‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 36 sur 184 · TIT. IU. — PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. (ART · texte numérisé non relu

TIT. IU. — PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. (ART

vire peut-il être congédié, à la volonté de l’armateur, alors même qu’il a un intérêt dans le navire, et Que le commandement lui en a été confié pour un espace de temps déterminé? Pour la négative, on dit qu’un capitaine est un mandataire, et qu’un mandataire institué pour un temps déterminé ne peut être congédié avant l’époque fixée, lorsqu’en considération de la durée de son mandat il a contracté des engagements qui ont transformé l’acte de mandat en contrat synallagmatique ; mais l’opinion contraire a été consacrée par la cour de Rouen : « Attendu que les frais relevés par les arbitres, expliqués dans le cours des plaidoiries, et sainement appréciés, n’offrent pas le caractère de gravité nécessaire pour justifier la destitution du capitaine Deshayes; attendu que, devant les arbitres comme devant la cour, le sieur Poisson, armateur du navire la Ville-de-Caudebec, a soutenu qu’il avait au moins la faculté de congédier le capitaine de ce navire, conformément aux dispositions des articles 2 1 8 et 2 1 9 du Code commercial; attendu que le droit de congédiement, même sans allégation ni justification de motifs, appartient incontestablement à l’armateur, dans le cas même où le capitaine est copropriétaire du navire ; qu’en pareille matière, la loi commerciale devait d’autant plus largement autoriser la révocation du mandat, que souvent les propriétaires du navire se seraient trouvés dans l’impossibilité de justifier leurs griefs, et de les faire accueillir dans un délai assez court pour que les intérêts de l’armement ne pussent en souffrir; attendu que, d’après les conventions verbales avouées par les parties, l’armateur n’a pas renoncé à la faculté de congédier le capitaine; que ce dernier, quoique investi de la double qualité d’intéressé et de commandant du navire, n’en restait pas moins soumis aux conditions spéciales et distinctes qui s’attachaient à chacune de ces qualités ; que l’abdication du droit de congédiement (en supposant d’ailleurs qu’elle pût être valablement stipulée) ne peut s’induire, dans l’espèce, du laps de temps pendant lequel le capitaine devait remplir ses fonctions ; par ces motifs, émendant, dit à tort la demande en destitution formée contre le capitaine Deshayes, et, faisant droit aux conclusions subsidiaires du sieur Poisson, lui accorde acte de la déclaration de congédiement par lui faite à Deshayes au nom de tous les intéressés ; dit et juge qu’elle produira effet, etc. » (Arrêt du 16 mai 1838, Sirey, t. 39, II, 41). — Qoestion. La faculté de congédier le capitaine est-elle d’ordre public, et par suite la clause par laquelle l’armateur renonce à cette faculté est-elle viciée de nullité ? La cour de Rouen a consacré l’af-

firmative : « Attendu que des conventions d’armement arrêtées entre les parties, il résulte que le commandement du navire le Guitton a été garant: à Turbé pendant sept ans, sauf le cas d'infraction aux conventions stipulées et d’une gestion déloyale ; qu’une telle clause n’est évidemment que la renonciation au droit de congédiement de l’article 2 1 8 et l’engagement de conserver le commandement au capitaine Turbé pendant le temps convenu ; attendu qu’il n’est pas allégué que le capitaine ait enfreint les conditions de sou commandement, qu’aucun blâme ni reproche ne peut lui être adressé ; mais attendu que l’article 218 a posé un principe absolu; que cette prescription est d’ordre public et importe à l’intérêt de la navigation, d’où suit qu’il ne peut y être apporté de dérogation ; que stipuler que l’armateur ne pourra plus congédier le capitaine à son gré serait, dans certains cas, causer la ruine de l’armement en même temps que compromettre le sort de l’équipage et des passagers ; que forcer l'armateur à justifier des motifs de la révocation serait entraîner des procès et des lenteurs dont les conséquences pourraient être irréparables; qu’il est de la plus haute Importance pour les intérêts maritimes que l’armateur conserve toujours le droit de remplacer le capitaine à son gré ; considérant que le législateur n’a pu vouloir, par la disposition de l’article 218, établir un droit dérivant déjà des règles ordinaires du mandat, mais bien consacrer un principe spécial du droit maritime; que le mandat confié au capitaine ne peut être confondu avec le mandai ordinaire; que de notables différences résultent des dispositions du Code de commerce; attendu que si la renonciation, même formelle, au droit, de congédier le capitaine ne peut valablement engager, cette clause, dans le cas où il n’est pas justifié d’un motif plausible du renvoi, ne peut toutefois recevoir son effet qu’à la condition d’indemniser le capitaine du préjudice par lui éprouvé; mais attendu que, par son refus de remettre le commandement, Turbé a causé à l’armateur un préjudice dont il doit réparation ; considérant que le capitaine Turbé est copropriétaire du navire le Guitton ; que dès là qu’il quitte le commandement, il est fondé, aux termes de l’article 219, à demander le remboursement de son intérêt; que d’ailleurs Cormevais-Castel lui-même offre le remboursement elle rapatriement de Turbé, de Rouen à la Rochelle, le tout à dire d’experts ; dit à bon droit le congédiement du capitaine Turbé, etc. » (Arrêt du 20 janv. 1844, Sir. 44, II, 298).

Il n’y a pas lieu à indemnité. Cependant , si le capitaine *ait congédié dan3 un pays autre que celui où il a été engagé,

TIT. III. PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. (àRT. 219-220.) 497

il aurait droit à une indemnité pour son retour, car le propriétaire doit le ramener là où il l’a pris. (Arrêt de la courd’Aix, cité plus bas). — Du reste, aux termes de notre article, le capitaine peut stipuler, dans l’engagement qu’il prend avec le propriétaire, qu’on ne pourra le congédier sans indemnité.

S’il n’y a convention par écrit. Celle convention doit porter spécialement sur l’ indemnité elle-même; elle ne peut résulter de la simple inscription du capitaine sur le rôle d’équipage. Une telle interprétation serait opposée aux vues du législateur, qui n’a établi le rôle d’équipage que pour les engagements relatifs au service du navire, et pour constater la qualité des personnes portées audit rôle, qui, dès lors, ne peut devenir un litre pour l’indemnité dont l’allocation, en cas de congé, dépend rigoureusement, aux termes précis de l’article 218, d’une stipulation particulière et écrite (Arrêt de la cour d’Aix du 10 août 1826, Sirey, t. 27, 11, 36).

219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. — Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus , ou nommés d'office.

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= Exiger 1e remboursement. Le capitaine n’a peut-être consenti à avoir une portion d’intérêt dans le navire que parce qu’il devait en avoir le commandement : dès qu’on le lui ôte, il est juste qu’il puisse rompre l’association et exiger le remboursement de son capital. Mais ce droit est facultatif pour lui, et on ne peut le forcer à en user. Si le capitaine n’a été congédié que par la majorité, le remboursement doit être effectué en entier par cette majorité. 11 est de toute justice qu’on ne puisse contraindre à ce remboursement ceux qui n’ont pas été d’avis de congédier le capitaine.

Par des experts convenus, ou nommés d’office. Pour celle uominalion, el la manière dont les experts doivent opérer, il faut recourir aux articles 302 el suivants du Code de procédure.

220. En tout ce qui concerne l’intérêt commun des propriétaires d’un navire, Vavis de la majorité

498 COUR DE COMMERCE. LIY. 11. GOMMEHCE MARITIME.

est suivi. — La majorité se détermine par une portion d’intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur. — La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l’intérêt total dans le navire, s’il n’y a, par écrit , convention contraire.

= L’avis de la majorité est suivi. Cette règle a pour but de faciliter les opérations du commerce maritime, qui dépendent presque toujours de la célérité avec laquelle elles doivent être exécutées, et qui se trouveraient trop entravées si chacun des copropriétaires pouvait s'y opposer, et n’était pas contraint de se ranger à l’avis de la majorité. Mais il est douteux que ce principe doive être suivi dans le cas de la nouvelle disposition de l’article 216, qui autorise le capitaine copropriétaire du navire à s’affranchir, par l’abandon des engagements qu’il a pris, et à ne demeurer responsable que dans la proportion de son intérêt. L’avis de la majorité de ses copropriétaires qui ne voudraient pas faire l’abandon ne devrait pas le lier, car autrement la disposition de la nouvelle loi serait dans ce cas illusoire.

Par une portion dû intérêt. Ce n’est donc point par le nombre des votants que l’on compte la majorité, mais par l’intérêt que les votants ont dans le navire. Si, par exemple, trois personnes possédant en commun un navire de 100,000 fr., l’une d’elles a un intérêt de 60,000 fr., les deux autres chacune un intérêt de 20,000 fr., l’avis de la première l’emportera sur l’avis des deux autres. — Question. Notre article veut-il dire que la majorité peut fixer arbitrairement la nature des téparations à faire au navire, et la quotité des dépenses qu’elles nécessiteront ? La cour d’Aix a décidé la négative : « Attendu que si, aux termes de l’article 220 du Code de commerce, l’avis de la majorité des propriétaires d’un navire doit être suivi en tout ce qui concerne leur intérêt commun, on ne saurait étendre cette disposition jusqu’à accorder à la majorité le droit de fixer arbitrairement et la nature des réparations à faire au navire, et la qualité des dépenses qu’elles nécessiteront; que, dans l’espèce, le sieur Bontons n’a ni présenté ni offert aux intimés un devis des réparations à faire au navire la Bonne-Elisabeth, lequel devis aurait pu être débattu par toutes les parties, ainsi qu’elles en avaient le droit ; qu’en ces circonstances, c’est avec raison que les premiers juges ont or •

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