prescrites à chaque endosseur, par rapport à l’endosseur qui le précède, et qui est son cédant. — Le tribunal de commerce delà Seine a jugé qu’un endosseur qui a remboursé un billet, dans la conviction que le protêt avait été fait en

temps utile, ne peut pas répéter le payement, s'il s’aperçoit que le protêt a été tardivement fait : le tribunal s’est fondé sur ce que le payement avait couvert la nullité résultant du défaut de

Îrolêt en temps utile (Jugement duSnovem. 1847. Journal le 'irait du 6 novembre).

170- La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l’égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l’échéance de la lettre de change. — Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

= Justifie qu’il y avait provision. Le tireur, ayant exécuté le contrat de change, ne peut pas être victime de la négligence du porteur à l’avertir : s’il eût été prévenu dans le délai voulu, il aurait pu prendre ses mesures et échapper à une perte désormais peut-être inévitable. Mais, s’il n’y a pas eu provision, le défaut de protêt ne fait pas que le tireur soit, en cas do non-payement, affranchi de la contrainte par corps; ear, si les lettres de change perdent leur caractère primitif pour se convertir en simples promesses, ce n’est que dans les cas déterminés par l’article 112 du Code de commerce, et le défaut de protêt à l’échéance ne se trouve pas mentionné audit article. Ce défaut de protestation à l’échéance libère bien les endosseurs, aux termes de l’article 1 68 du même Code; mais le tireur n’en reste pas moins débiteur d’une lettre de change, sans que rien soit changé au caractère de la lettre ni aux obligations du tireur, sauf le cas où il aurait fait provision : telle est la jurisprudence de la cour suprême (Arrêt du 15 mai 1834. Ch. civ., Dalloz, année 1834 , I, 220.) — • 1” Question. Y a-t-il absence de provision dans le sens de la loi , et, par suite, point de déchéance à opposer au porteur, faute de protêt dans le délai légal, si au moment de l'échéance de l’effet le tiré était en faillite? — 2” Question. Suffit-il, dans ce cas, pour établir l’absence de provision, qu’un jugement postérieur à l'échéance de la traite ait reporté la faillite à une époque antérieure à cette échéance? La cour suprême avait consacré l'affirmative sur les deux questions par deux arrêts du 13 juillet 1832, ch. civ. (Sir., 32, I, 657) et du 30 mars 1841, ch. civ. (Sir., 41, I, 299), auxquels il faut ajouter un arrêt de la cour de Paris du 12 août 1837

400 CODK DK C0MMK1CK. — UV. I. COMMERCE KM GENERAI.

(Sir. , 38 , II , 195) et un arrêt de la cour de Montpellier du 30 juillet 1848 relatif à un billet à ordre dont le souscripteur était tombé en faillite au moment de l’échéance (Sir. , 41 , 11, 561). Mais la cour de cassation, par l’arrêt suivant, tout en consacrant sa doctrine sur la première question, l’a entièrement changée sur la seconde : « Attendu qu’il est constaté en fait, par le jugement attaqué, que, le 31 décembre 1848, jour de l’échéance delà lettre de change dont il s’agit, Lucas, sur qui elle était tirée par Poilièvre, était redevable envers ce dernier d’une somme supérieure à son montant; que ce jugement constate , en outre, que la lettre de change ne fut protestée que le 5 janvier 1849, alors que, par un jugement du 3 janvier, la faillite de Lucas avait été déclarée; attendu qu’aux termes de l’article 170 C. comm., le porteur et les endosseurs sont déchus de toute action en garantie à l’égard du tireur, si ce dernier justifie qu’il y avait provision à l’échéance de la lettre de change , 'et que l’art. 1 1 6 du même Code stipule qu’il y a provision , si , à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change; attendu que la faillite de Lucas n’a été déclarée que le 3 janvier, et que , quoique l’époque de la cessation des payements ait été fixée par le jugement déclaratif au 1er décembre, Lucas n’en était pas moins, le 3 1 décembre, à la tête de ses affaires ; attendu que le protêt fait le 5 janvier a eu lieu tardivement, et ne prouve nullement que la lettre de change n’aurait pas été payée le 31 décembre; que le retard qu’on a mis à faire le protêt constitue une négligence dont le tireur de la lettre de change qui avait fait provision ne saurait être victime; qu’il suit de là que le jugement attaqué n’a violé aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt du 10 décembre 1851, ch. civ., Sir., 52, 1, 5.) — La cour de cassation a jugé que la circonstance que la traite avait été tirée sur papier libre ne dispense pas le porteur de l’obligation de faire le protêt, comme le prescrivent les art. 161 , 162, 168 et 170, parce qu’aucun article ne déroge, pour ce cas particulier, aux articles précités ; qu’ainsi le porteur doit faire l’avance des droits de timbre, afin de faire protester dans le délai voulu, s’il ne veut pas s’exposer à perdre son recours même contre le tireur, s’il est prouvé qu’au jour de l’échéance il avait fait

Îrovision. (Arrêt du 2 juillet i821, ch. civ., Sirey, t. 29, , 112.) Voir , pages 258 et 398, l’article 5 de la loi du 6 juin 1850.

171. Les effets delà déchéance prononcée par les trois articles précédents, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la notification dn protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte , compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change.

— • Les fonds destinés au payement. 11 est clair que, lorsque les fonds destinés au payement de la lettre de change reviennent, de quelque manière que ce soit, dans les mains du tireur ou des endosseurs, ils n'éprouvent plus aucun préjudice de la négligence du porteur, et dès lors les effets de la déchéance doivent cesser.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change proteslée faute de payement, peut, en obtenant la permission du juge , saisir conservatoiremenl les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

— En obtenant la permission du juge. Parce que la lettre de change n’est qu’un acte privé, qui ne peut par luimême servir à aucune contrainte. C'est, quant aux actes privés en général, la disposition de l’art. 558 C. proc. Cette permission n’est pas susceptible d’appel, parce qu’elle n’a aucun caractère contentieux. (Arrêt de la cour de Paris du 20 juin 1858, Sir., SS, II, 406.)

Saisir conservatoirement . C’est-à-dire faire une saisiearrêt : on entend par là un acte au moyen duquel tout créancier arrête, entre les mains d’un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur (article SS7 du Code de procédure).

§ XII. — Des Protêts.

Le protêt est Pacte par lequel on constate le refus

à’ acceptation ou de payement d’une lettre de change. Nous avons déjà observé que ce mot vient de ce que le porteur proteste de tous dépens, dommages-intérêts, et qu’il prendra le montant de la lettre à rechange (article 177), aux risques de qui il appartiendra : le protêt est un acte solennel; car il est nul si les formalités voulues n’ont pas été remplies, par exemple, s’il a été fait par un notaire seul.

173. Les protêts faute d’acceptation ou de payement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins. — Le protêt doitètrefait: — Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile counu ; — Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; — Au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; — Le tout, par un seul et même acte. — En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.

Au domicile. — Questiow. L’article 68 du Code

de procédure civile permet de faire tous exploits à personne ou domicile ; c’est-à-dire que l'exploit remis à la personne, hors de son domicile , est valable : en est-il de même quant aux actes de protêt ? Un avis du conseil d’Ëtat, du 25 janvier 1807, a consacré la négative, et décidé conséquemment que l’article 68 du Code de procédure ne déroge pas au présent article du Code de commerce, qui veut que les protêts soient faits à domicile, de telle sorte qu’un protêt fait à la personne, hors de son domicile, pourrait être déclaré nul. La cour de Bordeaux a consacré celte opinion : « Attendu que l’article 68 du Code de procédure dispose que les exploits seront faits à personne ou domicile ; que l’artiticle 173 prescrit que les protêts soient faits au domicile de celui sur lequel la letlre.de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; que celte disposition restreint la règle générale de l’article précité ; qu’il en résulte que le législateur a considéré la signification au domicile du surliré comme une formalité de rigueur , qui ne peut être suppléée par la

signification à sa personne hors de son domicile, laquelle doit par conséquent être déclarée nulle et non avenue ; attendu que, si la disposition de la loi est formelle, son motif est juste et évident, parce que la somme à payer doit se trouver au lieu où l'effet est payable, etc. » (Arrêt du 18 juin 1834. Sirey, t. 34, 11, 4 37). Mais la cour suprême a embrassé l’opinion contraire dans des termes toutefois qui renferment plutôt une appréciation de fait que la solution d’une question de droit : « Attendu qu’en ordonnant, en règle générale, que le protêt soit fait à domicile, la loi n’exige pas l’accomplissement de cette formalité à peine de nullité, si d’ailleurs elle a été suppléée de manière à ce qu’il n’en soit résulté aucun préjudice pour les parties intéressées ; que, dans l’espèce, le sieur Lapommerie, quoique se trouvant hors de son domicile, avait accepté le protêt fait à sa personne, en déclarant qu’il ne pouvait payer, parce qu’on ne lui avait pas fait remise de fonds, et parce que les marchandises n’étaient pas de bonne qualité, et n’avaient pas le poids; que l’arrêt a d’ailleurs constaté qu’il n’avait pas été articulé que ce mode de procéder cû’ causé le moindre préjudice aux endosseurs ni au tireur, circonstance que la cour royale a pu apprécier pour valider le protêt sans violer ni excéder les limites de ses attributions; rejette, etc. » (Arrêt du 20 janvier 1835. Ch civ. Sirey, t. 35, 1, 10). — Le tribunal de commerce de Pont-Audemer avait jugé le 26 juin 1846 que, lorsque la faillite est connue, le protêt de la lettre de change doit être fait, non pas contre le failli, mais contre les syndics. Mais la cour suprême a cassé ce jugement, par le motif que le protêt n’étant qu’un acte purement conservatoire, c’est au domicile de la partie qu’il doit être fait , nonobstant son état de faillite. (Arrêt du 6 février 1849, ch. civ. Sir., 49, I, 273.)

Pour la payer au besoin. Indépendamment du tiré, on indique souvent, sur la lettre même, une autre personne qui, en cas de refus du tiré, payera la lettre de change ; le porteur, sachant que cette personne pouvait aussi être chargée d’acquitter la lettre de change, doit également s’adresser à elle. — La cour de Caen a jugé que la personne indiquée pour payer au besoin, ayant droit, lorsqu’elle offre de payer, d’exiger la remise des pièces, et surtout le protêt fait au débiteur principal et enregistré, cet enregistrement, qui nécessite un emploi de temps, peut être considéré comme une force majeure qui suspend le délai légal ; de sorte que le protêt h la personne indiquée pour payer au besoin est valablement fait le lendemain de l’enregistrement du protêt fait au débiteur principal

(Arrêt du 1er février 1825. Sirey, t. 26,11, 108). — Qubstioh. Lorsque les endosseurs ont, comme peut le faire le tireur, indiqué le payement au besoin à leur domicile ou au domicile d’un tiers, le porteur est-il obligé de faire le protêt à l'endroit indiqué ? Cette question est vivement controversée. La cour suprême s’est toujours prononcée dans le sens de la négative; voici le texte d’un de ses derniers arrêts : « Vu les art. 173 et 174 C. comm. attendu que les articles 162 et suivants C. comm., imposent au porteur d’une lettre de change non payée l’obligation de la faire protester le lendemain du jour de l’échéance s’il veut conserver son recours contre les endosseurs; qu’aux termes de l’art. 173 même Code, le protêt doit être fait par un seul et même acte , au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable , au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin , au domicile du tiers qui a accepté par intervention; attendu que les art. 164 et suiv. même Code donnent au porteur de la lettre de change protestée faute de payement le droit d’exercer son action en garantie individuellement ou collectivement, contre le tireur et les en- ' dosseurs , dans les quinze jours qui suivent la date du protêt ; qu’ainsi la loi a voulu que les poursuites contre les débiteurs directs de la lettre de change fussent exercées immédiatement, et a accordé un délai plus long pour les poursuites à exercer contre le tireur et les endosseurs qui ne sont pas débiteurs directs de la lettre de change et ne peuvent être considérés que comme garants ; qu’il suit de là que l’art. 173, en ordonnant que le protêt fût fait par un seul et même acte au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable et au domicile des personnes indiquées par la la lettre de change pour la payer au besoin, n’a entendu parler que des besoins indiqués dans le titre primitif, tel qu’il existe indépendamment de l’endossement qui forme un nouveau contrat, n’intervient qu’après la confection de la lettre de change, et a pour but d’en opérer le transport; qu’obliger le porteur à notifier le protêt le lendemain du jour de l’échéance , aux besoins indiqués par les endosseurs , serait le priver du délai que la loi lui accorde pour exercer son recours contre eux , et le réduire souvent à l’impossibilité , en raison du nombre des besoins qui pourraient être indiqués par les divers endosseurs, soit dans leur maison, soit ailleurs; attendu qu’il est reconnu, en fait, etc.; attendu qu’en jugeant que le porteur d’un billet à ordre est tenu de le faire protester au domicile des personnes indiquées

igle

par un des endosseurs pour le payer au besoin sous peine de perdre son recours contre les endosseurs, le jugement attaqué a formellement violé l’art. 173 Code commerce, casse; etc. » (Arrêt du 29 juillet 1850, ch. civ. Sir., 50, 1, C63.) Voir, dans le même sens, des arrêts des 26 mars 1829 et 3 mars 1834, ch. civ. (Sir., 29, 1, 169 et 34, I, 220j et de la cour de Paris des 16 février 1837 et 19 mai >841 (Dali., anu. 1837, 11, 113, et Sir., 41, II, 64l). Un jugement du tribunal de commerce de la Seine nous semble avoir parfaitement déduit toutes les raisons qu’il est possible d’invoquer dans l’opinion contraire. 11 est ainsi conçu : « Attendu qu’aux termes de l’article 173 du Code de commerce , les protêts faute de payement doivent être faits non-seulement au domicile de celui sur qui la lettre de change est payable , mais encore au domicile des personnes indiquées pour la payer au besoin; attendu que, d’après les dispositions de l’article 174 du même Code, l’acte de protêt doit contenir la transcription littérale Je la lettre de change, des endossements et des recommandations qui y sont indiqués; attendu que toutes les dispositions relatives aux lettres de change, en ce qui concerne le protêt, le payement par intervention, les droits du porteur, etc., sont applicables aux billets h ordre; attendu que le billet souscrit par Slreinilz, de la somme de 400 francs, payable le 20 septembre dernier au domicile de Gandolphe, n’a été protesté qu’au domicile élu par le souscripteur, et non à celui de Bourdon jeune, chez lequel était indiqué au besoin ; attendu que, dans la transcription du titre, on n’a pas même fait mention de la recommandation du besoin qui était indiqué; attendu qu’il est impossible d’admettre, comme le dit le demandeur, que la faculté d'indiquer un besoin sur une lettre de change ne soit réservée qu’au tireur, qu’une pareille restriction n’est pas dans la loi ; qu’elle ne résulte même pas de son esprit; que le contraire ressort évidemment de la combinaison des articles 59, 173 et 174 du Code de commerce; qu’en effet, si le législateur eût voulu qu’il n’y eût que le tireur qui eût la faculté d’indiquer un besoin sur une lettre de change, il n’eût pas exprimé que le protêt devait être fait au domicile des personnes indiquées pour la payer au besoin; il n’aurait pas non plus enjoint de transcrire littéralement les recommandations , que les mots personnes et recommandations; employés au pluriel, indiquent suffisamment que l’on comprenait qu’il n’y avait pas que le tireur qui pût indiquer des besoins , car on ne peut raisonnablement supposer qu’un tireur mette plusieurs be-

406 CODE DE COMMERCE. — LIT. i. COMMERCE EN GÉNÉRAL.

soins sur une même lettre de change; que d’après l'article 159, on avait prévu le cas où U pouvait y avoir concurrence pour le payement par intervention, et qu’on a accordé la préférence à celui qui opère le plus de libérations, ce qui exclut toute idée que le tireur seul puisse indiquer des besoins ; attendu, d’ailleurs, qu’il est dans les usages constants de la banque et du commerce que les besoins indiqués sur les lettres de change et billets à ordre ne le sont que par les endosseurs; que même, hors quelques cas extrêmement rares, les tireurs de lettres de change n’indiquent pas de besoin sur celles qu’ils créent; que, de ce qui précède, on ne peut donc s’empêcher de reconnaître que le droit d’indiquer des besoins appartient aussi bien aux endosseurs qu’aux tireurs; que, ceci posé, il ne s’agit plus que de savoir si l’on peut établir une distinction entre l’endosseur qui indique un besoin chez lui-même et celui qui l’indique chez un tiers ; attendu qu'il ne peut exister de catégories d’endosseurs ; qu’étant tous assujettis aux mêmes obligations, ils doivent avoir les mêmes droits; que, dès lors, on ne peut refusera l’un ce qu’on accorde à l’autre; attendu qu’en autorisant l'indication des besoins la loi a voulu faire libérer, dans un bref délai, le plus d’endosseurs possible , et faire rentrer promptement le titre entre les mains de celui qui a fait l’indication du besoin, en évitant par là les détails inséparables des renvois successifs d’endosseur à endosseur ; attendu que ce but de la loi se trouve également atteint, soit que le payement Soit effectué par l’endosseur payant par lui-même, soit qu’il ait lieu par Un tiers intervenant; qu’il ne peut exister de motifs pour qu’un endosseur ne puisse faire directement ce qu’il eût pu faire indirectement; attendu, d’ailleurs, que les besoins indiqués par les endosseurs d’une autre ville ont l'immense avantage d’épargner au débiteur, et les frais de l’acte d’intervention, et ceux des comptes de retour, frais qui ne font qu’aggraver sa position ; attendu que le porteur d’un effet de commerce ne peut sé plaindre de l’inconvénient qu’il y a pour lui de faire protester au domicile de toutes les personnes indiquées au besoin pour le payer, parce qu’en prenant cet effet le porteur a pu voir toutes les indications qui y étaient annotées, et savoir conséquemment ce à quoi il s’engageait ; attendu que les conditions prescrites par les articles 113 et 174 du Code de commerce sont des formalités substantielles de l’acte du protêt ; que dès lors, le défaut de transcription sur t’acle de la recommandation indiquée sur l’effet Strcinilz, elle défaut de protêt au domicile de Bourdon jeune , sur lequel

était indiqué un besoin, sont des irrégularités qui rendent le protêt nul à l’égard de Bourdon jeune et des autres endosseurs; par ces motifs, déclare le demandeur purement et simplement non recevable, etc. » (Jugement du 17 novem-t bre 1836. Sirey, t. 37, 11, 93).

D'un acte de perquisition. C’est un procès-verbal par lequel l’huissier déclare que toutes les informations qu’il a prises n'ont pu lui faire découvrir la personne. Avant que l’huissier puisse faire aucun acte, la lettre de change doit être enregistrée moyennant un droit de 25 cent, par 100 fr. (loi du 28 avril 1 8 1 6). — Question. Cet acte de perquisition doitil avoir lieu, lorsque celui à tordre duquel il a été souscrit un billet payable à son domicile a mis ce billet en circulation sans indiquer son domicile? La cour de cassation a jugé la négative : « Attendu que le billet à ordre dont il s’agit au procès, payable au domicile du sieur Viguerie aîné, k l'ordre duquel il était souscrit, n’indiquait pas le lieu de ce domicile; que Viguerie aîné, qui l’a reçu et négocié dans cet état d’imperfection , ne pouvait se prévaloir du défaut de protêt à ce même domicile, dont le lieu n’était pas désigné.... * (Arrêt du 31 mars 1841. Ch. req. Sirey, t. 41, 1, 589). Il n'y avait pas en effet, dans ce cas, fausse indication de domicile, mais bien absence d’indication ; ce n’était donc pas le cas prévu par notre article ; il n’y avait pas dès lors moyen de faire un acte de perquisition, et le protêt ne pouvait être fait qu’au domicile connu de l’un des endosseurs. — Question. Le protêt est -il toujours nécessaire, bien qu’il y ait eu un acte de perquisition ? La cour suprême a consacré l’affirmative: « Sur le moyen fondé sur la violation et la fausse application des articles 162, t63,i73ett75 du Code de commerce ; attendu qu’en décidant que, dans le cas de fausse indication du domicile du souscripteur d’un effet de commerce, il ne suffisait pas de faire constater cette fausse indication de domicile par un procès-verbal de perquisition , mais qu’il devait être dressé, ensuite de ce procès-verbal de perquisition, un acte de protêt, le jugement attaqué, loin de violer les articles cités, n’a fait, au contraire, qu’une juste application de la disposition formelle de l’article 178 et de l’article 175, qui porte que nul acte ne peut remplacer le protêt; rejette, etc. » (Arrêt du 6 décembre 1831. Ch. req. Sirey, t. 32, 1, 46).

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