‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 30 sur 184 · TIT. 11. — SAISIE ET VESTE DE NAVIRES. (ART · texte numérisé non relu

TIT. 11. — SAISIE ET VESTE DE NAVIRES. (ART

L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré ; — Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi ; — Le nom du bâtiment, et, s’il est armé ou en armement, celui du capitaine ; — Le tonnage du navire; — Le lieu où il est gisant ou flottant; — Le nom de l’avoué du poursuivant; — La première mise à prix ; — Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.

= Toutes ces désignations sont, en grande partie, celles qu’on exige dans le procès-verbal de saisie. Elles sont absolument nécessaires , afin que ceux qui voudraient surenchérir sachent bien de quel navire il s’agit, à qui il appartient, à la poursuite de qui il est vendu, etc. Mais ce qui est essentiel surtout, c’est l’indication du jour où les enchères seront reçues, ainsi que la première mise à prix, c’est-à-dire la désignation de la somme à laquelle le prix du navire est fixé et sur laquelle il faudra renchérir.

Gisant ou flottant. On dit qu’un navire est gisant, lorsqu'il est amarré à quai, c’est-à-dire dans le port. Dans celte position, il est fixe et ne flotte plus. On dit qu’il est flottant, lorsqu’il est hors du port, retenu seulement sur ses ancres. On peut saisir un navire, qu’il soit gisant ou flottant.

205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l’affiche . — Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

= Le juge commis d’office. Ce juge est nommé par le tribunal civil où la saisie est portée. Ses fonctions sont de présider à la vente du navire et de recevoir les enchères. Après la première criée, au jour fixé par celle criée et par les affiches, il reçoit les premières enchères; ensuite il rend une ordonnance pour fixer le jour où il recevra les secondes enchères après la seconde criée, et ainsi de suite.

206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’extinction des feux, sans autre formalité. — Le juge commis d’office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune. — Elles sont publiées et affichées.

= L’adjudication est faite au plus offrant. C'est-à-dire que le navire est déclaré acquis à celui qui en a offert le prix le plus élevé, et qui se trouve fixé lorsque trois feux se sont éteints sans que personne ait surenchéri (art. 70G, Cod. proc.). — La cour de cassation a jugé que l’article G4 de la loi du 2i avril 1818 qui frappe les ventes publiques des débris de navires du droit lixe d'un franc, n’est pas applicable aux reventes de ces débris ; lesquelles restent soumises au droit proportionnel de vente mobilière, c’est-à-dire de 2 p. Om (Arrêt du 31 mars 1847. Ch. civ., Dali., ann. 1847, I, 154).

Accorder une ou deux remises. C’est ici une dérogation au droit commun ; car dans les ventes ordinaires sur saisie, on ne peut accorder aucune remise, et l’objet vendu est définitivement acquis au dernier enchérisseur. Mais dans la vente des , navires, si l’une des parties, trouvant que le bâtiment a été adjugé à un prix inférieur à sa valeur, demande au juge qu’il ne soit pas irrévocablement acquis au dernier enchérisseur, et qu’il y ait encore une séance pour le mettre de nouveau aux enchères, le juge pourra faire droit à cette demande, et même accorder jusqu’à deux fois pareille remise. 11 pourrait aussi l’ordonner d’office. 11 doit surtout avoir recours à ce moyen lorsqu’il s’aperçoit que les enchérisseurs présents se sont entendus pour empêcher que la chose ne soit portée à sa juste valeur. — Qoestiom. Dans le cas où une remise a été ordonnée, le dernier enchérisseur reste-t-il lié, de manière que, si la remise ne produit aucune surenchère, la chose lui soit adjugée ? 11 parait juste de décider l’affirmative. Personne ne couvre son enchère, il continue d’être le plus offrant, il doit donc rester adjudicataire. Quelques auteurs cependant soutiennent le contraire.

207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et

T1T. H. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRES. (àRT. 208-210.) 48 1

au-dessous , l’adjudication sera faite à l’audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au màt, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. — Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.

De dix tonneaux et au-dessous. Les formalités pour

la vente de ces navires avaient déjà été réglées par l’art. 620 du Code de procédure. Les dispositions de cet article sont reproduites ici, toutefois avec quelques modifications. Ces navires étant d’une valeur moins considérable que ceux qui portent plus de dix tonneaux, les formalités ne sont ni aussi longues ni aussi multipliées. Ainsi, les trois criées se font sur le quai seulement, et pendant trois jours consécutifs, au lieu d’en apposer après chaque criée, et l’on ne met cette affiche qu’à deux endroits, au mât du bâtiment et à la porte du tribunal; enfin la vente peut se faire huit jours après la signification dé la saisie. Elle est faite dans une seule séance.

208. L’adjndication du navire fait cesser les fonctions du capitaine ; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

. ; Fait cesser les fonctions. Le droit de nommer le capitaine appartient exclusivement au propriétaire du navire. Ainsi, lorsqu un bâtiment est vendu, le capitaine nommé par 1 ancien propriétaire doit cesser ses fonctions pour faire place a celui que l’acquéreur voudra choisir.

Se pourvoir en dédommagement. Le propriétaire d’un navire peut congédier le capitaine lorsque bon lui semble (art. 218 du Code de commerce) , et celui-ci , en général, n’a pas droit a une indemnité. Mais, en acceptant le commandement du navire, il peut convenir, avec le propriétaire, qu’on ne pourra le congédier sans indemnité, et, dans ce cas, il aura le droit de reclamer cette indemnité si ses fonctions viennent à cesser par la vente du navire, parce que le propriétaire ne peut pas faire indirectement ce qu’il ne pourrait faire directement.

Contre qui de droit. Le propriétaire, ses cautions et autres personnes qui se seraient engagées envers le capitaine.

209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d’y être contraints par corps. — A défaut de payement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le payement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.

= De pay er le prix. C’est au créancier qui a poursuivi la saisie que l’ai'judicataire doit payer le prix. Ce créancier est responsable du prix qu’il a reçu envers les autres créanciers, qui ont trois jours pour faire connaître leurs droits (art. 212).

Ou de le consigner. L’adjudicataire doit consigner le prix lorsque le saisissant n’est pas le seul qui ait fait connaître ses droits, et que d’autres créanciers ont déj'a fait des oppositions. Celle consignation est faite au greffe du tribunal de commerce, et le greffier doit, pour rentrer dans les règles de la saisie générale, verser les fonds qu’il a reçus à la caisse des dépôts et consignations (Ordonnance du 3 juillet 1816).

A la folle enchère. C’est-à-dirè que le navire sera mis de nouveau à l’enchère, et que celui qui s’était follement porté adjudicataire sans avoir de quoi payer le prix, sera tenu, si le bâtiment est vendu à un moindre prix, de supporter le déficit. Ainsi, quelqu’un se porte adjudicataire du navire pour 60,000 fr. ; il ne paye pas le prix ; le navire est vendu à sa folle enchère pour 58,000 fr. ; le fol enchérisseur est tenu de payer le déficit de 2,000 fr. ; et outre cela, les frais et dommages-intérêts (art. 744 du Code de procédure).

210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l’adjudica-

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