‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 40 sur 184 · TIT. IV. — DU CAPITAINE. (ART · texte numérisé non relu

TIT. IV. — DU CAPITAINE. (ART

danl il l’avait fait, il n’en aurait pas moins engagé les propriétaires envers les tiers qui auraient traité avec lui (art. 216); car ces engagements étaient dans la nature de ses fonctions, et les tiers ont pu ignorer la présence des propriétaires ou l’existence d’un fondé de pouvoir. Les propriétaires auraient seulement un recours contre le capitaine, pour avoir violé l’article 232; néanmoins, s’il s'agissait d’un emprunt à la grosse , les propriétaires ne seraient pas engagés même envers les tiers (article 321).

233* Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d’eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l’ex-

Eédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre eures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosset pour leur compte, sur leur portion d’intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.

= Après sommation. (MODÈLE de cette sommation, form. K° T 3.)

Emprunter à la grosse. Nous avons donné la définition de cet emprunt, article 101. Le capitaine, parce moyen, lorsque les copropriétaires refusent injustement de fournir leur contingent dans les dépenses nécessaires au navire, les y force indirectement, puisqu'il emprunte pour leur compte sur l’intérêt qu’ils ont dans le bâtiment.

234. Si, pendant le cours du voyage , il y a nécessité de radoub, ou d’achat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage, pourra, en se faisant autoriser, en France, parle tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l’étranger, par le consul français , ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marçhan -

Si 6 CODE »E COMMERCE. — L1V. H. COMMERCE MARITIME.

dises jusqu’à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. — Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d’après le cours des marchandises de mêmes nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l’époque de son arrivée. — « L’affréteur unique, ou les chargeurs divers qui « seront tous d’accord, pourront s'opposer à la « vente ou à la mise en gage de leurs marchandises , « en les déchargeant, et en payant le fret en pro- « portion de ce que le voyage est avancé. A défaut « du consentement d'une partie des chargeurs, celui « qui voudra user de la faculté de déchargement « sera tenu du fret entier sur ses marchandises. » (Ce paragraphe a été ajouté à l’ancien article par la loi du 14 juin 1841.)

= Pendant le cours du voyage. Lors toutefois que les propriétaires ne sont pas sur les lieux(art. 232). — Question. De quel voyage entend parler notre article ? Du voyage que doit faire le bâtiment qui n’est pas de retour au lieu de son expédition, et non pas du voyage assuré (Arrêt de la cour de Bordeaux du 30 mars 1830, Sirey, t. 30, II, 25).

Par un procès-verbal. (MODÈLE, form. KT° 74.) — Question. Le capitaine peut-il, en cours de voyage, tirer des lettres de change sur V armateur ou propriétaire causées en règlement de compte du navire, et ceux-ci sont-ils tenus de les acquitter si ces valeurs ont réellement servi aux besoins du navire F Cette question est controversée. Pour la négative, on peut remarquer que notre article, en indiquant de quelle manière l'emprunt peut se faire , semble exclure la lettre de change ; cependant la plupart des auteurs sont de l’avis de raflirmative que la cour de Bordeaux a consacrée par un arrêt faiblement motivé : « Attendu que, d’après l’article 216 du Code de commerce, tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition ; attendu que les traites en litige sont causées valeur en règlement de compte, pour le navire VEscualduna, et que l’emploi de celte somme pour le

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navire se trouve justifié » (Arrêt du 3 avril 1844, Sirey, t. 44,

Par le consul français. — lre Question. L’emprunt autorisé depuis V ordonnance de 1833 non par un consul, mais par un vice-consul, est-il nul nonobstant V erreur commune sur le pouvoir du vice-consul quant à l’acte dont il s’agit ? — 2* Question. La relation faite dans le jugement qui autorise V emprunt du procès-verbal de V équipage constatant la nécessité de cet emprunt, établit-elle suffisamment V existence de ce procès-verbal ? — 3e Question. L’emprunt à la grosse, pour empêcher la saisie du navire et l’interruption du voyage, est-il aussi valablement contracté que pour la réparation des avaries ou l’achat des victuailles P La cour de Rouen a consacré l'affirmative. Voici en quels termes avait d’abord statué le tribunal du Havre : « Attendu, sur la collocation de M. Thompson, qu’elle résulterait d’un prêt à la grosse souscrit par le capitaine Sanglar, commandant le navire le Mithridate au cap de Bonne-Espérance, le 27 septembre 1839, qu’elle a d’ailleurs été accordée en privilège d’après le numéro 9 de l’article 191 du Gode de commerce et l’article 323 du même Code ; attendu que, pour être valable et conférer le privilège dont il s’agit, la lettre de grosse doit avoir été souscrite conformément aux articles 234 et 312 du Code de commerce ; qu’elle doit donc avoir été précédée d’un procès-verbal signé des principaux de l’équipage et d’une autorisation conférée en France par le tribunal de commerce ou le juge de paix, en pays étranger par le consul de France ou à défaut par le magistrat du lieu ; attendu que le procèsverbal exigé par la loi est rapporté, mais qu’on soutient qu’il n’y a pas d’autorisation parce que celle qui a été conférée émane d’une autorité incompétente, le vice-consul de France au cap de Bonne-Espérance n’ayant pas le droit d’accorder une autorisation semblable ; attendu que M. Delettre n’a été nommé vice-consul qu’en 1834 ; que sa nomination a donc eu lieu sous l’empire de l’ordonnance du 26 octobre 1833 ; que cette ordonnance porte expressément, article 2, que les viceconsuls n’auront point de chancelier et n’exerceront aucune juridiction; attendu que l’autorisation à conférer à un capitaine pour obliger, par voie d’emprunt à la grosse, soit le navire, soit la cargaison, soit le navire et la cargaison réunis, est un acte de juridiction ; que, pour s’en convaincre, il suffit de remarquer qu’en France cette autorisation doit émaner des tribunaux de commerce et du juge de paix, et qu’en l’absence de consuls, en pays étranger, on doit recourir pour l’obtenir à

618 CODE t>8 COMMERCE. — LIT. U. COMMERCE MARITIME.

Ja magistrature du paye; qu’il serait bien étonnant qu’un agent sans juridiction aucune pût avoir le même pouvoir que ees magistrats ; attendu que ce qui prouve que l’autorisation dont il s’agit est un acte de juridiction, c'est qu’elle a pour but d’accorder à un capitaine le droit d’engager des choses qui ne lui appartiennent pas, de disposer du bien d’autrui en l’absence du véritable propriétaire ; que la justice seule peut avoir ce pouvoir ; que c’est à elle qu’est remis le soin de protéger les absents, le veiller à ce que leurs intérêts ne soient pas sacrifiés, leurs droits violés ; attendu , au surplus , que, d’après l’organisation actuelle du corps consulaire, il n’est nullement étonnant que toutes fonctions judiciaires soient interdites aux vice-consuls ; qu’en effet, ce corps, d’après l’ordonnance du 20 août 1833, se compose de consuls de première et deuxième classes et d’élèves consuls ; que ces fonctionnaires sont tous nommés par le roi ; qu’en France, toute justice émanant du roi, des fonctions judiciaires ont pu et dû être attribuées aux consuls ; que ces consuls ont donc pu avoir le caractère de magistrats et exercer une juridiction ; mais qu’il serait contraire à notre droit public de voir le droit de juridiction accordé aux vice-consuls, qui ne sont que des délégués (art. 39 de l’ordonnance du 20 août) ; qu’en effet, le droit de juridiction ne se délègue pas ; attendu qu’il importe peu que les vice-consuls, d’après les articles 4 et 5 de l’ordonnance du 26 octobre suivant , avec l’autorisation du ministre de la marine, remplissent les fonctions attribuées aux consuls, comme suppléant l’administration de la marine, et veillent à l’exécution des lois sur la police de la navigation; que ces pouvoirs ne touchent nullement à la juridiction, et n’offrent aucune dérogation à l’article 2 de cette même ordonnance ; qu’ainsi, l’autorisation conférée au capitaine Sanglar est nulle, et ne peut, dès lors, donner ouverture à aucun droit ; que la collocation accordée à M. Thompson doit donc être mise au ■éant j attendu que M. Thompson a contesté à son tour la collocation privilégiée accordée à MM. Delamolte et compagnie, de Dieppe, sous le n° 3 du cahier de distribution, en ventu de lettre de grosse souscrite à Saint-Denis-de-Bourbon, le

ai juillet 1839; attendu qu’ilest constant, d’après la leU-

tre de grosse, qui a été précédée d’un procès-verbal de l’équipage, qu’elle a été autorisée par jugement du tribunal civil de Saint-Denis, le 1* juillet 1839, et qu’elle a été enregistrée au greffe de ce tribunal, le 3 août, dans les dix jours de sa date ; qu’en apparence doue , toutes les formalités voulues pour la validité de la lettre de grosse et la collocation du pri-

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vilége ont été observées; attendu qu’oû soutient, toutefois, que le privilège ne peut être réclamé, parce qU’ou ne repré* sente pas les états arrêtés par le capitaine et le procès-verbal de l’équipage dont parle le numéro 5 de l’article 192 du Codé de commerce; mais attendu que ce numéro â est uniquement relatif aux sommes prêtées par voie de contrat de prêt ordlnaire ; que, pour réclamer le principal par suite d’un contrat de grosse, c’est d’après le numéro 7 qu’il faut agir; attendu qu’on insiste en soutenant que pour emprunter à la grosse, en cours de voyage, il ne suffit pas au capitaine d’observer les formalités prescrites par les articles 311 et 312 du Gode de commerce, qu’il faut encore qu'il obéisse au vœu de l’article 234; que MM. Delamotte et compagnie ne représentent pas le procès-verbal de l’équipage constatant la nécessité de l’opéra* tion dont ils veulent profiter, qu’ainsi ils ne sont pas en rè* gle ; attendu qu’il paraît, en effet, conforme à la loi que le ca* pitaine ne puisse, en cours de voyage, emprunter à la grosse sans l’observation de l’article 234 ; que les articles 311 et 312 ne contiennent aucune dérogation à cet article; que le 24 paragraphe de l’article 312, en dispensant le prêteur à la grosse, en pays étranger, de l’enregistrement de la lettre de grosse au greffe du tribunal de commerce, en déclarant qu’en de cas le contrat est soumis aux formalités prescrites par l’article 234, n’a point eu l’intention d’affranchir le capitaine de ces forma-1 lités, lorsque l’emprunt a lieu dans un port français ; qu’il & voulu dire seulement que l’observation désdites formalités suffira pour l’acquisition du privilège conféré en pays étranger ; attendu que le jugement du tribunal de Saint-Denis constate que l’autorisation est accordée en Vertu d’un procès-verbal de l’équipage ; que ce procès-verbal est, saüs aucun douté, resté au tribunal de commerce comme pièce probante ; qUé son existence est incontestable, que sa représentation n’est point rigoureusement exigée par le numéro 7 de l'article 1 92 ; que* MM. Delamotte et compagnie produisent là pièce que réclame le numéro 7 ; qu’ils prouvent d’ailleurs que l’autorisation a eu lieu conformément à l’article 234 ; que leur privilège est donc incontestable ; attendu qu’en dernière analysé, on a équivoqué sur les termes dans lesquels lè jugement du tribunal de Saint-Denis rapporte le procès-verbal de l’équipage; qu’on Ut, en effet, dans ce jugement, que ledit procèsverbal constate qu’il n’y a point de fonds à bord; qu’on soutient que ce n’est pas là ce qu’exige l’article 234; que la nécessité du radoub, d’achat de victuailles, doit être établie; attendu que pour saisir le point de difficulté, il faut retracer les

faits** que le navire le Mithridate a, dans son voyage, atterri deux fois à File Bourbon ; que , lors d’une première relâche, le capitaine Sanglar contracta un emprunt de MM. Guilbert frères; qu’il tira sur ses armateurs; que cet emprunt était destiné aux réparations du navire et achat de victuailles ; qu’il fut contracté sans autorisation ; que les traites furent prolestées, et que, lors de la deuxième relâche, le navire allait être saisi, lorsque, pour éviter cette saisie, la lettre de grosse fut souscrite ; attendu que le capitaine ne put donc soumettre aux principaux de son équipage, lors de la deuxième relâche, que la question de savoir s’il y avait des fonds à bord pour empêcher la saisie ; qu’il ne pouvait leur demander si, lors de la première relâche, il y avait eu nécessité de radoub ou achat de victuailles et par suite de l’emprunt ; qu'ainsi le procèsverbal, tel qu’il est rapporté, est régulier; qu’on ne voit pas d’ailleurs pourquoi le capitaine ne pourrait emprunter h la grosse pour empêcher la saisie de son navire et l’interruption du voyage ; que, d’après l’article 238, il doit user de tous les moyens légaux pour achever ce voyage; qu’il représente les propriétaires du navire; que si l’article 237 lui interdit la vente de ce navire, l’article 321 prouve que, lorsqu’il n’est pas dans le lieu de la demeure des propriétaires, son mandat est entier pour l’emprunt à la grosse ; qu’il ne s’agit pas de savoir si le capitaine a agi régulièrement lors de la première relâche , mais bien de reconnaître si M. Camisot , prêteur à la grosse, a pu, à l’époque de la deuxième relâche, donner son argent en toute sécurité en observant les formalités légales, et ce, pour empêcher la vente du navire et l’interruption du voyage ; que l’affirmative parait constante ; que les formalités ont été accomplies ; que la collocation de MM. Delamotte et

compagnie doit donc être maintenue; le tribunal, sans

avoir égard à la contestation élevée contre la collocation privilégiée de Delamotte et compagnie , déclare nulle et de nul effet la collocation privilégiée accordée à M. Thompson; ordonne que ladite collocation sera retranchée de l’ordre; juge qu’avec cette rectification l’état de distribution sortira son plein et entier effet, etc. » appel ayant été interjeté de ce jugement, la cour de Rouen l’a confirmé en ces termes: ■ Sur les différents appels : Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; et attendu, sur l’erreur commune, que les actes de juridiction ne peuvent régulièrement émaner que des fonctionnaires publics investis du pouvoir de conférer à ces actes la force exécutoire ; que la foi qui s’y rattache et la garantie qu’ils présentent, ne sont en effet commandées

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