‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 28 sur 184 · Les privilèges des créanciers seront éteints · texte numérisé non relu

Les privilèges des créanciers seront éteints

— Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations , — Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant;

- — Ou, lorsque après une vente volontaire , le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l’acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

=: D’extinction des obligations. Lorsque l’obligation s’éteint, le privilège qui y était attaché doit s’éteindre nécessairement. Ainsi, lorsque la dette est payée, lorsqu’elle se trouve • compensée ; lorsque le créancier en fait la remise, etc. (arti-

cle 1234 du Code civil), le privilège n’existe plus. Mais il peut se faire que le privilège s'éteigne et que la dette continue d’exister ; seulement alors elle cesse d'être préférée aux autres,» et devient créance ordinaire : c’est ce qui a lieu quand le navire sur lequel pesait le privilège est vendu, et, à cet égard, il faut distinguer entre la vente en justice et la vente volontaire.

Par la vente en justice. Cette vente est faite publiquement, avec les formalités qui ont pour but d'avertir les créanciers de se présenter pour être payés sur le prix. S’il en existe de privilégiés, et qu’ils se présentent, on les paye de préférence aux autres ; mais si, malgré ces avertissements, ils ne se présentent pas, leur créance n’est pas éteinte, il est vrai, mais e’ie cesse d’être privilégiée.

Après une vente volontaire, line pareille vente étant faite sans publicité, il ne fallait pas qu’elle pût suffire pour dépouiller les créanciers de leurs privilèges. Aussi pourront-ils poursuivre le navire dans les mains de l’acquéreur, et le revendiquer comme le gage de leur créance. Mais lorsque l’acquéreur arme le navire sous son nom, et lui fait entreprendre, à ses risques, un voyage en mer, la vente devient publique ; et si les créanciers, malgré cette publicité, laissent partir le navire sans y mettre aucune opposition, dès que le voyage a été fait, leur privilège est éteint, et ils ne peuvent plus considérer le navire comme le gage de leur créance.

Et sans opposition. (MODÈLE de cette opposition, form. K° 61.)

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer t — Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ; — Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s’est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours , a été plus de soixante jours en voyage, sam réclamation de la part des créanciers du vendeur.

Est censé avoir fait un voyage en mer. Il était fort

important de donner, à cet égard, une règle certaine, puisque le privilège est éteint dès que le voyage en mer a été fait.

Trente jours après le départ. Exemple : Un navire met à la voile le 1" janvier; son départ est constaté, avec les formes ordinaires, dans le port où il a mis à la voile. Quarante jours après, son arrivée est constatée dans un autre port. Dès cet. instant, il est réputé avoir fait un voyage en mer, et les privilèges qui pesaient sur lui avant la vente sont éteints.

Plus de soixante jours. Un navire met à la voile le 1er janvier; il ne rentre dans le port d’où il est parti que soixantequinze jours après. Il est censé avoir fait un voyage en mer, bien qu’il ne justifie d’aucun débarquement ou arrivée dans un autre port. Celte règle a été admise , parce qu’il peut se faire qu’un navire mette à la voile et arrive dans différents ports, sans qu’il se soit jamais écoulé trente jours dans la traversée d’un port à l’autre. Si l’on s'était attaché à la règle précédente, dans cette hypothèse, il n’aurait jamais été censé avoir fait un voyage en mer.

Pour un voyage de long cours. Un navire part pour un voyage de long cours; il ne faut pas le ranger dans la première hypothèse, puisqu’il est destiné pour un port très-éloigné, ni dans la seconde, puisqu’il ne doit être de retour que dans un assez long espace de temps : ainsi, il sera censé avoir fait un voyage en mer, et les privilèges seront éteints, dès que soixante jours se seront écoulés depuis son départ, sans réclamation de la part des créanciers.

Sans réclamation. (MODÈLE de l’exploit contenant cette réclamation, form. ܰ 62.)

195. La vente volontaire d’un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée. — Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, — Le navire étant dans le port ou en voyage.

— Doit être faite par écrit. L'importance ordinaire des ventes de navire a fait admettre cette règle. Ce n’est pas que la vente d’un navire faite verbalement et sans écrit fût totalement nulle ; seulement, si l’une des parties la niait, l'autre ne serait point admise à en fournir la preuve par témoins : mais s’il existait déjà un commencement de preuve par écrit (art. 1347 du Code civil), ou si la vente verbale était reconnue par chaque partie (art. 1356 du Code civil), elle devrait être

exécutée, parce que l’écrit n’est exigé par la loi que comme un moyen de preuve, et non comme une solenïilé indispensable. Seulement, une pareille vente, n’ayant point de date certaine , ne pourrait jamais nuire à des tiers. — La cour de cassation a jugé, en se fondant sur notre article et sur l’article 226 , que l'article 1 09 C. comm. est sans application aux ventes de navires. (Arrêt du 26 mai 1852 , ch. civ. Sir., 52, 1, 561 .) (MODELE d’acte de vente de navire, form. M° 62.)

Pour une portion du navire. Les navires sont susceptibles d’une division intellectuelle; car l'utiiilé qu’ils procurent peut être partagée : aussi sont-ils forl souvent possédés partiellement par plusieurs propriétaires, qui ont chacun le droit de vendre leur part séparément. Ainsi, j’ai la propriété de la moitié d’un navire, je pourrai vous vendre cette moitié, ou même le quart du navire.

Dans le port ou en voyage. Quoique le navire ne se trouve pas sur les lieux, et qu’il soit en voyage, il n’en appartient pas moins au propriétaire, qui peut en disposer à sa volonté; seulement, l’article suivant a pourvu a ce que celle vente ne se fil pas en fraude des créanciers du vendeur.

196. La vente volontaire d’nn navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. — En conséquence nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d’être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s’ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude.

— - Ne préjudicie pas aux créanciers. Elle leur aurait préjudicié, si le propriétaire, profilant, pour vendre le navire, de ce qu’il était en voyage, et de ce que les créanciers ne pouvaient veiller à sa conservation, avait pu, par cette vente, les priver du gage de leur créance. Mais le Code considère la vente comme n’ayant rien changé au droit des créanciers. Ce n’est que lorsque le navire aura fait, depuis la vente, un nouveau voyage, aux nom et risques de l’acquéreur, que ces droits seront éteints, conformément a l’art. 193.

Le navire ou son prix. Ainsi, les créanciers pourront se faire payer sur le prix du navire en le saisissant dans les mains de l’acquéreur, et en mettant opposition à ce qu’il soit livré au vendeur ; ou bien, s’ils le préfèrent, soit parce que le prix est

n. — SAISIE ET TENTE DES NAVIRES. (ART. 197*199.) 473

déjà payé, soit parce qu’ils le trouvent inférieur à la valeur réelle du navire, ils pourront poursuivre le navire dans les mains mêmes de l’acquéreur, le faire saisir et vendre en justice. Et remarquez que le Code ne met ici aucune différence entre les créanciers privilégiés et les créanciers ordinaires, qui tous auront celte faculté.

Attaquer la vente pour cause de fraude. On observe que celte action révocaloire, que le Code accorde aux créanciers, et qui rentre dans le droit commun (art. 1167 du Code civil), leur est assez inutile, puisqu’ils ont la faculté de faire saisir le navire et de le faire vendre en justice, sans attaquer préalablement la vente en nullité.

TITRE II

De la Saisie et Vente des Navires.

197* Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes.

=r Peuvent être saisis et vendus. Les navires, comme les autres meubles du débiteur, sont le gage de ses créanciers, et ces derniers, quelle que soit la nature de leur créance, peuvent, lorsqu’on ne les paye pas, saisir les navires et les faire vendre en justice, afin de se payer sur le prix. Mais, à cause de l’importance de ces objets, leur saisie et leur vente sont soumises à des règles particulières, auxquelles ne sont point soumises la saisie et la vente des autres meubles (art. 63 1 du Code civil). — La connaissance des ventes des navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires (Avis du conseil d’Élat du 17 mai 1809).

Sera purgé. On dit que le privilège est purgé, lorsque, l’objet affecté ayant été vendu avec toutes les formalités prescrites parla loi, pour avertir les créanciers de se présenter et de se faire payer sur le prix, le privilège est éteint.

198* II ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

= Vingt-quatre heures après le commandement. Le commandement est l’acte par lequel un huissier, en vertu d’un titre exécutoire, somme une partie de remplir une obligation a laquelle elle est soumise. Comme toutes les saisies mobilières, celle des navires ne peut être faite qu’en vertu d’un titre exécutoire (art. 551 du Code de procédure). Ainsi, un créancier porteur d’un titre sous seing privé, ou d’un litre authentique, mais non en forme exécutoire, ne pourrait pas saisir les navires de son débiteur. 11 faut aussi, comme dans toutes les saisies-exécutions (art. 583 du Code de procédure), avoir sommé le débiteur, au moins vingt-quatre heures à l’avance, de remplir ses obligations; car il serait injuste d’employer contre lui les voies rigoureuses d’un payement forcé, sans le prévenir, et avant qu’il ait refusé de payer volontairement.

199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire t ou à son domicile, s’il s’agit d’une action générale à exercer contre lui. — Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l’article 191.

= A la personne du propriétaire. Il est juste que le commandement de payer soit toujours fait au débiteur lui-même, afin qu’en acquittant sa dette, il prévienne promptement la saisie et la vente du navire qui lui appartient. Mais ce principe, admis d’une manière trop générale, aurait entraîné quelquefois des inconvénients; car, lorsque le propriétaire n’est pas sur les lieux, dans l’intervalle de temps nécessaire pour lui faire le commandement, le capitaine du navire aurait pu mettre à la voile et soustraire aux créanciers le gage de leur créance. On a donc pris un parti mitoyen. S’il s’agit d’une dette générale, qui n’a pas été contractée spécialement à l’occasion du navire : par exemple, si vous me devez 3,000 fr., que je vous ai prêtés pour un usage quelconque, et que, pour me les faire rendre, je veuille saisir un navire qui vous appartient, c’est à vous-même qu’il faudra faire le commandement préalable de payer. Mais s’il s’agit d’une dette contractée à l’occasion du navire, et privilégiée sur lui : si, par exemple, les

TlT. II. — SAISIE ET VENTE 3E NAVIRES. (ART. 200-201.) 476

mille écus que vous me devez proviennent de fournitures faites pour le navire, frais d’entretien, radoub, etc. (art. 191 du Code de commerce), dans ce cas-là j’aurai la faculté de faire le commandement, ou au débiteur lui-même, ou simplement au capitaine, si je crains qu’il ne mette à la voile et ne m’enlève le gage sur lequel j’ai un privilège. (MODÈLE de ce commandement, form. N° 64.)

200- L’huissier énonce, dans le procès-verbal , — Les nom , profession et demeure du créancier pour qui il agit ; — Le titre en vertu duquel il procède ; — La somme dont il poursuit le payement ; — L’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; — Les noms du propriétaire et du capitaine ; — Le nom, l’espèce et le tonnage du bâtiment. — Il fait l’énonciation et la description des chaloupes , canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. — Il établit un gardien.

Dans le procès-verbal. Vingt-quatre heures après le

commandement, si le créancier n’a pas été payé, il pourra faire saisir le navire, soit gisant ou amarré dans le port, soit flottant dans la rade. En conséquence, un huissier se transportera à bord, assisté de deux témoins (art. 585 du Code de procédure), et dressera le procès-verbal de saisie. Le Code fixe ici les différentes énonciations que doit contenir ce procèsverbal. (MODÈLE de ce procès-verbal, form. N° 65.)

L’élection de domicile. Le domicile d’élection est celui qu’une personne choisit pour certains actes, et qui la fait supposer, relativement à ces actes, comme domiciliée dans ur lieu où elle n’habite pas réellement (art. 111 du Code civil). Ici l’élection de domicile est forcée. Le créancier qui fait saisii un navire doit élire domicile, pour les procédures relatives à celte saisie, en deux endroits : 1° au Heu où le navire est amarré ; 2° au lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie, et devant lequel, par conséquent, la contestation sera

portée. Ce tribunal est le tribunal civil de l’arrondissement (Avis du conseil d’Élat des 29 avril et 17 mai 1809).

Et le tonnage. Nous avons donné la signification de ce mot (litre 1).

La description des chaloupes, etc. Puisqu’il saisit tous ces objets avec le navire, il faut que son procès-verbal en contienne l’énonciation et la description, afin qu’on ne puisse ni les faire disparaître ni les changer.

Un gardien. C’est une personne chargée de veiller à la garde des objets saisis (art. 596, 597 du Code de procédure). Elle répond de ceux qu’elle aura laissés disparaître. L’huissier lui remet une copie du procès-verbal de saisie, afin qu’elle sache quels sont les objets qui lui sont confiés (art. 599 du Code de procédure).

201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l’arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier , dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire çiter devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. — Si le propriétaire n’est point domicilié dans l’arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délaide trois jours est augmenté d’un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile. — S’il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, art. 69.

= Doit lui faire notifier. Le navire saisi ne peut pas être vendu sans que le proprietaire ait été averti de la saisie: c’est pour cela qu’on exige que le créancier lui notifie le procèsverbal de saisie, et le somme de comparaître devant le tribunal où le navire qui lui appartient doit être vendu. Le créancier a j trois jours pour faire celte notification s’il laissait expirer ce

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