TIT. I. DES COMMERÇANTS. (ART
= Comme il est dit ci-dessus. C’est-à-dire autorisés, conformément à l’art. 2.
Engager et hypothéquer. Ces deux expressions sont ici synonymes : hypothéquer, c’est consentir que nos immeubles soient affectés à l'acquittement d’une obligation, de telle sorte que le créancier puisse les faire vendre, même sur un tiers à qui nous les aurions transmis, pour être payé sur le prix, de préférence à nos autres créanciers non hypothécaires (art. 2114 du Code civil).
Même les aliéner. Cette expression est générale, et signifie toute manière de transférer nos biens à autrui par vente, échange, etc.
Mais en suivant les formalités. Ainsi, les mineurs commerçants peuvent bien donner de l’étendue à leur crédit, en hypothéquant, pour obligations commerciales, leurs immeubles, sans remplir aucune formalité, parce qu’ils ne se dépouillent pas absolument de leurs biens ; mais lorsqu’il s’agit de les aliéner, la loi se défie encore de l’imprévoyance de leur âge : l’aliénation ne peut avoir lieu que dans les cas de néces site absolue ou d’avantage évident, et elle doit être permise par une autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, et aux enchères (art. 4âî, 458 et 459 du Code civil). Mais, comme le mineur peut valablement s’obliger pour dettes commerciales, ses créanciers pourraient saisir et faire vendre ses immeubles, sans discuter préalablement, c’est-à-dire faire vendre avant tout son mobilier, comme ils y sont obligés lorsqu’il s’agit des biens d’un mineur non commerçant (art. 2206 du Code civil).
7. Les femmes marchandes publiques peuvent égalementengager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. — Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés, et avec les formes réglées par le Code civil.
= Aliéner leurs immeubles. Ainsi leurs droits sont plus étendus, sous ce rapport, que ceux des mineurs commerçants, car la femme mariée sous le régime en communauté peut, par une sorte de dérogation à l’article 1538 du Code ei-
vil, aliéner 6es immeubles sans Taulorisalion spéciale de son mari pour chaque aliénation : le consentement qu’il a donné, conformément à l’article 4 ci-dessus, à ce qu’elle fit le commerce, est suffisant.
Mariées suus le régime dotal. On entend par régime , la réunion des règles qui gouvernent une matière quelconque. L'essence du régime dotal est l’inaliénahililé des immeubles de la femme, qui continuent de lui appartenir, mais dont le mari a l’usufruit : celle aliénation est interdite au mari, à la femme, et à tous les deux conjointement (art. 1553 du Ccde civil). On ne pouvait donc, sans porter atteinte aux principes posés par le Code civil, permettre à la femme commerçante d’aliéner ces sortes de biens. Au contraire, sous le régime en communauté, les Immeubles appartenant à la femme, bien qu'ils ne tombent pas dans la communauté, laquelle ne se compose que de meubles (art. 140 1 du Code civil), n’en sont pas moins aliénables par la femme, du consentement de son mari (art. 1428 du Code civil). On pouvait donc permettre à la femme commerçante de les aliéner, sans môme être obligée d’obtenir l’autorisation maritale, il faut remarquer les expressions de l’article, stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal; car, l“ si les biens étaient seulement stipulés dotaux, sans déclaration expresse qu'on entend se marier sous le régime dotal (art. 1392 du Code civil), on serait seulement marié sous le régime en communauté, le mot dot étant une expression générale, qui signifie tout ce qu’une femme apporte en mariage (art. 1540 du Code civil); et 2° si on déclarait seulement qu’on se marie sous le régime dotal, sans stipuler que tels biens seront dotaux, tous les biens seraient exlradolaux ou paraphernaux, et par suite aliénables (art. 1540 du Code civil) par la femme commerçante, puisque l’exception ne frappe que sur les biens stipulés dotaux; du reste, ces biens stipulés dotaux peuvent être aliénés quelquefois, par exemple, si l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage (art. 1557 du Code civil), pour fournir des aliments à la famille; pour tirer de prison le mari ou la femme, elc. (art. 1558 du Code civil). Conséquemineul, lors qu’une femme marchande publique contracte quelque engagement entraînant la contrainte par corps, elle peut aliéner ses Liens dotaux pour échapper à la prison.