TIT K DES COMMERÇANTS. (ART. G
oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux. — Elle n’est pas réputée marchande publique, si elk ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé.
= Cet article est la répétition de l'article Î20 du Code cîy.
Sans raulorisation de son mari. Le mari, en l’autorisanl expressément ou tacitement à faire (ecommerce, est supposé l’autoriser à faire tous tes actes de son commerce.
S’il y a communauté. On ta définit : une société de biens entre époux. Bile se compose de tous les Liens mobiliers appartenant aux époux au jour du mariage, et de tout le mobilier qui leur échoit pendant son cours, ainsi que des revenus respectifs des immeubles des époux (art. 1 40 1 du Code civil). Le mari, étant administrateur et maître de la communauté, dans laquelle tombent tous les bénéfices que la femme fait dans son commerce, il est tout simple qu’il soit considéré comme son associé, et qu'elle l’oblige (art. 1426 du Code civil) j celte obligation s’étend même jusqu’à la contrainte par corps. — Question. Qu’arrive-t-il si les époux ne sont pas en communauté ? SW* sont séparés de biens, c’esl-à-dire si chacun des époux conserve l'administration et la jouissance de ses biens (art. 1536 du Code civil), le mari ne saurait être tenu des engagements de sa femme, puisqu’il ne profite pas des bénéfices. Il en est de même si les époux sont mariés sous le régime dolal, et que la femme ait des paraphernaux ; mais s’il n’y a qu 'exclusion de communauté , comme le mari administre les revenus, et en est le maître (art. 1530 du Code civil), il doit être obligé comme dans le cas de communauté.
Elle ne fait que détailler. Elle est alors assimilée à un simple commis, et si elle voulait s’obliger pour son mari, il faudrait qu’elle ledit expressément, et que son mari l’y autorisât; elle serait, dans ce cas, considérée comme sa caution (art. 1431 du Code civil). — Question. Si la femme qui ne fait que détailler les marchandises de son mari signait des effets de commerce, obligerait-elle son mari ? Oui, si elle est dans l'habitude de signer les actes de commerce de son mari, et alors elle 6’oblige avec lui, à moins qu’elle n’ait signé pour et au nom de son mari : si elle n’a pas cette habitude, l’acte est nul, à moins qu’elle n’ait élé autorisée par son mari (art. 217 du Code civil); et, dans ce cas, elle s’oblige avec
lui, s'il r a communauté entre eux (art. 1419 du Code civil). Mais la contrainte par corps ne peut être prononcée que contre le mari, car elle peut avoir lieu seulement contre les femmes marchandes publiques (art. 2066 du Code civil; art. 2, loi du 17 avril 1832), et ici elle ne l’est pas. Observons encore que la nullité des actes consentis par la femme, sans l’autorisation de son mari, ne saurait être demandée que par le mari, la femme, leurs héritiers, et non les tiers qui ont contracté avec elle (art. 1125 du Code civil).
Commerce séparé. Mais suffirait-il que ses droits fussent distincts de ceux de son mari? Oui : la loi dit séparé , et non autre. — Question. La réponse du jury qui déclare une femme mariée (qualifiée de commerçante ), accusée de banqueroute frauduleuse, coupable d’avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, constate-t-elle par cela même suffisamment que la femme faisait un commerce séparé de celui de son mari, et avait ainsi légalement la qualité de commerçante ? La cour de cassation a consacré l’affirmative: « Sur le second moyen, pris de la violation des art. 220, Cod. civ.; 5, 437, 591, Cod. comm., et 402, Cod. pén., en ce que la femme Mercier a été condamnée comme coupable de banqueroute frauduleuse, alors que ne faisant point un commerce séparé de celui de son mari, elle ne pouvait être réputée commerçante et encourir les peines de la banqueroute, crime qui ne peut être commis que par un commerçant failli ; attendu que le jury, interrogé sur le point de savoir si la femme Mercier, commerçante faillie, était coupable d’avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif , a répondu affirmativement; que cette déclaration du jury établissant ainsi d’une manière expresse, le détournement par la femme Mercier de son actif, constate par cela même qu’elle faisait un commerce séparé dont l’actif était à sa disposition ; d’où il suit que la qualité de commerçante a pu lui être appliquée, ainsi que les peines prononcées par la loi contre le crime de la banqueroute frauduleuse, sans violation des articles invoqués, et, au contraire, en conformité de ces articles; rejette, etc. (Arrêt du 20 mars 1846, ch. crim. Sirey, 46, 1, 584.)
6. Los mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus , peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. — Ils peuvent même les aliéner , waw en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil.