‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 23 sur 184 · L’acte de protêt contient : — La transcrip · texte numérisé non relu

L’acte de protêt contient : — La transcrip

tion littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées ; — La sommation de payer le montant de la lettre de change. — Il énonce : — La présence ou l’absence de celui qui doit payer ; — Les motifs du refus de payer, et V impuissance ou le refus de signer.

= Des recommandations. C’est-à-dire les indications des personnes qui devaient payer au besoin. — Question. L’omission d’une ou de plusieurs de ces énonciations annule-t-elle le protêt? Le législateur ne s’est point expliqué sur cette question, et paraît en avoir laissé l’appréciation aux tribunaux.

L’impuissance ou le refus de signer. — Question. Un protêt, à défaut de la signature de celui sur gui il est fait, est-il nul, si, bien que l’acte de protêt constate qu’il a consenti à le signer, la signature ne se trouve pas sur V effet? La cour de cassation a adopté la négative : « Attendu que l’article 174 du Code de commerce, en prescrivant dans sa seconde partie les énonciations que doit contenir l'acte de protêt, n’attache point la peine de nullité à l'omission de ces énonciations ; que l’acte de protêt a pour objet essentiel de constater la sommation de payer l’effet présenté , et le refus du payement qui s’en est ensuivi; que, dans l’espèce, l’absence de la signature du débiteur qu’il avait consenti à donner, comme le certifie l’acte de protêt, loin de l’infirmer, confirme encore le refus par lui fait et non contesté et attesté par l’huissier, de payer le billet à ordre par lui souscrit, et qui lui avait été présenté; qu’en déclarant, dans cet éLal des faits et des circonstances de la cause, l’acte de protêt valable, la cour royale de Rouen n’a violé ni l’article 17 4 du Code de commerce, ni aucune autre loi; rejette, etc. » (Arrêt du 14 décembre 1840. Ch. civ. Sirey, t. 41, I, 71). — Question. Le protêt d’une lettre de change payable en pays étranger doit-il être fait dans la forme prescrite par la loi du lieu où la lettre de change est payable ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « En ce qui touche le second moyen : Attendu qu’aux termes de l’article 174, Code de commerce, le protêt doit contenir la preuve littérale de l’effet protesté ; mais qu’aucune disposition de la loi n’exige la représentation du titre original; qu’au surplus, dans l’es-

pèce, le protêt a été fait à Séville ; que la loi du lieu régit la forme de l’acte, et que la loi espagnole admet les protêts faits sur copie; etc. » (Arrêt du 5 juillet 1843. Sirey, t. 44, 1, 49).

175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt , hors le cas prévu par les articles 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de change.

= Ne peut suppléer Pacte de protêt. Ainsi une sommation, une assignation , ne pourraient jamais remplacer cet acte, dont les formes particulières sont appropriées aux besoins du commerce, et peuvent seules avertir les garants avec toute la célérité et l’efficacité désirables. Quant à la preuve que le protêt a été fait, mais que l’acte est perdu, la cour de cassation a jugé qu’il n’était pas permis aux tribunaux de puiser celte preuve dans des présomptions, ni d’admettre, en l'absence d’un commencement de preuve par écrit, des témoins à déposer sur l’existence du protêt (Arrêt du 25 août 1813. Sirey, t. 15, 1, 131). Mais il en est différemment de la preuve que le porteur a été dispensé de faire le protêt, comme l’a jugé l’arrêt intervenu sur la question suivante. — Qubstiok. Le porteur peut-il être admis à prouver par témoins qu’il a été dispense par le tireur de faire le protêt ? La cour suprême a consacré l’affirmative: « Vu l’article 1134 du Code civil, et les articles 1 17, 170, 175 et 442 du Code de commerce : attendu, sur le premier moyen, qu’il ne s’agissait point, dans la cause, de savoir si le porteur d’une lettre de change peut suppléer le protêt par la preuve testimoniale, mais s’il peut prouver par témoins contre son cédant, que celui-ci l’a dispensé de faire le protêt, et a pris l’engagement de lui rembourser le montant de la traite sans cette formalité ; que celte convention particulière, n’ayant rien d’illicite, lie les parties contractantes, comme toute autre convention légale, conformément à l’article 1134 du Code civil; et la loi laisse aux juges la faculté d’en admettre la preuve par témoins, s’il trouve cette preuve admissible d’après les circonstances; que si l'article 175 du Code de commerce ne permet point de suppléer le protêt par la preuve testimoniale, il ne défend point de prouver par témoins la convention spéciale qui vient d’être énoncée; que cependant l’arrêt attaqué a, par ce seul motif, sans s’occuper des autres circonstances de la cause,

déclaré celle preuve inadmissible, et a réformé Je jugement du tribunal de commerce qui l’avait admise; qu’en cela il a faussement interprété cet article, et a violé, par suite, l’art. 1134 ci-dessus cité; casse, etc. » (Arrêt du 30 juillet 1832. Ch. civ. Sirey, t. 32, 1, 667). Le protêt faute d’acceplal|on, fait conformément à l’article 119, ne peut non plus suppléer le protêt faute de payement. — Il arrive souvent que le tireur ou quelqu’un des signataires ajoute à sa signature l’invitation de ne point protester, ordinairement conçue en ces termes : Retour sans protêt ou sans frais ; le porteur doit, en cas de non-payement, en prévenir sans frais le signataire, et il n’encourt évidemment aucune déchéance vis-à-vis de lui, bien qu’il ne fasse pas protester. C’est ce qui résulte de la jurisprudence que nous allons exposer. — lre Question. La clause de retour sans frais emporte-t-elle dispense de faire protester? — 2e Question. Si les endosseurs n’ont pas ajouté cette clause à leur signature, le porteur peut-il, à leur égard, se dispenser de faire protester, si elle a été mise sur la lettre par le tireur ? Pour la négative, du moins sur la seconde question, on observe que cette clause renferme une restriction au droit commun, laquelle ne saurait s’étendre aux personnes qui ne s’y sont pas soumises. Mais la cour suprême a consacré l’aflirmalive sur les deux questions : « Attendu que les mots : Retour sans frais, insérés par le tireur dans la lettre de change elle-même, dispensent le preneur de la faire protester faute de payement, à son échéance , que celte stipulation, que la loi ne prohibe pas, étant inhérente au contrat, n’a pas besoin d’être répétée dans l’endossement pour que le porteur puisse, sans protêt, exercer son recours contre l’endosseur qui lui a transféré la traite sans rien changer à la condition y insérée par le tireur; que celte dispense de protester résulte, pour celui au profit duquel l’endossement a eu lieu, tant du contrat intervenu entre le tireur et le preneur, que de celui intervenu entre celui-ci et le porteur; d’où il suit qu’en s’abstenant du protêt, ce dernier n’a fait que se conformer aux conventions des parties; rejette, etc. » (Arrêt du 8 août 1834. Ch. civ. Sirey, t. 34, I, 225.) — Question. Les mots : Retour sans frais , comprennent-ils une prohibition de faire protester tellement absolue que les frais de protêt aoivent nécessairement être mis à la charge de celui qui a fait faire le protêt? L’arrêt qui précède ne juge pas cette question; car il décide uniquement que V abstention du protêt n’enlève pas au porteur son recours contre l’endosseur qui lui a transféré la traite. Ici il s’agit de savoir

si lel mots sans frais ne permettent pas de faire protester sans s’exposer à payer les frais du protêt. Le tribunal de commerce de Chàlons avait consacré la négative en ces termes : « Considérant que la traite dont il s’agit a été souscrite avec la mention sans frais; que, bien que cette mention sans frais soit, dans les usages du commerce, une dispense de faire protester en cas de non-payement à l’échéance, on ne peut toutefois la regarder comme une défense qui interdirait au porteur l’usage des droits qui lui sont expressément acquis par l’article 102 du Code de commerce; que s’il est admis en principe, par quelques jugements des cours royales, que cette mention, sans frais , acceptée par celui au profit duquel la lettre de change est tirée, l’oblige, ainsi que tous les endosseurs qui lui succèdent, et même le porteur, à ne pas faire protester, on ne peut se dissimuler néanmoins que la jurisprudence sur ce point est encore incertaine et même controversée; que, dans cet étal de doute, le retour sans frais, qui est une exception à la règle établie sur les formalités de la lettre de change par l’article 1 10 du Code de commerce, ne peut proscrire contre le porteur le droit de protester, qu’il tient de l'article 162; considérant que, jusqu’à ce que la loi ou la jurisprudence des tribunaux aient établi des règles fixes sur l’utilité ou l’inutilité du protêt faute de payement, lorsqu’il y a stipulation d'un retour sans frais, le tribunal ne peut, quel que soit son pouvoir discrétionnaire, se permettre d’interpréter ou de modifier des dispositions aussi claires et aussi impératives que Celles de l'article 162 précité; qu’au contraire, il doit les appliquer dans toute leur étendue. » Mais, sur l’appel, la cour de Paris a réformé ce jugement par les motifs suivants : < En ce qui touche les frais de protêt, considérant que le mandat contenait ces mots, sans frais ; que le souscripteur a fait connaître, par cette énonciation, qu’il ne voulait pas que le mandat fut protesté faute de payement à son échéance ; qu’il s’est engagé sous celte condition, qui a été acceptée tant par le bénéficiaire même du mandai que par celui à l’ordre duquel il a été passé par voie d'endossement; infirme en ce que Lambert a été condamné à payer les frais du protêt, etc. » (Arrêt du 24 janvier 1835. Sirey, t. 35, 11, 145.) Voici un arrêt de la cour d’Agen qui consacre la même doctrine, mais qui juge en même temps que la clause doit faire partie intégrante de la lettre de change : « Attendu que l’usage de cette condition s’est assez généralement répandu dans le commerce; qu’il parait même aujourd’hui sanctionné par la jurisprudence; que, quoiqu'il paraisse, sous certains rapports, présenter de gravés

inconvénients, néanmoins la faveur, l’avantage et la confiance entre négociants doivent le faire maintenir ; attendu, toutefois, que cette condition doit faire partie intégrante de la lettre de change, ou être reconnue par toutes parties avoir existé lors de son émission; que c’est ce qui a été formellement décidé par la cour de cassation dans son arrêt du 8 avril 1 834 ; qu’il ne suffirait pas que la condition fût écrite après la signature du tireur, pour qu’elle fût admise contre l’un des endosseurs qui contesterait ou ne reconnaîtrait pas l’existence de cette condition au moment où l’effet lui a été transmis, parce qu’elle aurait pu être insérée plus tard, et qu’à son égard, cette condition, étant étrangère au corps de l’acte, devrait être considérée comme un renvoi non approuvé et ne pouvant conséquemment produire aucun effet; que cette exception néanmoins ne saurait être valablement opposée par celui des endosseurs qui aurait apposé à sa signature la même condition, parce qu’il serait censé par là avoir reconnu et approuvé la condition imposée par le tireur » (Arrêt du 9 janvier 1838. Sirey, tome 38, II, 372). Voyez encore en ce sens, sur ce dernier point, un arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1831. (Sir., t. 32, I, 46.) Voyez cependant, dans l’opinion qu’il n’y a pas prohibition absolue de faire protester, un jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 1834, parfaitement motivé (Sir., t. 35, II, 146). — Question. Le porteur est-il, dans l’espèce qui nous occupe , en droit de répéter , du moins contre le tireur , les frais de timbre et t’amende ? La même cour de Paris a consacré l’affirmative par l’arrêt précité : « Considérant que la souscription d’une traite sur papier non timbré est une contravention à la loi sur le timbre, commise par le tireur, et qu’il doit rester seul passible des conséquences de cette infraction, condamne Lambert au remboursement des frais de timbre, d’amende et d’enregistrement. » Voyez aussi nos observations et les arrêts cités sous l’article 165, quant aux effets de la clause retour sans frais, et particulièrement, sous l’article 119, un arrêt de la cour suprême du 6 juin 1853, qui juge que cette clause ne peut avoir pour effet d’interdire au porteur de présenter l’effet à l’acceptation du tiré et de protester faute d’acceptation. Nous devons rappeler ici une disposition de la loi du 5 juin 1850 par laquelle le législateur, sans entendre s’expliquer d’ailleurs sur la valeur légale de la mention retour sans frais , frappe cette clause de nullité si elle se trouve sur un effet non timbré. Voici les termes de cette disposition : Art. 8. « Toute mention ou convention de retour sans frais.

TIT. VI U. LETTEE DE CHANGE , ETC. (a*T. 176.) 413

soit sur le titre , soit en dehors du titre , sera nulle si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. »

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires .

= Et de les inscrire . Afin que, si les originaux venaient à se perdre, on pût toujours en retrouver copie pour continuer les poursuites, et afin aussi que, dans le compte de retour, on puisse, comme l’exige l’article 181, donner expédition de l’acte de protêt. — Question. L’huissier n’est-il responsable de la nullité du protêt qu’à l’égard du porteur qui lui a donné mandat ? La cour de cassation a consacré l’affirmative :

■ Attendu, en premier lieu, qu’un huissier chargé de faire le protêt d’une lettre de change n’est responsable de la nullité de ce protêt que vis-à-vis du porteur au nom duquel il a été protesté, parce qu’il ne tient de mandat que de ce porteur, et qu’un mandataire ne doit répondre de sa mission qu’à celui qui la lui a confiée; attendu, en fait, qu’il est reconnu, par l’arrêt attaqué, que Sicard, porteur du billet dont il s’agit, et à la requête de qui fut fait le protêt, en a approuvé la rédaction par le payement des frais faits volontairement à l’huissier ; attendu, enfin, qu’il est encore reconnu, en fait, par l’arrêt attaqué, que les demandeurs en cassation ont effectué sans réserve le remboursement du billet dont il s’agit, à leur cédant; d’où il suit qu’ils ont renoncé à se prévaloir de la nullité du protêt, et qu’en le décidant ainsi l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt du 29 août 1832. Ch* req. Sirey, t. 32, 1, 726). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Rouen, du 4 mai 1842 (Sirey, 42, II, . 401). — Question. Un notaire ou un huissier est-il passible d'amende pour n’avoir pas inscrit jour par jour au registre des protêts dont la tenue est prescrite par notre article, les actes de protêt qu’il a signifiés. Le tribunal de la Seine a consacré la négative : « En ce qui touche les trois contraventions résultant de ce que Binet n’aurait ins;rit que tardivement sur le registre destiné à recevoir la transcription

des protêts, trois actes de celte nature portant la date du 16 mai 1845; attendu que lesdils actes figurent à leur date sur le répertoire général dudit huissier ; qu’aucune réclamation n’est élevée à cet égard contre Binet par l’administration de l'enregistrement; qu’elle fonde les contraventions dont il s’agit sur la violation des prescriptions de l’article 176 du Code de commerce; mais attendu que les dispositions pénales de l’article 49 (loi du 22 frimaire an vu) ne sont applicables qu’au répertoire général que doivent tenir les huissiers et autres officiers publics y dénommés; que l’infraction aux dispositions de l’article 176 du Code de commerce entraîne des pénalités d’une autre nature, qui ne sauraient être cumulées avec celle prononcée par l’article 49, sans ajouter à ces lois; qu’en matière de pénalité, loutesl de droit; etc. » (Jugement du tribunal de la Seine du 24 février 1847, Gazette des tribunaux du 13 juin 1847).

Pour les répertoires , Celle forme est indiquée dans l’article 49 delà loi du 12 décembre 1792; toutefois ce registre n’est pas assujetti, comme les répertoires, au visa du receveur de l’enregistrement. — Question. Les huissiers (et les notaires) sont-ils tenus de communiquer aux préposés de P enregistrement le registre ou répertoire sur lequel ils doivent inscrire les protêts par eux faits, aux termes de notre article, aussi bien que le répertoire de leurs autres actes ou exploits ? La cour de cassation a consacré l’affirmative s « Vu l’article 52 de la loi du 22 frimaire an vu : attendu que l’article 52 de la loi du 22 frimaire an vu contient une disposition générale qui s’applique à tous les registres tenus par les huissiers; attendu que le registre prescrit par l’article 176 du Code de commerce est un répertoire spécial pour les protêts, et qu’en décidant que l’huissier Flesselle était autorisé à refuser aux agents de l’administration de l’enregistrement la communication de ce registre spécial, le jugement attaqué a violé l’article 52 de la loi du >ï frimaire an vu ; donnant défaut; casse, etc. » (Arrêt du 8 juillet 1839. Ch. civ. Sirey, t. 39, I, 639.)

§ XIII. — Du Rechange.

±=r Par le contrat de change qui s’était formé entre le tireur, le preneur et les endosseurs de la lettre de change protestée, ceux-ci s’étaient personnellement engagés les uns envers les autres, et tous solidairement envers le porteur, à garantir l’acceptation et le payement de la lettre, ou à rera-

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bourser la valeur, avec les frais de protêt et de retour : de là le droit dont jouit le porteur de faire retraite , c’est-à-dire que, s’il ne peut se faire rembourser dans le lieu même où la lettre de change était payable, et qu’il ait besoin d'y prendre de l’argent, ou d’autre papier en échange de celui dont il n'a pu être payé, et qu’il ne peut plus négocier, il tire sur son cédant, ou sur tout autre endosseur, ou bien sur le tireur luimême, à son choix, une nouvelle lettre de change, ou retraite, soit à terme, soit à vue, selon que le protêt a été fait faute d’acceptation ou faute de payement. Or, de même que l'on nomme change, comme nous l’avons vu, titre Vlll, l’opération qui constitue le contrat de change et le prix du change, de même, -on nomme rechange, et ia nouvelle opération de banque qui constitue le nouveau contrat de change, et le prix du nouveau change qu’il faut payer pour négocier la nouvelle lettre de change que tire le porteur.

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