TIT. IU. — PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. (ART
uipalement, comme nous l'avons vu, la jurisprudence delà cour suprême) ne peuvent recevoir ici d’application : les devoirs et les droits du propriétaire et du capitaine de navire sont régis par la loi commerciale. Elle trace d’abord le cercle assez étroit dans lequel le mandataire peut être choisi. Elle détermine l’objet du mandat, la conduite et le salut du navire. Si, pour le sauver ou le mieux conduire à sa destination, il est nécessaire d’emprunter ou de vendre des marchandises (ce qui n’est qu’un mode d’emprunt), le mandataire ne peut affecter b cet emprunt que le vaisseau lui-même, à moins que le propriétaire ne lui ait donné un mandat spécial pour l’engager au delà de ce qu’il a voulu risquer dans son expédition. Hors de ce cas particulier, et assurément fort rare, la responsabilité est bornée aux objets confiés au capitaine. Peut-on concevoir, en effet, qu’un armateur voulût exposer toute sa fortune de terre, son crédit, sa liberté, au péril de la navigation et aux soins d’un mandataire qu’il n’est pas toujours libre de choisir, et qui, même choisi par lui au départ, peut être remplacé en voyage pour cause de décès ou autrement? Celle effrayante responsabilité aurait pour résultat inévitable d’arrêter nos expéditions maritimes, déjà si périlleuses, et qui ne sauraient être trop encouragées dans l’intérêt de notre commerce et de notre industrie. » De graves oppositions s’étant élevées à la Chambre des pairs sur les modifications dont il s’agit, et surtout sur ce qu’elles avaient d’incomplet, le gouvernement retira le projet de loi pour le soumettre à de nouvelles études. C’est ce projet mieux élaboré qui, représenté à la session de 1841, est devenu la loi du 14 juin 1841. Elle est intitulée : Loi sur la responsabilité des propriétaires de navires , et ne renferme qu’un article ainsi conçu : « Article unique. Les articles 216, 234 et 298 du Code de commerce sont modifiés ainsi qu’il suit, etc. ■ En expliquant le nouvel article 216, nous indiquerons les modifications que l’ancien article a subies, et, sous les nouveaux articles 234 et 298, les modifications apportées à ces dispositions par la loi dont il s’agit.
Tout proprietaire. Même lorsqu’il n’est pas armateur. Dans ce cas, il peut, au premier abord, paraître injuste que le propriétaire soit obligé de répondre des faits d’un capitaine qu’il n’a pas choisi lui-même, et qui n’est que le mandataire de l’armateur; mais il faut observer : 1° que le propriétaire attaqué par les tiers auxquels le capitaine a nui aura un recours en garantie contre l’armateur qui a choisi le capitaine; 2° que les tiers pourront toujours, s’ils le préfèrent, actionner directement l’armateur, au lieu de diriger leur demande contre
le propriétaire. S’il y avait plusieurs propriétaires, ils seraient responsables chacun pour sa part.
Civilement responsables des faits. Cette responsabilité est la conséquence du principe général, qui veut que l’on réponde non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par un préposé dans les fonctions auxquelles il a été employé (art. 1384 du Code civil); mais cette responsabilité n’est que civile; c’est-à-dire qu’elle ne rend pas le propriétaire passible des peines corporelles que pourrait encourir le capitaine-, mais elle le soumet à la réparaliou pécuniaire de tous les dommages que le capitaine peut occasionner dans l’exercice de ses fonctions, par dol, par impéritie ou par négligence : par exemple, si le capitaine, par une fausse manœuvre , heurte avec son bâtiment contre un autre navire, et que ce choc cause quelques dégâts. Au reste, il faut bien remarquer que celte responsabilité des propriétaires n’empêchera jamais le capitaine d’être lui-même responsable de ses faits, lorsqu’il n’aura pas rempli toutes ses obligations, qu’il aura commis des délits ou quasi-délits, ou bien lorsqu’il se sera engagé personnellement, par exemple, s’il a tiré une lettre de change. — Question. La responsabilité établie par l’article 216 du Code de commerce ne pèset-elle sur les propriétaires d’un navire qu’à raison des faits et des engagements du capitaine , qui, comme leur représentant, est réputé de droit leur mandataire, de telle sorte que le propriétaire d’un navire qui a loué son bâtiment à un tiers ne puisse être tenu des engagements pris par ce tiers pour les besoins du navire, si ce locataire ou affréteur avait institué lui-même le capitaine ? La cour de cassation a établi l'affirmative : « Vu les art. 1165, 1375 et 1998 du Code civil; 216, 191 et 192, § 6, du Code de commerce; attendu, en fait, que Morris, auquel Racaud frères ont vendu du charbon de terre qui a été employé à la navigation du bateau à vapeur flle-de-Ré, était locataire ou affréteur de ce navire, et faisait partie de l'équipage en qualité de mécanicien; attendu que Crozet, capitaine dudit navire, est resté étranger à l’achat du charbon fourni par Racaud frères, et que le jugement attaqué l’a en conséquence déchargé de toute responsabilité pour le payement du prix ; attendu que Morris n’avait reçu aucun mandat des demandeurs, et qu’ils n’avaient pris personnellement aucun engagement envers Racaud frères; attendu, en droit, que nul n’est responsable des faits d’autrui, si ce u’est dans les cas formellement prévus par la loi ; attendu que la responsabilité établie par l’article 216 du Code de com-