‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 38 sur 184 · TIT. IV. — DO CAPITAINE. (ART · texte numérisé non relu

TIT. IV. — DO CAPITAINE. (ART

expressions dans un sens trop rigoureux» de manière que le capitaine se trouve responsable toutes les fois qu’il n’y aura pas force majeure. Si l’événement provenait d’une de ces erreurs si fréquentes en mer, et auxquelles sont sujets les marins les plus expérimentés, le tribunal aurait à juger, d’après les circonstances, si le capitaine est en faute d’ètre tombé dans cette erreur, et s’il doit en répondre. — Question. Le capitaine est-il responsable de l’incendie arrivé à son bord par l’effet de matières inflammables contenues dans des caisses qu’il y a chargées avec tous les soins qu’exigeaient ces caisses, si ces matières inflammables ne lui ont pas été déclarées par le chargeur, et s'il a dû ignorer V existence de ces matières dans les caisses ? La cour de cassation a établi la négative: « Altenau que si, d’une part, il a été jugé en faitpar l’arrêt attaqué que l’incendie du navire Y Émile a été occasionné par une faute consistant dans l’embarquement d’acide nitrique sans précaution, d’autre part, le même arrêt a jugé en fait, quant à ce qui concerne le capitaine Jouve, que celui-ci n’a ni su ni pu savoir que, dans les deux caisses indiquées comme contenant des médicaments, se trouvait renfermé de l’acide nitrique ; attendu que l’arrêt ajoute que le capitaine a donné à ces caisses tous les soins qu’il devait à des colis de cette nature, et qu’aucune faute ni aucun reproche ne peut lui être adressé ; attendu que de ces circonstances appréciées souverainement en fait par l’arrêt attaqué, il résulte la preuve que l’incendie du navire a été, quant au capitaine, un événement de force majeure; attendu qu’en jugeant, dans cet état des faits, que les chargeurs et propriétaires de marchandises ne pouvaient pas faire retomber sur le capitaine, ni par suite sur les armateurs, la responsabilité des pertes, dégâts ou avaries causés par l’incendie du navire, l’arrêt attaqué n’a aucunement violé les art. 222 et 230, Cod. civ. ; rejette, etc. » (Arrêt du 20 fév. 184 4. Ch. civ. Sirey, 44, 1, 200). — Question. Si le capitaine ne peut établir la cause de t incendie qui a détruit les marchandises , doit-on par cela seul, si d’ailleurs il n’y a ni faute ni négligence à lui imputer , le déclarer responsable ? La cour de Rouen a consacré la négative : « Attendu qu’aux termes des art. 222 et 230, Cod. comm., le capitaine qui ne représente point les marchandises chargées à son bord, est tenu de prouver que la perte de ces marchandises est le résultat d’un événement de force majeure ou de cas fortuit ; attendu que le fait d’incendie ne constitue pas par lui-même une force majeure qui dispense le capitaine de toute responsabilité ; qu’il faut encore que cet incendie ne

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puisse être attribué b sa faute ou b sa négligence ; attendu que le capitaine qui allègue la force majeure, est demandeur en exception et tenu de prouver sa demande ; qu’ici ne peuvent s’appliquer les art. 1382 et 1383, Cod. civ.; mais attendu que cette preuve ne peut toujours avoir le même degré de précision ; que si, dans certains cas, le capitaine peut et doit indiquer la cause directe de l'incendie, il serait injuste d’exiger de lui cette preuve, lorsque, par la force des choses, elle est im- ’ possible; que; dans ce cas, tout ce qu’on peut lui demander, c'est qu’il établisse qu’il n’y a pas eu faute ou négligence commise, soit par lui-même, soit par les gens de son équipage ; attendu, en fait, que le capitaine Frébourg a mis à la voile le 4 avril, et que ce n’est que le 6 mai qu’un incendie s’est manifesté dans la cale même de son navire; que, depuis le départ, la cale, dont toutes les issues étaient soigneusement fermées, n’avait pas été ouverte, et que personne n’avait pu y pénétrer ; que de là résulte la double preuve, et que l’incendie ne provenait pas d’une cause antérieure au départ, et qu’il ne peut être attribué qu’à l’inflammation de quelque substance qui se sera enflamméed’elle-raême; qu’il est inutile et qu’il serait souvent impossible de rechercher si parmi les objets composant le chargement se trouvaient des substances inflammables par elles-mêmes, l’expérience de chaque jour venant démontrer

Î[Ue de telles substances sont données en charge, sous une Russe dénomination, espèce de fraude qu’un capitaine ne peut reconnaître et dont, conséquemment, on ne peut le rendre responsable; que le procès actuel en fournit un exemple, le capitaine Frébourg ayant chargé comme caisse de librairie une caisse renfermant de l’acide nitrique ; attendu qu’il est reconnu que le capitaine Frébourg a employé tous les moyens en son pouvoir pour empêcher l’incendie de se développer; qu’ainsi soit avant, soit lors de l’incendie, sa conduite est exempte de tout reproche, confirme, etc. » (Arrêt du 3 mai 1844, Sir. 44,

231. Le capitaine et les gens de l’équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles , si ce n’est à raison de celles qu’ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s’ils don ftênf caution.

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rzr JSe peuvent être arrêtés. Le bâtiment est prêt à partir, les marins sont à bord, ou se rendent à bord pour faire voile; dans ce moment, arrêter quelques-uns d’entre eux, ce serait retarder le départ et nuire à Fintérèl général du navire, du propriétaire, des chargements, etc. On a dû faire céder, devant cet intérêt général, l’intérêt particulier du créancier, qui, d’ailleurs, doit se reprocher d’avoir tardé si longtemps à exercer ses droits.

Pour dettes civiles. S’il s'agissait de dettes contractées en matière criminelle, de condamnations pour crimes ou délits, d’une ordonnance de prise de corps, l’intérêt de la société l’emporterait sur l’intérêt de quelques armateurs, et la défense cesserait.

Contractées pour le voyage. S’il s’agissait, par exemple, du prix d’objets necessaires au voyage, et fournis au capitaine ou aux gens de l’équipage, il serait injuste que les marins trouvassent dans leur voyage un moyen de se soustraire à des engagements auxquels ils doivent de pouvoir entreprendre ce voyage.

S’ils donnent caution. Dès lors la dette est assurée, et les craintes des créanciers doivent cesser. — Question. A quoi s'engage cette caution ? Les opinions ne sont pas fixées a ce sujet. Quelques auteurs pensent qu’elle s’engage à payer la dette ; d’autres, qu'elle s’engage seulement à représenter la personne du débiteur à la fin du voyage, de manière que, par la représentation de ce débiteur, elle sera totalement déchargée. Mais on peut dire, contre la première opinion, qu’il s’agit ici d’une dette exigible sur-le-champ, puisqu'elle entraîne la contrainte par corps. Si la caution s’engage à payer, est-ce sur-le-champ ? Mais alors il n’y a pas besoin de caution. Estce dans un délai P mais lequel? Le Code n’en fixe aucun, et l’on ne peut pas changer ainsi la condition du créancier. On peut dire, contre la deuxième opinion, que si la caution est totalement libérée à la fin du voyage, par la représentation du débiteur, qu’il soit solvable ou non, le créancier éprouve réellement un préjudice; car, à quoi lui servira-t-il qu’on lui représente un débiteur insolvable? Si on ne l’avait pas empêché, au moyen de la caution, de le saisir avant son départ, il serait peut-être payé déjà. Entre ces deux opinions, il serait donfc plus juste de prendre urt milieu, et de décider que la caution s’engage à représenter la personne du débiteur après le voyage, ou à payer la dette si ce débiteur ne se présente pas, ou s’il est Insolvable ; ^>ien entendu, et chacun est d’accord sur ce point, que le créancier conservé toujours le droit de poürsui-

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vre les biens de son débiteur, même avant son retour, puisque la dette est exigible, et puisque la caution n’a pour but que d’empêcher la contrainte par corps.

232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l’argent sur le corps de navire, ni fréter le navire.

= Dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs. — lr* Question. L'emprunt à la grosse fait par le capitaine, oblige-t-il les propriétaires du chargement envers le prêteur, nonobstant l’inobservation des formalités prescrites par notre article ? — 2e Question. Le Français qui reclame en France le remboursement des sommes qu’il a prêtées à la grosse en pays étranger à un capitaine étranger, peut-il valablement invoquer les principes consacrés par la loi française? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Vu les articles 232, 234 et 236 du Code de commerce ; attendu que le eapitaine est, pendant le cours du voyage , le mandataire légal du propriétaire du navire, pour tout ce qui est relatif au navire et à la cargaison ; qu’aux termes de l’article 234 du Code de commerce , il peut , en cas de nécessité de radoub ou d’achat de victuailles, emprunter sur le corps et quille du navire, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu’à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent ; que le droit expressément accordé au capitaine de mettre en gage ou vendre des marchandises , ne lui interdit pas la faculté de faire un emprunt à la grosse , et d’affecter à la garantie de cet emprunt, conformément à l’article 3 1 5 du Code de commerce, le navire et la cargaison ; attendu que les formalités auxquelles le capitaine est assujetti par l’article 234 sont principalement prescrites pour mettre sa responsabilité à l’abri, et lui fournir les moyens de justifier sa conduite, et d’établir la nécessité où il s’est trouvé, pour accomplir son voyage, d’engager son navire et le chargement ; que les irrégularités qui ont pu avoir lieu dans l'âccomplissement de ces formalités ne préjudicient

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