TIT. II. — SAISIE ET VENTE DE NAVIRES. (ART
entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. — Tout créancier colloqué l’est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.
= La collocation. C’est le classement des créanciers, dans l’ordre suivant lequel ils doivent être payés de leurs créances.
Dans l’ordre prescrit par l’article 191. Ainsi l’on paye d'abord en entier les frais de justice, puis les droits de l’État, ensuite les salaires du gardien et les frais de garde, etc. Lorsque toutes les créances privilégiées sont entièrement payées, si le prix n’est pas totalement absorbé, la somme qui reste est répartie entre les créanciers ordinaires, au marc le franc, c’est-à-dire proportionnellement à la créance de chacun. Nous avons donné un exemple pour expliquer celte expression, article 191.
Pour les intérêts et frais. Parce que l’accessoire doit suivre le principal ; si la créance est privilégiée, les intérêts qu’elle a produits et les frais qu’elle a occasionnés doivent passer avec elle.
215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable , si ce n’est à raison de dettes contractées pour le voyage qu’il va faire ; et même dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. — Le bâtiment est censé prêt à faire -voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.
= N’est pas saisissable. Si les créanciers ont négligé de faire saisir le navire lorsqu’il était dans le port; s’ils ont souffert, sans réclamation, qu’on l’armât, qu’on l’équipât pour un voyage, qu’on y transportât la cargaison, et si, après une pareille négligence, au moment où le navire est tout prêt à mettre à la voile, ils veulent le saisir, faudra-t-il leur permettre de nuire ainsi au propriétaire du navire, aux négociants qui l’ont chargé, et, en général, à tout le commerce? Non ; le Code déclare le navire insaisissable. La disposition de notre article ne parait pas applicable aux bateaux sur rivières, car le
titre I, qui réfléchit sur tous les autres, est intitulé : « Des navires et autres bâtiments de mer. »
Contractées pour le voyage. Par exemple, pour armement, pour fournitures de guerre, approvisionnements de bouche nécessaires à ce voyage, etc.
Le cautionnement de ces dettes. Si le propriétaire, les chargeurs ou autres personnes intéressées au départ du navire, donnent bonne et valable caution de représenter le navire à son retour, ou de payer les dettes.
Muni de ses expéditions. C'est-à-dire de tous les papiers qui lui sont nécessaires pour pouvoir partir, tels que le congé, le rôle d’équipage, etc. (liv. 11, titre I, et art. 226). Question. Si un navire est en voyage, et qu’il ait relâché dans un port, pourra-t-on le saisir pour dettes contractées dans ce port é L'affirmative doit se déduire de notre article, en observant que le capitaine pourra toujours obtenir mainlevée de la saisie, au moyen d’une caution.
TITRE III
Des Propriétaires de Navires.
= Un navire, comme nous Pavons observé déjà, peut être possédé, ou par une seule personne, ou par plusieurs en commun. Dans ce dernier cas, on le suppose décomposé eu un certain nombre de parties égales, ordinairement vingt-quatre. Ces parties se nomment quirats, et les divers copropriétaires le sont pour un quirat, pour deux quirats, pour trois, quatre, etc., selon la part qu’ils ont dans le navire. On les nomme quirataires. — Le propriétaire du navire, ordinairement , l’arme lui-même, le garnit de son équipage, et l’emploie ainsi tout armé, soit à son service, soit au service de tiers auxquels il le loue. On dit alors qu’il est propriétaire armateur. Le propriétaire pourrait aussi louer son navire désarmé; de manière que le locataire eût besoin d’en composer l’équipage lui-même , et c’est alors ce locataire qui serait l’armateur. Du reste, le Code n’établit pas ici cette différence, et ce que nous allons dire s’applique au propriétaire, qu’il soit armateur ou qu’il ne le soit pas.
JIT. III, — PROPRIÉTAIRES DK NAVIRES. (àRT.516). 48T
216. (1) Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier , pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition. — Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus , par l'abandon du navire et du fret. — Toutefois, la faculté de fairb abandon n’est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire , il ne sera responsable que des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition, que dans la proportion de son intérêt. (Loi du 14 juin 1841.)
= La disposition qui formait l’ancien article 216, empruntée à l’ordonnance de la marine, était diversement interprétée. La plupart des tribunaux de commerce et plusieurs cours jugeaient que les propriétaires de navires n’étaient point engagés sur tous leurs biens par les faits du capitaine ; que leur responsabilité cessait, dans tous les cas, par l’abandon du navire et du fret ; mais la cour de cassation faisait une distinction : elle décidait que les faits licites du capitaine, les engagements pris par lui dans l'intérêt de l’expédition, produisaient une obligation dont les armateurs étaient tenus absolument et sur tous leurs biens, comme le sont ordinairement les mandants à l’occasion des engagements de leurs mandataires; et que la faculté de se libérer par l’abandon du navire et du fret n’était accordée que pour le cas où l’obligation naissait de faits illicites du capitaine. La jurisprudence s’était tixée en ce sens à l’occasion de difficultés qui s’étaient élevées . sur le point de savoir si le propriétaire du navire pouvait s’affranchir, par l’abandon du navire et du fret, des obligations ou des emprunts à la grosse, que contracte le capitaine, confor-
(i) Ancien article 216, modifié par la loi du II juin 18«l. « Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition. — La responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret. »
mément à l’article 234 du Code, dans le cours du voyage, pour radoub du navire, lorsque ces obligations excèdent la valeur du navire et du fret. La cour suprême décidait la négative en ces termes : « Vu les art. 1998, 2092 du Code civil, 216 et 234 du Code de commerce : attendu qu’il n’existe dans le Code de commerce aucune disposition explicite par laquelle, en dérogeant à l’art. 2092 du Code civil, les propriétaires de navires aient été dispensés de remplir sur leurs biens mobiliers et immobiliers, les engagements contractés pour eux par le capitaine envers les prêteurs à la grosse, lorsqu’ils l’ont été dans les termes du mandat, suivant la règle générale établie par l’article 1998 ; attendu qu’à défaut d’un texte précis, qui eût été nécessaire pour autoriser une semblable disposition, la cour royale d’Aix n’a pas dû appliquer à l’obligation résultant de l’article 234 du Code de commerce, l’exception créée par l’article 216 du même Code, dans lequel le législateur, après avoir ordonné que le propriétaire serait civilement responsable des faits du capitaine, ajoute que la responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret; attendu que cette expression, civilement responsable , ne peut s’entendre que du cas où il y a eu faute ou quasi-délit commis par le capitaine; attendu que l’arrêt attaqué n’a point reconnu que, dans l’espèce, ce cas existât, et que, d’un autre côté, il a reconnu que le capitaine Delescoubles avait été autorisé par justice à faire faire les réparations dont le navire avait besoin lorsqu’il était à nie Bourbon; d’où il suit qu’en déclarant bonnes et valables les offres d’abandon et de fret faites au sieur Tourrel par le sieur Fabry, propriétaire dudit navire, la cour royale a fait une fausse application de l’article 216 du Code de commerce, et violé expressément tant l’article 234 du même Code que les articles 1998 et 292 du Code civil; casse, etc. » (Arrêt du 1er juillet 1834. Ch. civ. Sir., t. 34, I, 615). Voyez , dans le même sens, deux autres arrêts de la même cour, l’un du 16 juillet 1821 (Dalloz, ann. 1827, 1, 301); l’autre du 14 mai 1833 (Sir., t. 33, 1, 363). Mais cette jurisprudence de la cour de cassation ayant soulevé les plaintes de la plupart de nos villes maritimes, le gouvernement, ému par ces réclamations, crut devoir, en 1839, proposer aux Chambres quelques modifications à l’article 216 dans ses rapports avec l’article 234, pour lui donner un sens contraire à celui que la cour de cassation avait consacré : la Chambre des députés adopta ces modifications, que le ministre de la justice justifiait en ces termes devant la Chambre des pairs dans l’exposé des motifs : « Les règles ordinaires du mandat (règles sur lesquelles repose prin-
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