TIT. IV. — DD CAPITAINE. (ART
donné les formalités portées par le jugement dont est apnel et qui tendent a faire fixer d’une manière incontestable, soit la nature, soit le montant des réparations dont il s’agit- par ces moLifs, démet de l’appel, etc. » (Arrêt du 23 février 1837 Sirey, t. 37,11, 270). ’
La licitation du navire. On entend par licitation la vente aux enchères d’un objet possédé par indivis, et qui ne peut être commodément partagé (art. 1686 du Code civil). — question. Quelle sera la forme de cette licitation? Si les coproprietaires sont présents , majeurs , et d’accord , elle doit dépendre de leur volonté ; s’ils ne sont pas d’accord, de la volonté du juge; et s’il y a des mineurs, des absents, des héritiers bénéficiaires, ou la masse d’un failli, il est conforme aux principes du droit de décider que la vente sera faite en justice suivant les formalités prescrites, au litre II, articles 197 et suivants.
TITRE IV
Du Capitaine.
Le capitaine d un navire a plusieurs genres de devoirs
à remplir : 1° comme chargé de commander à une réunion d’hommes, il exerce une fonction eu quelque sorte publique, et dans celle qualité il a des droits et des devoirs pour ainsi dire publics ; 2° comme le mandataire et le préposé de l’armateur, il a d’autres devoirs privés : c’est de ces derniers que le Code s’occupe dans ce titre. Les autres droits et les autres devoirs du capitaine sont réglés par diverses lois spéciales, et principalement par la loi du 22 août 1790, sur la police de la navigation. Celle loi détermine quelles sont les peines que l’on peut infliger aux marins coupables, à bord, de quelque faute ou de quelque délit, par qui et comment ces peines peuvent être prononcées. — Une autre loi du 20 avril 1826, rendue pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime , et qui maintient les lois et règlements auxquels il n’est pas dérogé, s’occupe des crimes de piraterie et de baraterie ( expression générique qui comprend les divers crimes et délits commis par les capitaines, maîtres, patrons ou pilotes). Cette loi frappe de la peine de mort tout capitaine, maître, patron ou pilote, qui, volontairement, et dans une intention frauduleuse,
800 CODE DE COMMERCE. — LIT. If. COMMERCE MARITIME.
fera périr le navire on bâtiment de mer qu'il est chargéde conduire; des travaux forcés à perpétuité, le détournement par les mêmes individus, du navire ou bâtiment ; des travaux forcés à temps, le jet ou la destruction par fraude, et sans nécessité, du chargement des vivres et effets de bord, ou la fausse route, ou la confiscation du bâtiment ou de la cargaison par le fait frauduleux des capitaine, maître, patron ou pilote; de la réclusion, les faits prévus par l’article 23G, ou la vente du navire hors des cas prévus par l’article 23C et les déchargements en contravention b l’article 248. La même loi applique l’article 380, § 4, du Code pénal, aux vols commis à bord du navire ou bâtiment de mer, par les capitaines, patrons, subrécargues , gens de l’équipage et passagers; et l’article 387 du même Code, aux altérations de vivres et marchandises commises à bord par les mêmes personnes.
221. Tout capitaine , maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères , dans l’exercice de ses fonctions.
= Capitaine, maître ou patron. Ces expressions désignent toutes trois le commandant d’un navire, maisla première s’applique au commandant d’un navire destiné aux voyages de long cours; les autres, b ceux qui commandent des bâtiments de moindre grandeur, employés au cabotage.
Même légères. La moindre faute de la part du capitaine peut compromettre non-seulement la fortune du propriétaire et des chargeurs, mais encore la vie de tout l’équipage. D’ailleurs, il est mandataire salarié, il doit répondre de ses fautes, même légères (art. 1992 C. civ.) — La cour de cassation a jugé que cette responsabilité résulte des principes communs aux mandataires salariés; qu’il faut que ces fautes soient jugées; qu’il soit prouvé qu’il en est résulté préjudice, et de plus, respectivement à ceux que représente le capitaine , que ces fautes aient été commises dans les fonctions dans lesquelles il les représentait. (Arrêtdu 1er sept. 1813, ch. civ. Sir., 13, I, 450.) — La cour de Rouen a jugé que le capitaine d’un navire de commerce n’est pas responsable envers ses armateurs de l’incendie qui , pendant qu’il était à terre pour ses fonctions, s’est déclaré à bord par le fait d’un matelot en état d’ivresse. (Arr. du 13 juin 1848. Sir., 49, II, 209.) Il importe
TIT. IV. — DU CAPITAINE, (art. 222-224.J » 501
de faire remarquer que le pourvoi contre cet arrêt fut admis le 19décembre 1848; mais une transaction étant intervenue entre les parties; l’affaire ne fut pas portée à la chambre civile.
222. Il est responsable des marchandises dont il se charge. — Il en fournit une reconnaissance. — Cette reconnaissance se nomme connaissement.
= Responsable des marchandises. Sa responsabilité est la même que celle des commissionnaires et voituriers. Il répond des marchandises, dès l'instant qu’elles lui ont été livrées sur son bord, sur le quai, ou même dans les entrepôts (art. 1783 du Code civil). 11 n’est pas responsable des avaries arrivées par force majeure : mais il doit en êlre autrement de celles qui résultent d’un vice d’emballage ; car c’est au capitaine à ne point embarquer les marchandises s’il y reconnaît quelque défaut de précaution ; et dès qu’il le6 a reçues, il y a présomption qu’elles étaient suffisamment emballées pour arriver à leur destination.
Connaissement. Celle reconnaissance exprime la nature, la quantité, les espèces ou qualités, les marques ou numéros des objets chargés (art. 281). Elle sert de titre aux chargeurs pour établir la responsabilité du capitaine à leur égard ( voyez le modèle sous l’article 281). — Ve Qxjvstio*. Les juges peuvent-ils admettre d’autre preuve du chargement yue le connaissement P — 2e Question. La loi laisse f-clle a l’appréciation souveraine des juges de première instance ou des cours d’appel les faits servant à établir la réalité du chargement, et, par suite, l’appréciation de F authenticité du connaissement F La cour suprême a résolu affirmativement ces deux questions : • Attendu, sur le premier moyen, que l’arrêL attaqué, en décidant la réalité du chargement du navire le Saint-Nicolas, s’est appuyé non -seulement sur le connaissement, qui n’est que l’un des éléments de preuve admis par la loi, mais encore sur des faits nombreux et sur des documents d’une haute importance, et qui ont conduit la cour d'Aix, ainsi que le porte l’arrêt, à la conviction de la réalité de l’expédition, du chargement et du départ du navire; d’où il suit que la critique élevée contre la régularité du connaissement est sans objet ; attendu, sur le second moyen, que la loi abandonne a la sagesse des magistrats l’appréciation des faits servant à établir la preuve de la réalité du chargement, et
602 CODE DE COMMERCE. — UT il. COMMERCE MARITIME.
qu’ainsi, lorsque le juge du fait a décidé que le connaissement et la charte-partie sont authentiques et démontrent la sincérité du chargement, une pareille décision ne peut tomber sous la censure de la cour de cassation; rejette, etc. » (Arrêt du 26 mars 1835. Ch. req. Sirey, t. 35, I, 804). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour, du 2 août 1841 (Sirey, t. 41, 1, 854).
223. Il appartient au capitaine de former V équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l’équipage ; ce qu’il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu’il sera dans le lieu de leur demeure.
De former l'équipage. Le capitaine répond de la direction du navire ; il est juste qu’il puisse choisir lui-même ceux auxquels il va confier une partie de cette direction. Néanmoins, la liberté laissée au capitaine ne doit pas aller jusqu’à compromettre les intérêts des propriétaires : si ces derniers sont présents, il agira donc de concert avec eux. Remarquer, du reste, que la faculté donnée au capitaine n’a lieu que pour le choix des hommes; car, pour les conditions de l’engagement, il doit suivre entièrement la volonté des propriétaires.
Dans le lieu de leur demeure. Par cette expression , il ne faut pas entendre le domicile ; il suffit que les propriétaires se trouvent au lieu du départ, quoiqu’ils n'y soient pas domiciliés, pour que le capitaine doive se concerter avec eux.
224. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l’un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce. — Ce registre contient : — Les résolutions prises pendant le voyage; — La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.
= Un registre coté et paraphé . Ce registre se nomine
TIT. IV. — DO CAPITAINE, (art. 225-22G.) 603
livre ou journal de bord. Il sert à faire juger aux armateurs si le capitaine a rempli fidèlement ses devoirs , s’il n’a point commis quelque faute dont il doive répondre.
Les résolutions prises pendant le voyage. Le but principal du registre étant de faire connaître la conduite qu’a tenue le capitaine, il est bon d’y exprimer tout ce qui a été fait d’im portant à bord, les résolutions qui ont été prises, lorsqu’elles l’ont été sur délibération de l’équipage, les manœuvres qui ont été commandées par le capitaine, la rencontre d’un bâtiment, les variations d’étal de l’atmosphère, etc. — S’il naît un enfant, l’acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les hommes de l’équipage (art. 69 du Code civil). 11 en sera de môme s’il meurt quelqu’un pendant le voyage (art. 86 du Code civil). L’acte de naissance ou l’acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire , aux termes et dans les formes prescrits par les règlements. — Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce ; il en est délivré extrait au capitaine.
= De faire visiter son navire. Cette visite a pour but de constater l’état du navire, de s’assurer s’il est à môme de soutenir la navigation, s'il est suffisamment muni de tout ce qui lui est nécessaire pour le voyage ; elle se fait avant de prendre charge, c’est-à-dire, avant de placer sur le navire aucune des marchandises qu’on doit y charger, afin qu’on puisse mieux reconnaître l’état du navire : c’est une loi de police et de sûreté, à laquelle les navires étrangers sont assujettis eux-mômes (art. 3 du Code civil). Ce n’est que sur la présentation du procès-verbal de visite que le congé est délivré, à raison de la présomption qui résulte, dans l’inlérôt des assurés, de la visite du navire. Voyez l’arrôt de la cour de Bordeaux, du 8 mars 1 84 1 , cité sous l’art. 350. Pour décider si les bâtiments d’une petite portée, qui ne sont pas astreints à prendre un congé pour chaque voyage, doivent être exemptés de celte visite, il faut consulter les règlements, et surtout les usages locaux.
Prescrits par les règlements. Ces règlements sont : 1° les
504 CODE DE COMMERCE. — Ûv. II. COMMERCE MARITIME.
lettres patentes <lu 10 janvier 1770 ; 2° la déclaration du 17 août 1779; 3“ l’arrêté du conseil du 2 mars 17 82 ; 4e la loi du 10 août 1791 ; 5° l'acte du il janvier 1805.
Le procès-verbal de visite. (MODÈLE, form. N° 7 1 .)
226. Le capitaine est tenu d’avoir à bord ; — L’acte de propriété du navire ; — L’acte de francisation;— Le rôle d'équipage; — Les connaissements et chartes-parties ; — Les procès-verbaux de visite; — Les acquits de payement ou à caution des douanes.
= L'acte de propriété. C’est-à-dire l’acte, soit de vente, soit de construction, qui constate les droits du propriétaire sur le navire.
L'acte de francisation. Voir la définition de cet acte, et le modèle, livre 11, titre h
Le rôle d’équipage • Voir la définiUon de ce rôle, et le modèle, sous l’art. 1 92.
Les connaissements et chartes-parties. Le connaissement a été défini, article 222, et le modèle se trouve sous l’art. 281. Voir encore, pour la charte-partie, déjà définie sous l’article 191, l’art. 273, elle modèle sous ce même article. Si, comme il arrive pour les bâtiments de pelil cahotage, il n’y a pas de charte-partie, on devra du moins remettre au patron une facture ou une lettre de voiture, contenant l’énumération des objets chargés et le fret à payer (art. 273). Si le chargement appartient au propriétaire, il ne peut y avoir de charte-partie, mais il faudra toujours un acte énoncialif des effets chargés. On sent que le but principal de ces précautions est d’empêcher le capitaine de faire la contrebande.
Les acquits de payement ou à caution. Les acquits de payement sont les quittances délivrées par les douanes, pour constater que le capitaine a payé tous les droits auxquels il est soumis. Pour entendre ces mots acquit à caution, il faut savoir qu’il existe certaines marchandises sur lesquelles la douane perçoit un droit de sortie plus fort, lorsqu’on les expédie pour l’étranger. Quand un négociant charge un navire de ces marchandises, déclarant qu’il les expédie pour un port de France, on exige de lui une caution qui répondra que le bâtiment ne touchera pas à l’étranger, et qui sera poursuivie après
TIT. 1?. DU CAPITAINE, (akt. 227-229.) SOS
un délai fixé, si elle ne justifie pas de la perte des marchandises ou de leur arrivée dans un port de France. Le certificat que cette caution a été donnée est ce qu’on nomme acquit à caution. (MODÈLE de cet acte, form.K ° 72.)
227. Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire, à Ventrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
= A Ventrée et à la sortie des ports , havres ou rivières. Parce que ce sont ordinairement les passages les plus dangereux. Les capitaines, comme nous l’avons dit sous l’art. 191, sont même tenus, dans certaines circonstances, de prendre des pilotes côtiers ou lamaneurs, et ils seraient responsables des événements s’ils refusaient de les recevoir à bord.
228- En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les évènements envers les intéressés au navire et au chargement.
= Responsable de tous les événements. C’est la sanction des articles précédents. Le capitaine, s’il était en faute, répond de tous les événements, même de ceux qui proviennent d'une force majeure : par exemple, à l’entrée du port, le capitaine quitte son bord ; pendant son absence, le navire est assailli par un coup de vent et se perd, le capitaine répond de tous les dommages éprouvés. — 11 résulte de la combinaison de notre article avec l’article 230, que celte responsabilité ne repose que sur une présomption juris tantum , qui peut être combattue par la preuve contraire (Arrêt de la cour suprême du 17 avril 1834, Sirey, t. 34, I, 233).
229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu’il aurait chargées sur le lillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur. — Cette disposition n’est point applicable au petit cabotage.
— Chargées sur le tillac. Le lillac est la partie la plus exposée du bâtiment. Les marchandises qu’on y placerait, n’étant garanties ni de la pluie ni des coups de mer, ne pourraient manquer d’ôtre avariées, surtout si elles devaient y rester pendant une longue traversée. D'ailleurs, ces marchandises sont jetées les premières, en cas de danger (art. 421). — Question. Le propriétaire de marchandises qui a autorisé le capitaine à les charger sur le tillac a-t-il une action en recours contre ce dernier , dans le cas de jet de mer, tien qu’il n’en ait pas à raison des dommages que peuvent éprouver les marchandises ainsi chargées ? La cour de Bordeaux a consacré (a négative : « Attendu que le 26 février 1845, le sieur Pastel, capitaine du navire la Dryas, fit assigner le sieur * Lerçaro devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour le faire condamner à lui payer la somme de 4,451 fr. 17 c,, ppur fret et frais de douelles chargées à Marseille sur le navire la Dryas , pour venir à Bordeaux ; attendu que le 5 mars 1845, le sieur Lercaro fit assigner la compagnie le Cercle commercial , pour la faire condamner à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre lui, au profit du capitaine Po6lel; que, par suite, il demanda la jonction de sa demande en garantie à la demande principale; ut*tendu que le sieur Lercaro prétendait que le jet à la mer des douelles chargées sur le tillac, lequel avait eu Heu pendant la traversée, constituait une avarie commune à laquelle le capitjûfyç devait contribuer pour la moitié du navire et du fret ; que dè^ lors il y avait lieu de procéder à un règlement d’avariflL pour fixer fa part contributive du capitaine ; et que cette part devait venir en compensation et déduction du fret par lui réclamé; attendu que par son jugement du 10 mars |845, le tribunal déclara n’y avoir lieu de joindre la demande ep garantie à la demande principale, et statuant sur cette demande, condamna Lercaro à payer le fret réclamé par le capitaine, à la charge de donner caution pour une somme de 1,00,0 fr, jusqu’à la vérification de la quantité de douelles chargées sur le pont; attendu que le tribunal motiva son jugement sur ce que le capitaine Postel avait été autorisé à placer sur le pont les douelles qui avaient été jetées à la mer; #où il suivait que, d’après notre droit maritime, le capitaine lÿéteit pas responsablede la perte que le jet avait occasionnée, jjjjf qpé Ie s*eur Lercaro était mal fondé dans sa demande eu compensation ; attendu que Lerçaro n’a point interjeté appel de çè jugement, et qu’il l’a exécuté en payant le fret; attendu que le 25 avril 1845 le sieur Lercaro fit assigner de nouveau
fÏT. IV. ** DÜ CAPITAINE. (ART. 230.) ‘ 50T
le capitaine Postel, et la compagnie d’assurances le Cercle commercial , devant le tribunal de commerce, pour les fairi condamner à lui payer le montant des douelles qui avalent été jetées ; que sur cette assignation le Cercle commercial a conclu à ce que le sieur Lercaro fût déclaré non recevable et mal fondé, et, dans tous les cas, ordonné qu’il serait fait un règlement d'avaries entre tous les intéressés, à raison de la perte occasionnée par le jet des marchandises, à laquelle tous les intéressés seraient tenus de contribuer ; que le capitaine a conclu à ce que le sieur Lercaro et la compagnie d’assurances fussent déclarés non recevables ou en tout cas mal fondés ; attendu que le 1 6 mai 1 845, le tribunal de commerce, se fondant sur les mêmes motifs consignés dans son jugement du id mars précédent, a déclaré que le jet de marchandises chargées sur le tillac, du consentement du propriétaire, et lorsqu’il s’a-^ git du grand cabotage, ne constituait pas une avarie commune, à laquelle le capitaine fût tenu de contribuer, qu’il a relaxé le capitaine et condamné la compagnie h indemniser lè sieur Lercaro des 6,319 doiielles jetées à la mer, laquelle perte serait réglée d’après les conventions des parties ; attendu, en ce qui concerne le capitaine, qu’il a dû réclamer son fréta Lercaro ; que celui-ci a été condamné a en faire le payement par le jugement du 10 mars 1845 ; que Lercaro n’eû a point interjeté appel ; que ce jugement a été acquiescé et exécuté ; qu’il a acquis l’autorité de la chose jûgée à l’égard de Posté! , que dès lors ni Lercaro, ni la compagnie qui en exercerait leS droits, ne sont ni recevables ni fondés dans leur demande; attendu que si, par son fait, Lercaro avait privé la compagnie de la garantie qu’elle pouvait avoir contre le capitaine, il sé serait rendu non recevable dans son action ; qu’il s’agit donc d'examiner si, dans le cas où les droits de Lercaro seraient entiers à l’égard de Postel, la compagnie serait fondée à faire régler comme avarie commune la perte des douelles chargées sur le pont du navirè la Dryas ; attendu, sous ce dernier rapport, que la disposition de l’art. 229, Cod. comm., est la conséquence des soins que la loi impose au capitaine pour la conservation des marchandises chargées sur son bâtiment ; qu’il est bien évident que celles qui sont chargées sur le tillâé sont exposées à des risques particuliers, nombreux et plus considérables que celles qui sont placées dans l’intérieur du navire ; mais que cette prohibition de la loi est principalement relative à l’intérêt du propriétaire de la marchandise; qu’il dépend de ce dernier, s’il le trouve convenable* de dégager lé capitaine de sa responsabilité et de l’autoriser à châr-
ger les marchandises sur le tillac ; que telle a été la convention intervenue entre Lercaro et Poslel ; attendu que cette convention n’a nullement porté atteinte aux dispositions de l’art. 421, Cod. comm., qui porte, en termes exprès, que si les effets chargés sur le tillac sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis à former une demande en contribution ; qu’il ne peut exercer son recours que contre le capitaine ; attendu que le recours donné seulement dans ce cas, contre le capitaine, est la conséquence de la responsabilité qui lui est imposée par l’art. 229 du même Code ; mais que lorsque cette responsabilité a disparu par l’effet de l’autorisation donnée au capitaine, il ne doit plus être soumis à l’action récursoire autorisée pat la dernière disposition de l’art. 421, et que dès lors il peut invoquer la disposition générale du même article, qui décide qu’il n’y a pas lieu à contribution pour les marchandises chargées sur le tillac et jetées à la mer; attendu dès lors que Lercaro n’a privé la compagnie d’aucune action utile contre le capitaine, en payant le fret et en exécutant le jugement du 10 mars 1846; attendu d’ailleurs que les assureurs ont eux-mêmes donné leur consentement à ce que les douelles fussent chargées sur le tillac du navire, et 'que, pour ce qui les concerne, ils ont déchargé le capitaine de la responsabilité établie par l’art. 229, Cod. comm. ; met au néant l’appel interjeté par la compagnie d’assurances maritimes le Cercle commercial, du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, du 16 mai 1846, etc. * (Arrêt du 2 février 1846, Sirey, 46, II, 326).
Au petit cabotage. La plupart des bâtiments employés au petit cabotage ne sont pas pontés, ou, lorsqu’ils ont un pont, sont très-petits ; de sorte qu’ils porteraient trop peu de marchandises s’ils ne pouvaient pas charger sur le tillac, et le fret deviendrait aussi trop considérable. Ajoutons que ces navires, outre qu’ils font des voyages de courte durée, longent presque toujours les côtes, et ne s'exposent pas aux coups de mer.
230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.
= Par la preuve. Cette preuve résultera du rapport que le capitaine est tenu défaire à son arrivée (art. 242, 243), et de son livre de bord (art. 224).
D'obstacles de force majeure. 11 ne faut pas entendre ces