TIT. II. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRES. (ART
tion. — Si les demandes en distraction ne sont formées qu’après l’adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.
•= Les demandes en distraction. Le navire saisi peut ne pas appartenir en totalité au débiteur. Des objets (ju’on a saisis avec le bâtiment, par exemple, le canot, la chaloupe, les canons, etc., peuvent appartenir à des tiers. 11 ne serait pas juste que ces objets fussent vendus avec le navire , et que les tiers perdissent leur propriété. Aussi peuvent-ils demander que les objets qui leur appartiennent soient séparés, distraits du navire pour leur être rendus : c’est ce qu’on nomme demande en distraction. Celle demande doit être faite avant l’adjudication. (MODÈLE de demandes en distraction, form. N° 69.)
Converties, de plein droit, en oppositions. Si les tiers ont négligé de faire connaître leurs droits de propriété sur des objets saisis avec le navire, et que ces objets aient été vendus, il ne reste plus aux tiers propriétaires qu’un recours sur le prix de la vente; mais ils ne peuvent pas revendiquer les objets qui leur appartenaient.
211. Le demandeur ou V opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. — Le défendeur aura trois jours pour contredire. — La cause sera portée à l’audience sur une simple citation.
Le demandeur ou l’opposant. C’est-à-dire le demandeur en distraction, ou celui qui, ne réclamant qu’après la vente, n’a plus que le droit de demander une partie du prix.
Four fournir ses moyens. Après sa demande, il a trois jours pour signifierai! saisissant, qui est défendeur à cette demande, les moyens et les titres qu’il emploiera pour prouver sa propriété. Le défendeur a trois jours pour répondre et lui signifier les moyens par lesquels il combattra ses prétentions. Après ces délais, la cause sera portée à l’audience, et les juges auront à prononcer sur cette contestation incidente. On voit que le législateur a donné des délais très-courts pour rendre la procédure plus rapide.
212. Pendant trois jours après celui de l’adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises.
Les oppositions à la délivrance du prix. C’est-à-dire
les actes par lesquels les créanciers du saisi feront connaître leurs droits, demanderont que le prix du navire vendu leur soit distribué conformément à ces droits, et s’opposeront à ce qu’il soit donné en entier aux autres créanciers. — La cour de Poitiers a jugé que l’opposition à la délivrance du prix d’un navire vendu judiciairement est valablement formée au greffe du tribunal de commerce où les deniers ont été consignés conformément à la loi par l’adjudicataire; il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée au greffe du tribunal civil où a eu lieu la vente. (Arrêt du 9 mai 1 848. Sir. , 1 8, II, 662.) (MODÈLE d’opposition, form. M" 70.)
Elles ne seront plus admises. C’est afin d’accélérer la procédure que l’on accorde aux créanciers un délai beaucoup plus court que dans les autres saisies (art. 669 C. procéd.)
213. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu’ils y soient compris.
= Ou par le tiers saisi. C’est le propriétaire du navire saisi que l’on a voulu désigner par ces expressions. 11 est intéressé, si quelqu’un se présente comme son créancier, à lui demander les titres de sa créance, et à les contester s’ils ne sont pas valables.
214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans V ordre prescrit par l’article 191; et