La retraite est accompagnée d'un compte de retour
•=. D’un compte de retour. On appelle ainsi un état détaillé qui justifie de la retraite. (MODÈLE de compte de retour, form. N° 53.)
181. Le compte de retour comprend : — Le principal de la lettre de change protestée ; — Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. — Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée. — Il est certifié par un agent de change. — Dans les lieux où il n’y a pas d’agent de change, il est certifié par deux commerçants. — Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d’une expédition de l’acte de protêt. — Dans le cas où la retraite est faite sur l’un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée.
= Les frais. Et non les dommages -intérêts. Quelque dommage que le porteur de la lettre de change ait éprouvé de l’absence du payement, il ne peut rien réclamer. Les dommages-intérêts eussent été presque impossibles à prévoir, et auraient empêché de se servir de la voie si utile des lettres de change. — Question. La mention sans compte de retour insérée dans un endossement au-dessous de la signature de F endosseur est-elle obligatoire pour le preneur de la lettre de change, de telle sorte qu’il lui soit interdit de répéter contre son cédant les frais de la retraite tirée par un porteur ultérieur auquel l’effet a été transmis par un endos pur et simple F La cour de Douai a consacré l’affirmative; « Attendu que les lettres de change et autres effets de commerce sont susceptibles, soit dans leur titre de création, soit dans leur négociation, de toutes les stipulations accessoires qui ne sont
contraires ni à la loi ni à l’ordre public ; attendu que le droit qu’a le porteur de se rembourser au moyen d’une retraite du principal de la lettre protestée avec tous les accessoires indiqués dans l’article 181 du Code de commerce est' de la nature, mais non de l’essence du contrat de change; que c’est une faculté à laquelle il peut renoncer et qui peut lui être interdite par la convention ; que tel est l’objet et l’effet de la mention sans compte de retour, insérée, soit par le tireur de la lettre de change, soit par l’un des endosseurs dans l’acte de cession, avec celle différence toutefois que quand elle se trouve dans la lettre de change elle-même, elle forme une condition de la créance primitive, et oblige tous ceux à qui cette créance est cédée, tandis que quand elle se trouve dans un endossement, elle n’oblige que le cessionnaire vis-à-vis du cédant qui lui a imposé celle condition; qu’il lui importe peu que celte mention soit placée avant ou après la signature de l’endosseur; que dès qu’il est constant , comme dans l'espèce, qu’elle a eu lieu au moment même de la négociation, elle fait partie intégrante de l’endossement et forme un lien de droit entre l’endosseur et celui à qui l’ordre est ainsi passé; que ne voir dans cette stipulation qu’une dispense d’accompagner la retraite du compte de retour exigé par les articles 1 80 et 1 8 1 du Code de commerce, ce serait la tourner contre celui qui l’aurait faite; qu’on ne peut raisonnablement admettre que le cédant entende par cette clause rester soumis à toutes les conséquences de la retraite et renoncer à la justification, toute dans son intérêt, des éléments dont se compose le compte de retour ; qu’il est évident qu’il veut parla restreindre sa garantie en cas de nonpayement de la lettre de change, et éviter les droits de rechange et autres frais accessoires de la retraite ; que Dupont et Ce ne prétendent pas avec plus de succès que subrogés par le remboursement qu’ils ont fait à Béchel de Thomas aux droits de ce dernier, ils peuvent, aux termes de l’article 159 du Code de commerce, réclamer d’Alfred Verdavainne la totalité de leurs déboursés; qu’en effet, cet article dispose pour le cas où la garantie n’est pas restreinte par des stipulations particulières; que si Dupont et Ce n’avaient pas négocié l’effet dont il s’agit, ils n’auraient pu, à défaut de payement à l’échéance, réclamer de leur cédant que le principal de la lettre de change, les frais de protêt et les intérêts de droit; que la position d’Alfred Verdavainne ne peut être aggravée par la circonstance qu’ils ont transmis ce billet à un tiers par voie d’endossement ; que si Dupont etCe ne recouvrent pas d’Alfred Verdavainne la totalité de ce qu’ils ont payé a Déchet de Thomas, c’est à cause
T1T. VIII. — LÈTTRE DE CHANCE, ETC. (a*T. 182-184.) 419
de la condition spéciale à laquelle ils se sont soumis par Pacte qui leur a transmis le billet dont il s’agit et par suite de leur négligence à apposer dans la cession qu'ils ont faite audit Béchet de Thomas, la condition qu’ils avaient acceptée pour eux-mêmes ; que s’ils avaient rappelé la mention sans compte de retour , ils auraient été fondés à élever contre leurs cessionnaires la même prétention que Verdavainne élève aujourd’hui contre eux ; que ne Payant pas fait, il est juste qu’ils supportent la peine de celle omission ; en vain encore, on se prévaudrait de ce que, dans leur tarif imprimé, Dupont et C* auraient mentionné qu’ils ne garantissaient pas l’effet des recommandations de retour sans frais ou sans compte de retour exprimées dans l’endossement de leur cédant; mais que rien ne justifie que ce tarif ait été connu d’Alfred Verdavainne, ni que par suite il puisse lui être opposé pour paralyser l’effet d’une condition expresse du transport qu’il a consenti; la cour donne acte à Alfred Verdavainne des offres qu’il a toujours faites, etc.... et moyennant la réalisation desdiles offres, déclare les intimés mal fondés à plus avant prétendre, etc. » (Arrêt du 4 août 1847. Gazette des Tribunaux du 21 août).
D’un certificat . Il a pour objet de eonstaler le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée, afin que l’endosseur qui se remboursera par une retraite sur le tireur puisse connaître ce rechange, et le faire payer au tireur, qui doit définitivement le supporter, conformément k l'article 179. Ce certificat n’est pas nécessaire lorsque le porteur fait sa retraite directement contre le tireur, parce que le compte de retour contient le prix du change auquel la retraite est négociée, et qui, dans ce cas, n’est autre chose que le change du lieu où la lettre était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée.
182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. — Ce compte de retour est remboursé d’endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.
= Plusieurs comptes de retour. Exemple : une lettre de change a été tirée h Bordeaux sur Paris négociée successivement à Marseille , puis à Lyon, et refusée à Paris. Ce porteur se rembourse par une retraite qu’il lire sur l’endosseur de Lyon, et qu’il accompagne d’un compte de retour comprenant, outre le principal de la lettre de change, les frais de
Dk
protêt, de commission, de banque, de courtage, etc. Cet endosseur de Lyon se rembourse à son tour par une retraite sur l’endosseur de Marseille; mais il ne pourra pas lui faire payer les frais qu’il est obligé de faire pour avoir cette retraite : il lui fera payer seulement le compte de retour qui lui a été envoyé de Paris. L’endosseur de Marseille, de son côté, se remboursant sur le tireur de Bordeaux, ne lui fera pas payer les frais qu'il est obligé de faire pour avoir une retraite à Marseille, mais seulement le compte de retour qui a été envoyé de Paris. On voit ainsi qu’il n’y a qu'un seul compte de retour, qui est remboursé d’eDdosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur ; sauf néanmoins le prix du rechange, qui doit être calculé d’après l’article 179. — Quas- Tioif . Pourquoi chaque endosseur n'est-il pas remboursé des frais qu’il fait pour avoir une retraite dans le lieu où il avait négocié la lettre de change? C’est parce qu’il n’avait fait cette négociation que dans son intérêt, et que, par conséquent, il doit supporter seul le préjudice qui peut en résulter.
183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n’en supporte qu’un seul, ainsi que le tireur.
= Ne peuvent être cumulés. Les rechanges ne peuvent être cumulés, et chaque endosseur doit en supporter un. Mais il n’en est pas du rechange comme du compte de retour, qui est le même pour tous, et qui, remboursé d’endosseur à endosseur, arrive en définitive au tireur. Nous avons vu, article 179, que chaque endosseur supporte un rechange réglé par le cours du lieu où il avait négocié, sur celui d’où la retraite a été tirée , et qu’enfln le tireur paye le rechange du lieu où la lettre était payable, sur celui où elle était tirée. Ce rechange que l’on fait supportera chaque endosseur, est regardé comme une compensation de l’utilité qu’il a tirée de la négociation de la lettre de change.
184. L’intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de payement, est dû à compter du jour du protêt.
•■= Faute de payement est dû à compter du jour du
protêt. Et sans qu’il y ait assignation en justice, à la différence de l’article suivant. L’intérêt conventionnel ne peut excéder, en matière civile, 6 pour 1 00, et 6 pour 100 en matière de commerce : l’intérêt légal, c’est-à-dire celui que la loi accorde à défaut de stipulation, est le même. Tout individu, prévenu de se livrer habituellement à l'usure, peut être pour- * suivi devant le tribunal correctionnel, et condamné à une amende qui ne peut excéder la moitié des capitaux qu’il aurait prêtés à usure ; s’il y a escroquerie, le prêteur sera condamné, outre l’amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans (loi du 3 septembre 1807). — Question. Les intérêts d’une lettre de change protestée faute d’acceptation, sont-ils dus non à partir du protêt faute d’acceptation ; mais seulement à partir de V échéance, lors même que le protêt faute d’acceptation a été suivi avant P échéance d’une demande en remboursement? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu, en droit, que les intérêts ne peuvent courir qu’en vertu d’une convention ou d’une demande enjustice du paiement du principal ; et attendu, en fait, qu’il n’y avait dans la cause, ni demande en justice, qui ne peut résulter d’un simple protêt, ni convention particulière pour faire courir les intérêts hors des termes du droit ; rejette, etc.» (Arrêtdu il juil. 1843. Ch. req. Sir., t.44, 1,379). A ces considérations on peut ajouter celles que l’on trouve dans l’arrêt de la cour royale qui était dénoncé à la cour de cassation ; les voici : « Attendu que le jugement du tribunal de commerce qui a condamné Delrieu conjointement avec les autres codébiteurs, à fournir caution pour le paiement, à leur échéance, des lettres de change protestées faute d'acceptation, et en défaut, au paiement desdites lettres de change, n’a pas prononcé, ainsi que l’avait dit la dame Villa, la condamnation aux intérêts, à partir des protêts faute d’acceptation ; qu’il a, au contraire, implicitement écarté ce chef de conclusions en se bornant à condamner les débiteurs aux intérêts légitimes, et que ces intérêts ne peuvent équitablement s’entendre que de ceux qui ont couru à partir de l’échéance des lettres de change; qu’il s’agit d’ailleurs d’opérations de banque, et que la dame Villa, banquier, a dû nécessairement, en acceptant des lettres de change à longue échéance, retenir, sur les fonds par elle comptés aux emprunteurs, les intérêts des avances par elle faites jusqu’au jour où elle devrait les recouvrer ; qu’elle serait, par conséquent, mal fondée à se faire payer une seconde fois les intérêts, et qu’elle aurait même dû, dans le cas où elle eût été payée des lettres de change avant
leur échéance, subir l’escompte des intérêts à courir depuis le poyement jusqu’à l’échéance, etc. »(Sir., lue. cit.) — Question, Les intérêts d’un billet à ordre souscrit par un non-commerçant, et pour cause non commerciale, courent-ils, non pas du jour du protêt, mais seulement du jour de la de- * mande en justice P La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative : « Attendu qu’après avoir interjeté un appel pur et simple de l’ordonnance du 8 janvier 1838 et des jugements des 12 janvier et 17 août de la même année, Durand s’est borné, dans sa plaidoirie, à soutenir qu’il n’aurait dû être condamné qu’au payement des intérêts à dater du jour de la demande, même pour le billet de 12,000 fr. qui a été protesté; attendu que l’article 184 du Code de commerce porte que l’intérêt du principal de la lettre de change e6t dû à compter du jour du protêt; que l’article 187 dit que la disposition relative aux lettres de change et concernant les intérêts est applicable aux billets à ordre; mais qu’il est dit en même temps que c’est 6Qns préjudice aux cas prévus par les articles 636, 637, 638 du même Code; attendu que le billet à ordre, à la différence de la lettre de change, ne constitue pas par luimême un acte de commerce ; que, dans l’espèce, il s’agit entre les parties d’une simple obligation civile, dont, suivant le droit commun, les intérêts ne sont dus qu’à dater du jour de la demande qui en est faite judiciairement ; que, par conséquent, on ne peut y appliquer la disposition de l'article 184 du Code de commerce, qui est spéciale pour les négociants et pour les engagements de commerce. » (Arrêt du 22 mai 1 83T. Dali., année 1 838 , II, 87.) — La cour de cassation a jugé que la péremption de l’instance introduite par suite du protêt d’une lettre de change contre le tiré n’éteint pas le protêt qui est un acte extrajudiciaire en dehors de l’instance ; en conséquence , les intérêts de la lettre de change qui ont couru par l’effet du protêt continuent à être dus malgré cette péremption. (Arrêt du 2 janvier 1855. Ch. civ. Sirey, 55,1, 11.)
185. L’intérêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n’est dù qu’à compter du jour de la demande en justice.
= Du jour de la demande en justice. Cet article est conforme au principe général établi par l’article 1153 du Code civil. — Question. Quelle est la raison de différence entre cet article et le précédent, qui fait courir les intérêts de
plein droit du Jour du protêt ? Elle provient de ce que, dans le cas de l'article 184, le tireur et les endosseurs s'élanl obligés de faire payer la lettre de change au terme fixé, ils sont censés s’être obligés tacitement à indemniser le porteur du préjudice que lui cause le défaut de payement : or, l'intérêt du principal forme naturellement celle indemnité ; cette obligation tacite n’a pas, au contraire, eu lieu pour l’intérét des frais du protêt.
186. Il n’est point dû de rechange, si le compte de retour n’est pas accompagné des certificats d’agents de change on de commerçants, prescrits par l’article 181.
— — Nous croyons devoir, en terminant nos explications sur la lettre de change, transcrire l’article 15 de la loi du 17 août 1832 sur la coutrainte par corps, et rapporter une décision importante qui s’y rattache. Cet article est ainsi conçu : « Avant le jugement de condamnation, mais après l’échéance
• ou l’exigibilité de la dette, le président du tribunal de pre- « mière instance dans l’arrondissement duquel se trouvera « l’étranger non domicilié, pourra, s’il y a de suffisants motifs, « ordonner son arrestation provisoire, sur la requête du créan- « cier français. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pour-
• voir en condamnation dans la huitaine de l’arrestation du « débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élar- « gissement.La mise en liberté sera prononcée par ordonnance
• de référé, sur une assignation donnée au créancier par l’huis- « sier que le président aura commis dans l’ordonnance même t qui autorisait l’arrestation ; et, à défaut de cet huissier, par « tel autre qui sera commis spécialement. » — Question. L'étranger tireur ou accepteur d’une lettre de change contracte -t-il directement envers tous les porteurs du titre de telle sorte que, si la lettre de change est régulièrement transmise en France par voie d’endossement, il doive être soumis à la juridiction française, et par suite à l’arrestation provisoire F Le tribunal civil de la Seine a consacré l’affirmative : * Attendu que Devin, citoyen français, justifie qu’il est tiers-porteur sérieux et légitime de la lettre de change tirée par Hunt et Roskell, négociants anglais, établis à Londres, et acceptée par Fynn ; attendu que l’endos en blanc par Hunt et Roskell doit être réputé avoir été fait b Londres, où lesdits Hunt et Roskell ont
leur domicile et leur établissement commercial, et non à Boulogne où demeure Devin ; attendu que, suivant les lois anglaises, l’endos en blanc est translatif de propriété ; attendu que la preuve de l’endossement en blanc, au profit de Devin, résulte de l’endossement qu’il a fait lui-même au profit d’Adam ef C«, le 8 décembre 1847 ; attendu que Devin, en remboursant Adam et Ce, s’est trouvé subrogé dans tous leurs droits, ou plutôt a recouvré ceux résultant à son profit de l’endos par Hunt et Roskell ; attendu que l’étranger qui souscrit en pays étranger, au profit d’un étranger, un effet transmissible par voie d'endossement, se soumet nécessairement à toutes les conséquences qu’entraîne un pareil contrat, et doit s’attendre notamment à voir passer ledit effet ès mains d’un Français ; qu’il ne peut donc prétendre que son créancier lui a fait une condition pire que celle sur laquelle il avait dû compter, et opposer au Français qu’il n’a pas plus de droit que son cédant ; attendu qu'une lettre de change peut être négociée après échéance, passé lequel temps, elle ne perd pas son caractère d’effet de commerce, soit quant à la garantie, soit quant à la compétence, soit quanta la contrainte par corps ; attendu que, par l’endossement reconnu ainsi régulier, Devin est devenu créancier de Fynn en son nom propre et directement ; que c’est donc sans aucune espèce de fondement qu’il est parlé d’incompétence, puisque Fynn n’a pas pour adversaires dans la demande formée contre lui les sieurs Hunt et Roskell, mais Devin, qui est Français; qu’au surplus, il est conclu subsidiairement au fond ; déboute Fynn de sa demande en élargissement; en faisant droit sur la demande de Devin, condamne ledit Fynn par corps, conformément à l’article 14 de la loi du 17 avril 1832, à payer à Devin la somme de 4,360 fr., avec intérêts depuis le 29 décembre 1847, date du protêt, déclare définitive l’arrestation provisoire dudit Fynn, etc. » (Jugement du 20 janvier 1848. Journal le Droit du 29). Voyez encore les articles 14, 16, 17 et 1 8 de la même loi du 17 avril 1832, et nos observations sur l’article 14 du Code civil.
Du billet à ordre.
- — - On appelle billet à ordre celui par lequel la personne qui. le souscrit s’oblige à payer à une autre personne , ou à son ordre , une certaine somme à une époque déterminée.
187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant, — L’échéance, — L’endossement, — La solidarité, — L’aval, — Le payement, — Le payement par intervention, — Le protêt, — Les devoirs et droits du porteur, — Le rechange ou les intérêts, — Sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et
Sont applicables aux billets à ordre. ( MODÈtX du
billet à ordre, form. B ï° 54.) En comparant les énonciations du présent article et du suivant avec les dispositions relatives aux lettres de change, on saisit promptement les différences <(ui distinguent le billet à ordre de la lettre de change : ainsi, 1° le billet à ordre étant ordinairement payable dans le lieu même où il a été souscrit, il n’y a pas nécessité d’une remise d’argent de place en place, remise qui est, au contraire , constitutive de la lettre de change, puisqu’elle n’existe qu’autant qu’elle est tirée d’un lieu sur un autre (art. 110). Cependant, si le billet à ordre était payable dans un autre lieu , au domicile, par exemple, de celui au profit de qui il est souscrit, c’est dans cet endroit que la provision devrait être faite, et qu’il devrait être protesté en cas de non-payement. Telle est, en effet, la jurisprudence de la cour suprême sur ces sortes de billets, qu’on nomme billets à domicile, basée sur ce que l’article 187 du Code de commerce déclare communes aux billets à ordre les dispositions relatives au protêt des lettres de change (Arrêt du 31 juillet 1817. Sirey, t. 18, I, 299). Mais ces billets à domicile diffèrent toujours des lettres de change, en ce qu’ils n’ont pas besoin d’être acceptés; que celui qui les a donnés reste seul débiteur, et que les parties, si elles ne sont pas commerçantes, et s’il ne s’agit pas d’opéralions de commerce ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce (art. 636, 637 et 638). Ce dernier point est contesté. ( Voyez nos observations et les arrêts cités plus bas sur ces sortes de billets.) 2° Le billet à ordre devant être payé par celui qui l'a souscrit, il n’y a pas lieu à acceptation Di à faire la provision , à moins qu’il ne s’agisse, comme nous venons de l’observer, d’un billet à domicile ; car, dans ce cas, la provision doit être faite au domicile indiqué : c’est parce
qu’il n’y a jamais lieu k l’acceptation, et rarement lieu k provision, que le présent article ne rappelle pas les dispositions des lettres de change relatives à l’acceptation et à la provision. 3° Enfin, le billet à ordre, comme nous allons le voir, ne rend le souscripteur et lesendosseurspassibles de la contrainte par corps, et ne les soumet k la juridiction commerciale, que dans certains cas (art. 636, G37 et C38) : la lettre de change, au contraire, assujettit toute personne a celle juridiction et à celle contrainte dans tous les cas, à moins que la personne qui l'a souscrite ne soit une femme ou une fille non commerçante (article 113), ou un mineur non commerçant (article 1 14). L’article que nous expliquons appliquant les règles de V endossement des lettres de change aux billets à ordre, il est inutile de reproduire ici les diverses questions que nous avons examinées sous les articles 137 et 138, qui régissent les endossements, et auxquels il faut naturellement se reporter, notamment pour ce qui concerne la différence entre le souscripteur et les endosseurs, quant à l’irrégularité des endossements. Mais voici quelques questions particulières à la nature de l'acte qui nous occupe en ce moment. — question. Un endossement causé valeur reçue, qui , comme nous l’avons vu sous l’article 137, ne transférerait pas la propriété d’une lettre de change ou d’un billet à ordre souscrit par des commerçants, la transfère-t-il à l’égard d’un billet à ordre souscrit par des non-commerçants ? La cour suprême a consacré l’affirmative, parle motif que les articles 137 et 138 du Code de commerce ne sont pas applicables aux actes qui ne sont pas effets de commerce, et que, dans les obligations civiles, la mention de la valeur fournie n’est pas exigée par la loi qui les régit. (Arrêt du 12 juillet 1820. Ch. req Sirey, t. 21, I, 200.) — Question. Appartient -il aux juges du fond d’apprécier souverainement l’étendue de l’engagement résultant de T endossement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Considérant que l'endossement d’un effet négociable constitue un engagement dont l'étendue doit être déterminée par les juges, d’après les termes dans lesquels il est conçu ; que la décision de la cour royale de la Martinique sur le sens et les effets des expressions , valeur à eux appartenant, employées par Maillet frères, dans l’ehdossement souscrit par eux au profit de A. Maillet et compagnie, du billet dont il s’agit au procès, rentrait dans les attributions exclusives des juges du fond, et ne peut, dès lors, constituer une violation de la loi; rejette, etc. • (Arrêt du 12
août 1835. Ch. req. Sirey, t. 35, 1 , 003.) — Question. Tout particulier peut-il créer des billets à ordre, quoiqu’il ne soit pas négociant, et que la cause du billet ne soit pas commerciale s1 La cour de cassation a admis l’affirmative, en se Tondant sur la discussion au conseil d’Élat et sur des motifs d’utilité publique; elle a pensé, p3r suite, que la pro*> priélé de celle espèce de billets peut être transmise par la vole de l’ordre, et sans que le cessionnaire soit tenu de notifier la cession au débiteur (Arrêt du 28 novembre 1821. Sirey, t. 22,
I, 170). — Question. Suffit-il qu’un billet soit à ordre pour être soumis au protêt , bien que souscrit par des individus non négociants ? La cour suprême a consacré l’affirmative sous l’empire de l’ordonnance de 1673 (Arrêt du’ 1er avril 1811 . Dali., ann. 181 1, 1, 325). Mais la cour de Toulouse a adopté l’opinion contraire, par les motifs suivants :
« Considérant que ledit sieur Cassant oppose aussi mal à propos que ledit billet aurait dti être protesté, d’après l’article 187 du Code de commerce; attendu que toutes les fois qu’un billet à ordre n’est point entre individus négociants, et qu’il n’a pas pour occasion des opérations de commerce, il ne saurait être assujetti à la formalité du protêt, ce qui s’induit de l’article 036 du même Code, et de même constamment appliqué dans l’usage, etc. » (Arrêt du 28 mars 1832. Sirey, t. 33,
II, 88). — Les billets qui ne sont pas à ordre ne sont pas des effets négociables : ils sont de véritables actes sous seing privé, régis par le droit civil. — On noihme lettre de crédit celle par laquelle un banquier mande à sort correspondant, dans un autre lieu, de compter à la personne dénommée dans la lettre l’argent dont celte personne aura besoin; ces lettres diffèrent des lettres de change, en ce que, n’étant pas à ordre, elles ne peuvent être négociées. Klles ne renferment qu’un mandat donné au banquier du lieu où se trouve le porteur de la lettre par son correspondant; et lorsque le porteur reçoit l’argent, il contracte alors un véritable prêt. — Question. Le billet U ordre payable duns un lieu autre que celui où il est souscrit, qu'on nomme billet à domicile, et qui renferme par suite une remise d’argent de place en place, comme le porte l'article G32, soumet-il le souscripteur même non commerçant à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps? Cette question, dans laquelle la jurisprudence adù rechercher les véritables caractères du billet à domicile, a été définitivement résolue dans le sens de la négative par la couf de cassation. Elle divisait depuis longtemps les cours impériales. Voici les raisons par lesquelles la cour de Caen défendait
l’affirmative : « Considérant que l’obligation dont la maison Chéron poursuit le payement est un billet à ordre, souscrit par Chevalier, au Merlerault, valeur reçue comptant, et payable à Alençon, au domicile de Lallemand, qui en était le bénéficiaire; qu’ainsi Chevalier s’engageait à rembourser à Alençon la somme qui lui était versée au Merlerault, ce qui constitue la remise de place en place dont parle le dernier paragraphe de l’article 632, Code de commerce; considérant qu’on ne saurait admettre que les mots de l’article 632 : Ou remise d’argent faite de place en place , n’aient été ajoutés que pour mieux expliquer ou définir les lettres de change, dont s’occupe d’abord cet article, et n’indiquent pas un acte différent ; qu’une pareille définition aurait été tout à fait inutile, et d’ailleurs incomplète; que si, d’après l’article 112, les lettres dechange peuventélre réputées simples promesses, en cas de supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domicile- et si, dans ce cas, quoique la remise de place en place ne soit pas prouvée simulée, elles perdent leur caractère commercial, aux termes de l’article 630, c’est qu’alors, l’une de leurs énonciations étant prouvée fausse, la loi n’ajoute plus foi à toutes les autres; mais que, de ce qu’elle a cru devoir, en pareil cas, attacher celte peine à la simulation commise, il ne faut pas conclure qu’en thèse ordinaire une remise pure et simple d’argent, faite de place en place, n’est pas en soi un acte de commerce; considérant que Chéron fils et frères, tiers-porteurs du billet souscrit par Chevalier, ont dû, d’après la nature de ce billet, compter sur la juridiction commerciale, etc. »(Arrêtdu 19 janvier 1840. Sir., t. 40, II, 200.) Voyez, dans le même sens, plusieurs autres arrêts , notamment de la cour de Lyon , du 30 août 1838; de Bourges, du 19 mars 1839. (Sir., 39, U, 292 et 464); et de Bordeaux, du 8 juin 1842. (Sir. , t. 42, IL, 5 19.) La cour de cassation a, comme nous l’avons dit, consacré la négative en ces termes : « Vu l’art. 2063 C. Nap. , l’article 637 C. comm. et l’art. 3 de la loi du 17 avril 1832; attendu que la contrainte par corps est une voie d’exécution rigoureuse et de droit strict , qui ne peut être prononcée qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi, dans les cas qu’elle a expressément déterminés ; attendu, en fait, 1° que le billet auquel l’arrêt attaqué se réfère est ainsi conçu : « 1er juillet prochain , je payerai à la dame veuve Lhérondel, » ou à son ordre , la somme de 2000 fr. , valeur reçue en es- » pèces et en compte , payable en mon domicile élu à Rouen , » chez M. Tournadre fils, place Henri IV. Caudebec , le » 26 mars 1853. (Signé) Bettencourt » ; 2° qu’il est constant
qu’à la date de ce, billet, Bettencourt était huissier à Caudebec et non commerçant; que dès lors la contrainte par corps ne pouvait être prononcée contre ledit Bettencourt , aux termes de l’art. 637 C. comm. et l’art. 3 de la loi du 17 avril 1 832 , qu’autant qu’il aurait été engagé par ce billet, à l’occasion d’opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage; attendu que ce billet, en l’absence d’un tiré, et par suite du concours de trois personnes, manque d’une des conditions essentielles de la lettre de change , et ne peut ainsi lui être assimilé; qu’à raison de ce qu’il a été souscrit dans un lieu , à Caudebec , et qu’il était payable par le souscripteur dans un autre lieu, à Rouen, il est un billet connu sous le nom de billet à domicile ; attendu que le billet à domicile ne constitue pas par lui-même un acte de commerce, et que la remise de place en place dont parle l’art. 632 C. comm. doit, d’après le rapprochement de cet article, de l’art. 637 et de l’art. 3 de la loi du 17 avril 1832, pour être un acte de commerce et entraîner la contrainte par corps , présenter le caractère d’une opération de commerce, de change ou de banque; attendu que la preuve d’une cause commerciale au billet à domicile du 26 mars 1653 n’est aucunement faite dans l’espèce ; qu’en effet, etc. (discussion des faits constatant l’absence d’une cause commerciale); attendu que, dans cet état des faits, le billet dont il s’agit, quoique payable dans une place autre que celle où il a été souscrit, ne peut être considéré, surtout au regard de la veuve Lhérondel , créancière directe et personnelle de Bettencourt, béné ficiaire originaire et actuellement porteur de ce billet , que comme un simple billet à ordre , et non comme constituant, de la part de Bettencourt, une opération de commerce, change, banque ou courtage; qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en condamnant ledit Bettencourt par corps au payement dudit billet, a violé les articles ci-dessus; casse, etc. « (Arrêt du 21 août 1854, Sirey, 54, I, 571.) Voyez dans le même sens un arrêt du 9 juillet 1851. (Sir., 51 , I, 497;) des arrêts de Grenoble et de Paris des 3 février et 1 8 août 1836 (Sirey, t. 36, II, 419 et 453); de Lyon, du 12 janvier 1839 (Sirey, 39, II, 518), et de Besançon, du 18 janvier 1842 (Sirey, 43, II, 98). Voyez encore dans le sens de celle décision d’autres arrêts des 6 décembre 1843, 5 et 7 avril 1845, qui considèrent aussi ces billets à domicile comme de simples billets à ordre qui, toutes les fois qu’ils sont souscrits par des individus non négociants, ne peuvent entraîner la contrainte par corps. "Voir surtout celui du 5 avril (Sirey, 45,11, 657 et 658); mais
si, au lieu d'être payable dans un autre lieu, ce qui peut paraître constituer l’acte de commerce dont parle l’article 632, le billet à domicile à l’ordre d’un tiers était tiré dans la ville qu’habile le tireur, sur une personne qui habile la même ville, la même difficulté ne pourrait plus se présenter; car ce billet n’aurait les caractères ni d’une lettre de change, ni même ceux d’un billet à ordre. En effet, ce n’est pas une lettre de change, car il rt’est pas tiré d’un lieu sur un autre , et celte circonstance est constitutive de la lettre de change : ce n’est pas un billet à ordre, car ce billet doit être indiqué payable par celui qui le souscrit, tandis que le mandat dont il s’agit est payable par un tiers indiqué dans le mandat : de là plusieurs conséquences très-graves ; ainsi, comme ce mandat n’est pas une lettre de change, la connaissance des contestations qui peuvent naître à son occasion n’appartient pas nécessairement aux tribunaux de commerce, ainsi qu’elle leur appartiendrait entre toutes personnes, si c’était une lettre de change (article 632). Ce mandai n’emporte pas non plus, comme les lettres de change entre toutes personnes, la contrainte par corps : il faut, pour que ces mandats emportent celle contrainte, et pour que les tribunaux de commerce en connaissent, que pe mandai forme un engngemenlentre négociants, marchands et banquiers, ou qu’il ait pour objet des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage (art. 63 1 ,Cod. de com. art. 3 de la loi du 17 av. 1832). Enfin, comme ce mandat n’est pas non plus un billet à ordre, bien qu’il soit, comme ce billet, transmissible par la voie de l’endossement, le porteur qui n’a pas fait faire le protêt de ce mandai dans les délais fixés dans le paragraphe xi de la seciion i du présent titre, n’est pas frappé de la déchéance prononcée par l’article 168; c’est ce qu’a jugé la cour de Bordeaux par un arrêt en date du 4 juillet 1832, cité sous ledit article 168.
Pur les articles 636, 637 et 638. Ces articles veulent que les contestations sur les billets à ordre souscrits par des Individus non négociants, et qui n’ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, etc., soient renvoyées par le tribunal de commerce, si le défendeur le requiert, devant le tribunal civil, et que, dans le cas où ces billets porteraient en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le tribunal de commerce, qui doit en connaître, s’abstienne toutefois de prononcer la contrainte par corps contre ces derniers. — lre QoestiOü. Faut-il, pour (jjue le souscripteur d’un billet à ordre, puisse être considère comme commerçant , et par suite soumis à la con-
igle
TIf. VIII. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (ART. 1 87.) 431
traintc par corps, qu’il soit établi qu’il se livrait habituellement à des actes de commerce? — 2* Question. Le fait qu’un ancien commerçant est encore porté au rôle des patentes,peut-il être considéré comme insuffisant pour établir sa qualité de commerçant , s’il justifie qu’il a réclamé contre cette inscription '!' La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative : ■ Attendu que Deseymeris reconnaît devoir aux Intimés, le montant des billets dont iis réclamenl le payement, mais qu’il soutient n’ètre pas passible de la contrainte par corps, parce que, dit-il, au moment où les billets furent souscrits le 20 juin 164 &, je n’étais pas négociant; attendu que devant le tribunal de commerce Lenoir demanda qu’avant de statuer sur la question relative à la contrainte par corps, il lui fût permis de prouver qu’à l’époque de l’emprunt, Deseymeris faisait le commerce; qu’il faut rechercher si cette preuve a été faite; attendu qu’il est constant et reconnu par Deseymeris qu’une première société a existé entre lui et un sieur Duval, de 1832 à 1840; qu’en 1840, une seconde société fut formée entre lui et un sieur Lahorde, laquelle prit fin le 20 juillet 1843; qu’enfin, en septembre 1845, il devint l'associé des sieurs Lenoir neveu et compagnie, pour une fourniture de traverses en bois destinées aux chemins de fer ; attendu que ce6 divers actes établissent sans doute chez Deseymeris des habitudes commerciales, mais qu’ils ne portent pas sur le fait important, celui dont la preuve avait été offerte, à savoir qu’au 20 juin 1845, Deseymeris faisait habituellement des actes de commerce; attendu que cette justification n'a pas môme été essayée par le sieur Lenoir et compagnie et qu’ils se sont bornés à argumenter du maintien de Deseymeris en 1844 et 1845 sur le rôle des patentables ; attendu que si le non-payement de la patente n’est pas toujours la preuve qu’on ne se livre pas à des actes commerciaux, il faut aussi reconnaître que le maintien au rôle des patentes, ne saurait imprimer la qualité de négociant à celui qui ne le serait pas; que le fisc peut à cet égard commettre des erreurs; qu’après la dissolution de la société Laborde, arrivée en juillet 1843, Deseymeris réclama le dégrèvement de sa patente, et réussit dans sa réclamation ; d’où il suit que l’exception prise de celte patente n’aurait pas dû déterminer les premiers juges à décider qu’au moment où les billets originaires furent souscrits, Deseymeris était encore commerçant; attendu qu'il paraît évident que le tribunal s’est mépris sur l’époque où la société Laborde fut dissoute ; que sous l’empire de cette préoccupation, il a pensé que l’appelant se livrait à des spéculations commerciales en juin 1845,
mais que ce fait est loin d’être prouvé , et que même en admettant qu’il existât à cet égard quelques doutes . les magistrats devraient se décider pour la liberté; par ces motifs, faisant droit de l’appel interjeté par Deseymeris du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 13 octobre 1846, mais seulement dans le chef relatif à la contrainte par corps, émendanl, déclare qu’il n’y a lieu de ramener à exécution par la voie de la contrainte par corps les condamnations prononcées contre Deseyroeris... «(Arrêt du 4 déc. 1846. Sirey, 47, II, 266). — La cour de cassation a jugé que si le billet à ordre a pour objet un simple prêt et non une dette de commerce, le tribunal civil, qui doit dans ce cas être saisi de la contestation qui s’agite entre individus non négociants, peut accorder des délais pour le payement, conformément à l’article 1244 du Code civil, parce que, dans ce cas, bien qu’il existe un billet à ordre, la matière étant toute civile au fond, et le tribunal prononçant comme tribunal ordinaire, et non comme tribunal de commerce, ce n’est plus le cas d’appliquer les articles 157 et 1 87 combinés, qui défendent aux juges d’accorder aucun délai pour le payement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre (Arrêt du 22 juin 1812. Dali., année 1812, I, 435). — Question. Le donneur d’aval sur un billet à ordre, comme le donneur d’aval sur une lettre de change, est-il soumis, quoique non commerçant, à la contrainte par corps, si le souscripteur du billet est lui-même contrai gnable par corps ? La cour de Paris a consacré l’affirmative : « Considérant qu'aux termes de l’article 142 du Code de commerce, le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties; qu’il résulte clairement des termes et de l’esprit de cette disposition de la loi que l’aval participe de la nature de l’obligation principale à laquelle il se rattache, quelle que soit la qualité de celui qui le souscrit; qu’ainsi, lorsque l’acte cautionné par un aval entraîne de sa nature la contrainte par corps, comme la lettre de change, ou seulement à raison de la qualité de la personne ou de l’opération qui y a donné lieu, comme le billet à ordre, le donneur d’aval est conlraignable par corps, à moins qu’il n’ait formellement déclaré qu’il n’entendait pas s’y soumettre ; considérant que, si l’article 187, qui rend commune au billet à ordre la disposition relative aux lettres de change concernant l’aval, ajoute que c’est sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus parles articles 636, 637 et 638, celle dernière partie de l’article 187 n’est applicable au donneur d’aval
qu’eu égard à la nature de l’acte qu’il a cautionné, et non à sa qualité de négociant ou de non-négociant, à la différence des souscripteurs et endosseurs; qu’en effet, relativement au donneur d’aval, ce n’est pas la qualité, mais la nature de l’obligation qu’il a cautionnée qui le rend passible ou non de la contrainte par corps; qu’interpréter autrement les articles 187 et 637 du Code de commerce, ce serait méconnaître le principe sur lequel repose l’aval, et qui est exclusivement fondé sur la nature de l’acte cautionné ; considérant, en fait, que l’aval donné parNuyls s’applique à un billet à ordre souscrit par un commerçant; que dès lors c’est avec raison que les premiers juges ont prononcé contre lui la contrainte par corps; confirme » (Arrêt du 8 juillet 1842. Sirey, 43, 11, 318). Voyez toutefois un arrêt de la cour de Bruxelles du 13 novembre 1830 (Sirey, 31, II, 63), qui juge qu’une femme qui a garanti par un aval un billet souscrit par son mari n’est contraignable par corps qu’autant qu’elle est marchande publique.— Nous avons vu sous l’article 138 que l’endossement irrégulier ne peut transmettre les propriétés des lettres de change et billets à ordre. C’est encore par application de ce principe que la cour suprême a jugé que le tiers-porteur, même de bonne foi, qui a fourni les fonds du billet à lui transmis par un endosseur nanti seulement au moyen d’un endos en blanc, est passible de toutes les exceptions que le souscripteur peut opposer au preneur, et qu’ainsi, lorsque le souscripteur et le preneur sont convenus que le billet ne serait pas payé, le tiers-porteur peut être repoussé par le motif que l’endosseur qui lui a transmis le billet n’étant que le mandataire du preneur, puisque l’endosseinentétait en blanc, le mandataire était seulement aux droits du preneur qui avait donné quittance, et n'avait pu, par suite, en transmettre d’autres au tiers-porteur (Arrêt du 9 février 1848. Ch. req. Gazette des Tribunaux du 10 février). — Nous avons vu également sous le même article 138 que non-seulement l’endossement en blanc d’un effet de commerce n’est point translatif de la propriété à l’égard du souscripteur, mais encore que le porteur ne peut prendre à l’égard du tireur des preuves du transport en dehors de l’endossement; toutefois la cour suprême a jugé que ce principe reçoit exception quand l’endosseur a pratiqué envers le porteur un dol auquel le souscripteur a participé, etc. (Arrêt du 9 février 1848. Ch. req. Le Droit du 15 février.) Voyez aussi quant au dol dont peuvent être entachées des lettres de change, dol auquel le tiers-porteur peut n’être pas resté étranger et qui les fait dégénérer en simples
promesses, un arrêt de la cour de cassation du 22 novembre 1847, cité par la Gazette des Tribunaux Au 26 novembre. — Question. Celui nui paye un billet à ordre à échéance est-il responsable de tahus ou du vol qui aurait été commis par le porteur du titre P Le tribunal de commerce de la Seine a consacré la négative : « Attendu que celui qui paye un billet à son échéance n’est pas tenu de justifier de l’identité de la personne qui signe l’acquit ; qu’il n’est pas tenu non plus de justifier des procurations régulières de ceux qui ont signé les endossements ; attendu que Lehideux ne peut être assimilé dans l’espèce au cessionnaire d’une lettre de change, lequel est toujours obligé de répondre de l’identité de son cédant; attendu qu'aucune opposition n’a été formée au payement du billet ; par ces motifs, le tribunal déclare Roy et Bry mal fondés dans leur demande contre Lehideux, les en déboule avec dépens » (Jugement du 14 avril 1847. Journal le Droit du 27 avril). Voyez, quant au payement des lettres de change portant un faux endossement, un jugement du 19 octobre 1847 rapporté sous l’article 136. Voyez aussi, sous l’article 157, un jugement du 21 octobre 1846. — La cour de cassation a jugé que dans le cas où un domicile est élu pour le payement d’un billet à ordre pour le souscripteur, chez un négociant, en même temps qu’un besoin est indiqué chez le même négociant par un endosseur pour lequel il est prié d’intervenir, le payement fait par ce négociant à l’échéance et avant protêt, est légalement présumé fait pour le compte du souscripteur débiteur principal, et libère les endosseurs, sans que la preuve contraire puisse être admise. (Arrêt du 14 février 1848 , chambre civile. Sirey, 48, I, 353.) — Question. Le souscripteur d’un billet à ordre, même non commercial, peut-il être cité en France par le Français tiers-porteur, bien que le billet ait été souscrit à l’étranger ? La cour de Paris a consacré l’affirmative : « Considérant que Cabasse justifie d’un acte de naissance constatant qu’il est né en France d’un Français, et que sa qualité de Français n’est pas sérieusement contestée ; considérant que les billets dont il s’agit sont rédigés dans la forme des billets à ordre ; que Brocchieri, en souscrivant de pareils billets, qu’ils aient ou uon une cause commerciale, s’est obligé directement envers les tiers-porteurs; que le fait de l’échéance de ces billets ne leur avait pas enlevé leur caractère d’obligations à ordre ; que les endossements passés à Cabasse sont réguliers , infirme , etc. » ( Arrêt du 4 août 1847. Gazette des Tribunaux Au 23 septembre 1847). Voyez, quant aux lettres de change, un jugement analogue du tribu
«le
nal de commerce delà Seine du 20 janvier 1848, rapporté sous l’article 186. — Le tribunal de la Seine a jugé qu’un billet payable après le décès d’un tiers ne peut être considéré comme un billet à ordre, parce que ce billet n’étant pas payable à une époque déterminée, ne saurait être assimilé aux billets qui peuvent être mis en circulation et reçus comme monnaie courante ; et qu’on ne peut, par suite, reprocher le défaut de protêt d’un billet de cette nature à l’échéance, mais que l’endossement qui est fait équivaut à la cession de la créance et oblige au payement, les héritiers de l’endosseur (Jugement du 19 janvier 1848. Journal le Droit du 21 janvier). — Question. Des billets à ordre peuvent-ils être attaqués par les créanciers du souscripteur comme faits en fraude de leurs droits ? La cour de cassation a consacré l’affirmative dans une espèce où ces billets constituaient une donation déguisée faite par un tiers à la future en dehors d’un contrat de mariage*. « Attendu qu’aux termes de l’article 1167 du C. civ. les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits parleur débiteur en fraude de leurs droits; attendu que si, d’après le même article, les créanciers doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites, ces règles ne peuvent être invoquées dans l’espèce, puisque la donation fut déguisée sous la forme de billets à ordre en dehors du contrat de mariage qui ne porte aucune trace de celle donation; attendu qu’elle ne saurait, dès lors, être protégée par les principes qui régissent les conventions dotales, leurs effets et leurs privilèges; qu’ainsi les billets à ordre dont il s’agit rentrent dans la classe ordinaire des actes, contre lesquels la loi civile et la loi commerciale ouvrent l’action en nullité pour cause de fraude du débiteur; attendu que l’arrêt attaqué, en décidant que ces billets à ordre ont été souscrits en fraude des créanciers, n’a violé aucune loi; attendu au surplus que les billets à ordre dont il s’agit, considérés comme addition ou changement au contrat de mariage, ne sauraient être opposés à des tiers, aux termes de l’article 1397 , Cod. civ., rejette » (Arrêt du 3 mars 1847. Sirey. 47, I, 186). — Question. Le billet souscrit, valeur en espèces , pur un ancien négociant qui avait transmis tout son actif à ses créanciers constitue-t-il un effet de commerce entraînant la contrainte par corps, si ce billet a été souscrit au profit d’un créancier pour solder intégralement une dette antérieure ? La cour de Lyon a consacré la négative : ■ Attendu que le billet sur lequel s’ap-
l3G CODE DE COMMERCE. — LIV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
puie la demande de Velorellle a été souscrit pour valeur reçue en espèces, et qu’il porte la date du 10 janvier 1845 ; attendu qu’à celle époque Rey n'était plus négociant et qu’il avait transmis depuis plusieurs mois à ses créanciers tout l’actif de son commerce ; attendu, dès lors, que ni par la cause qu’il énonce, ni par la qualité qu’avait alors le souscripteur, le billet dont il s’agit ne constituait un acte de commerce, et que son recouvrement ne pouvait, dès lors, être poursuivi par la contrainte par corps ; attendu que Veloreille ne peut invoquer aucune présomption de nature à modifier l'effet du litre dont il se prévaut, etc. » (Arrêt du 4 juillet 1846. Sir., 47, 11, 121).
188. Le billet à ordre est daté. — Il énonce : — La somme à payer; — Le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit; — L’époque à laquelle le payement doit s’effectuer; — La valeur qui a été fournie en espèces , en marchandises , en compte , ou de toute autre manière.
= Le billet à ordre. La cour de cassation a jugé que, s’il a pour cause une dette de jeu, il est nul, par application de l’article 1965 du Code civil (Arrêts du 29 décembre 1814, Sirey, t. 16,1, 212; du 30 novembre 1826. Dalloz, année 1827, 1, 75). — La cour de cassation a maintenu, en rejetant le pourvoi, un arrêt de la cour de Paris qui avait confirmé une décision du conseil de discipline par laquelle un avocat avait été ravé du tableau, non pas pour avoir souscrit un billet à ordre; mais pour avoir employé des moyens frauduleux, pour se dispenser de le payer. (Arrêt du 8 mars 1847. Ch. req. Sir., 47,1, 427).
La somme à payer. L’article 1326 du Code civil veut que les billets ou promesses ne soient valables qu’autant qu’ils sont écrits en entier de la main de celui qui les souscrit, ou du moiDS, qu’outre la signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose, à moins que l’acte n’émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. De là est née la question suivante: — Question. La disposition de V article 1326 du Code civil est-elle applicable aux billets à ordre souscrits par des individus non commerçants ? Pour la négative, on disait que la forme d’ef-
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fets de commerce que portent les billets à ordre devait les affranchir de la formalité prescrite par l’article 1326. Mais la cour de cassation a consacré l’opinion contraire, par le motif que l’article 1326, étant général, s’applique, comme autrefois la déclaration de 1733, aux billets à ordre souscrits par des personnes qui ne sont pas comprises dans l’exception que renferme ledit article 1326, quant aux marchands, artisans, etc. (Arrêt du 27 janvier 1812. Sirey, t. 12, 1, 244). La cour a même décidé que l’article 1326 s'applique au cas où un billet est souscrit solidairement par deux personnes (même mari et femme), dont l’une était commerçante et l’autre non commerçante ; de telle sorte que l’acte devrait être déclaré nul, quant à celle deruière, pour défaut d’approbation, en toutes lettres, de la somme portée au billet à ordre (Arrêt du 18 février 1822. Dalloz, année 1822,1, 292). 11 faudrait, enfin, en dire autant lors même que le billet h ordre, souscrit par une personne non commerçante, serait causé pour fait de commerce; car un fait isolé de commerce ne donne pas la qualité de commerçant (art. l), et c’est celle qualité seule qui affranchit de la formalité prescrite par l’article 1326. Le bon ou approuvé en toutes lettres serait également nécessaire pour la validité d’un cautionnement donné par un tiers sur un billet à ordre souscrit par un individu non commerçant. Mais il en serait différemment s’il s’agissait d’un aval donné sur un billet à ordre souscrit par un commerçant, ainsi que nous l’avoDS vu article 141. — Question. Les lettres de change souscrites par des personnes non commerçantes sont-elles affranchies de la formalité du bon ou approuve en toutes lettres , prescrite par l’article 1326 du Code civil? L’affirmative parait constante, par la raison que les lettres de change, rangées positivement, par l’article 632, au nombre des actes de commerce, assimilent tellement les personnes qui souscrivent ces sortes d’actes à des commerçants , que ces personnes sont toujours contraignables par corps (sauf l’exception portée pour les femmes et filles non commerçantes, dans l’article 113). Cette assimilation place donc les souscripteurs des lettres de change, même non marchands de profession, dans l’exception de l’article 1326; et conséquemment les lettres de change qu’ils n’ont pas écrites en entier, mais simplement signées, n’en sont pas moins valables, bien qu’elles ne soient pas revêtues du bon ou approuvé prescrit par cet article. Voyez, en ce sens, un arrêt de la cour de Montpellier du 20 janvier 1835 (Sir. t. 35, 11, 336).
La valeur qui a été fournie. — Question. Les exprès
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sions, valeur entendue et entre nous connue, attribuentelles la connaissance de F effet à la juridiction commerciale? La cour suprême a consacré la négative: « Attendu que la cour de Bruxelles, en jugeant qu’un billet portant clause à ordre, mais qui n’énonçait aucune valeur pour laquelle il avait été fait, n’a pas le caractère voulu par la loi pour attribuer aux tribunaux de commerce la connaissance de l’action en payement de ce billet; que ce billet est une simple promesse, dont l’action en payement appartient aux tribunaux civils, loin de violer ou faussement appliquer les articles 188, 636 et 637 du Code de commerce, en a fait une juste application...» (Arrêt du 6 août 1811, Sirey, t. il, I, 341). La cour de Metz a professé les mêmes principes dans un arrêt du 18 juin 1833 (Sirey, t. »4, 11, 560). — Question. Le tiers porteur d’un billet à ordre qui a su, en te recevant , que les causes n’en étaient pas exécutées et ne pouvaient pas l’être, telle que la cause d’un remplacement devenu impossible par la faillite de l’assureur, peut-il être déclaré mal fondé à réclamer du souscripteur le payement de ce billet ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu, en droit, que c’est pour assurer aux effets de commerce le même cours que celui de l’argent monnayé, que la loi met le tiers porteur de bonne foi à l’abri de toute exception qui pourrait être opposée à ses cédants par les personnes qui se trouvent engagées dans les mêmes effets; attendu que celte faveur, toute commerciale, cesse dans le cas notamment où il est prouvé que le tiers porteur, loin d’être un tiers porteur de bonne foi, n’est en réalité que le complice de ses cédants, pour enlever aux personnes engagées dans ces effets tous moyens de défense et pour les forcer à un payement que le même porteur sait bien n’êlre pas dù; et attendu qu’il est reconnu en fait, par le jugement attaqué, que le demandeur en cassation qui était dans l’habitude, en acceptant des billets causés pour remplacement militaire, de s’assurer si le remplacement avait été fourni , avait négligé cette précaution dans l’espèce et refusé la communication de ses registres ; qu’il n’indiquait pas même de qui il tenait l’efTet en question et comment il était arrivé dans ses mains; que dans ces circonstances, le tribunal de commerce d’Auxerre a pu, comme il l’a fait, considérer le demandeur comme tiers porteur non sérieux et refuser d’accueillir la demande en payement du billet dont il s’agissait; rejette, etc.» (Arrêt du 2 décembre 1846. Dalloz, année 1847, I, 35). Voyez dans le même sens, un arrêt de la même cour. Ch. des requêtes, du 8 décembre 1845 (Dali.,
TIT. Vin. — LETTRE DE CHANGE, ETC. (ART. 188.) 439
année 1846, 1, 220). Mais il en est différemment dans l’espèce de la question suivante. — Question. Le souscripteur d’un billet à ordre peut-il se refuser à le payer au tiers porteur en se fondant sur ce que la cause exprimée au billet n’aurait pas existé ; et, par exemple, si le billet était causé valeur en remplacement militaire, et que ce remplacement n’eût pas eu lieu ? La cour de cassation a consacré la négative: « Vu les articles 136, 137, 164, 187 et 1 83 du Code de commerce; attendu que le billet à ordre souscrit le 1er juin 1843 par Gallon père au profit de François Ijeguerry, est causé valeur reçue en remplacement militaire; que cette expression de la valeur fournie par le bénéficiaire du billet remplit le vœu de l’article 188 du Code de commerce, lequel exige que le billet à ordre énonce la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière ; attendu que Deguerrya transmis à Grange le billet du 1er juin par la voie de l’endossement ; qu’il n’a été prétendu et qu’il ne résulte d’ailleurs d’aucune des dispositions de l’arrôt attaqué, que l’endossement ne soit pas conforme à l’article 137 du Code de commerce; qu’ainsi d’après les articles 1 36 et 187, même Code, la propriété du billet a été transférée à Grange; attendu que le transport des effets à ordre par un endossement régulier ne peut être assimilé aux simples cessions de créance, dont s'occupe le Code civil, dans le chapitre vin du Contrat de vente, qui laisse les cessionnaires soumis aux mêmes moyenset actions que leurs cédants ; que ce principe résulte virtuellement de la nature même de ces sortes d’engagements et des dispositions du Code de commerce relatives à leur eréation, à leur négociation et à leur payement, auquel l’article 164 oblige séparément et collectivement les souscripteurs et les endosseurs ; que la conséquence nécessaire et absolue de ce principe, est que le défaut de cause ou l’inexécution des conventions arrêtées entre le souscripteur et le bénéficiaire, ne peuvent être opposées au tiers porteur de bonne foi, qui n’est point tenu de rechercher, lors de la négociation qui lui est faite d’un billet à ordre, si la cause licite qui s’y trouve énoncée est réelle, ou si les conventions que l’existence du billet peut révéler ont été exécutées ; attendu cependant que l’arrêt attaqué a rejeté la demande en payement du billet, souscrit le 1er juin 1843 par Gallon, à l’ordre de François Deguerry, et dont Grange était tiers porteur en vertu d’un endossement régulier, par l’unique motif que ce billet était causé valeur reçue en remplacement militaire , et que le remplacement promis n’avait pas eu lieu ; qu’en jugeant ainsi , la cour
de Lyon a faussement appliqué les principes généraux du droit civil, relatif aux transports des créances, et expressément violé les articles ci-dessus visés du Code de commerce; casse, etc. » (Arrêt du 3 février 1847. Ch. civ. Sirey, t. 47, I, 209). Pour concilier cet arrêt avec ceux qui précèdent, il suffit de remarquer que dans l’espèce des deux premiers il était constaté en fait que le tiers porteur était de mauvaise foi, tandis que dans l’espèce du dernier la cour s’était uniquement fondée pour rejeter l’action sur le motif que le billet était causé valeur reçue en remplacement militaire, et que le remplacement promis n’avait pas eu lieu. — Question. Le défaut d’énonciation de la valeur fournie dans un billet à ordre empêche-t-il de prononcer la contrainte
Îiar corps P La cour de cassation a adopté l’affirmative : « Sur e moyen relatif à la contrainte par corps, vu l’article 1 de la loi du 15 germinal an vi, et l’article 188 du Code de commerce : attendu que, de la combinaison de ces deux articles, il résulte que la contrainte par corps ne peut être appliquée pour des billets à ordre que lorsque la valeur des billets a été fournie en argent ou en marchandise; que le billet dont il s’agit n’énonce pas la nature de la valeur fournie, et qu’en prononçant une condamnation par corps pour un engagement que la loi ne réputé pas commercial, le tribunal de commerce de Lyon a violé les articles ci-dessus cités; casse, etc. » (Arrêt du 28 novembre 1831. Ch. civ. Sirey, t. 32, 1, 22). Voyez aussi, dans le même sens, l’arrêt de la même cour, en date du 3 juin 1835, cité sous l’art. 638. Ces principes devraient encore rccevoirleurapplication sous l’empire de la loi du 1 9 avril 1832, qui régit aujourd’hui la contrainte par corps. — Voyez, sous l’art. 136, un arrêt de la cour de Pau, du 27 juin 1836, qui juge qu’un billet à ordre dégénéré en simple promesse par défaut d’énonciation de la valeur fournie, ne cesse pas d'être transmissible par la voie de l’endossement, et que le souscripteur de ce billet peut opposer au tiers porteur les exceptions qu’il pourrait personnellement opposer à celui au profit de qui il a été souscrit. — Sur la question de savoir si un billet à ordre peut être passé devant notaire et endossé, voyez l’arrêt du 28 janvier 1835, cité sous l’article 1 10, et l’arrêt de la coui de Grenoble du 17 novembre 1836, cité sous l’article 136. L« premier de ces arrêts, quoique relatif à une lettre de change, est applicable au billet à ordre (art. 187). — Il est de jurisprudence que les valeurs avancées ou prêtées en compte courant, sont de plein droit productives d’intérêts : • Attendu, porte un arrêt de la cour de cassation, que l’arrêt a reconnu,
en fait, que les opérations intervenues entre les parties étaient commerciales; que les versements qu’elles se sont réciproquement faits, soit en marchandises, soit en espèces, étaient réglés en compte courant ; d’où il suit qu’il a pu, conformément à la loi et aux usages du commerce, accorder les intérêts des avances à celles des parties qui les avaient faites; rejette, etc. » (Arrêt du li août 1841. Ch. req. Sirey, 41, I, 63G). Mais il faut que des comptes courants existent réellement entre les parties pour que des intérêts puissent être réclamés (Arrêt de la cour de Bourges du 18 décembre 1839, Sirey, 40, 11, 267). La même cour de Bourges a jugé que le droit de commission n’est réellement dû aux banquiers qu’à raison des effets qu’on leur fournit à recouvrer hors de leurs caisses, et qui sont de nature à leur occasionner des soins, démarches et frais dont il est juste de les indemniser; et, par application du même principe, la cour de Douai a décidé qu’il n'est dû aucun droit de commission à un banquier pour le simple renouvellement des billets souscrits à son profit, « le droit de commission n’étant dû qu'autant qu’il y a eu décaissement de fonds de la part du banquier » (Arrêt du 20 février 1841, Sirey, 4 1 , 11, 540). — Enfin, la cour de cassation a jugé qu’un droit d’escompte ne peut être perçu régulièrement de la part de celui qui prête de l’argent sur la remise d’effets de commerce, qu’autant que cette remise lui est faite, non par le souscripteur lui-même , mais par un tiers auquel ils ont été négociés, parce que, dans le premier cas, il n’y a qu’un prêt commercial, dont l’intérêt ne peut dépasser G pour 100 (loi du 3 septembre 1807), tandis que, dans le second cas, le droit d’escompte est le prix d'une sorte de cession de créance (Arrêt du 27 novembre 1843. Ch. civ. Sir. 44, 1, 87).
De la Prescription.
189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce , se prescrivent par cinq ans , à compter du jour du protêt , ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si
la dette n’a été reconnue par acte séparé. — Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-eause , qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
■ Toutes actions. L’action est le droit de poursuivre devant
les tribunaux une personne, pour qu’elle nous rende ce que nous croyons nous être dit ou nous appartenir : l’exercice de ce droit se nomme demande. Notre article n’excepte aucune action : ainsi la prescription s’étend même à l’action qu’a l’ac-, cepteur qui a payé contre le tireur qui n’a pas fait provision.
Et à ceux des billets à ordre. L’ordonnance de 1 67 3 n’avait pas étendu la prescription de cinq ans aux billets à ordre
Ou pour faits de commerce. Ainsi, les billets même à ordre, souscrits par des non-commerçants, et qui n’auraient pas pour objet des faits de commerce, ne se prescriraient que par le laps de temps ordinaire.
Par cinq ans. La prescription ordinaire des actions civiles est de trente ans (art. 2262 du Code civil). La faveur du commerce a fait introduire la prescription quinquennale pour les opérations commerciales : il ne fallait pas que des banquiers, des négociants, fussent pendant trente ans plongés dans l’incertitude à l’égard d’effets qu’ils doivent présumer acquittés — Question. Le codébiteur non commerçant peut-il invoquer la prescription quinquennale du chef de son codébiteur commerçant? La cour de cassation a jugé l’affirmative, par le motif qu’il faut ranger dans la classe des exceptions que peut opposer le codébiteur solidaire, comme résultant de la nature de l’obligation (1208 C. civ.), celles qui résultent des différents modes d’extinction des obligations; que fondée sur une présomption de payement, la prescription quinquennale a pour effet d’éteindre la dette ; que c’est par conséquent une exception résultant de la nature de l’obligation ; qu’ainsi la demanderesse pouvait l’opposer conformément à l’article 1208 du Code Napoléon, etc. (Arrêt du 8 décembre 1852, ch. civ., Sirey, 52, 1, 795.) — lre Question. Cette prescription commence-t-elle a courir du lendemain
de V échéance, alors même qu’il n'y a pas eu de protêt ?
2® Question . Est-elle interrompue par un protêt tardif, fait avant l’expiration des cinq ans à partir du lendemain
de Véchéance ? La cour de cassation a consacré l’affirmative sur la première question, et la négative sur la seconde : •Vu les art. 161, 162, 187 et 189, Cod. comm., et 2244, Cod. civ.; attendu qu’aux termes de l’art. 189, Cod. comm., toutes actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé; qu’il résulte des art. 161, 162 et 187, même Code, que le porteur d’un billet à ordre doit en exiger le payement le jour de son échéance ; et que le refus de payer doit être constaté le lendemain de l’échéance par un acte que l’on nomme protêt faute de payement; qu’ainsi l’art. 189, en prenant pour point de départ de la prescription quinquennale le jour du protêt, a entendu que les cinq années commenceraient h courir le lendemain même de l’échéance des billets à ordre; attendu que, lorsque le refus de payement est constaté après le délai, l’acte qui intervient, quoique fait conformément aux prescriptions des art. 173 et 174, Cod. comm., n’est pas un véritable protêt, mais seulement une simple sommation, ou constitution en demeure, qui ne conserve pas les droits du tiers porteur contre les endosseurs, et qui se trouve ainsi dépourvue des effets attribués aux protêts par le Code de commerce; attendu que, suivant l’art. 2244, Cod. civ., la citation en justice, le commandement ou la saisie signifiés peuvent seuls former l’interruption civile de la prescription, et que la poursuite juridique dont parle l’art. 189, Cod. comm., ne consiste que dans la citation en justice et les actes judiciaires qui en sont la conséquence; casse, etc. (Arrêt du 4 novembre 1816, ch. civ. Sir., 46, I, 834.) Yoiciun arrêt par lequel la cour suprême a confirmé sa jurisprudence en termes non moins explicites: « Vu les art. 189, 161, 162, 163 C. comm.; attendu que, d’après l’art. 189, toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par
cinq ans , à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique; attendu que, d’après l’art. 161, le porteur d’une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance, et que, d’après l’art. 162, le refus de payement doit être constaté le lendemain du jour de l’échéance par un acte que l’on nomme protêt faute de payement; attendu que le législateur attache tellement d’importance à ce que le protêt se fasse au jour déterminé , que l’art. 1 62 , prévoyant le cas où le jour de l’échéance serait un jour férié, ordonne que le protêt se fasse le jour suivant, et que l’art. 163 veut
que le porteur ne soit dispensé du protêt faute de payement, ni par le protêt faute d’acceptation, ni par la mort ou la faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée ; attendu que d’après les art. 1(17, 1G8 , 1G9 , 189 C. comm. , les tiers sont intéressés non-seulement au fait du protêt, mais encore à ce qu’il soit dressé le jour fixé par la loi; attendu que l’art. 189 G. comm., en assignant pour point de départ à la prescription des lettres de change le jour du protêt, n’a,pu entendre que le jour fixé pour le protêt par l’art. 162, et non pas le jour qu’il plairait au porteur de choisir, etc. » (Arrêt du 16 nov. 1863, Sirey, 64, I, 771.) Voyez dans le même sens un arrêt de la même cour du 26 avril 1846. Ch. civ. (Sirey, 46, 1, 427), et un jugement du tribunal de commerce du 16 mars 1847 (Journal le Droit du 16 mars.) — Question. Les cinq ans ne commencent -ils à courir lorsqu’il s’agit d’une lettre de change à vue, tirée de France sur France, et non protestée, qu’à partir du délai de six mois fixé par l’art. 160, pour la présentation des lettres de change à vue tirées du continent ou des îles de l’ Europe et payables dans les possessions européennes de la France P La cour de cassation a consacré l’affirmative : « La cour, vu les art. 160 et 189 du Code de commerce; attendu que, d’après l’art. 189 du Code de commerce, les actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé; attendu qu’en prenant pour point de départ le jour du protêt, cet article n’a pas entendu donner au porteur le droit de s’abstenir arbitrairement de l’accomplissement de celle forma* lité et d’ajourner ainsi les délais de la prescription ; attendu que le délai pour le protêt faute d’acceptation ou de payement est fixé par les art. 160 et 162 du Code de commerce, et que dans le cas où le protêt n’a pas lieu, la prescription quinquennale doit courir à compter de l’expiration de ce délai ; attendu que l’art. 160 du Code de commerce qui accorde six mois pour la présentation et le protêt des lettres de change à vue tirées du continent et des îles de l’Europe, et payables dans les possessions européennes de la France, s’applique évidemment au cas où une lettre de change à vue est tirée d’une ville de France sur une autre ville également située en France, puisque ces deux villes sont sur le continent, et font partie des possessions européennes de la France; attendu qu’il résulte du jugement attaqué que la lettre de change à vue de 960 francs tirée de Muret sur Toulouse par Marty père et fils a pour date
riT. VIII. — LETTRE DE CHANCE, ETC. (ART. 189.) 445
le 13 juin 1837 ; qu’elle n’a élé proleslée el que le protêt n’a été suivi d’action en payement que le 9 décembre 184 3, et dès lors plus de cinq années après l’expiration des six mois accordés par l’art. ICO pour la présentation et le protêt faute d’acceptation ; qu’ainsi la prescription de cinq ans était acquise; attendu cependant que le jugement attaqué a refusé de déclarer l’action de Prouho prescrite, par le motif que l’art, l GO n’était pas applicable aux lettres de change payables à vue, tirées de France sur une ville de France, el que dans le silence de la loi à cet égard, le protêt avait pu être fait et l’action de Prouho avait pu être valablement formée le 9 décembre 1843; qu’en jugeant ainsi, le tribunal de commerce de Toulouse a faussement interprété l’art. 1G0 du Code de commerce el a expressément violé l’art. 189, même Code; casse, etc. * (Arrêt du 1er juillet 1845. Ch. civ. Sirey, 45, I, 56l). — Question. L’endosseur d’une lettre de change qui en réclame le payement du tireur peut-il, pour repousser la prescription quinquennale, invoquer, comme interruptives de la prescription, des poursuites faites par le porteur auquel il avait transmis l’effet, et consistant en des assignations qui n’ont été suivies que d’un jugement par défaut, tombé en péremption faute d’exécution dans les six mois, ou d’un jugement qui a débouté le porteur de sa demande ? A-t-il ce droit surtout lorsque le porteur a agi en son nom personnel, et non sous celui de l'endosseur ? La cour de cassation a consacré la négative : « Vu l’art. 189 du Code de commerce; attendu qu’aux termes de cet article, toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte 6éparé; attendu, en fait, que la lettre de change de 700 franco souscrite par Bouysson le 1er mars 1838, et payable le 15 septembresuivant, a été proteslée le 17 du même mois ; que l’action delà veuve Repos, pour obtenir le payement de cette lettre de change, n'a été intentée que le 23 sept. 1 843, et, dès lors, après le délai de cinq ans fixé par l’art. 189; qu’ainsi cette action était prescrite, s’il n’y avait pas eu interruption de la prescription; attendu que celte interruption ne pouvait résulter des actions formées parCharriéle20 sept. 1838 et le 14 sept. 1843 ; d’une part, parce que, sur l’aclioD du 20 septembre, Charrié avait obtenu, le 28 du même mois, un jugement par défaut réputé non avenu, faute d’exécution dans les six mois de sa date; d’autre part, parce que, sur l’assignation du 14 sept. 1843, un jugement non attaqué, rendu le 22 du même mois, a
as
rejeté la demande dudit Charrié; attendu que l’inscription faite au rôle du tribunal de Moissac, le 28 sept. 1838 , ri’a pu survivre aux instances introduites par Charrié et qui ont été définitivement terminées par les jugements susdatés des 28 sept. 1838 et 22 sept. 1843; attendu, d’ailleurs, que Charrié a constamment agi en son nom personnel et non sous celui de la veuve Repos et comme son mandataire; attendu cependant que le tribunal de Moissac a rejeté la prescription quinquennale opposée par la veuve Bouysson, en rattachant l’action de la veuve Repos aux poursuites pré» cédemment faites par Charrié, et en considérant coinmt) toujours existante, faute de demande en présomption, l’in-» stance formée en 1838 ; qu’en statuant ainsi, le tribunal a faussement appliqué l’art. 399 C. procéd., et a expressément violé l’art. 189 C. comm., casse, etc. « (Arrêt du 29 juin 1846, ch. civ. Sirey, 46, I, 625.) — Qdestiom. Cetteprescription est-elle opposable par le tireur au tiré , alors même que celui-ci aurait acquitté la lettre de change entre les mains au porteur , sans que provision lui eût été fournie? La cour de Montpellier a consacré l’affirmative : « Attendu que les deux lettres de change, ordre Hugonet, étaient prescrites par le laps de cinq ans sans aucune demande; que l’art. [1S9 C. comm. est général et absolu, et embrasse dans scs dispositions toutes les actions relatives aux lettres de change ; qu'on ne peut méconnaître que l’action du tiré contre le tireur, en remboursement du montant de la lettre de change payée sans provision, ne soit naturellement et nécessairement relative à la lettre de change; qu’il n’y a aucun motif de ne pas soumettre le tiré qui a payé à découvert à agir dans les cinq ans; qu’en matière de prescription d’un engagement, c’est au titre d’où l’engagement dérive qu’il faut surtout regarder; qu’ici l’engagement du tireur dérive de la lettre de change ; que le mandat en résultant pour le tiré est un mandat essentiellement commercial , qu’il doit donc être réglé par les règles de ce mandat, et nullement par celles du droit commun sur le mandat purement civil ; enfin , qu’on ne saurait admettre que le tiré qui a payé la lettre de change fournie sur lui puisse, pendant trente ans, venir dire au tireur : j’ai payé à découvert, remboursez-moi: qu’un tel système, si peu en harmonie avec la disposition qui n’oblige à conserver les livres de commerce que pendant dix ans, tendrait à ôter toute sécurité aux négociants , qui , dans un intervalle de trente années , auraient pu fournir des milliers de lettres de change, sur les conséquences desquelles le payement à l’échéance et l’ab-
igle
sence de toutes réclamations de qui que ce soit pendant cinq *ns doivent pleinement les rassurer; par ces motifs, etc. ■ (Arrêt du 21 janvier 1839, Sirey, t. 39, 11, 383). — Question. La lettre de change souscrite pour le prix d’une vente dont le contrat porte quittance est-elle prescriptible par cinq ans seulement F La cour suprême a consacré l'affirmative : « Attendu que la cour royale a déclaré avec vérité que le contrat de vente portait quittance, et qu’en concluant de la substitution d’un titre à l’autre que le débiteur ne pouvait plus être poursuivi qu’en vertu du second titre, loin de violer aucune loi, a fait une juste application des principes; attendu qu’il en a été de même, en considérant l’endosseur comme affranchi de toute responsabilité par l’expiration des délais sans poursuites, les quatre effets ayant le caractère de lettre de change entre l’endosseur et les tiers porteurs, qui ne pouvaient, sous aucun rapport, remonter à l’origine et à la véritable cause de ces effets; rejette, etc. » (Arrêt du 15 mai 1839, Sirey, t. 39, I, 544 ). — Question. La prescription de cinq ans s’applique-t-elle aux billets à ordre souscrits par des négociants, lorsqu’il ne s'agit pas d’un acte de commerce ? La cour de Paris a jugé la négative : « Considérant que les billets dont le payement est poursuivi contre Blondelle ont été causés valeur reçue en charpentes; qu’ils constatent, par conséquent, qu’ils n’ont été créés que pour assurer le payement de fournitures faites à un propriétaire; qu’il suit de là qu’ils n’ont point été souscrits pour une opération commerciale ; qu’ainsi la prescription de l’article 189 du Code de commerce ne peut être opposée au créancier; confirme, etc. » (Arrêt du 2 mars 1836, Sirey, t. 37, 11, 16). — Question. Cette prescription court-elle contre les mineurs, les interdits F Oui ; les prescriptions courtes, qui, comme celle dont il s’agit, reposent sur une présomption de payement, courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs (art. 2278 du Code civil). La faveur dont la loi environne le commerce semble aussi commander cette opinion, qui était d’ailleurs formellement proclamée par l’article 22 de l’ordonnance de 1673. — Question. Si une partie contre laquelle on réclamerait après cinq ans le montant d'un billet répondait d’abord qu’elle ne doit rien, pourrait-elle plus tard invoquer la prescription? La cour suprême a consacré l’affirmative, par la raison que la première déclaration , n’ayant rien d’incompatible avec l’exception de prescription , ne saurait constituer une renonciation à ce moyen (art. 2224 G. civ.). (Arrêt du 19 avril 1815, Dali., ann. 1815 , I, 35.) La même
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cour a jugé qu’argumenter pour sa défense de la novation , ce n’est pas non plus renoncer à la prescription. (Arrêt du 5 avril 1853, ch. civ. Sirey, 53, I, 649.)
Du jour du protêt. — Que* tiow . De quel jour courra la prescription s'il n'y a pas de protêt? On observe d’abord que la question ne saurait s’élèvera l’égard du tireur et des endosseurs , puisqu’ils se trouvent libérés par défaut de protêt (art. 168 , 170). Quant à l’accepteur, qui est personnellement obligé envers le porteur (art. I2i), la prescription doit courir, contre ce dernier, à partir du lendemain de l’échéance de la lettre de change (ou du billet à ordre); car ce jour est celui fixé par la loi elle-même pour la rédaction du protêt (art. 161) : ainsi la prescription est acquise si, dans le délai de cinq ans, à dater du lendemain de l’échéance de l’effet, il n’y a eu ni protêt ni autres poursuites juridiques. Mais si, pendant ces cinq ans, la prescription a été interrompue, elle recommence son cours quinquennal à dater de la dernière poursuite, comme l’ont jugé les arrêts du 4 nov. 1 846 et 16 nov. 1853 rapportés plus haut, lesquels décident en même temps qu’un protêt tardif n’interrompt pas la prescription.
S’il n’y a eu condamnation. Ce n’est plus alors en vertu du titre primitif, mais en vertu du jugement, que la dette peut être exigée : la nouvelle action dure alors trente ans, comme toutes les actions qui résultent des jugements.
Par acte séparé. C’est dans ce cas une véritable novation. — Question. Combien durera l’action résultant de ce nouvel acte? Si les parties n’ont voulu que faire revivre l’acte primitif, l’action se prescrira par cinq ans ; si elles ont substitué à l’acte primitif une action civile, elle ne se prescrira que par la prescription ordinaire, c’est-à-dire par trente ans. — Question. Une lettre missive forme-t-elle un acte séparé, ayant pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription quinquennale, si d’ailleurs il n’est pas établi que le débiteur ait eu l'intention de donner à son créancier un titre nouveau? La cour de cassation a consacré la négative : «Attendu que la lettre missive, que le demandeur présente comme un acte séparé des lettres de change , ne pourrait, aux termes de l’article 189, avoir l’effet de substituer à l’action quinquennale l’action trenlenaire, qu'autant que cet acte contiendrait recounaissance de la dette , ou, en d’autres termes et dans le sens de l’article, qu’autant que le débiteur des lettres de change aurait entendu donner à son créancier un titre nouveau, lequel serait prescriptible seulement par trente ans ; mais que, dans l’espèce, loin de
reconnaître cette intention, l’arrêt attaqué a déclaré qu’il ne se trouvait point, dans tout le contenu de la lettre missive, d’expressions dont on puisse induire qu’on ait voulu donner un titre nouveau au remboursement des lettres de change; que cette déclaration de fait et cette appréciation d’intention, qui sont dans les attributions delà cour royale, suffisent seules pour justifier son arrêt; rejette, etc. » (Arrêts des 28 nov. 1831 et 14 mars 1838, ch. req. Sir., 32, 1, 26 et 38, 1, 708.) La cour de Colmar n’a pas admis cette doctrine; elle s’est fondée principalement sur ce que la reconnaissance par acte séparé n’emporte pas plus novation que la condamnation; la novation étant un mode de payement qui éteint l’obligation par la substitution d’un nouveau contrat (articles 1234 et 1271 Code civil), effet que ne peut produire une simple reconnaissance; qu’ainsi l’obligation est conservée; que le terme acte, dont se sert le législateur, n’est ni défini, ni circonscrit; qu’il doit donc être entendu dans toute la plénitude de sa signification juridique; que celle reconnaissance n’a pas besoin d’un contrat synallagmatique, parce qu’elle n’a point d’autre cause que la volonté de celui qui l’a faite, de même qu’un acquiescement à un jugement par un fait ou par écrit; que dès lors on doit comprendre dans le mot acte tout écrit unilatéral , adressé par missive ou autrement par un débiteur à son créancier, portant reconnaissance ou aveu de la dette, en lui exprimant l’intention de l’acquitter et demandant un délai; que cet acte volontaire contient virtuellement la renonciation à la prescription dont le débiteur aurait pu se prévaloir, ou plutôt l’anéantit; que même l’aveu qu’il renferme écarterait absolument cette espèce de prescription si elle subsistait, parce qu’elle n’est fondée que sur une présomption de payement qui disparaît; considérant que l’art. 189 n’établit la prescription de cinq ans que conditionnellement et hors des cas exceptionnels; qu’il n’édicte pas ces cas comme interruptifs de la prescription, mais comme un empêchement dirimant et une condition sine quâ non : qu’ainsi, la survenance de l’une d’elles, savoir la reconnaissance, a fait disparaître l’existence de la prescription de cinq ans, qui, par cet anéantissement, n’est plus susceptible des effets de l’interruption; d’où il suit que l’obligation est retombée dans le droit commun, et n’est passible que de la prescription de trente ans, etc. » (Arrêt du 29 avril 1839. Sirey, t. 39 , H , 492.) Mais si une simple reconnaissance par un acte séparé, tel qu’une lettre missive , ne saurait substituer la pres-
cription trentenaire à la prescription quinquennale, elle suffit du moins pour interrompre la prescription de cinq ans, de manière que cette prescription, ainsi interrompue, ne s’accomplisse plus qu’après cinq ans, à partir de l’acte qui a produit l’interruption (2242 et suiv. Code civil). Cette distinction résulte de la décision rendue sur la question suivante. — Question. Une correspondance entre les parties a-t-elle pu avoir pour effet d’interrompre la prescription quinquennale opposée à la demande en payement a une lettre de change ? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu que, pour condamner Renaud au payement de la lettre de change dont il s’agit, et qui n’avait été protestée que plus de cinq ans après la date de son échéance, l’arrêt attaqué s’est fondé sur ce que ledit Renaud avait reconnu la dette avant l’expiration de cinq ans, etqu’en tirant la preuve de cette reconnaissance de la correspondance d’entre les parties, et en décidant que la prescription n’avait pas été acquise, ledit arrêt, loin d’avoir violé l’art. 189 du Code de commerce, et les art. 1360, 1352 et i353 du Code civil, a fait, au contraire, à la cause, une juste application de ces dispositions de loi; rejette, etc. » (Arrêt du 17 mars 1837. Chambre des requêtes. Dalloz, 1837, I, 354). La cour de Bordeaux a vu une interruption de la prescription par acte séparé dans la reconnaissance d’une dette par le débiteur dans son bilan : « Attendu, porte l’arrêt, que l’article 189 n’est point applicable, parce que la dette de Bassot a été reconnue par acte séparé, c’est-à-dire par le bilan du failli dont le concordat est venu plus tard adopter les éléments; attendu qu’à partir de cette reconnaissance, la prescription quinquennale a cessé d’être opposable, et que la seule prescription trentenaire pourrait être opposée avec avantage, soit à Fabre, soit à Datin, son cessionnaire. » (Arrêt du 24 février 1843, Sirey, 43, II, 286.) Mais cette interruption n’existerait pas si le créancier n’avait été ni partie au concordat, ni partie au passif de la faillite. (Arrêt de la cour de cassation du 14 lévrier 1843, Sirey, 43, I, 844.) La cour d’Agen a jugé « que le payement des intérêts fait par le débiteur est de sa part une reconnaissance de la dette, et que les quittances constatant chaque année ce payement, trouvées en la possession de celui-ci, peuvent être considérées comme un acte séparé dans le sens de l’article 189 C. comm., etc. » (Arrêt du 11 août 1 853. Sir., 53 , II, 540.) — Question. Un payement à compte fait par le débiteur est-il une reconnaissance de la dette dans le sens de
, l'art. 1 89 ? La cour de cassation a jugé la négative : « Vu l’article 189 C. comra. ; attendu que ni l’une ni l’autre des exceptions écrites dans cet article ne se rencontre dans l’espèce; qu’il n’y a ni condamnation ni reconnaissance par acte séparé; attendu que loin de reconnaître sa dette, le demandeur a constamment soutenu qu’il l’avait entièrement soldée; attendu qu’aux termes de l’art. 1352 C. civ. la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe; attendu que , pour détruire cette présomption légale, le jugement attaqué s’est fondé sur les simples présomptions de l’art. 1353 même Code, présomptions inadmissibles en pareil cas, d’après cet article lui-même; attendu dès lors qu’en écartant la présomption invoquée de l’article 189 C. comm. , le jugeaient attaqué a expressément violé cet article; casse, etc. » (Arrêt du 18 février 1851, chamb. civile. Sir., 61,1, 191.) Ces principes ont encore été consacrés dans l’espèce de la question suivante. — Question. L'art. 189 C. comm. est-il limitatif , de telle sorte que hors les trois cas qu'il détermine, la prescription quinquennale doit toujours être appliquée? La cour de cassation a jugé l’affirmative : «Vu l’art. 189 C. comm.; attendu que cet article, en décidaut que toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt, a en même temps déterminé les seules circonstances dans lesquelles cette prescription ne peut être invoquée, à savoir: lorsqu’il y a eu condamnation ; lorsque la dette a été reconnue par acte séparé , ou lorsque le prétendu débiteur en étant requis refuse d’affirmer sous serment qu’il n’est plus redevable; que hors ces cas la prescription établie par ledit article doit produire tous ses effets, et que le juge ne saurait en détruire la puissance sous le prétexte de présomptions tirées des faits ou des circonstances de la cause; que la nature de la prescription est de s’établir et d’exister par l’effet du laps de temps, indépendamment de toutes circonstances autres que celles que le législateur lui-même a pu indiquer comme ayant l’effet de la suspendre et de l’empêcher; d’où il suit q*e l’arrêt, en décidant au contraire qu’il y avait lieu de repousser la prescription de cinq ans invoquée par Redon dans les termes de l’art. 189 C. comm., par cela qu’il résultait des faits et circonstances de la cause des présomptions graves et concordantes qu’il ne s’était pas libéré, a expressément violé l’article précité; casse, etc. » (Arrêt du 18 décembre 1850, ch. civ. Sir., 51, 1, 655.) Voyez encore en ce sens une ancienne décision non moins explicite de la cour suprême
du 16 juin 1818, ch. civ. (Sir., 18, I, 189), el une autre du 15 déc. 1829, ch. req. (Sir., 30, I, 7.) Voyez dans l’opinion contraire un arrêt de Grenoble du 6 février i850. (Sir.,
D’affirmer sous serment. — Question. Les créanciers d'un individu qui a souscrit des effets de commerce peuvent-ils opposer eux-mémes au propriétaire de ces effets la prescription accomplie au profit de leur débiteur , lorsque celui-ci a renoncé à en invoquer le bénéfice ? La cour de Montpellier a consacré la négative : «Considérant que la faculté que l’art. 2225 donne aux créanciers d’opposer la prescription, au cas où leur débiteur y renonce, ne s’applique pas à la prescription prévue par l’art. 1 80 du Code commercial, parla raison que cet article soumet les débiteurs qui opposent la prescription à affirmer par serment qu’ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû, etc. » (Arrêt du 3 mai 1841 , Sir., 41, II, 332.) — L’aveu judiciaire ayant la même force quele serment (1352, 1356 C. civ.), on peut l’invoquer pour repousser l’exception de prescription : argument d'un arrêt du 1er décembre 1829, ch. req. (Sir., 30, 1, 28), et de l’arrêt suivant de la cour de Rouen; mais on ne pourrait, dans ce but, demander à établir cet aveu par témoins (art. 1355 C. civ.). — Question. Cette prescription de cinq ans qui repose sur une présomption de payement , peut -elle être opposée par celui qui reconnaît n’avoir pas payé ? La cour de Rouen a consacré la négative : « Attendu que la prescription de l’art. 189 du Code de commerce repose sur une présomption de payement, puisque les prétendus débiteurs peuvent être tenus, s’ils en sont requis , d’affirmer qu’ils ne sont plus redevables ; attendu que Delamare ne prétend pas avoir payé les deux billets; que, par son système de défense, au fond, il suppose, au contraire, et il admet même que les deux billets n’ont pas été acquittés ; qu’à tort donc il invoque la prescription , qui ne serait que la sanction d’une prétention de payement, etc. « (Arrêt du 4 juin 1844. Sir., 44, 11, 581.) — La cour de cassation a jugé que celui qui offre de payer le principal d’une lettre de change bien que plus de cinq ans se soient écoulés depuis son échéance, et qui, par conséquent, reconnaît qu’il ne s’est pas libéré, ne peut opposer pour les intérêts la prescription quinquennale de l’art. 1 89 C. comm. (Arrêt du 2 janvier 1855, ch. civ. Sir., 55, I, 11.)