‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 39 sur 184 · TIT. IV. — DO CAPITAINE. (ART · texte numérisé non relu

TIT. IV. — DO CAPITAINE. (ART

point aux droits des tiers qui ont traité de bonne foi avec le capitaine ; que ce principe, admis sous l’empire de l’ordonnance de la marine de 1681, dont l’article 19, titre du Capitaine, contient des dispositions analogues à celles de l’article 234 du Code de commerce, doit continuer de recevoir son application ; qu’en effet, si les rédacteurs du Code de commerce eussent voulu que l’article 234 fût entendu autrement que ne l’avait été l’article 19 précité de l’ordonnance de la marine, ils n'auraient pas admis une innovation aussi importante, sans le déclarer expressément; attendu, du reste, que le véritable sens de l’article 234 se manifeste dans l’article 236, qui dispose que le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l’argent à la grosse, engagé ou vendu des marchandises ou victuailles, sera responsable envers l’armement et personnellement tenu du remboursement, ce qui suppose évidemment qu’en ce qui concerne les tiers, le navire et le chargement ont été valablement engagés par le capitaine , et que les lettres de grosse doivent recevoir leur exécution ; que l’assimilation faite par l’article 313 du Code de commerce, du contrat de grosse à ordre, aux effets de commerce négociables par la voie de l’endossement, repousse encore l’idée que les tiers ou porteurs de ces lettres de grosse puissent être tenus de produire, outre les titres dont ils sont régulièrement saisis par un simple endossement, des pièces justificatives , c’est-à-dire le procès-verbal signé des principaux de l’équipage et l’autorisation du juge, énoncés dans l’article 234 ; attendu que les Français qui réclament en France le remboursement des sommes qu’ils ont prêtées à la grosse dans un pays étranger, et à des capitaines étrangers, peuvent valablement invoquer les principes du droit maritime consacrés par l’ordonnance de 1 08 1 et par le Code de commerce; attendu que les disposit.ons de la législation portugaise , opposées par les défendeurs , et sur lesquelles repose l’arrêt attaqué, sont d’ailleurs conformes à celles de l’article 234 du Code de commerce, et que rien n’a constaté qu’elles dussent être interprétées d’une manière différente ; qu’au surplus l’acte délivré par le vice-consul portugais, et qui est transcrit en entier dans les qualités de l’arrêt attaqué, a autorisé le capitaine Dos Santos à emprunter à la grosse les sommes nécessaires pour payer tous les frais faits à Portsmouth ; qu’il ne résulte aucunement de l’arrêt attaqué que l’emprunt fait à Delessert ait excédé les dépenses que le capitaine était obligé d’acquitter, pour être en état de continuer son voyage et se rendre au port de destination ; attendu que l’article 232 du Code de commerce ne pouvait recevoir au-

if 4 CODE DK COMMERCE. •*** LIÉ. If. COMMERCE MARITIME.

cune application, puisque le port de Portsmouth où l’emprunt à la grosse a été contracté pour payer les frais du radoub du navire El Lusitano, de la mise à terre et du rechargement de la cargaison, n’était pas le lieu de la demeure des propriétaires de ce navire ou de leurs fondés de pouvoirs ; attendu que de tout ce qui précède, il résulte qu’en déclarant irrégulières èt non obligatoires les lettres de grosse souscrites à Portsmouth par le capitaine Dos Santos, les 5 et 8 février 1841, soit parce que ce capitaine aurait dû préalablement s’adresser aux propriétaires de son navire, ou aux propriétaires dé la cargaison, soit parée que Delessert ne représentait pas un procès-verbal dé l’équipage du navire constatant la nécessité des réparations, ni une autorisation régulièrement donnée par l’agent consulaire de la nation portugaise à Portsmouth, la cour royale de ROuen a faussement interprété et appliqué les articles 232 et 234 du Code de commerce, et a expressément violé ces articles, ainsi que l'article 236 du même Code ; casse, etc. » (Arrêt du 9 juillet 1845, Sirey, t. 45, 1, 566). La même cour avait déjà consacré les mêmes principes sur la première question, en jugeant que le capitaine peut affréter le navire, bien que, par des conventions particulières entre lui et les propriétaires, ce droit lui eût été interdit, et que, par suite, les propriétaires ne peuvent empêcher l’exécution du contrat passé entre le capitaine et les affréteurs de bonne foi : « Attendu, en droit, porte l’arrêt, qu’il résulte de l’article 232 du Code de commerce, sainement entendu, que le capitaine d’un navire quand il se trouve hors du lieu de la demeure des propriétaires du navire, peut, en sa qualité de représentant légal des propriétaires, faire, sans l’autorisation spéciale de ceux-ci , tous les actés nécessaires à la conservation et à l’exploitation du navire; attendu, en fait, qu’il a été jugé, par l’arrêt attaqué, que les actes auxquels le capitaine du navire le Soleil s’est livré, en traitant avec le sieur Aube, négociant à Marseille* rentraient dans la gestion du navire , et que ce négociant a d’ailleurs traité de bonne foi avec le capitaine ; qu’aiusi, l’arrêt n’a point violé l’article 1998 du Code civil, et a fait une juste application de l’article 232 du Code de commerce; rejette, etc. » (Arrêt du 12 fév. 1840. Ch. req. Sirey, t. 40, Iv225).

Sans leur autorisation. Le capitaine est bien le mandataire des propriétaires, mais dès que ces propriétaires se trouvent sur les lieux, ou dès qu’ils y ont un fondé de pouvoir qui les représente, le capitaine ne doit plus acheter, emprunter, faire des dépenses pour le navire sans leur autorisation. Si cepen-

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