‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 35 sur 184 · TIT. III. PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. (ART · texte numérisé non relu

TIT. III. PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. (ART

devait être la conséquence nécessaire de l'abandon du navire, ce que l’armateur ne perdrait plus désormais, parce que la loi aurait limité sa responsabilité, il le perdrait sur le navire ; car, dans le cas d’abandon, sa valeur serait irrévocablement perdue pour lui sans aucune atténuation, puisque la prévoyance qui le lui aurait fait assurer profilerait à d’autres. Il y a sans doute un danger à prévenir. Il ne faut pas que l’armateur, à qui les affréteurs confient leur fortune, qui a le choix du capitaine, et par lui la direction de tout ce qui se rattache à l’expédition, n’ait qu’un intérêt trop faible, et surtout qu’il ait un intérêt contraire à la conservation du navire. Il faut des garanties contre toute négligence de sa part, qui compromettrait le sort de l’armement et la vie des hommes de l’équipage. Au besoin, il en faudrait contre de coupables spéculations. Le Code y a pourvu en prohibant l’assurance du fret et du loyer des gens de mer (art. 347). »

Capitaine et propriétaire. Celui qui est en même temps propriétaire et capitaine d’un navire réunit en quelque sorte la qualité de mandataire et celle de mandant ; il ne peut donc profiler d’une disposition faite pour le cas où ces deux qualités sont séparées. Pourquoi la faculté de s’affranchir de toute responsabilité est-elle accordée aux propriétaires de navires, moyennant l’abandon du navire et du fret? C’est parce qu’on pose en principe que les propriétaires n’ont voulu donner au capitaine, leur mandataire, pouvoir de les obliger que jusqu'à concurrence de la valeur que le navire et le fret représentent ; or, une pareille restriction est inadmissible lorsqu’il n’y a point de mandat donné, point de pouvoir conféré ; que c’est le maître du navire qui traite lui-même et pourvoit aux besoins de son expédition. Ainsi, d’après les règles du droit, on ne devait pas étendre au capitaine propriétaire le bénéfice de la disposition faite pour celui qui n’a que la seconde qualité.

Ou copropriétaire du navire. Le principe de responsabilité absolue, proclamé à l’égard du capitaine propriétaire, est le même pour le capitaine copropriétaire ; mais, toutefois, avec la restriction que renferme la disposition finale de notre article, restriction que la raison et la justice réclamaient, c’està-dire que la responsabilité du capitaine copropriétaire ne doit s’étendre au delà de l’abandon du navire et du fret que dans la proportion de son intérêt dans la propriété du navire ; car, pour le surplus de la propriété du navire, il n’est que le mandataire de ses coinléressés, il ne traite que comme capitaine, et il ne peut être tenu indéfiniment qu’autant qu’il se serait personnellement engagé pour le tout. — On nomme

fret ou nolis le prix de la location d’un navire. Si le propriétaire ou armateur avait touché une partie du fret, dans le cas où il y a abandon, il en devrait le rapport, et s’il avait lui même chargé des marchandises au lieu de louer son navire à d’autres, il devrait tenir compte d’un fret qui serait estimé par experts.

217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle iis auront donné caution, à moins qu’ils n’en soient participants ou complices.

= Équipés en guerre. En état de guerre, le gouvernement permet aux propriétaires de navires de les armer en course, pour donner la chasse à l’ennemi, et lui capturer le plus de bâtiments possible. Les navires ainsi armés prennent le nom de corsaire. Le propriétaire, dans ce cas, ne doit pas être tenu d’une responsabilité aussi grande, parce qu’on est obligé d’apporter moins de soin dans le choix de l’équipage, et que d’ailleurs il est plus difficile de prévenir les actes de violence que peuvent commettre les gens de mer.

Donné caution. Cette caution est donnée au gouvernement. Elle est de 37,000 fr. pour tout bâtiment dont l’équipage, y compris l'état-major et la garnison, est de cent cinquante hommes ou au-dessous ; de 74,000 fr. pour les autres (Arrêté du 2 prairial an xi).

218. Le propriétaire peut congédier le capitaine. — Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n’y a convention par écrit.

= Peut congédier. Parce que, de droit commun, le mandant pouvant retirer son mandat quand bon lui semble (art. 2004 du Code civil), on ne devait pas forcer le propriétaire à garder un capitaine en qui il n’a plus confiance, et à répondre, malgré lui, de ses faits. — Question. Lin capitaine de na- \

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