‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 29 sur 184 · TIT. U. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRES. (ART · texte numérisé non relu

TIT. U. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRES. (ART

délai, les procédures de saisie seraient considérées comme nulles et non avenues. (raOD£i,E de celle notification du procès-verbal de saisie, form. Xf° 60 )

De la distance de son domicile. Ainsi, supposé que le propriétaire soit à dix myriamèlres de distance, le délai de trois jours sera augmenté de quatre jours, et le créancier saisissant aura sept jours pour faire sa notification. On concevrait facilement le motif de cette augmentation si la saisie devait être notifiée au propriétaire lui-même : dans ce cas, l’augmeutalion de délai aurait eu pour but de donnera la notification le temps d’arriver au propriétaire ; mais puisque celle notification est faite au capitaine, pourquoi augmenter le délai dans lequel on doit la faire? Il semble qu’on aurait dû, au contraire, augmenter le délai que le saisi aura pour comparaître devant le tribunal où il est assigné, afin de donner au capitaine assigné le temps de prévenir le propriétaire et de lui demander ses instructions. C’est aussi dans ce sens qu’un auteur a entendu le délai dont parle notre article ; mais le texte formel et parfaitement clair de la loi ne saurait se prêter à cette interprétation.

Ainsi qu’il est prescrit. L’assignation doit être donnée au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la saisie. Le procureur du roi enverra la copie au ministre de la marine, s’il s’agit de personnes habitant le territoire français hors du continent; au ministre des affaires étrangères, s’il s’agit de personnes résidant chez l’étranger.

202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux , — Il sera fait trois criées et publications des objets en vente. — Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré. — L’avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

= Au-dessus de dix tonneaux . Relativement aux for

malilés de la vente, les navires sont rangés en deux classes : 1° navires qui portent plus de dix tonneaux ; leur valeur étant plus importante , les formalités de la vente sont plus multipliées; 2° navires qui ne portent que dix tonneaux et au-dessous. Le Code détermine d’abord les formalités pour la vente des navires de la première classe.

Trois criées et publications. Ces criées et publications consistent dans la lecture à haute voix d’un acte contenant toutes les indications exigées par l’article 204. Elles sont faites par un huissier, à la bourse et dans les principales places publiques, de huitaine en huitaine. Le Code ne désigne pas de jour particulier pour les faire. Autrefois c’était le dimanche. Ces criées ont pour but d'avertir le public de la vente du navire, et d’attirer le plus d’enchérisseurs possible. Elles sont constatées par un procès-verbal. (MODÈLE de ce procèsverbal, form. Mf° 67.)

Dans un des papiers publics. C’est encore un moyen de publicité que le Code exige, dans l’intérêt des créanciers et du saisi ; car plus il y aura d’enchérisseurs , plus le prix de la vente sera élevé.

203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches, — Au grand mât du bâtiment saisi, — A la porte principale du tribunal devant lequel on procède, — Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu’à la bourse de commerce.

= Des affiches. Il ne fallait pas se contenter des criées et publications, parce qu’une infinité de personnes pouvaient ne pas les avoir entendues. Les affiches, étant permanentes, serviront encore plus efficacement à avertir le public. (MODÈLE de ces affiches, form. N» 68.)

204. Les criées, publications et affiches doivent désigner: — Les nom, profession et. demeure du poursuivant ; — Les titres en vertu desquels il agit ; — Le montant de la somme qui lui est due ; —

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